CJCE, n° C-44/89, Arrêt de la Cour, Georg von Deetzen contre Hauptzollamt Oldenburg, 22 octobre 1991

  • Produits laitiers - marché intérieur * marché intérieur·
  • Principe de protection de la confiance légitime·
  • Octroi d' une quantité de référence spécifique·
  • Transfert par héritage ou opération analogue·
  • Prélèvement supplémentaire sur le lait·
  • Notions de "vente" et de "location"·
  • Organisation commune des marchés·
  • Principe de non-discrimination·
  • Taux d' abattement applicable·
  • Lait et produits laitiers

Chronologie de l’affaire

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Mots clés Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement – Attribution initiale dans un État membre ayant adhéré aux Communautés en 1995 – Détermination sur la base de la moyenne des livraisons effectuées pendant les années 1991 à 1993 – Application de coefficients de réduction aux nouveaux producteurs et à ceux ayant augmenté leur production – Exigence d'une période de production ininterrompue – Admissibilité au regard du règlement n_ 3950/92 et du …

 

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Mots clés ++++ 1. Droit communautaire – Principes – Droits fondamentaux – Respect par les États membres lors de la mise en oeuvre des réglementations communautaires 2. Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement – Transfert au bailleur, en fin de bail, de la quantité de référence attribuée au preneur – Obligation imposée aux États membres d' instituer un régime d' indemnisation du preneur sortant par le bailleur – Absence – Droit à une telle …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 22 oct. 1991, von Deetzen, C-44/89
Numéro(s) : C-44/89
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 1991. # Georg von Deetzen contre Hauptzollamt Oldenburg. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. # Prélèvement supplémentaire sur le lait. # Affaire C-44/89.
Date de dépôt : 20 février 1989
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61989CJ0044
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1991:401
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61989J0044

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 octobre 1991. – Georg von Deetzen contre Hauptzollamt Oldenburg. – Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg – Allemagne. – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Affaire C-44/89.


Recueil de jurisprudence 1991 page I-05119


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1 . Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement – Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion – Octroi d’ une quantité de référence spécifique – Calcul en fonction du volume des livraisons dans l’ année précédant le dépôt de la demande de prime de non-commercialisation ou de reconversion – Taux d’ abattement applicable – Choix d’ un taux ayant pour effet de pénaliser les producteurs concernés – Principe de protection de la confiance légitime – Violation

( Règlements du Conseil n s 1078/77 et 857/84, art . 3 bis, § 2; règlement de la Commission n 1546/88 )

2 . Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement – Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion – Octroi d’ une quantité de référence spécifique – Quantité non transmissible en cas de vente ou de location de l’ exploitation – Principe de protection de la confiance légitime – Principe de non-discrimination – Droit de propriété – Violation – Absence

( Règlements du Conseil n s 1078/77 et 857/84, art . 3 bis, § 4 )

3 . Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement – Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion – Octroi d’ une quantité de référence spécifique – Quantité non transmissible en cas de vente ou de location de l’ exploitation – Notions de « vente » et de « location » – Exception – Transfert par héritage ou opération analogue – Portée

( Règlement du Conseil n 857/84, art . 3 bis, § 4; règlement de la Commission n 1546/88, art . 7 bis, alinéa 1 )

Sommaire


1 . L’ article 3 bis, paragraphe 2, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, et complété par le règlement n 1546/88, lui-même modifié par le règlement n 1033/89, est invalide dans la mesure où il limite la quantité de référence spécifique, prévue par cet article en faveur des producteurs laitiers qui n’ ont pas pu livrer de lait pendant l’ année de référence en raison d’ un engagement pris au titre du règlement n 1078/77, à 60 % de la quantité de lait livrée ou de la quantité d’ équivalent lait vendue par le producteur pendant la période de douze mois de calendrier précédant le dépôt de la demande de prime de non-commercialisation ou de reconversion .

