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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 janv. 1995, Calle Grenzshop Andresen, C-425/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-425/93 |
| Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 19 janvier 1995. # Calle Grenzshop Andresen GmbH & Co. KG contre Allgemeine Ortskrankenkasse für den Kreis Schleswig-Flensburg. # Demande de décision préjudicielle: Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht - Allemagne. # Sécurité sociale des travailleurs migrants - Détermination de la législation applicable. # Affaire C-425/93. | |
| Date de dépôt : | 18 octobre 1993 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61993CC0425 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1995:12 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schockweiler |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
Texte intégral
Avis juridique important
|61993C0425
Conclusions de l’avocat général Lenz présentées le 19 janvier 1995. – Calle Grenzshop Andresen GmbH & Co. KG contre Allgemeine Ortskrankenkasse für den Kreis Schleswig-Flensburg. – Demande de décision préjudicielle: Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht – Allemagne. – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Détermination de la législation applicable. – Affaire C-425/93.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-00269
Conclusions de l’avocat général
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A ° Introduction
1. Dans la procédure sur renvoi préjudiciel introduite par le Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht, il s’ agit de déterminer la législation applicable en vertu du règlement (CEE) nº 1408/71 (1), relatif à l’ application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’ intérieur de la Communauté, et en vertu du règlement d’ application [règlement (CEE) nº 574/72] (2).
2. Le litige au principal découle des faits suivants: les parties à ce litige ° la partie demanderesse, l’ entreprise Calle Grenzshop Andresen GmbH & Co. KG, et la partie défenderesse, l’ Allgemeine Ortskrankenkasse fuer den Kreis Schleswig-Flensburg ° sont en désaccord sur l’ obligation de la demanderesse de verser des cotisations au titre de l’ assurance sociale allemande pour ses salariés, entre autres pour la partie intervenante ad 3), à savoir M. W. La défenderesse a, pour ce dernier, réclamé le versement de cotisations à hauteur de 74 627,23 DM au titre des assurances sociales pour la période du 1er avril 1982 au 31 août 1987.
3. La demanderesse exploite en Allemagne, à proximité de la frontière germano-danoise, un commerce de détail qui fait partie d’ une chaîne de distribution. Elle y emploie en majorité des travailleurs danois ayant leur domicile au Danemark, notamment l’ intervenant ad 3). Le contrat de travail de l’ intervenant ad 3) est caractérisé par le fait qu’ il est employé en qualité de directeur dans l’ entreprise située en Allemagne et qu’ il exerce en outre, à raison d’ environ dix heures par semaine, des activités au Danemark pour le compte de son employeur. En vue de répondre aux questions préjudicielles, il convient de supposer que l’ objet de son activité au Danemark consiste à participer, au centre de décision de l’ entreprise, à l’ élaboration de la stratégie de celle-ci et à effectuer des tâches de coordination et de contrôle. La qualification légale de cet emploi est nécessaire pour déterminer la législation applicable au sens du règlement nº 1408/71. Il s’ agit en outre de savoir si, par la délivrance d’ un certificat établi sur le formulaire E 101, il est possible de déterminer, de manière contraignante, la législation applicable.
4. La juridiction de renvoi soumet à la Cour les questions suivantes:
« 1) Le fait qu’ un travailleur danois, demeurant au royaume de Danemark et exclusivement employé par une entreprise ayant son siège social en République fédérale d’ Allemagne, est de manière régulière détaché par cette entreprise, à raison de plusieurs heures par semaine ° la durée prévisible du détachement n’ étant pas limitée à douze mois ° au royaume de Danemark afin d’ y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, constitue-t-il un détachement au sens de l’ article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) nº 1408/71 ou est-il assimilable à un tel détachement?
2) Peut-on considérer qu’ une personne exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres au sens de l’ article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1408/71, lorsque cette personne est employée exclusivement par une entreprise ayant son siège en République fédérale d’ Allemagne et que, dans le cadre de ce rapport de travail, elle exerce, de manière régulière, une partie de son activité (plusieurs heures par semaine) sur le territoire du royaume de Danemark?
