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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 juil. 1994, C-420/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-420/92 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juillet 1994.#Elizabeth Bramhill contre Chief Adjudication Officer.#Demande de décision préjudicielle: Social Security Commissioner - Royaume-Uni.#Directive 79/7/CEE - Majorations de prestations de vieillesse pour époux à charge.#Affaire C-420/92. | |
| Date de dépôt : | 18 décembre 1992 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61992CJ0420 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1994:280 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Moitinho de Almeida |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
Texte intégral
Avis juridique important
|61992J0420
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juillet 1994. – Elizabeth Bramhill contre Chief Adjudication Officer. – Demande de décision préjudicielle: Social Security Commissioner – Royaume-Uni. – Directive 79/7/CEE – Majorations de prestations de vieillesse pour époux à charge. – Affaire C-420/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-03191
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7 – Dérogation admise en matière d’ octroi de majorations de prestations à long terme de vieillesse pour épouse à charge – Réglementation nationale atténuant, sans la supprimer, une inégalité préexistante, en étendant le bénéfice des majorations à certaines femmes – Admissibilité
[Directive du Conseil 79/7, art. 7, § 1, sous d)]
Sommaire
L’ article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive 79/7 ne s’ oppose pas à ce qu’ un État membre, qui réservait l’ octroi des majorations de prestations à long terme de vieillesse pour conjoint à charge aux hommes, supprime cette discrimination uniquement à l’ égard des femmes qui remplissent certaines conditions.
En effet, la directive vise la mise en oeuvre progressive du principe de l’ égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, et serait incompatible avec cet objectif et risquerait de compromettre la mise en oeuvre du principe précité une interprétation de la directive qui aboutirait à ce qu’ un État membre ne puisse plus, s’ agissant de prestations qu’ il a exclues du champ d’ application de la directive en vertu de l’ article 7, paragraphe 1, sous d), se fonder sur la dérogation de cette disposition, au cas où il prendrait une mesure qui a pour effet de réduire la portée d’ une inégalité de traitement fondée sur le sexe.
Parties
Dans l’ affaire C-420/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Social Security Commissioner, London, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Elizabeth Bramhill
et
Chief Adjudication Officer,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation de l’ article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l’ égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
— pour la partie demanderesse au principal, par M. Richard Drabble, barrister,
— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d’ agent, assisté de Mme Eleanor Sharpston, barrister,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. Nicholas Khan, membre du service juridique, en qualité d’ agent,
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les observations orales de la partie demanderesse au principal, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mmes Lucinda Hudson, du Treasury Solicitor’ s Department, en qualité d’ agent, et Eleanor Sharpston, ainsi que de la Commission à l’ audience du 10 février 1994,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 14 avril 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 27 novembre 1992, parvenue à la Cour le 18 décembre suivant, le Social Security Commissioner a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l’ interprétation de l’ article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l’ égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24, ci-après la « directive »).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d’ un litige opposant Mme Elizabeth Bramhill au Chief Adjudication Officer à propos du refus d’ octroi d’ une majoration de pension de vieillesse pour l’ époux à charge.
3 Il ressort de l’ ordonnance de renvoi que Mme Bramhill, de nationalité britannique, a cessé de travailler à compter du 1er juin 1990, après avoir atteint l’ âge de soixante ans. Quelques mois auparavant, elle avait demandé, dans un premier temps, le bénéfice d’ une pension de vieillesse à compter de son soixantième anniversaire, puis une majoration de celle-ci pour son époux à charge.
4 L’ intéressée s’ est vu accorder une pension de vieillesse à partir du 4 juin 1990, alors que sa demande de majoration a été rejetée au motif qu’ elle ne remplissait pas les conditions pour l’ obtention d’ une telle majoration, énoncées à l’ article 45A du Social Security Act 1975, qui a été introduit par le Health and Social Security Act 1984.
5 Avant la réforme législative de 1984, seuls les pensionnés de sexe masculin avaient droit à des majorations de pension de vieillesse pour leur conjoint à charge.