2 . L’ article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, qui, s’ agissant des quantités de référence spécifiques accordées aux producteurs laitiers qui n’ ont pas pu livrer de lait pendant l’ année de référence en raison d’ un engagement pris au titre du règlement n 1078/77, prévoit leur retour à la réserve communautaire en cas de vente ou location de l’ exploitation avant l’ expiration de la huitième période d’ application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ne va à l’ encontre ni de la protection de la confiance légitime, ni de l’ interdiction de discrimination, ni du droit de propriété .

S’ agissant de la confiance légitime, s’ il est vrai que les producteurs concernés pouvaient légitimement s’ attendre à avoir la possibilité de reprendre la commercialisation de lait à la fin de leur période de non-commercialisation ou de reconversion, ils ne pouvaient pas légitimement s’ attendre à être en mesure de commercialiser un avantage, telle l’ attribution d’ une quantité de référence au titre du régime de prélèvement supplémentaire, qui leur avait été octroyé précisément afin de permettre la reprise de leur activité professionnelle .

Pour ce qui est de la différence de traitement dont font l’ objet les producteurs concernés, elle n’ est pas discriminatoire, car le refus de leur accorder la possibilité de transmettre leurs quantités de référence spécifiques est justifié par le souci de prévenir l’ attribution de telles quantités à des agriculteurs qui n’ entendent pas reprendre la commercialisation de lait de façon durable, mais cherchent uniquement à se procurer un avantage financier en se prévalant de la valeur marchande que les quantités de référence ont entre-temps acquise .

En ce qui concerne, enfin, le droit de propriété garanti par l’ ordre juridique communautaire, qui de toute manière n’ englobe pas le droit de commercialiser un avantage du type des quantités de référence, ce souci de contrecarrer des opérations spéculatives constitue un objectif d’ intérêt général qui justifie la restriction qu’ il subit, sans que pour autant sa substance soit affectée, parce que le producteur peut tout à la fois valoriser son exploitation et la transmettre avec ses quantités de référence, à ses héritiers .

3 . Les notions de « vente » et de « location », au sens de l’ article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, doivent être interprétées en ce sens qu’ elles visent tout transfert, à titre onéreux, du droit de propriété ou d’ usage de l’ exploitation, à l’ exception toutefois des cas dans lesquels un tel transfert résulte d’ une « opération analogue à l’ héritage », au sens de l’ article 7 bis, premier alinéa, du règlement n 1546/88, tel que modifié par le règlement n 1033/89 . Cette dernière notion doit être interprétée comme visant, indépendamment de la forme juridique sous laquelle elle est effectuée, toute opération qui comporte des effets comparables à ceux d’ un héritage . Elle englobe notamment les transactions conclues entre un producteur et son héritier présomptif et portant sur l’ exploitation concernée, pourvu que la transaction en cause soit aménagée de telle sorte que, d’ après son but et son objet, elle vise principalement à la poursuite de l’ activité de l’ exploitation par l’ héritier présomptif et non pas à la réalisation de la valeur marchande de l’ exploitation par l’ auteur de la succession .

Parties


Dans l’ affaire C-44/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Hamburg, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Georg von Deetzen

et

Hauptzollamt Oldenburg,

une décision à titre préjudiciel sur la validité et l’ interprétation de certaines dispositions communautaires en matière de prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers,

LA COUR ( cinquième chambre ),

composée de Sir Gordon Slynn, f.f président de chambre, MM . F . Grévisse, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées :

— pour le Conseil, par M . Arthur Brautigam, membre du service juridique, en qualité d’ agent,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M . Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d’ agent,

vu le rapport d’ audience,

ayant entendu les observations orales de M . von Deetzen, représenté par Me . E . H . Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d’ Amsterdam, et du Conseil à l’ audience du 30 avril 1991,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 4 juin 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 19 décembre 1988, parvenue à la Cour le 20 février 1989, remplacée par l’ ordonnance du 8 août 1989, parvenue à la Cour le 20 octobre suivant, le Finanzgericht Hamburg a posé, en application de l’ article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à la validité et à l’ interprétation de certaines dispositions de la réglementation communautaire en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait .

