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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 juil. 1989, C-225/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-225/87 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juillet 1989.#Patricia Belardinelli et autres contre Cour de justice des Communautés européennes.#Fonctionnaires - Annulation de la décision de non-admission aux épreuves du concours n. 80/86.#Affaire 225/87. | |
| Date de dépôt : | 20 juillet 1987 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : obtention, Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61987CJ0225 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1989:309 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rodríguez Iglesias |
|---|---|
| Avocat général : | Van Gerven |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, CURIA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61987J0225
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juillet 1989. – Patricia Belardinelli et autres contre Cour de justice des Communautés européennes. – Fonctionnaires – Annulation de la décision de non-admission aux épreuves du concours n. 80/86. – Affaire 225/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 02353
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Fonctionnaires – Recrutement – Concours – Concours sur titres et épreuves – Refus d’ admission aux épreuves – Motivation – Obligation – Portée
( Statut des fonctionnaires, annexe III, art . 5 )
2 . Fonctionnaires – Recrutement – Concours – Conditions d’ admission – Expérience professionnelle équivalant à un diplôme – Pouvoir d’ appréciation du jury
( Statut des fonctionnaires, art . 5, § 1 )
3 . Fonctionnaires – Recrutement – Concours – Concours sur titres et épreuves – Prise en considération des titres des candidats aux fins de l’ admission aux épreuves – Appréciation différente portée sur un même candidat lors de concours successifs – Admissibilité – Conditions
( Statut des fonctionnaires, annexe III, art . 5 )
Sommaire
1 . Afin de tenir compte des difficultés pratiques qui se présentent dans un concours à participation nombreuse, le jury d’ un tel concours peut, dans un premier stade, ne communiquer aux candidats que les critères et le résultat de la sélection, quitte à fournir ultérieurement des explications individuelles à ceux des candidats qui le demandent expressément .
2 . Pour la définition des conditions d’ admission aux épreuves, en particulier la condition relative à l’ expérience équivalant à un diplôme, l’ avis de concours peut légalement se limiter à reprendre, sans autre spécification, les termes généraux de l’ article 5, paragraphe 1, du statut, et laisser, par conséquent, au jury de concours la responsabilité d’ apprécier cas par cas si les titres et diplômes produits de même que l’ expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut pour l’ exercice de fonctions relevant de la catégorie visée par cet avis .
3 . Lorsqu’ un jury ne peut vérifier la réalisation des conditions posées par l’ avis de concours qu’ en se livrant à une appréciation en partie subjective, il est libre de s’ écarter de l’ appréciation opérée par des jurys antérieurs, mais il est alors tenu de motiver spécialement sa décision .
Toutefois, l’ obligation de motiver toute décision concernant un candidat, au motif que l’ appréciation portée à son égard serait moins favorable que celle dont il a fait l’ objet lors d’ un concours antérieur, ne trouve à s’ appliquer que dans la mesure où l’ intéressé a attiré l’ attention du jury sur ce point . En effet, un jury ne saurait être tenu de procéder lui-même à des recherches afin de vérifier si les candidats ont été admis à concourir dans le cadre d’ une précédente procédure de concours . C’ est aux candidats qu’ il appartient de fournir au jury tous les renseignements qu’ ils estiment utiles aux fins de l’ examen de leur candidature, même s’ ils n’ y ont pas été formellement invités .
Parties
Dans l’ affaire 225/87,
Mme Patricia Belardinelli et douze autres fonctionnaires de catégorie C de la Cour de justice des Communautés européennes, assistés et représentés par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, en l’ étude de Me Yvette Hamilius, 11 Boulevard Royal,
parties requérantes,
contre
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M . Francis Hubeau, chef de division, assisté par Me Jean-François Bellis, avocat au barreau de Bruxelles, et ayant élu domicile à Luxembourg à la Cour de justice,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’ annulation des décisions du jury du concours n° CJ 80/86 de ne pas admettre les requérants aux épreuves,
LA COUR ( première chambre ),
composée de M . R . Joliet, président de chambre, Sir Gordon Slynn et M . G.C . Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . J.A . Pompe, greffier adjoint
vu le rapport d’ audience tel que modifié à la suite de la procédure orale du 28 février 1989,
ayant entendu les conclusions de l’ avocat général présentées à l’ audience du 18 avril 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 juillet 1987, Mme Patricia Belardinelli et douze autres fonctionnaires de catégorie C de la Cour de justice des Communautés européennes ont introduit un recours tendant à l’ annulation des décisions par lesquelles le jury du concours n° CJ 80/86 ne les a pas admis à participer aux épreuves de ce concours, qui tendait à la constitution d’ une liste de réserve pour le recrutement d’ assistants adjoints ( carrière B5-B4 ).
