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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 mai 1989, C-340/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-340/87 |
| Arrêt de la Cour du 30 mai 1989.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Manquement d'État - Contrôles et formalités administratives lors du transport des marchandises - Législation nationale non conforme aux obligations du droit communautaire.#Affaire 340/87. | |
| Date de dépôt : | 2 novembre 1987 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 30 mai 1989 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention, Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61987CJ0340 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1989:219 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schockweiler |
|---|---|
| Avocat général : | Van Gerven |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61987J0340
Arrêt de la Cour du 30 mai 1989. – Commission des Communautés européennes contre République italienne. – Manquement d’État – Contrôles et formalités administratives lors du transport des marchandises – Législation nationale non conforme aux obligations du droit communautaire. – Affaire 340/87.
Recueil de jurisprudence 1989 page 01483
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Libre circulation des marchandises – Droits de douane – Taxes d’ effet équivalent – Mise à la charge des opérateurs économiques du coût des opérations effectuées par les postes douaniers frontaliers pendant leurs heures d’ ouverture normale, telles que fixées par des dispositions communautaires – Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 9 et 12; directive du Conseil 83/643 modifiée, art . 5, § 1, sous a ) ))
Sommaire
Constitue un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 12 du traité le fait, pour un État membre, de mettre à la charge des opérateurs économiques, dans le commerce
intracommunautaire, le coût des contrôles et formalités administratives effectués pendant une partie des heures normales d’ ouverture des bureaux de douane des postes frontières, telles que fixées par l’ article 5, paragraphe 1, sous a ), deuxième tiret, de la directive 83/643, modifiée par la directive 87/53 . En effet, dans le cas d’ un transporteur qui se présente à un bureau de douane pendant les heures normales d’ ouverture de celui-ci, on n’ est pas en présence d’ un service déterminé, effectivement et individuellement rendu à l’ opérateur économique, susceptible de faire l’ objet, sans que soient violées lesdites dispositions du traité, d’ une contrepartie financière d’ un montant proportionné audit service .
Parties
Dans l’ affaire 340/87,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Guido Berardis, membre de son service juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent, assisté de M . Ivo M . Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de son ambassade,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que la République italienne, en mettant à la charge des opérateurs économiques le coût des contrôles et formalités administratives effectués pendant une partie des heures normales d’ ouverture des bureaux de douane des postes frontières, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 12 du traité CEE, des dispositions interdisant, dans les
échanges avec les pays tiers, la perception de taxes d’ effet équivalant à des droits de douane et qui figurent dans les règlements CEE portant organisation commune des marchés agricoles et dans les accords préférentiels conclus entre la Communauté et certains pays tiers, ainsi que de l’ article 5 de la directive 83/643 du Conseil, du 1er décembre 1983, relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre États membres ( JO L 359, p . 8 ), telle que modifiée par la directive 87/53 du Conseil, du 15 décembre 1986 ( JO L 24, p . 33 ),
LA COUR
composée de MM . O . Due, président, F . Grévisse, président de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, J . C . Moitinho de Almeida et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . M . Van Gerven
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
vu le rapport d’ audience et à la suite de la procédure orale du 21 février 1989,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions présentées à l’ audience du 11 avril 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 novembre 1987, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que la République italienne, en mettant à la charge des opérateurs économiques le coût des contrôles et formalités administratives effectués pendant une partie des heures normales d’ ouverture des bureaux de douane des postes frontières, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 12 du traité CEE, des dispositions interdisant, dans les échanges avec les pays tiers, la perception de taxes d’ effet équivalant à des droits de douane et qui figurent dans les règlements CEE portant organisation commune des marchés agricoles et dans les accords préférentiels conclus entre la Communauté et certains pays tiers, ainsi que de l’ article 5 de la directive 83/643 du Conseil, du 1er décembre 1983, relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre États membres ( JO L 359, p . 8 ), telle que modifiée par la directive 87/53 du Conseil, du 15 décembre 1986 ( JO 1987, L 24, p . 33 ).
2 L’ article 11 du décret n° 43 du président de la République italienne, du 23 janvier 1973, portant texte unique des dispositions législatives en matière douanière, tel que modifié par l’ article 1er, point 2, du décret n° 254, du 8 mai 1985, prévoit que l’ horaire des bureaux de douane et de leurs différents services aux frontières terrestres, maritimes et aéroportuaires doit, lorsque le volume du trafic le justifie, être établi de manière à permettre que les contrôles et formalités relatifs à la circulation des moyens de transport et des marchandises qui ne circulent pas sous un régime douanier de transit puissent être effectués du lundi au vendredi, pendant une durée d’ au moins dix heures sans interruption, sauf si ces jours sont fériés . Aux termes de cette disposition, il est perçu un montant correspondant au coût du service pour les opérations douanières effectuées pendant la période d’ ouverture des bureaux qui dépasse l’ horaire normal de travail des employés civils de l’ État, lequel est, en République italienne, de six heures par jour du lundi au samedi . L’ article 15 du décret n° 254, précité, dispose, d’ une manière plus générale, que les contrôles et les formalités administratives visés par ledit décret, qui sont effectués pendant les heures d’ ouverture des bureaux dépassant l’ horaire normal des employés civils de l’ État, sont assurés moyennant la rémunération du coût du service .