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’ un litige qui oppose M . von Deetzen, exploitant d’ une entreprise agricole, au Hauptzollamt Oldenburg au sujet d’ une quantité de référence au titre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait .

3 M . von Deetzen était bénéficiaire d’ une prime de non-commercialisation au titre du règlement ( CEE ) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière ( JO L 131, p . 1 ). L’ octroi de la prime était lié à la condition que l’ intéressé ne produise pas de lait ni de produits laitiers pendant une période de cinq ans, s’ achevant le 7 septembre 1985 .

4 Après l’ expiration dudit délai, M . von Deetzen a sollicité du Hauptzollamt Oldenburg l’ attribution d’ une quantité de référence de 190 665 kg de lait, au titre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait instauré entre-temps . Cette quantité correspondait à celle qui avait servi de base de calcul à la prime de non-commercialisation . Cette demande a été rejetée au motif que la réglementation communautaire alors applicable ne permettait pas de lui attribuer une quantité de référence dès lors qu’ il n’ avait pas livré de lait ni de produits laitiers au moment de l’ entrée en vigueur du nouveau régime .

5 C’ est dans le cadre du recours formé par M . von Deetzen contre le rejet de sa demande que le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 26 juin 1986, a saisi la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, d’ une question préjudicielle relative à la validité de la réglementation communautaire en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait, laquelle question a fait l’ objet de l’ arrêt du 28 avril 1988, von Deetzen ( 170/86, Rec . p . 2355 ). Dans cet arrêt, ainsi que dans l’ arrêt Mulder, rendu le même jour ( 120/86, Rec . p . 2321 ), la Cour a dit pour droit que la réglementation en cause était invalide, pour violation du principe de la confiance légitime, dans la mesure où elle ne prévoyait pas l’ attribution d’ une quantité de référence aux producteurs n’ ayant pas, en exécution d’ un engagement pris au titre du règlement n 1078/77, livré de lait pendant l’ année de référence retenue par l’ État membre concerné .

6 C’ est à la suite de ces arrêts que le Conseil a adopté le règlement ( CEE ) n 764/89, du 20 mars 1989, modifiant le règlement ( CEE ) n 857/84 portant règles générales pour l’ application du prélèvement visé à l’ article 5 quater du règlement ( CEE ) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 84, p.2 ). Ce règlement a ajouté un nouvel article 3 bis au règlement n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 ( JO L 90, p . 13 ), disposant en substance que les producteurs de lait qui n’ ont pas, en exécution d’ un engagement pris au titre du règlement n 1078/77, livré de lait pendant l’ année de référence obtiennent, dans certaines conditions, une quantité de référence spécifique . Celle-ci est, conformément à l’ article 3 bis, paragraphe 2, égale à 60 % de la quantité de lait livrée ou de la quantité d’ équivalent lait vendue par le producteur pendant les douze mois précédant le mois du dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation ou de reconversion . Toutefois, conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit article 3 bis, cette quantité de référence spécifique retourne à la réserve communautaire en cas de vente ou de location de l’ exploitation avant l’ expiration de la huitième période d’ application du régime de prélèvement supplémentaire, c’ est-à-dire avant le 1er avril 1992 .

7 Les modalités d’ application de la réglementation précitée ont été arrêtées par le règlement ( CEE ) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989, modifiant le règlement ( CEE ) n 1546/88 fixant les modalités d’ application du prélèvement supplémentaire visé à l’ article 5 quater du règlement n 804/68 du Conseil ( JO L 110, p . 27 ). Celui-ci a ajouté un nouvel article 7 bis au règlement n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988 ( JO L 139, p . 12 ) disposant, notamment, que la quantité de référence spécifique attribuée dans les conditions fixées à l’ article 3 bis du règlement n 857/84 est, en cas de transmission de l’ exploitation par héritage ou par une opération analogue à l’ héritage, transférée au producteur qui reprend l’ exploitation, à condition que celui-ci s’ oblige à respecter les engagements de son prédécesseur .