2 Selon les termes de l’ avis de concours, les candidats devaient posséder un diplôme d’ enseignement secondaire ou une expérience professionnelle équivalente et justifier d’ une expérience professionnelle acquise en tout ou en partie en qualité de fonctionnaire ou d’ agent temporaire d’ une institution des Communautés européennes, dans les domaines soit du secrétariat ou de l’ emploi de commis pendant au moins 4 ans, soit de la gestion administrative et financière à plein temps pendant au moins 2 ans, soit de la documentation pendant au moins 2 ans . L’ avis de concours précisait que le candidat qui justifiait d’ une expérience professionnelle tenant lieu de diplôme d’ enseignement secondaire ne pouvait plus se prévaloir de cette même expérience au titre de l’ expérience professionnelle requise indépendamment du diplôme .
3 Il résulte des pièces du dossier que, en ce qui concerne les candidats qui ont introduit le présent recours, le jury a considéré que onze de ces candidats ne remplissaient pas la condition de l’ expérience professionnelle équivalant à un diplôme d’ enseignement secondaire et que les deux autres remplissaient cette condition mais ne justifiaient pas de l’ expérience professionnelle requise indépendamment du diplôme .
4 Les requérants fondent leur recours collectif sur quatre moyens :
— violation de l’ article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après le statut ) en ce que les décisions du jury seraient entachées d’ un défaut de motivation;
— violation de l’ avis de concours, de l’ article 5 du statut et de l’ article 5, premier alinéa, de l’ annexe III du statut en ce que les critères arrêtés par le jury pour l’ évaluation de l’ expérience professionnelle équivalant à un diplôme d’ enseignement secondaire auraient été entachés d’ erreurs de droit et de fait;
— violation du principe d’ égalité de traitement et de non-discrimination entre fonctionnaires du fait de l’ application de ces critères;
— violation des principes généraux du droit en ce que le jury de concours n’ aurait pas tenu compte du fait que certains requérants avaient été admis antérieurement à participer à des concours similaires .
5 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur le moyen tiré du défaut de motivation
6 Selon les requérants, la décision de ne pas les admettre à concourir n’ est pas suffisamment motivée, dans la mesure où le jury de concours ne leur a pas fourni des explications individuelles leur permettant de comprendre pour quels motifs précis leur expérience professionnelle n’ avait pas été jugée satisfaisante .
7 Il y a lieu de rappeler à cet égard la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, afin de tenir compte des difficultés pratiques qui se présentent dans un concours à participation nombreuse, le jury d’ un tel concours peut, dans un premier stade, ne communiquer aux candidats que les critères et le résultat de la sélection, quitte à fournir ultérieurement des explications individuelles à ceux des candidats qui le demandent expressément ( arrêts du 26 novembre 1981, Michel, 195/80, Rec . p . 2861; du 9 juin 1983, Verzyck, 225/82, Rec . p . 1991; du 8 mars 1988, Sergio, 64, 71 à 73 et 78/86 et du 28 février 1989, Basch, 100, 146 et 153/87, non encore publiés au Recueil ).
8 Il ressort du dossier que seuls huit des treize requérants ont demandé individuellement que les éléments d’ appréciation qui avaient amené le jury à prendre la décision litigieuse soient portés à leur connaissance . Le jury de concours n’ a pas donné de réponse individuelle à ces demandes mais a adressé, le 21 mai 1987, à toutes les personnes concernées par l’ appréciation de leur expérience professionnelle, y compris aux candidats qui n’ avaient pas demandé d’ explications, un communiqué indiquant les critères appliqués à cet égard .
9 Il convient de relever que ce communiqué contenait des explications suffisantes en l’ espèce pour permettre, d’ une part, à chaque candidat de comprendre, en fonction des études et du type de travail qu’ il avait accompli, quels étaient les éléments qui avaient déterminé la décision du jury à son égard, et, d’ autre part, à la Cour d’ exercer son contrôle sur les motifs de la décision prise .