6 Selon l’ article 45A, paragraphe 1, sous a), précité, l’ octroi de la majoration querellée est subordonné, notamment, à la condition que la pension de vieillesse de l’ intéressée ait pris effet immédiatement à l’ issue d’ une période pour laquelle elle avait droit à une majoration de prestation de chômage, de maladie ou d’ invalidité pour époux à charge.
7 Selon les explications fournies par le gouvernement du Royaume-Uni, cette possibilité pour les femmes d’ obtenir, dans les circonstances prédécrites, une majoration des prestations de vieillesse pour époux à charge a été introduite en vue de leur éviter, à l’ âge de la retraite, une baisse de salaire importante lorsque, depuis la réforme législative de 1984, elles bénéficiaient avant la retraite de majorations de prestations de maladie, d’ invalidité ou de chômage pour personne à charge.
8 Or, Mme Bramhill ne se trouvait pas dans une telle situation.
9 Devant le Social Security Appeal Tribunal, saisi d’ un recours contre la décision de l’ Adjudication Officer, il n’ était pas contesté que l’ article 45A du Social Security Act 1975 opère une discrimination à l’ encontre des femmes mariées, puisque, selon l’ article 45 de la même loi, un homme marié sollicitant une majoration de sa pension de vieillesse pour son épouse à charge ne doit pas remplir pareille condition.
10 Dans la mesure toutefois où il n’ était pas non plus contesté que cette juridiction était liée par une jurisprudence antérieure du Social Security Commissioner, selon laquelle la réglementation litigieuse est compatible avec la directive en raison de la possibilité qu’ ouvre l’ article 7, paragraphe 1, sous d), de la même directive aux États de prévoir certaines dérogations au principe de l’ égalité de traitement posé à l’ article 4, paragraphe 1, de la directive, la décision de rejet de l’ Adjudication Officer a été confirmée par le Social Security Appeal Tribunal qui a toutefois autorisé un recours devant le Social Security Commissioner.
11 Aux termes de l’ article 4, paragraphe 1, de la directive:
« 1. Le principe de l’ égalité de traitement implique l’ absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’ état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:
…
— le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations."
12 L’ article 7, paragraphe 1, de la directive dispose:
« 1. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu’ ont les États membres d’ exclure de son champ d’ application:
…
d) l’ octroi de majorations de prestations à long terme d’ invalidité, de vieillesse, d’ accident du travail ou de maladie professionnelle pour l’ épouse à charge;
…"
13 Selon le Social Security Commissioner, la question qui se pose en l’ espèce est celle de savoir si la différence de traitement entre hommes et femmes, s’ agissant de l’ ouverture du droit à la majoration des pensions de vieillesse pour le conjoint à charge, est ou non couverte par la dérogation figurant à l’ article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive.
14 Compte tenu des positions divergentes défendues par les parties au litige sur la réponse à donner à cette question, le Social Security Commissioner a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
« 1) Lorsqu’ un État membre a arrêté des dispositions distinctes en ce qui concerne, d’ une part, un pensionné de sexe masculin demandant des prestations pour son épouse à charge et, d’ autre part, un pensionné de sexe féminin demandant des prestations pour son époux à charge, la dérogation figurant à l’ article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive 79/7 doit-elle être interprétée en ce sens qu’ elle autorise l’ État membre à imposer des conditions plus rigoureuses à un demandeur de sexe féminin qu’ à un demandeur de sexe masculin?
2) En particulier, l’ État membre peut-il imposer une condition telle que celle figurant à l’ article 45A du Social Security Act 1975, selon laquelle, immédiatement avant la date à laquelle le pensionné de sexe féminin a acquis le droit à une pension de retraite, il doit avoir eu droit à une majoration de prestation de chômage, de prestation de maladie ou de pension d’ invalidité pour son époux, alors qu’ aucune exigence de la sorte n’ est imposée à un homme sollicitant une majoration de pension de retraite pour son épouse à charge?