8 En application de cette nouvelle réglementation, le Hauptzollamt Oldenburg, révisant sa décision initiale de rejet, a alors accordé à M . von Deetzen une quantité de référence spécifique de 114 399 kg de lait, correspondant à 60 % de la quantité sollicitée de 190 665 kg de lait .

9 C’ est dans ces conditions que le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 19 décembre 1988, remplacée par ordonnance du 8 août 1989, a de nouveau saisi la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, en lui posant les questions préjudicielles suivantes :

« 1 ) Le règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, dans la rédaction du règlement ( CEE ) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, et le règlement ( CEE ) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989, pris en vertu de ces dispositions, sont-ils valides dans la mesure où la quantité de référence spécifique prévue par l’ article 3 bis, paragraphe 2, n’ est égale qu’ à 60 % de la quantité de lait ou d’ équivalent lait qui a servi de base à la prime de non-commercialisation ou de reconversion?

2 ) L’ article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement précité, selon lequel la quantité de référence spécifique retourne à la réserve communautaire en cas de vente ou location de l’ exploitation avant l’ expiration de la huitième période d’ application du régime du prélèvement supplémentaire, est-il valide?

3 ) En cas de réponse affirmative à la question 2 ):

a ) La notion de vente au sens de l’ article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement ( CEE ) n 857/84, dans la rédaction du règlement ( CEE ) n 764/89, doit-elle être interprétée en ce sens qu’ elle vise également l’ apport de l’ exploitation à une société civile dans laquelle le producteur qui a droit à la quantité de référence spécifique a une participation?

Se trouve-t-on en présence d’ une vente lorsque celui qui a apporté son exploitation quitte la société en raison de son décès ou pour tout autre motif et que sa part sociale échoit aux autres associés?

b ) Comment la notion d’ opération analogue à l’ héritage au sens de l’ article 7 bis, premier alinéa, du règlement ( CEE ) n 1546/88, dans la rédaction du règlement ( CEE ) n 1033/89, doit-elle être interprétée? Cette notion vise-t-elle, entre autres, également la location de l’ exploitation à une personne qui, en cas de succession ab intestat, serait l’ héritier du producteur qui a droit à une quantité de référence spécifique?"

10 Pour un plus ample exposé des faits de l’ affaire au principal, des dispositions communautaires en cause ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question

11 La première question vise en substance à savoir si l’ article 3 bis, paragraphe 2, du règlement n 857/84, dans la version résultant du règlement n 764/89, tel que complété par le règlement n 1546/88, dans la version résultant du règlement n 1033/89, est valide dans la mesure où il limite la quantité de référence spécifique prévue par cette disposition à 60 % de la quantité de lait livrée ou de la quantité d’ équivalent lait vendue par le producteur pendant la période de douze mois de calendrier précédant le dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation ou de renconversion .

12 A cet égard, il convient de rappeler que, dans les arrêts du 11 décembre 1990, Spagl, point 30 ( C-189/89, Rec . p . I-4539 ) et Pastaetter, point 21 ( C-217/89, Rec . p . I-4585 ), la Cour a dit pour droit que « l’ article 3 bis, paragraphe 2, du règlement n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, tel que modifié par le règlement n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, est invalide dans la mesure où il limite la quantité de référence spécifique prévue par cette disposition à 60 % de la quantité de lait livrée ou de la quantité d’ équivalent lait vendue par le producteur pendant la période de douze mois de calendrier précédant le dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation ou de reconversion ».

13 Dans les motifs des arrêts précités, la Cour a constaté en substance que l’ application aux producteurs relevant dudit article 3 bis d’ un taux d’ abattement de 40 % qui, loin de correspondre à une valeur représentative des taux applicables aux producteurs ayant livré du lait pendant l’ année de référence retenue par l’ État membre concerné, excède de plus du double le total le plus élevé de ces taux, doit être considérée comme une restriction qui affecte cette première catégorie d’ opérateurs de manière spécifique en raison précisément de leur engagement de non-commercialisation ou de reconversion . La règle des 60 % porte, de ce fait, atteinte à la confiance légitime que les producteurs concernés pouvaient placer dans le caractère limité de leurs engagements et doit, dès lors, être déclarée invalide pour violation du principe de la confiance légitime ( arrêt Spagl, points 24 et 29; arrêt Pastaetter, points 15 et 20 ).