3) La notion d’ activité au sens de l’ article 14, paragraphe 2, point b), i), du règlement (CEE) nº 1408/71 inclut-elle la notion d’ activité salariée au sens de cette disposition?
4) a) L’ institution compétente d’ un État membre est-elle juridiquement liée par un certificat établi par l’ institution (non compétente) d’ un autre État membre sur le formulaire E 101, conformément à l’ article 12 bis du règlement (CEE) nº 574/72?
b) En cas de réponse positive: cela est-il également vrai dans la mesure où le certificat a un effet rétroactif?"
5. La demanderesse au principal, la Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte en qualité de partie intervenante au principal (ci-après la « BfA »), le gouvernement allemand, le gouvernement italien et la Commission ont présenté des observations écrites. Des observations orales ont en outre été présentées par le gouvernement du Royaume-Uni.
B ° Analyse
6. L’ article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 institue la règle selon laquelle les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu’ à la législation d’ un seul État membre. Cette règle n’ admet des dérogations que dans des limites strictes (3) qui, en l’ espèce, n’ ont manifestement aucune incidence. La législation applicable à une personne à laquelle s’ applique le règlement est déterminée conformément au titre II de celui-ci. La législation normalement applicable est, conformément à l’ article 13, paragraphe 2, en principe celle du lieu de l’ emploi (4). Des règles particulières sont prévues aux articles 14 à 17. Parmi ceux-ci, l’ article 14 prévoit des règles applicables aux personnes (5) exerçant une activité salariée. Comme l’ intervenant ad 3) occupe un emploi salarié auprès de la demanderesse, c’ est dans le cadre de cet article qu’ il convient de rechercher la réponse à la question de la législation applicable.
7. Les trois premières questions de l’ ordonnance de renvoi visent à savoir si c’ est l’ article 14, paragraphe 1, sous a), ou l’ article 14, paragraphe 2, sous b), i), qui est applicable.
8. L’ article 14, paragraphe 1, règle le cas du détachement. L’ article 14, paragraphe 1, sous a), stipule que:
« la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’ un État membre au service d’ une entreprise dont elle relève normalement, et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d’ un autre État membre afin d’ y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’ excède pas douze mois et qu’ elle ne soit pas envoyée en remplacement d’ une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement ».
9. Aux termes du point b) de cette disposition, la période de détachement limitée à douze mois peut, avec l’ accord de l’ autorité compétente, être prolongée pour une période maximale de douze mois, si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée prévue au départ.
10. L’ article 14, paragraphe 2, règle la situation des personnes qui exercent normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres. Les dispositions du point a) qui visent les personnes qui font partie du personnel roulant ou navigant de certaines entreprises de transport ne sont manifestement pas applicables en l’ espèce. En revanche, il est stipulé au point b) que:
« la personne autre que celle visée sous a) est soumise:
i) à la législation de l’ État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres;
ii) à la législation de l’ État membre sur le territoire duquel l’ entreprise ou l’ employeur qui l’ occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l’ un des États membres où elle exerce son activité".
Sur la première question
11. Les parties sont unanimement d’ avis qu’ il n’ y a pas de détachement au sens de l’ article 14, paragraphe 1, sous a), mais que, concernant le rapport de travail de l’ intervenant ad 3), il s’ agit d’ une activité salariée normale dans deux États membres au sens de l’ article 14, paragraphe 2, sous b), i).
12. L’ hypothèse d’ un détachement est contestée au moyen des arguments suivants:
La BfA fait valoir que l’ exception prévue à l’ article 14, paragraphe 1, sous a), est limitée à une durée de douze mois et qu’ elle ne saurait être appliquée à un travailleur qui, exerçant son activité principale dans un État membre pour une entreprise, exerce une activité complémentaire, sans limitation de durée, pour la même entreprise dans un autre État membre. Il en irait autrement uniquement si les activités exercées au Danemark ne constituaient pas un élément intégral et bien établi de l’ activité principale et si l’ on était au départ dans l’ incertitude quant au point de savoir si et quand le travailleur doit effectuer un travail au Danemark pour son employeur établi en Allemagne.
