Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 déc. 1989, C-168/88 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-168/88 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 décembre 1989.#Theo Dammer contre VZW Securex Kinderbijslagfonds et Rijksdienst voor Kinderbijslag der Werknemers.#Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank te Antwerpen - Belgique.#Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations familiales.#Affaire C-168/88. | |
| Date de dépôt : | 16 juin 1988 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61988CJ0168 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1989:652 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kakouris |
|---|---|
| Avocat général : | Darmon |
Texte intégral
Avis juridique important
|61988J0168
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 décembre 1989. – Theo Dammer contre VZW Securex Kinderbijslagfonds et Rijksdienst voor Kinderbijslag der Werknemers. – Demande de décision préjudicielle: Arbeidsrechtbank Antwerpen – Belgique. – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations familiales. – Affaire C-168/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04553
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations – Règles communautaires anticumul – Notion de cumul en matière de prestations familiales
( Règlement du Conseil n° 1408/71, art . 12, § 1 )
2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants – Prestations familiales – Règles communautaires anticumul – Droit aux prestations dans l’ État membre d’ emploi d’ un des parents au titre de membres de la famille résidant dans un second État membre – Époux bénéficiant de prestations familiales au même titre dans un troisième État membre en raison d’ une activité salariée – Conditions d’ exercice du droit aux prestations – Montant des prestations effectivement perçu dans le troisième État membre inférieur à celui résultant de la législation du premier État membre – Droit limité à un complément de prestations
( Traité CEE, art . 51; règlement du Conseil n° 1408/71, art . 12 et 73 )
Sommaire
1 . Il résulte des termes de l’ article 12, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 qu’ il y a cumul de prestations non seulement lorsqu’ une personne a droit simultanément à deux prestations familiales différentes, mais également lorsque des droits à de telles prestations existent dans le chef de deux personnes différentes, comme c’ est le cas des deux parents, au bénéfice d’ un même enfant .
2 . Conformément à la finalité de l’ article 51 du traité, à laquelle il y a lieu de se référer lorsqu’ une situation particulière n’ est pas expressément réglée par la réglementation communautaire, les articles 12 et 73 du règlement n° 1408/71 doivent être interprétés en ce sens que le droit d’ un travailleur au bénéfice de prestations familiales dans l’ État membre d’ emploi, au titre des membres de sa famille résidant dans un second État membre, alors que, au même titre, des prestations familiales sont déjà payées à son époux dans un troisième État membre où cet époux exerce des activités salariées, peut être exercé pour autant que le montant des prestations familiales effectivement perçu dans le troisième État membre soit inférieur à celui des prestations prévues dans le premier État membre . Dans un tel cas, le travailleur a droit, à charge de l’ institution compétente du premier État, à un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants .
Parties
Dans l’ affaire C-168/88,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par l’ Arbeidsrechtbank d’ Anvers ( Belgique ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Theo Dammer
et
1 ) ASBL Securex, caisse d’ allocations familiales, Gand,
2 ) Office national d’ allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation des articles 12 et 73 du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’ application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’ intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ), tel que modifié à plusieurs reprises, en vue de la détermination de l’ État membre devant allouer des prestations familiales pour un enfant dont les parents travaillent dans deux États membres différents, autres que leur État de résidence,
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, présidents de chambre, T . Koopmans, G . F . Mancini et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . M . Darmon
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
considérant les observations présentées :
— par M . le ministre des Affaires sociales, au nom du gouvernement belge,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M . Barents, membre de son service juridique, en qualité d’ agent,
vu le rapport d’ audience et à la suite de la procédure orale du 13 juin 1989,
ayant entendu les conclusions de l’ avocat général présentées à l’ audience du 12 juillet 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par jugement du 10 juin 1988, parvenu à la Cour le 16 juin suivant, l’ Arbeidsrechtbank ( tribunal du travail ) d’ Anvers a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles sur l’ interprétation de différentes dispositions des règlements n°s 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’ application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’ intérieur de la Communauté, et 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’ application du règlement n° 1408/71 ( JO L 74, p . 1 ), tels que modifiés à plusieurs reprises, en vue de la détermination de l’ État membre devant allouer des prestations familiales pour un enfant dont les parents travaillent dans deux États membres différents, autres que leur État de résidence .