14 Les mêmes considérations valent pour ce qui est du règlement n 1546/88, tel que modifié par le règlement n 1033/89, dans la mesure où ces actes mettent en oeuvre l’ article 3 bis, paragraphe 2, du règlement n 857/84 .

15 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la première question que l’ article 3 bis, paragraphe 2, du règlement n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, dans la version résultant du règlement n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, tel que complété par le règlement n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, dans la version résultant du règlement n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989, est invalide dans la mesure où il limite la quantité de référence spécifique prévue par cette disposition à 60 % de la quantité de lait livrée ou de la quantité d’ équivalent lait vendue par le producteur pendant la période de douze mois de calendrier précédant le dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation ou de reconversion .

Sur la deuxième question

16 La deuxième question porte sur la validité de l’ article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 857/84, dans la version résultant du règlement n 764/89 .

17 La disposition précitée prévoit qu’ en cas de vente ou de location de l’ exploitation avant l’ expiration de la huitième période d’ application du régime de prélèvement supplémentaire, la quantité de référence spécifique, attribuée conformément aux paragraphes 1 à 3 du même article, retourne à la réserve communautaire . Toutefois, en cas de vente ou de location d’ une partie seulement de l’ exploitation, seule la partie de la quantité de référence spécifique qui correspond à la superficie fourragère vendue ou louée retourne à la réserve communautaire .

18 Dans l’ ordonnance de renvoi, la juridiction nationale exprime des doutes quant à la validité de cette réglementation, aux motifs qu’ elle défavorise les producteurs concernés par rapport aux autres producteurs de lait pour lesquels une telle suppression de leur quantité de référence en cas de transfert de l’ exploitation n’ est pas prévue, et que l’ impossibilité de transmettre la quantité de référence spécifique à l’ acquéreur ou au locataire peut entraîner une perte financière substantielle pour les producteurs concernés . La juridiction nationale relève en outre que les dispositions en cause ne sont pas motivées dans le préambule du règlement n 764/89 .

19 Étant donné que le règlement n 764/89, qui a introduit la disposition considérée, a été arrêté en vue de rendre la réglementation communautaire conforme aux arrêts Mulder et von Deetzen, précités, il convient d’ examiner la validité de cette disposition, en premier lieu, au regard du principe de la confiance légitime appliqué dans ces arrêts .

20 Dans les arrêts précités, la Cour a en effet constaté, d’ une part, qu’ un opérateur ayant librement arrêté sa production pendant un certain temps ne peut pas légitimement s’ attendre à pouvoir la reprendre dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient auparavant et à ne pas être soumis à d’ éventuelles règles, entre-temps arrêtées, relevant de la politique des marchés ou de la politique des structures ( arrêts Mulder, point 23; von Deetzen, point 12 ), mais que, d’ autre part, un tel opérateur, lorsqu’ il a été incité, par un acte de la Communauté, à suspendre la commercialisation pour une période limitée, dans l’ intérêt général et contre paiement d’ une prime, peut légitimement s’ attendre à ne pas être soumis, à la fin de son engagement, à des restrictions qui l’ affectent de manière spécifique en raison précisément du fait qu’ il a fait usage des possibilités offertes par la réglementation communautaire ( arrêts Mulder, point 24; von Deetzen, point 13 ).

21 L’ article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 857/84, tel que modifié, n’ entraîne pas, pour les producteurs concernés, de telles restrictions spécifiques, incompatibles avec les exigences de protection de leur confiance légitime . En effet, si ces producteurs pouvaient légitimement s’ attendre à avoir la possibilité de reprendre la commercialisation de lait à la fin de leur période de non-commercialisation ou de reconversion, et d’ exercer cette activité dans des conditions non discriminatoires par rapport à celles applicables aux autres producteurs laitiers, ils ne pouvaient pas pour autant s’ attendre à ce qu’ une organisation commune de marché leur conférerait un avantage commercial ne provenant pas de leur activité professionnelle . Ces producteurs ne pouvaient donc légitimement s’ attendre à être en mesure de commercialiser un avantage, tel que l’ attribution d’ une quantité de référence au titre du régime de prélèvement supplémentaire, alors que cet avantage leur avait été précisément octroyé afin de permettre la reprise de leur activité professionnelle .