13. Le gouvernement allemand souligne lui aussi la limitation dans le temps du détachement. Le fait que l’ intervenant ad 3) a, pendant plusieurs années, exercé ses activités au Danemark de manière régulière et durable plaiderait clairement contre l’ idée d’ un détachement.
14. Le gouvernement italien est d’ avis qu’ il n’ y a pas de détachement, celui-ci exigeant en effet que l’ activité exercée par le travailleur soit entièrement exercée dans un État membre autre que celui de l’ entreprise qui l’ emploie. Il estime que ce raisonnement s’ impose si l’ on tient compte du fait que la dérogation est soumise à la condition que la durée prévisible du travail ne dépasse pas douze mois; d’ après lui, cette condition n’ a de sens que si elle se rapporte à l’ hypothèse d’ une activité continue dans un autre État membre, car elle constitue précisément une dérogation au principe selon lequel on applique la législation de l’ État membre où l’ activité du travailleur est exercée normalement (c’ est-à-dire de manière continue).
15. La Commission fait valoir que l’ applicabilité de l’ article 14, paragraphe 1, sous a), suppose que, dans le cas d’ espèce, la législation allemande soit applicable en principe et qu’ elle continue à s’ appliquer pendant les éventuelles périodes de détachement. La disposition relative au détachement constitue en effet un régime d’ exception, uniquement destiné à empêcher qu’ un travailleur détaché dans un autre État membre pour l’ exécution de tâches de courte durée ne se trouve soumis à la législation locale en matière d’ assurances sociales. Il s’ agit cependant précisément de savoir si la législation allemande est applicable. Il convient de vérifier l’ éventuelle intervention d’ une règle spéciale, comme celle de l’ article 14, paragraphe 2, sous b), i).
16. La Commission estime qu’ un détachement est exclu si le travailleur a, depuis le début, exercé son activité à la fois en Allemagne et au Danemark. La question qui se pose ne saurait être celle de savoir si un détachement suffit pour qu’ il y ait une activité dans deux États membres. L’ existence d’ une activité dans plusieurs États membres constituerait un cas particulier ne correspondant précisément pas à celui du détachement, et cela d’ autant moins que les résultats diffèrent suivant les dispositions qu’ il y a lieu d’ appliquer: celles de l’ article 14, paragraphe 2, ou les dispositions combinées de l’ article 13, paragraphe 2, sous a), et de l’ article 14, paragraphe 1, sous a).
17. Un détachement serait toutefois possible même en cas d’ activité dans plusieurs États au sens de l’ article 14, paragraphe 2, à condition que le détachement ait lieu dans un troisième État, qui ne serait ni l’ un ni l’ autre des États dans lesquels l’ activité est exercée normalement. En vue de renforcer son argumentation, la Commission attire l’ attention sur la priorité de l’ article 14, paragraphe 2, face à l’ article 13, paragraphe 2, éventuellement combiné avec l’ article 14, paragraphe 1.
18. Comme la Commission le constate avec raison, la question du détachement est, en principe, précédée de la question relative à la législation applicable. Ce n’ est qu’ après la détermination de la législation applicable qu’ il convient de vérifier si, à titre exceptionnel, l’ applicabilité de cette dernière est maintenue pour une activité dans un autre État membre, limitée dans le temps et générée par le rapport de travail existant. C’ est pourquoi, il nous paraît difficile de vérifier si les éléments abstraits d’ un détachement sont réunis pour, le cas échéant, en déduire la législation applicable.
19. En l’ espèce cependant, même les critères objectifs d’ un détachement ne sont apparemment pas remplis. Les tâches exécutées au Danemark par l’ intervenant ad 3) ne sont pas de nature passagère. En fait, il convient de présumer que certaines activités sont déjà exécutées au Danemark depuis plusieurs années. Il faut supposer que les tâches que l’ intervenant ad 3) doit exécuter au Danemark découlent de sa position dans l’ entreprise. Il apparaît donc que la condition de la limitation à douze mois de la durée prévisible du travail dans un autre État membre n’ est pas remplie.