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’ un litige portant sur le refus des autorités compétentes belges d’ allouer à M . Theo Dammer des prestations familiales pour son enfant .
3 Les époux Dammer résident aux Pays-Bas avec leur enfant, né le 17 juillet 1985 . M . Dammer exerce une activité salariée en Belgique et son épouse une activité de même nature en République fédérale d’ Allemagne .
4 M . Dammer a introduit auprès de l’ ASBL Securex, caisse d’ allocations familiales, Gand, et de l’ Office national d’ allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles, une demande d’ allocation de naissance, le 29 mai 1985, et une demande de prestations familiales, le 21 octobre 1985 . Ses demandes n’ ont pas été accueillies parce que l’ épouse Dammer, suite à une demande introduite le 2 septembre 1987 auprès des autorités allemandes, a perçu à compter du mois de mars 1987 les prestations familiales allemandes pour son enfant .
5 L’ Arbeidsrechtbank d’ Anvers, devant lequel M . Dammer a introduit un recours contre le refus susmentionné des autorités belges, a constaté à titre liminaire que, en vertu de l’ article 1er, sous u ), sous i ), du règlement n° 1408/71, les allocations de naissance sont exclues du champ d’ application de ce règlement .
6 S’ agissant des prestations familiales, la juridiction nationale a estimé que le litige soulevait un problème d’ interprétation du droit communautaire et a décidé de surseoir à statuer jusqu’ à ce que la Cour se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :
« Dans l’ hypothèse où, en vertu de l’ article 73, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 du Conseil, des parents, exerçant une activité salariée dans deux États membres différents où ils ne résident pas, peuvent prétendre chacun au bénéfice de prestations familiales pour le même enfant :
1 . Les termes 'comme s’ ils résidaient sur le territoire de celui-ci’ énoncés à l’ article 73, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 du Conseil impliquent-ils que les ayants droit à des allocations familiales, soit, en l’ espèce, les membres de la famille de parents exerçant une activité salariée, ont, dès lors que ces parents remplissent tous les deux, chacun en ce qui le concerne, les conditions fixées par la législation nationale de leur État d’ emploi respectif, la possibilité de déterminer, en vue du versement des prestations familiales, quel est, entre les deux États d’ emploi, celui qu’ ils choisissent comme s’ ils résidaient sur son territoire, et peuvent ainsi prétendre au versement des prestations familiales de l’ État membre qui prévoit le montant le plus élevé?
2 . S’ il est répondu par la négative à la première question :
a ) L’ article 12, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 1408/71 du Conseil, qui n’ autorise pas le bénéfice de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’ assurance, doit-il être compris en ce sens que le non-cumul de ces prestations familiales ne s’ applique qu’ à partir de la date à laquelle commence le versement effectif ( consécutif à une demande ultérieure ) de cette prestation dans un État membre déterminé?
b ) L’ article 12, paragraphe 1, première phrase, de ce même règlement doit-il être compris en ce sens que le non-cumul de prestations de même nature se rapportant à une même période est limité au montant de la prestation la moins élevée de telle sorte qu’ en cas de cumul la différence doit être versée par l’ État membre servant les allocations familiales les plus élevées?"
7 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
8 Avant d’ examiner les questions posées par la juridiction nationale, il convient de constater, tout d’ abord, que le cas de l’ espèce au principal constitue bien un cas de cumul de prestations interdit par la réglementation communautaire .
9 En effet, l’ article 12, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 dispose ce qui suit :
« Non-cumul de prestations
1 . Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’ assurance obligatoire .
…".
10 Il résulte des termes de cette disposition qu’ il y a cumul non seulement lorsqu’ une personne a droit simultanément à deux prestations familiales différentes, mais également lorsque des droits à de telles prestations existent dans le chef de deux personnes différentes, en l’ occurrence deux parents, au bénéfice d’ un même enfant .
11 Cette interprétation ressort, en premier lieu, de la lettre de la disposition en question, qui ne se réfère pas au « droit d’ un travailleur de bénéficier », mais comporte la formulation à caractère général le « droit de bénéficier ».