10 Il y a lieu d’ ajouter que si deux des requérants ( Mme Cano et Mme Couve ) se sont manifestés auprès du jury après avoir pris connaissance du communiqué du 21 mai 1987, leurs demandes ne visaient pas à obtenir des explications individuelles supplémentaires mais à amener le jury à réexaminer sa décision de ne pas les admettre à concourir . Ces demandes n’ obligeaient dès lors pas le jury à motiver plus amplement ses décisions initiales . Le fait qu’ il n’ ait pas estimé devoir modifier ces décisions est sans incidence à cet égard .
11 Il s’ ensuit que les décisions litigieuses ont été suffisamment motivées et que le premier moyen doit être rejeté .
Sur les moyens concernant les critères généraux établis et appliqués par le jury
12 Il y a lieu d’ examiner ensemble les deuxième et troisième moyens qui portent, d’ une part, sur le contenu des critères arrêtés par le jury de concours aux fins d’ évaluation de la durée et du type d’ expérience professionnelle considérée comme équivalant à un diplôme d’ enseignement secondaire, et, d’ autre part, sur les inégalités qui découleraient de l’ application de ces critères .
13 A cet égard, il convient de constater tout d’ abord que, pour la définition des conditions d’ admission à concourir, en particulier la condition relative à l’ expérience équivalant à un diplôme, l’ avis de concours s’ est limité à reprendre la formule générale de l’ article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut, et a laissé par conséquent au jury de concours la responsabilité d’ apprécier cas par cas si les titres et diplômes produits de même que l’ expérience professionnelle présentée par chaque candidat correspondaient au niveau requis par le statut pour l’ exercice de fonctions relevant de la catégorie B .
14 Il convient de souligner que la légalité de cette pratique a été expressément reconnue par la Cour dans l’ arrêt du 14 juin 1972 ( Marcato, 44/71, Rec . p . 427 ). Par ailleurs, les requérants n’ ont contesté ni la légalité de l’ avis de concours ni le fait que le jury ait arrêté des critères généraux en vue d’ apprécier l’ expérience professionnelle des candidats .
15 Il résulte des considérations qui précèdent qu’ il y a lieu de vérifier si, comme le soutiennent les requérants, le jury, en fixant ses critères d’ appréciation, est allé à l’ encontre des termes de l’ avis de concours ou a imposé des conditions supplémentaires allant au-delà des conditions d’ admission posées par l’ avis de concours, compte tenu de la nature des fonctions visées .
16 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, compte tenu de la généralité des termes de l’ avis de concours, le jury disposait d’ un large pouvoir d’ appréciation pour définir les critères d’ application des conditions d’ admission à concourir .
17 Dans l’ exercice de ce pouvoir d’ appréciation le jury a exigé, en ce qui concerne l’ expérience équivalant à un diplôme d’ enseignement secondaire, une expérience acquise dans un poste de travail correspondant normalement à un niveau d’ instruction se rapprochant du baccalauréat et il a estimé que la durée de cette expérience professionnelle devait dépasser sensiblement celle des années de scolarité qu’ elle était censée remplacer . Sur la base de ces critères, le jury a établi une grille déterminant, en fonction du niveau d’ études et du type d’ expérience de chaque candidat, la durée de cette expérience nécessaire pour remplacer un diplôme d’ enseignement secondaire .
18 Les critères ainsi retenus par le jury n’ apparaissent ni arbitraires ni déraisonnables eu égard aux termes généraux de l’ avis de concours . On ne saurait donc considérer que le jury soit allé à l’ encontre des termes de cet avis ou qu’ il ait imposé des conditions supplémentaires allant au-delà des conditions d’ admission posées par cet avis, compte tenu des fonctions envisagées .
19 En ce qui concerne, enfin, le moyen tiré de la violation des principes d’ égalité et de non-discrimination entre les fonctionnaires, l’ argumentation des requérants revient à contester le fait que le jury ait tenu compte des différences en ce qui concerne l’ expérience professionnelle de chacun des candidats . A cet égard, il suffit de relever que la prise en compte de ces différences est prescrite par les termes mêmes de l’ avis de concours et du statut . Par ailleurs, il convient de souligner que, en fixant au préalable des critères d’ appréciation généraux et en appliquant ces critères à tous les candidats, le jury a précisément éliminé le risque d’ une violation des principes d’ égalité et de non-discrimination entre les fonctionnaires, invoquée par les requérants .