20. Il convient en outre de se rallier au gouvernement italien lorsqu’ il indique qu’ une activité dans deux États membres ne correspond pas à l’ hypothèse du détachement. Même si l’ on s’ abstient de trancher la question de savoir si, dans l’ hypothèse d’ une activité dans deux États membres, on ne peut en aucun cas présumer l’ existence d’ un détachement, il convient cependant de partir du principe que le détachement se présente généralement sous la forme d’ un déplacement, du fait du rapport de travail existant, de l’ activité professionnelle dans un autre État membre pour une durée limitée.
21. Appliquées à une même situation, l’ hypothèse du détachement prévue à l’ article 14, paragraphe 1, sous a), et celle d’ une activité dans deux États membres prévue à l’ article 14, paragraphe 2, sous b), i), s’ excluent mutuellement. Ces dispositions renvoient en effet, quant à leurs effets juridiques, à des législations différentes.
22. A titre de réponse à la première question, nous souhaitons retenir que les conditions d’ un détachement ne sont pas réunies.
Sur la deuxième question
23. En posant cette deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les conditions de l’ article 14, paragraphe 2, sous b), i), sont remplies. Au vu de la question, on peut constater que la juridiction de renvoi a des doutes quant à l’ applicabilité de la disposition en raison de ce que la personne concernée est employée exclusivement par une entreprise sise en Allemagne. Elle aimerait savoir si, pour qu’ il y ait une activité dans deux États membres au sens de cette disposition, il faut qu’ il y ait également deux rapports de travail indépendants entre eux.
24. La Commission est d’ avis que, pour qu’ il y ait applicabilité de l’ article 14, paragraphe 2, sous b), i), il n’ est pas nécessaire que l’ activité soit exercée pour le compte de plusieurs entreprises. Le libellé de la disposition ne l’ exige pas. Cette dernière prévoit seulement un deuxième cas de figure par rapport à l’ hypothèse la plus courante. Ce cas de figure vise l’ hypothèse d’ un travailleur relevant de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs. La conjonction « ou » montre qu’ il ne s’ agit pas d’ éléments devant se rajouter à l’ activité d’ un travailleur dans deux États membres pour que la disposition soit applicable.
25. La Commission renvoie en outre à l’ article 14, paragraphe 2, sous b), ii), qui règle le cas particulier d’ un travailleur qui exerce son activité dans deux ou plusieurs États membres, mais réside dans un troisième État, dans lequel il ne travaille pas. Elle indique que, dans ce cas, le règlement prévoit que « l’ État membre compétent est celui dans lequel l’ entreprise ou l’ employeur (singulier) a son siège ». Elle en déduit que le règlement part donc du principe que le cas normal est celui où un travailleur exerce une activité dans deux États membres, mais pour un seul et même employeur.
26. Les arguments de texte avancés par la Commission nous paraissent convaincants. L’ article 14, paragraphe 2, sous b), i), prévoit deux cas de figure, indiquant, pour le premier, que « la personne … est soumise … à la législation de l’ État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire », alors que le critère fixé pour le deuxième est qu’ « elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres ».
27. A titre complémentaire, nous signalons que, dans les cas prévus à l’ article 14, paragraphe 2, sous a), et au paragraphe 3 du même article, on suppose systématiquement que le travailleur, bien qu’ ayant une activité professionnelle dans plus d’ un État membre, est employé par une seule entreprise. Nous nous joignons donc à la Commission lorsqu’ elle croit pouvoir déceler une règle selon laquelle le cas normal est celui du travailleur exerçant une activité pour le compte d’ un seul employeur. Nous sommes par conséquent d’ avis que le fait qu’ une personne exerce une activité pour une seule entreprise dans plusieurs États membres ne s’ oppose pas à l’ application de l’ article 14, paragraphe 2, sous b), i), premier cas de figure.
28. Tant le gouvernement allemand que la BfA se sont prononcés sur les termes « normalement » et « une partie » caractérisant l’ exercice d’ une activité sur le territoire d’ un État, et ils se sont demandé si, pour que ces conditions soient remplies, il faut exiger que l’ activité professionnelle ait un volume minimal.