3 La Commission a considéré que ces dispositions de la République italienne, dans la mesure où elles prévoient la perception, à charge des opérateurs économiques qui se présentent aux bureaux de douane des postes frontières pendant les heures normales d’ ouverture de ceux-ci, fixées par la directive 83/643, telle que modifiée par la directive 87/53, d’ une rémunération du coût des services rendus par le personnel douanier du lundi au vendredi pendant les quatre heures qui dépassent l’ horaire normal de travail des employés civils en République italienne, seraient non seulement incompatibles avec l’ article 5, paragraphes 1 et 4, de la directive 83/643, telle que modifiée par la directive 87/53, mais introduiraient également une taxe d’ effet équivalant à un droit de douane interdite, en ce qui concerne le commerce intracommunautaire, par les articles 9 et 12 du traité . En outre, la législation litigieuse de la République italienne violerait, dans le domaine des échanges avec les pays tiers, les interdictions de percevoir des taxes d’ effet équivalant à des droits de douane qui figurent dans les règlements CEE portant organisation commune des marchés agricoles et dans les accords préférentiels conclus entre la Communauté et certains pays tiers .
4 En conséquence, la Commission a, le 28 avril 1986, adressé une lettre de mise en demeure au gouvernement de la République italienne, engageant ainsi la procédure prévue à l’ article 169 du traité .
5 Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a, le 31 octobre 1986, transmis au gouvernement de la République italienne l’ avis motivé prévu par l’ article 169, alinéa 1, du traité .
6 Le 21 mai 1987, la République italienne a informé la Commission que des réunions interministérielles avaient lieu afin de procéder à un examen approfondi du problème et que les résultats de cet examen seraient immédiatement communiqués à la Commission .
7 N’ ayant reçu aucune communication à ce sujet, la Commission a introduit le présent recours .
8 Pour un plus ample exposé des faits de l’ affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
9 En ce qui concerne le commerce intracommunautaire, il convient d’ examiner d’ abord si la redevance en cause constitue une taxe d’ effet équivalant à un droit de douane, prohibée par l’ effet des articles 9 et 12 du traité, en combinaison avec l’ article 5 de la directive 83/643, telle que modifiée par la directive 87/53 .
10 A cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que l’ article 9 du traité prévoit l’ interdiction, entre États membres, des droits de douane proprement dits et de toutes taxes d’ effet équivalent .
11 Il y a lieu de rappeler ensuite, ainsi que la Cour l’ a constaté à maintes reprises ( voir, en dernier lieu, arrêt du 27 septembre 1988, Commission/République fédérale d’ Allemagne, 18/87, Rec . p . 5427 ), que la justification de l’ interdiction des taxes d’ effet équivalant à des droits de douane réside dans l’ entrave que des charges pécuniaires, fussent-elles minimes, appliquées en raison du franchissement des frontières, constituent pour la circulation des marchandises, en ce qu’ elles augmentent artificiellement le prix des marchandises importées ou exportées par rapport aux marchandises nationales . Dès lors, toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’ elles franchissent la frontière, constitue une taxe d’ effet équivalant à un droit de douane au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du traité .
12 En l’ espèce, il n’ est pas contesté que la taxe prévue par la législation de la République italienne frappe les marchandises en raison du franchissement de la frontière et qu’ elle s’ ajoute aux frais de transport, de façon à grever le prix des marchandises transportées .
13 Il n’ est, d’ autre part, pas allégué que les formalités et opérations effectuées en raison du franchissement de la frontière, qui donnent lieu à la perception de la taxe, sont imposées par le droit communautaire . Il faut, dès lors, admettre qu’ il s’ agit, en l’ espèce, de formalités et d’ opérations effectuées en vertu de la seule législation nationale .
14 D’ après le gouvernement de la République italienne, l’ exigence de la taxe prévue par sa législation serait toutefois justifiée par le fait que, étant perçue à l’ occasion de formalités et d’ opérations effectuées en dehors de l’ horaire normal de travail des agents des bureaux de douane des postes frontières, elle constituerait la contrepartie d’ un service rendu dans l’ intérêt du transporteur et qu’ elle serait proportionnée à la valeur de ce service .
15 Il est admis, selon la jurisprudence constante de la Cour, qu’ une charge frappant les marchandises en raison du fait qu’ elles franchissent la frontière échappe à la qualification de taxe d’ effet équivalent interdite par le traité, si elle constitue la contrepartie d’ un service déterminé, effectivement et individuellement rendu à l’ opérateur économique, d’ un montant proportionné audit service ( voir arrêt du 26 février 1975, Cadsky, 63/74, Rec . p . 281 ). Pour que tel soit le cas, il faut qu’ il s’ agisse d’ un avantage, spécifique ou individualisé, procuré à l’ opérateur économique .