12 En outre, l’ esprit des dispositions du règlement n° 1408/71 régissant le cumul de prestations familiales ainsi que les solutions y prévues en cas de cumul démontrent également que la finalité de la disposition en question est d’ empêcher que tant le bénéficiaire direct d’ une prestation familiale, c’ est-à-dire le travailleur, que les bénéficiaires indirects de celle-ci, à savoir les membres de la famille du travailleur, puissent bénéficier simultanément de deux prestations de même nature .
13 Il y a lieu de relever ensuite, quant à la solution à donner en cas de cumul, que, aux termes de l’ article 76 du même règlement, comportant des « règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations ou à allocations familiales en vertu des dispositions des articles 73 ou 74 et en raison de l’ exercice d’ une activité professionnelle dans le pays de résidence des membres de la famille »,
« le droit aux prestations ou aux allocations familiales dues en vertu des dispositions des articles 73 ou 74 est suspendu si, en raison de l’ exercice d’ une activité professionnelle, des prestations ou des allocations familiales sont également dues en vertu de la législation de l’ État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident ».
14 La solution apportée par la règle de priorité de l’ État de résidence du membre de la famille en faveur duquel est allouée la prestation familiale, en l’ occurrence l’ enfant, établie par cette disposition, est applicable non seulement lorsque le même parent exerce simultanément une activité professionnelle dans deux États membres, mais également lorsque les deux parents exercent en même temps une activité professionnelle dans des États membres différents .
15 C’ est à juste titre donc que l’ article 10, paragraphe 1, sous a ), du règlement d’ application n° 574/72, précité, prévoyait une solution en cas de cumul de droits à prestations « pour le même membre de la famille », et c’ est également à juste titre que cette même disposition, telle que modifiée (( actuellement, article 10, paragraphe 1, sous b ), sous i ) – règlement n° 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985, modifiant les règlements n°s 1408/71 et 574/72, JO L 160, p . 1 )), établit, en cas de cumul aux deux parents, même non mariés, la règle de priorité de l’ État de résidence de l’ enfant .
16 Il ressort des dispositions précitées que la réglementation communautaire considère comme cas de cumul interdit le cas où deux parents travaillent dans deux États membres différents et ont chacun dans l’ État de son emploi des droits à des prestations familiales pour le même membre de la famille, et établit comme solution une règle de priorité, entre les deux législations nationales concernées, pour le cas où ledit membre de la famille réside dans un des deux États d’ emploi . Une disposition prévoyant une solution pour le cas où le membre de la famille réside dans un troisième État membre fait toutefois défaut dans la législation communautaire .
17 C’ est en raison de cette lacune de la réglementation communautaire que la juridiction nationale pose les questions préjudicielles .
18 Par ces questions, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir quelle est la conséquence de l’ interdiction du cumul dans le cas où un travailleur communautaire a droit, dans l’ État membre d’ emploi, au bénéfice de prestations familiales au titre des membres de sa famille résidant dans un autre État membre alors que, au même titre, des prestations familiales sont déjà payées à son époux dans un troisième État membre où cet époux exerce des activités salariées .
19 Il convient d’ observer d’ abord que la règle énoncée à l’ article 76 du règlement n° 1408/71, selon laquelle le droit aux prestations familiales est suspendu dans le pays d’ emploi lorsque de telles prestations sont également dues en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille, ne donne aucune indication quant à la solution au problème qui se pose en l’ espèce au principal . En effet, aucune règle de priorité ne paraît s’ imposer dans le cas d’ un cumul de prestations familiales dans deux pays d’ emploi dont aucun n’ est le pays de résidence des membres de la famille .
20 A défaut d’ indications dans les dispositions du règlement, il y a donc lieu de prendre en considération les principes qui sont à la base de l’ article 51 du traité, disposition sur laquelle se fonde le règlement n° 1408/71 .
21 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, telle qu’ elle résulte en particulier de l’ arrêt du 21 octobre 1975, Petroni, point 13 ( 24/75, Rec . p . 1149 ), le but des articles 48 à 51 du traité ne serait pas atteint si, par suite de l’ exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure, en tout état de cause, la seule législation d’ un État membre . Dans l’ arrêt du 9 juillet 1980, Gravina, point 7 ( 807/79, Rec . p . 2205 ), la Cour en a déduit que l’ application de la réglementation communautaire ne saurait entraîner une diminution des prestations accordées en vertu d’ une telle législation .
