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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 mars 1995, Avis 2/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | Avis 2/92 |
| Avis de la Cour du 24 mars 1995.#Avis rendu en vertu de l'article 228 du traité CEE.#Compétence de la Communauté ou de l'une de ses institutions pour participer à la troisième décision révisée du Conseil de l'OCDE relative au traitement national.#Avis 2/92. | |
| Date de dépôt : | 4 septembre 1992 |
| Solution : | Procédure d'avis : conformité avec le Traité (avis ou délibérations) |
| Identifiant CELEX : | 61992CV0002 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1995:83 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mancini |
|---|---|
| Avocat général : | Elmer |
| Parties : | BEL, EUMS |
Texte intégral
Avis juridique important
|61992V0002
Avis de la Cour du 24 mars 1995. – Compétence de la Communauté ou de l’une de ses institutions pour participer à la troisième décision révisée du Conseil de l’OCDE relative au traitement national. – Avis 2/92.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-00521
Sommaire
Mots clés
1. Accords internationaux – Avis préalable de la Cour – Accord envisagé – Notion
(Traité CE, art. 228, § 6)
2. Accords internationaux – Conclusion – Avis préalable de la Cour – Admissibilité des demandes d’avis – Exception d’irrecevabilité – Inapplicabilité – Objections formulées à l’encontre de la recevabilité de la demande – Examen par la Cour
(Traité CE, art. 228, § 6; règlement de procédure de la Cour, art. 91)
3. Accords internationaux – Conclusion – Avis préalable de la Cour – Objet – Répartition des compétences entre la Communauté et les États membres – Problème susceptible d’être examiné dans une procédure contentieuse – Absence d’incidence
(Traité CE, art. 228, § 6)
4. Accords internationaux – Conclusion – Compétence de la Communauté – Décision OCDE sur le traitement à réserver aux entreprises sous contrôle étranger – Objet ne relevant que partiellement de la politique commerciale commune – Compétence de la Communauté ne pouvant être exclusive au titre de l’article 113 du traité
(Traité CE, art. 113)
5. Politique commerciale commune – Transports – Exclusion
(Traite CE, art. 74 et suiv. et 113)
6. Accords internationaux – Conclusion – Décision OCDE sur le traitement à réserver aux entreprises sous contrôle étranger – Compétence de la Communauté – Absence de caractère exclusif en l’état actuel de la couverture de la matière par des règles communes sur le plan interne
(Traité CE, art. 57, § 2, 75, 84 et 100 A)
7. Traité CE – Article 235 – Portée – Création d’une compétence exclusive de la Communauté pour conclure des accords internationaux – Exclusion
Sommaire
1. En se référant à un « accord », l’article 228, paragraphe 6, du traité entend utiliser ce terme dans un sens général, pour désigner tout engagement pris par des sujets de droit international et ayant une force obligatoire, quelle qu’en soit la qualification formelle.
2. Les dispositions de l’article 91 du règlement de procédure ne sauraient s’appliquer dans le cadre de la fonction consultative confiée à la Cour par l’article 228 du traité. En effet, l’article 91 a pour but de permettre à la Cour de trancher certaines exceptions et certains incidents, avant que les parties engagent le débat au fond. Un tel objectif fait manifestement défaut dans le cadre de la procédure d’avis. Cependant, en présence d’objections formulées, par un État membre ou une institution habilitée à présenter des observations, à l’encontre de la recevabilité de la demande, il incombe à la Cour d’examiner cette recevabilité.
3. L’avis de la Cour, au titre de l’article 228, paragraphe 6, du traité, peut être notamment recueilli sur les questions qui concernent la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres pour conclure avec des pays tiers un accord déterminé.
La circonstance que certaines des questions soulevées par une demande d’avis soient susceptibles d’être abordées dans le cadre d’autres voies de recours, et notamment d’un recours en annulation au titre de l’article 173 du traité, ne saurait avoir pour effet d’exclure que la Cour puisse être saisie à titre préalable en vertu de l’article 228. En effet, il s’impose d’admettre à cette procédure toute question susceptible d’être soumise à l’appréciation judiciaire pour autant que ces questions sont de nature à provoquer des doutes sur la validité matérielle ou formelle de l’accord au regard du traité.
4. La règle du traitement national figurant dans la déclaration des pays membres de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales, à laquelle renvoie la troisième décision du Conseil de l’OCDE relative au traitement national, concerne la situation des entreprises, quel que soit le secteur de leurs activités, qui opèrent, notamment par l’intermédiaire de filiales et succursales, sur le territoire des États membres de la Communauté et qui appartiennent à, ou sont contrôlées par des ressortissants d’autres pays membres de l’OCDE. Eu égard à son champ d’application, cette règle concerne principalement les conditions de la participation des entreprises sous contrôle étranger à la vie économique interne des États membres où elles opèrent, conditions relevant des règles du marché intérieur de la Communauté, mais s’applique néanmoins également aux conditions de leur participation aux échanges entre les États membres et des pays tiers, conditions qui font l’objet de la politique commerciale commune de la Communauté.
De ce fait, on ne saurait considérer que la Communauté tire de l’article 113 du traité une compétence exclusive pour participer à la troisième décision.
5. Les accords internationaux en matière de transports relèvent de la politique commune des transports et non de la politique commerciale commune. Ainsi, dans la mesure où elle concerne les conditions dans lesquelles des entreprises sous contrôle étranger participent aux transports internationaux avec les pays tiers, la règle du traitement national figurant dans la déclaration des pays membres de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales, à laquelle renvoie la troisième décision du Conseil de l’OCDE relative au traitement national, se situe en dehors du champ d’application de l’article 113 du traité.
6. La compétence externe exclusive de la Communauté ne découle pas ipso facto de son pouvoir d’édicter des règles sur le plan interne. Les États membres, qu’ils agissent individuellement ou collectivement, ne perdent le droit de contracter des obligations à l’égard de pays tiers qu’au fur et à mesure que sont instaurées des règles communes qui pourraient être affectées par ces obligations.
Si, dans certains domaines d’activité visés par la troisième décision du Conseil de l’OCDE relative au traitement national, la Communauté a adopté, sur le fondement, notamment, des articles 57, paragraphe 2, 75, 84 et 100 A du traité CE, des mesures susceptibles de fonder une compétence externe exclusive, ces mesures sont loin de couvrir l’ensemble des activités que vise ladite décision.
Il en découle que la Communauté est compétente pour participer à la troisième décision, mais que cette compétence ne couvre pas l’ensemble des matières visées par ladite décision, de sorte qu’elle est partagée avec les États membres.
7. L’article 235 du traité, s’il permet à la Communauté de remédier aux insuffisances des pouvoirs qui lui sont conférés, explicitement ou implicitement, en vue de la réalisation de ses objectifs, ne peut créer comme tel un titre de compétence exclusive de la Communauté sur le plan international. En effet, en dehors du cas où elle ne peut être exercée utilement qu’en même temps que la compétence externe pour réaliser des objectifs du traité qui ne peuvent être atteints par le seul établissement de règles autonomes, une compétence interne, et a fortiori celle découlant de l’article 235, ne peut engendrer de compétence externe exclusive que si elle est exercée
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