20 Il résulte de ce qui précède que le jury n’ a enfreint ni l’ avis de concours, ni l’ article 5 du statut des fonctionnaires, ni l’ article 5, premier alinéa, de l’ annexe III du statut, ni les principes d’ égalité et de non-discrimination entre fonctionnaires . Par conséquent, les moyens soulevés à cet égard doivent être rejetés .
Sur le moyen tiré de ce que certains requérants ont été admis à participer antérieurement à des concours similaires
21 Par leur quatrième moyen, les requérants font valoir que le jury aurait dû tenir compte des décisions des jurys de concours précédents qui, ayant constaté que l’ expérience professionnelle de certains d’ entre eux était équivalente à un diplôme d’ enseignement secondaire, les avaient admis à concourir .
22 Ainsi que la Cour l’ a jugé dans ses arrêts du 5 avril 1979 ( Kobor, 112/78, Rec . p . 1573 ) et du 21 mars 1985 ( De Santis, 108/84, Rec . p . 947 ), lorsque le jury ne peut vérifier la réalisation des conditions posées par l’ avis de concours qu’ en se livrant à une appréciation en partie subjective, il est libre de s’ écarter de l’ appréciation faite par des jurys antérieurs, mais il est alors tenu de motiver spécialement sa décision .
23 Toutefois, il y a lieu de constater également que l’ obligation de motiver toute décision concernant un candidat au motif que l’ appréciation portée à son égard serait moins favorable que celle portée à son sujet lors d’ un concours antérieur ne trouve à s’ appliquer que dans la mesure où l’ intéressé a attiré l’ attention du jury sur ce point .
24 En effet, un jury ne saurait être tenu de procéder lui-même à des recherches afin de vérifier si les candidats ont été admis à concourir dans le cadre d’ une précédente procédure de concours . C’ est aux candidats qu’ il appartient de fournir au jury tous les renseignements qu’ ils estiment utiles aux fins de l’ examen de leur candidature, même s’ ils n’ y ont pas formellement été invités .
25 En tout état de cause, les requérants auraient pu faire état de cette circonstance, de même que de n’ importe quel autre élément pouvant justifier une modification de la décision de non-admission, lorsque cette décision leur a été communiquée .
26 Il ressort du dossier que, à l’ exception de Mme Muller et de M . Mallaby, aucun des requérants n’ a porté à la connaissance du jury le fait qu’ il aurait été admis à un ou plusieurs concours B antérieurs .
27 En revanche, Mme Muller, par mémorandum adressé le 16 mai 1987 au jury, a expressément fait valoir qu’ elle avait été admise à participer aux concours CJ 34/80 et 133/81 . Il est constant que le jury ne lui a fourni aucune explication individuelle sur les raisons pour lequelles son expérience professionnelle avait fait l’ objet d’ une appréciation moins favorable dans le cadre du concours litigieux que lors des concours précédents . Il en résulte que la décision de non-admission doit être annulée en ce qui la concerne .
28 Quant à M . Mallaby, il a certes informé le jury du fait que, compte tenu de son expérience, il pouvait être admis à participer à un concours externe B à la Commission des Communautés européennes . Il ne lui a fourni toutefois aucune indication permettant de vérifier cette affirmation et de motiver, le cas échéant, l’ appréciation moins favorable de son expérience professionnelle portée dans le cadre du concours litigieux . Au surplus, alors que les requérants ont été invités par la Cour à préciser les concours auxquels ils avaient été admis à participer, M . Mallaby n’ a fourni aucune information précise à cet égard .
29 Il s’ ensuit que le quatrième moyen doit être accueilli en ce qui concerne Mme Muller et rejeté en ce qui concerne les autres requérants .
30 Il résulte des considérations qui précèdent que la décision du jury du concours n° CJ 80/86 refusant d’ admettre les requérants à participer aux épreuves doit être annulée en ce qui concerne Mme Muller . Le recours est rejeté pour le surplus .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
31 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon l’ article 7O du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( première chambre )
déclare et arrête :
1 . La décision du jury de concours n° CJ 80/86 portant refus d’ admission à concourir de Mme Muller est annulée .
2 . Le recours est rejeté pour le surplus .
3.Excepté Mme Muller, les requérants supporteront leurs propres dépens .
4.La Cour de justice supportera les dépens de Mme Muller, en plus de ses propres dépens .
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