16 Il convient cependant de constater qu’ on n’ est pas en présence d’ un tel service spécifique dans le cas d’ un transporteur qui se présente à un bureau de douane pendant les heures normales d’ ouverture de celui-ci, cette durée d’ ouverture étant, pour les postes frontières, fixée par l’ article 5, paragraphe 1, sous a ), deuxième tiret, de la directive 83/643, telle que modifiée par la directive 87/53, à au moins dix heures sans interruption du lundi au vendredi et à au moins six heures sans interruption le samedi, sauf si ces jours sont fériés .
17 Il résulte de ce qui précède que la République italienne, en mettant, à l’ occasion du commerce intracommunautaire, à la charge des opérateurs économiques le coût des contrôles et formalités administratives effectués pendant une partie des heures normales d’ ouverture des bureaux de douane des postes frontières, telles qu’ elles sont fixées par l’ article 5, paragraphe 1, sous a ), deuxième tiret, de la directive 83/643, telle que modifiée par la directive 87/53, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 12 du traité CEE .
18 En ce qui concerne les opérations douanières à effectuer dans les échanges avec les pays tiers, la Commission estime, dans la lettre de mise en demeure adressée au gouvernement de la République italienne, que la « perception, auprès des contribuables qui opèrent dans les conditions visées à l’ article 5, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 83/643, d’ indemnités spéciales à titre de rémunération des services rendus par le personnel douanier, du lundi au vendredi, pendant quatre heures comprises dans les heures normales d’ ouverture journalière des bureaux de douane, constitue une taxe d’ effet équivalant à un droit de douane interdite par les règlements CEE relatifs aux organisations communes de marché dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que par les accords préférentiels conclus par la Communauté avec certains pays tiers ».
19 Dans l’ avis motivé, transmis au gouvernement de la République italienne, le grief de la Commission est formulé en des termes identiques .
20 Dans sa requête, la Commission reprend la même formulation, mais en ajoutant qu’ en particulier la redevance perçue conformément à la réglementation de la République italienne est contraire à l’ article 20, paragraphe 2, du règlement n° 425/77 du Conseil, du 14 février 1977, modifiant le règlement n° 805/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et adaptant le règlement n° 827/68, ainsi que le règlement n° 950/68, relatif au tarif douanier commun ( JO L 61, p . 1 ), et à l’ article 6 de l’ accord annexé au règlement n° 1691/73 du Conseil, du 25 juin 1973, portant conclusion d’ un accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège et arrêtant des dispositions pour son application ( JO L 171, p . 1 ).
21 La Commission est toutefois restée en défaut d’ avancer le moindre argument de nature à faire admettre qu’ une redevance exigée dans les conditions ci-dessus décrites doit être considérée comme une taxe d’ effet équivalant à un droit de douane interdite par le droit communautaire . S’ agissant, en l’ espèce, de formalités et d’ opérations susceptibles d’ être considérées comme effectuées pour satisfaire à des obligations imposées par le droit communautaire, notamment en exécution du tarif douanier commun, il aurait appartenu à la Commission d’ établir en quoi et à quelles conditions l’ exigence d’ une telle redevance contrevient à une obligation imposée par le traité ou en vertu de celui-ci .
22 Même si on peut considérer que les États membres n’ ont pas, en règle générale, la faculté d’ ajouter des redevances nationales aux droits dus en vertu de la réglementation communautaire, sous peine de faire perdre à celle-ci sa nécessaire uniformité ( voir arrêt du 28 juin 1978, Simmenthal, 70/77, Rec . p . 1453 ), il n’ en reste pas moins que la Commission n’ a pas étayé son grief du moindre argument de nature à faire apparaître si et à quelles conditions le manquement allégué doit être considéré comme établi, cela notamment au regard de l’ argument avancé par le gouvernement de la République italienne selon lequel l’ exigence de la taxe en cause constituerait la contrepartie d’ un service effectivement rendu à l’ importateur .
23 En procédant de la sorte, la Commission n’ a pas mis la Cour en mesure d’ identifier avec la précision indispensable le manquement reproché à la République italienne .
24 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la Commission en ce qui concerne les redevances exigées dans les échanges avec les pays tiers .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon le paragraphe 3, alinéa 1, du même article, la Cour peut compenser les dépens, en totalité ou en partie, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs . La Commission ayant échoué sur l’ un des chefs de sa demande et la République italienne ayant succombé sur l’ autre, il y a lieu de compenser les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) La République italienne, en mettant, à l’ occasion du commerce intracommunautaire, à la charge des opérateurs économiques le coût des contrôles et formalités administratives effectués pendant une partie des heures normales d’ ouverture des bureaux de douane des postes frontières, telles qu’ elles sont fixées par l’ article 5, paragraphe 1, sous a ), deuxième tiret, de la directive 83/643 du Conseil, du 1er décembre 1983, relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre États membres, telle que modifiée par la directive 87/53, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 12 du traité CEE .
2 ) Le recours est rejeté pour le surplus .
3 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .
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Textes cités dans la décision
- Directive 87/53/CEE du 15 décembre 1986
- Directive 83/643/CEE du 1er décembre 1983 relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre États membres
- Règlement (CEE) 950/68 du 28 juin 1968 relatif au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 425/77 du 14 février 1977
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