22 Cette jurisprudence doit être comprise en ce sens qu’ aucune disposition du règlement n° 1408/71 ne peut priver une personne d’ un droit qu’ elle s’ est vu conférer en vertu de la législation d’ un État membre, indépendamment de l’ application du droit communautaire .
23 Sur le fondement de cette interprétation de l’ article 51 du traité, la Cour a déjà considéré, dans l’ arrêt du 12 juin 1980, Laterza, point 10 ( 733/79, Rec . p . 1915 ), que le droit à des prestations familiales à charge de l’ État sur le territoire duquel réside le titulaire d’ une pension d’ invalidité ne fait pas disparaître le droit à des prestations familiales plus élevées précédemment ouvert à charge d’ un autre État membre . L’ arrêt ajoute que, lorsque le montant des prestations familiales effectivement perçu dans l’ État membre de résidence est inférieur à celui des prestations prévues par la législation de l’ autre État membre, le travailleur a droit, à charge de l’ institution compétente de ce dernier État, à un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants .
24 Le problème de cumul que pose la présente affaire doit trouver une solution analogue, conformément à la finalité de l’ article 51 du traité et aux orientations fournies par la jurisprudence de la Cour .
25 Dès lors, il y a lieu de répondre aux questions posées que les articles 12 et 73 du règlement n° 1408/71 du Conseil, relatif à l’ application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’ intérieur de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens que le droit d’ un travailleur au bénéfice de prestations familiales dans l’ État membre d’ emploi, au titre des membres de sa famille résidant dans un second État membre, alors que, au même titre, des prestations familiales sont déjà payées à son époux dans un troisième État membre où cet époux exerce des activités salariées, peut être exercé pour autant que le montant des prestations familiales effectivement perçu dans le troisième État membre soit inférieur à celui des prestations prévues dans le premier État membre . Dans un tel cas, le travailleur a droit, à charge de l’ institution compétente du premier État, à un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
26 Les frais exposés par le gouvernement belge et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( sixième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par l’ Arbeidsrechtbank d’ Anvers, par jugement du 10 juin 1988, dit pour droit :
Les articles 12 et 73 du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, relatif à l’ application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’ intérieur de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens que le droit d’ un travailleur au bénéfice de prestations familiales dans l’ État membre d’ emploi, au titre des membres de sa famille résidant dans un second État membre, alors que, au même titre, des prestations familiales sont déjà payées à son époux dans un troisième État membre où cet époux exerce des activités salariées, peut être exercé pour autant que le montant des prestations familiales effectivement perçu dans le troisième État membre soit inférieur à celui des prestations prévues dans le premier État membre . Dans un tel cas, le travailleur a droit, à charge de l’ institution compétente du premier État, à un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Objets susceptibles de réutilisation économique ·
- Rapprochement des législations ·
- Directives 75/442 et 78/319 ·
- Environnement ·
- Inclusion ·
- Déchet ·
- Réutilisation ·
- Directive du conseil ·
- Intention ·
- Question ·
- Décret ·
- République italienne ·
- Traité cee ·
- Préjudiciel
- Impossibilité absolue d' exécution dans un État membre ·
- Inadmissibilité 3 . actes des institutions ·
- Distillation obligatoire de vins de table ·
- Organisation commune des marchés ·
- Obligations des états membres ·
- Règlement de la commission ·
- Agriculture et pêche ·
- 1 . agriculture ·
- Mise en œuvre ·
- Obligations ·
- Manquement ·
- Règlements ·
- Distillation obligatoire ·
- Allemagne ·
- Vin de table ·
- Etats membres ·
- Producteur ·
- Règlement ·
- Traité cee ·
- Exécution immédiate ·
- Assujettissement ·
- République
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Compétence en matière délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Lieu où le fait dommageable s' est produit ·
- Lieu de survenance du dommage ·
- Compétences spéciales ·
- Exclusion ·
- Dommage ·
- Allemagne ·
- Victime ·
- Lieu ·
- Sociétés ·
- Compétence judiciaire ·
- Juridiction ·