22 L’ absence de possibilité, pour les producteurs concernés, de transmettre la quantité de référence spécifique dont ils disposent à l’ acquéreur ou au locataire de l’ exploitation en cause, ne porte donc pas atteinte à la confiance légitime que ces producteurs pouvaient avoir dans le caractère limité des effets du régime de non-commercialisation ou de reconversion auquel ils se soumettaient . L’ argument tiré d’ une violation du principe de la confiance légitime doit, dès lors, être écarté .

23 Il convient d’ examiner, en second lieu, si la réglementation incriminée n’ est pas contraire à l’ interdiction de discrimination entre producteurs de la Communauté, énoncée à l’ article 40, paragraphe 3, du traité . Selon la jurisprudence constante de la Cour ( voir notamment arrêt du 25 novembre 1986, Klensch e.a ., point 9, 201/85 et 202/85, Rec . p . 3477 ), cette interdiction n’ est que l’ expression spécifique du principe général d’ égalité qui fait partie des principes fondamentaux du droit communautaire . Ce principe veut que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’ une différenciation ne soit objectivement justifiée .

24 En l’ espèce, le refus de donner aux producteurs bénéficiaires d’ une quantité de référence spécifique au titre de la disposition incriminée la possibilité de transmettre cette quantité à l’ acquéreur ou au locataire de leur exploitation, alors qu’ une telle possibilité est offerte aux bénéficiaires de quantités de référence au titre d’ autres dispositions de la réglementation communautaire, est justifié par la nécessité d’ empêcher les premiers de demander l’ attribution d’ une quantité de référence spécifique dans le but non pas de reprendre la commercialisation de lait de façon durable mais de retirer de cette attribution un avantage purement financier, en se prévalant de la valeur marchande que les quantités de référence ont entre-temps acquise .

25 Cette différence de traitement est donc objectivement justifiée et ne saurait, par conséquent, être qualifiée de discriminatoire au sens de la jurisprudence de la Cour .

26 Il convient d’ examiner, en troisième lieu, si la réglementation incriminée porte atteinte au droit de propriété . Ce droit est reconnu, selon une jurisprudence constante de la Cour ( voir, notamment, arrêt du 11 juillet 1989, Schraeder, point 15, 265/87, Rec . p . 2237 ), comme faisant partie des principes généraux du droit communautaire .

27 A cet égard, il importe de souligner d’ abord que le droit de propriété ainsi garanti dans l’ ordre juridique communautaire ne comporte pas le droit à la commercialisation d’ un avantage, tel que les quantités de référence allouées dans le cadre d’ une organisation commune de marché, qui ne provient ni des biens propres ni de l’ activité professionnelle de l’ intéressé .

28 Pour ce qui est, d’ autre part, d’ éventuels investissements effectués par les producteurs concernés dans l’ exploitation et qui sont susceptibles de perdre leur valeur si la quantité de référence n’ est pas transmise avec l’ exploitation à laquelle elle était attachée, il est de jurisprudence établie que les droits fondamentaux et, plus particulièrement, le droit de propriété n’ apparaissent pas comme des prérogatives absolues mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société . Il s’ ensuit que des restrictions peuvent être apportées à l’ usage de ce droit, notamment dans le cadre d’ une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’ intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti ( voir, notamment, arrêt du 11 juillet 1989, Schraeder, précité ).