3) Si, à la lumière des réponses aux questions 1 et 2, le juge national doit déterminer si la législation nationale satisfait ou non aux exigences de proportionnalité découlant du droit communautaire, de sorte à pouvoir relever de la dérogation figurant à l’ article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive 79/7, quels sont les critères spécifiques que le juge national est tenu d’ appliquer?"
15 Par ces questions, la juridiction de renvoi demande en substance si l’ article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive 79/7 s’ oppose à ce qu’ un État membre, qui réservait l’ octroi des majorations de prestations à long terme de vieillesse pour conjoint à charge aux hommes, supprime cette discrimination uniquement à l’ égard des femmes qui remplissent certaines conditions.
16 Selon la demanderesse au principal, il résulte du libellé de l’ article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive que les États membres ne peuvent exclure du champ d’ application de la directive que l’ octroi de majorations de prestations pour « l’ épouse à charge », de sorte que les régimes qui, comme celui en vigueur au Royaume-Uni depuis 1984, prévoient des majorations pour les deux conjoints, mais à des conditions différentes, contiennent une discrimination qui n’ est pas couverte par la dérogation de l’ article 7 de la directive.
17 Mme Bramhill ajoute que cette interprétation est confirmée par le fait que, à la différence de cette dernière disposition, l’ article 4, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive énonce le principe général selon lequel toute discrimination fondée sur le sexe est prohibée en ce qui concerne le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du « conjoint » et pour personne à charge.
18 Cette argumentation ne saurait être retenue.
19 Ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni l’ a souligné à juste titre, une réglementation, telle que celle en vigueur au Royaume-Uni avant la modification législative opérée par le Health and Social Security Act 1984 qui a accordé le bénéfice de la majoration litigieuse à certaines catégories de femmes mariées, entrait incontestablement dans le cadre de cette dérogation, dans la mesure où la majoration des pensions de vieillesse n’ était à l’ époque prévue que pour l’ « épouse à charge ».
20 Or, comme son titre l’ indique et son article 1er le précise, la directive vise la mise en oeuvre progressive du principe de l’ égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (voir, notamment, arrêts du 24 février 1994, Roks e.a., C-343/92, non encore publié au Recueil, et du 7 juillet 1992, Equal Opportunities Commission, C-9/91, Rec. p. I-4297).
21 Serait, dès lors, incompatible avec cet objectif et risquerait de compromettre la mise en oeuvre du principe précité une interprétation de la directive, telle que celle défendue par Mme Bramhill, qui aboutirait à ce qu’ un État membre ne puisse plus, s’ agissant de prestations qu’ il a exclues du champ d’ application de la directive en vertu de l’ article 7, paragraphe 1, sous d), se fonder sur la dérogation de cette disposition, au cas où il prendrait une mesure qui, comme celle en cause dans le litige au principal, a pour effet de réduire la portée d’ une inégalité de traitement fondée sur le sexe.
22 Il s’ ensuit que la différence de rédaction entre l’ article 4, paragraphe 1, troisième tiret, et l’ article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive ne saurait être interprétée comme le soutient Mme Bramhill et que la discrimination litigieuse rentre dès lors dans le cadre de la dérogation précitée de la directive.
23 Enfin, le principe de proportionnalité, auquel la juridiction de renvoi se réfère également, ne saurait trouver application dans un cas comme celui de l’ espèce où, ainsi qu’ il a été constaté au point précédent, la discrimination litigieuse est autorisée au titre de la dérogation de l’ article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive.
24 Il y a dès lors lieu de répondre aux questions préjudicielles que l’ article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive 79/7 ne s’ oppose pas à ce qu’ un État membre, qui réservait l’ octroi des majorations de prestations à long terme de vieillesse pour conjoint à charge aux hommes, supprime cette discrimination uniquement à l’ égard des femmes qui remplissent certaines conditions.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Social Security Commissioner, par ordonnance du 27 novembre 1992, dit pour droit:
L’ article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l’ égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ne s’ oppose pas à ce qu’ un État membre, qui réservait l’ octroi des majorations de prestations à long terme de vieillesse pour conjoint à charge aux hommes, supprime cette discrimination uniquement à l’ égard des femmes qui remplissent certaines conditions.
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