- Gouvernement ·
- Filiale ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Applicabilité aux régimes professionnels privés de pensions ·
- Régime professionnel privé de pensions de retraite ·
- Travailleurs masculins et travailleurs féminins ·
- Régime géré sous forme de trust indépendant ·
- Défaut de pertinence 3 . politique sociale ·
- Constatation dans un arrêt préjudiciel ·
- Inadmissibilité 4 . politique sociale ·
- Inclusion 2 . politique sociale ·
- Égalité de rémunération ·
- 1 . politique sociale ·
- Article 119 du traité ·
- Politique sociale ·
- Effet direct ·
- Rémunération ·
- Inclusion ·
- Travailleur ·
- Traité cee ·
- Directive ·
- Pension de retraite ·
- Question ·
- Femme ·
- Licenciement ·
- Prestation
- Libre circulation des personnes ·
- Formalités administratives ·
- Liberté d'établissement ·
- Admissibilité ·
- Inobservation ·
- Conditions ·
- Sanctions ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Droit communautaire ·
- Traité cee ·
- Sanctions pénales ·
- Obligation ·
- Suppression des restrictions ·
- Formalités ·
- Déclaration ·
- Question préjudicielle
- Décisions en matière de police des étrangers ·
- Sursis à l' exécution de l' acte attaqué ·
- 1 . libre circulation des personnes ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Dispositions communautaires ·
- Garanties juridictionnelles ·
- Compétence de la cour ·
- Inadmissibilité ·
- Travailleurs ·
- Dérogations ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Droit de séjour ·
- Droit communautaire ·
- Conjoint ·
- Travailleur ·
- Question ·
- Interprétation ·
- Ressortissant communautaire ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Choix des sanctions réprimant les discriminations ·
- Travailleurs masculins et travailleurs féminins ·
- Absence d' incidence 2 . politique sociale ·
- Accès à l' emploi et conditions de travail ·
- Mise en œuvre par les États membres ·
- Refus d' engager une femme enceinte ·
- Recours à la responsabilité civile ·
- Absence de candidats masculins ·
- 1 . politique sociale ·
- Égalité de traitement ·
- Politique sociale ·
- Discrimination ·
- Directive ·
- Grossesse ·
- Sexe ·
- Question ·
- Employeur ·
- Exonérations ·
- Femme enceinte ·
- Droit national
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Circonstance non déterminante ·
- Séjour en qualité d' étudiant ·
- Indemnité de dépaysement ·
- Notion de dépaysement ·
- Fonctionnaires ·
- Rémunération ·
- Belgique ·
- Commission ·
- Pérou ·
- Pays ·
- Communauté européenne ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Affectation ·
- Résidence habituelle ·
- Indemnité ·
- Référence
- Suppression légalement imposée par la directive 88/301 ·
- Compatibilité avec le traité des droits conférés ·
- Absence de présomption 3 . concurrence ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Terminaux de télécommunication ·
- Compétences de la commission ·
- Articles 85 et 86 du traité ·
- Mesures d' effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Base juridique appropriée ·
- 1 . concurrence ·
- Inadmissibilité ·
- Concurrence ·
- Corollaire ·
- Illégalité ·
- Ententes ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Télécommunication ·
- Mise en service ·
- Commercialisation ·
- Importation ·
- Spécification ·
- Gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion frappant principalement des travailleurs féminins ·
- Inadmissibilité en l' absence de justifications objectives ·
- Travailleurs masculins et travailleurs féminins ·
- Egalité de rémunération ·
- Politique sociale ·
- Traité cee ·
- Etats membres ·
- Législation nationale ·
- Maladie ·
- Égalité de rémunération ·
- Sexe ·
- Catégories de travailleurs ·
- Maintien ·
- Discrimination ·
- Disposition législative
- Exonération de la location de biens immeubles ·
- Exonérations prévues par la sixième directive ·
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Taxes sur le chiffre d' affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Dispositions fiscales ·
- Fiscalité ·
- Location ·
- Exonérations ·
- Bien immeuble ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Véhicule ·
- Valeur ajoutée ·
- Interprète ·
- Lettre
- Libre circulation des travailleurs ·
- Libre circulation des personnes ·
- Égalité de traitement ·
- Impôts sur le revenu ·
- Inadmissibilité ·
- Rémunération ·
- Travailleurs ·
- Contribuable ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Etats membres ·
- Impôt ·
- Pays ·
- Traité cee ·
- Contribution ·
- Traitement ·
- Travailleur ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.