29 A la lumière de ce qui précède il convient de constater que la règle selon laquelle les quantités de référence spécifiques en cause retournent à la réserve communautaire lorsque l’ exploitation est vendue ou louée avant le 1er avril 1992 répond au souci de prévenir l’ attribution de telles quantités à des agriculteurs qui n’ entendent pas reprendre la commercialisation de lait de façon durable et qui cherchent seulement à tirer un avantage financier de l’ attribution d’ une quantité de référence dans le cadre de la réglementation du marché laitier . Elle est donc justifiée par la poursuite d’ un objectif d’ intérêt général . Les propriétaires intéressés peuvent, d’ ailleurs, tirer un profit normal des possibilités d’ exploitation que leur offre l’ allocation d’ une quantité de référence, soit en gérant l’ exploitation eux-mêmes, soit en la transmettant par héritage ou par une opération analogue à l’ héritage, puisque dans ce dernier cas ils peuvent transférer les quantités en question à leur héritier ou assimilé .

30 L’ argument tiré d’ une violation du droit de propriété ne saurait donc davantage être accueilli .

31 Enfin, on ne saurait constater une insuffisance de motivation de la réglementation incriminée .

32 En effet, le sixième considérant du règlement n 764/89 indique sur ce point que « les quantités octroyées ne sont pas destinées à procurer un bénéfice indu mais à être effectivement produites par leurs attributaires » et que, par conséquent, « il convient dans ce but de les soumettre à certaines conditions restrictives ». Cette motivation, toute sommaire qu’ elle soit, suffit à répondre aux exigences posées par l’ article 190 du traité en ce qu’ elle permet à la Cour d’ exercer son contrôle sur la légalité et aux justiciables de se prévaloir de leurs droits .

33 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’ examen, à partir des circonstances mentionnées dans l’ ordonnance de renvoi, de l’ article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, dans la version résultant du règlement n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, n’ a pas fait apparaître d’ éléments de nature à affecter sa validité .

Sur la troisième question

34 La troisième question concerne la portée, d’ une part, des notions de « vente » et de « location », au sens de l’ article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 857/84, dans la version résultant du règlement n 764/89, et, d’ autre part, de la notion d’ « opération analogue à l’ héritage », au sens de l’ article 7 bis, premier alinéa, du règlement n 1546/88, dans la version résultant du règlement n 1033/89, au regard de certaines hypothèses liées notamment à l’ apport de l’ exploitation à une société civile et à la location de l’ exploitation à l’ héritier présomptif du producteur en cause .

35 Il convient de rappeler que l’ article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 857/84, tel que modifié, prévoit en substance qu’ en cas de vente ou de location de l’ exploitation, ou d’ une partie de l’ exploitation, avant l’ expiration de la huitième période d’ application du régime de prélèvement supplémentaire, la quantité de référence spécifique retourne, en tout ou partie, à la réserve communautaire . En revanche, l’ article 7 bis, premier alinéa, du règlement n 1546/88, tel que modifié, dispose en substance qu’ en cas de transmission de l’ exploitation par héritage ou par une opération analogue à l’ héritage, la quantité de référence spécifique est transférée au producteur qui reprend l’ exploitation, à condition qu’ il s’ oblige par écrit à respecter les engagements de son prédécesseur .

36 Une analyse des dispositions précitées, considérées ensemble, fait apparaître que, si elles permettent à un producteur, attributaire d’ une quantité de référence spécifique, de transférer celle-ci, consécutivement au transfert de l’ exploitation afférente, à ses héritiers ou assimilés, afin de mettre ceux-ci en état de poursuivre la commercialisation de lait dans les mêmes conditions que l’ auteur de la succession, elles s’ opposent cependant à ce qu’ un tel producteur transmette la quantité de référence spécifique dont il dispose à d’ autres personnes .

37 Compte tenu de cette économie de la réglementation en cause, il convient d’ interpréter les notions de « vente » et de « location », figurant à l’ article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 857/84, tel que modifié, en ce sens qu’ elles visent tout transfert, à titre onéreux, du droit de propriété ou d’ usage de l’ exploitation, quelle que soit sa forme juridique, à l’ exception toutefois des cas dans lesquels le transfert résulte d’ une « opération analogue à l’ héritage », au sens de l’ article 7 bis, premier alinéa, du règlement n 1546/88, tel que modifié .

38 La notion d’ « opération analogue à l’ héritage », quant à elle, doit être interprétée comme visant, indépendamment de la forme juridique sous laquelle elle est effectuée, toute opération qui comporte des effets comparables à ceux d’ un héritage . Elle englobe donc, notamment, les transactions conclues entre un producteur et son héritier présomptif et portant sur l’ exploitation concernée, pourvu que la transaction en cause soit aménagée de telle sorte que, d’ après son but et son objet, elle vise principalement à la poursuite de l’ activité de l’ exploitation par l’ héritier présomptif et non pas à la réalisation de la valeur marchande de l’ exploitation par l’ auteur de la succession .

39 Il s’ ensuit que ni l’ apport de l’ exploitation à une société civile dans laquelle le détenteur de la quantité de référence spécifique a une participation, ni le fait, en droit allemand, que la part sociale de ce dernier échoie aux autres associés, en raison de son décès ou de son retrait de la société, ni encore la location de l’ exploitation à l’ héritier présomptif du détenteur de la quantité de référence spécifique ne sauraient être exclus de la définition d’ « opération analogue à l’ héritage », pourvu que les conditions du contrat sous-jacent à l’ opération en cause soient telles qu’ elles placent l’ héritier présomptif dans une situation privilégiée par rapport à celle d’ un opérateur reprenant une exploitation comparable dans les conditions du marché .

40 Dans le cadre de la coopération instituée par l’ article 177 du traité CEE entre la juridiction nationale et la Cour de justice, il appartient à la première d’ établir si les critères dégagés ci-avant sont remplis dans les hypothèses de fait envisagées dans la question préjudicielle, en prenant en considération l’ ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant les opérations en cause .

41 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la troisième question que les notions de « vente » et de « location », au sens de l’ article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, dans la version résultant du règlement n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, doivent être interprétées en ce sens qu’ elles visent tout transfert, à titre onéreux, du droit de propriété ou d’ usage de l’ exploitation, à l’ exception toutefois des cas dans lesquels un tel transfert résulte d’ une « opération analogue à l’ héritage », au sens de l’ article 7 bis, premier alinéa, du règlement n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, dans la version résultant du règlement n 1033/89 de la Commission, du 30 avril 1989 . Cette dernière notion doit être interprétée comme visant, indépendamment de la forme juridique sous laquelle elle est effectuée, toute opération qui comporte des effets comparables à ceux d’ un héritage .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

42 Les frais exposées par le Conseil des Communautés européennes et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( cinquième chambre ),

statuant sur les questions à elles soumises par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 8 août 1989, dit pour droit :

1 ) L’ article 3 bis, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, tel que complété par le règlement ( CEE ) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989, est invalide dans la mesure où il limite la quantité de référence spécifique prévue par cette disposition à 60 % de la quantité de lait livrée ou de la quantité d’ équivalent lait vendue par le producteur pendant la période de douze mois de calendrier précédant le dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation ou de reconversion .

2 ) L’ examen, à partir des circonstances mentionnées dans l’ ordonnance de renvoi, de l’ article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, n’ a pas fait apparaître d’ éléments de nature à affecter sa validité .

3 ) Les notions de « vente » et de « location », au sens de l’ article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, doivent être interprétées en ce sens qu’ elles visent tout transfert, à titre onéreux, du droit de propriété ou d’ usage de l’ exploitation, à l’ exception toutefois des cas dans lesquels un tel transfert résulte d’ une « opération analogue à l’ héritage », au sens de l’ article 7 bis, premier alinéa, du règlement ( CEE ) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 1033/89 de la Commission, du 30 avril 1989 . Cette dernière notion doit être interprétée comme visant, indépendamment de la forme juridique sous laquelle elle est effectuée, toute opération qui comporte des effets comparables à ceux d’ un héritage .

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CJCE, n° C-44/89, Arrêt de la Cour, Georg von Deetzen contre Hauptzollamt Oldenburg, 22 octobre 1991