29. Le gouvernement allemand estime qu’ une activité n’ est une activité normale que lorsqu’ elle a une importance en raison de sa durée et de son rapport sur le plan économique. Pour lui, cela signifie en l’ espèce que le salarié devrait être employé pour environ un quart de son temps de travail normal dans l’ État où il a son domicile.
30. Selon le point de vue de la BfA, l’ expression « une partie » doit uniquement être considérée comme décrivant un état de fait et non pas comme une description de l’ ampleur requise pour la partie de l’ activité professionnelle qui est exercée dans l’ autre État membre. Cependant ° comme le précise l’ intervenante ° le travail ne doit pas avoir un caractère subalterne et insignifiant au point qu’ on pourrait considérer qu’ il ne suffit pas pour déclencher les conséquences de droit attachées à l’ application de l’ article 14, paragraphe 2, sous b), i), à savoir le changement de la législation applicable. A titre d’ exemple pour un tel travail subalterne et accessoire, elle cite le cas d’ un travailleur chargé de mettre le courrier de l’ entreprise dans une boîte aux lettres de son lieu de résidence dans un autre État membre. D’ après elle, la seule question déterminante est celle de savoir si le salarié en question travaille effectivement dans deux États membres. La manière dont l’ entreprise comptabilise le temps de travail dans son ensemble et le point de savoir dans quelle devise et par quelle unité de production le travailleur est rémunéré n’ auraient aucune importance.
31. Lors des débats, le représentant de l’ entreprise demanderesse a estimé qu’ on ne saurait apprécier l’ activité en se fondant sur un volume minimal, déterminé en fonction des heures de travail effectuées. Il conviendrait, au contraire, de prendre pour critère l’ importance du travail fourni. Il admet cependant qu’ une activité totalement subordonnée et accessoire n’ est pas de nature à remplir les conditions prévues à l’ article 14, paragraphe 2, sous b), i). En l’ espèce, l’ activité exercée au Danemark par l’ intervenant ad 3) en sa qualité de directeur aurait consisté à participer à l’ élaboration de la stratégie de l’ entreprise au centre de décision de celle-ci et serait donc d’ une importance considérable.
32. Le volume et l’ importance d’ un travail ne doivent pas nécessairement être déterminés en termes d’ heures de travail (6). Cette constatation s’ applique aux tâches de direction comme celles qui, en l’ espèce, incombent manifestement à l’ intervenant ad 3), mais elle est également valable dans d’ autres domaines d’ activité. Il convient, à notre avis, de prendre pour critère le travail effectivement fourni dans l’ État membre dans lequel le travailleur a son domicile (7). Les activités totalement insignifiantes ne doivent cependant pas être prises en compte, afin d’ écarter le risque d’ éventuelles manipulations. Il convient, par ailleurs, de ne pas mettre en place des critères relatifs au volume minimal de l’ activité, et cela, premièrement, parce que le texte du règlement ne l’ exige pas et, deuxièmement, afin de ne pas rendre plus difficile l’ application du droit.
33. Il convient de répondre comme suit à la juridiction de renvoi: une personne qui est employée exclusivement par une entreprise ayant son siège en Allemagne et qui, dans le cadre de ce rapport de travail, exerce, de manière régulière, une partie de son activité (plusieurs heures par semaine) sur le territoire du Danemark exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres au sens de l’ article 14, paragraphe 2.
Sur la troisième question
34. Enfin, la juridiction de renvoi émet également des doutes quant à l’ applicabilité de l’ article 14, paragraphe 2, sous b), i). Avec sa troisième question, elle cherche à savoir si la notion d’ « activité » au sens de l’ article 14, paragraphe 2, sous b), i), inclut la notion d’ « activité salariée » au sens de cette disposition (8). Dans les motifs de son ordonnance de renvoi, la juridiction renvoie à l’ article 12 bis, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 574/72, qui fait également appel à ces deux notions. Cet article stipule:
« Si, conformément aux dispositions de l’ article 14, paragraphe 2 sous b) i) ou de l’ article 14 bis, paragraphe 2, première phrase du règlement, la personne qui exerce normalement une activité salariée ou non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres et qui exerce une partie de son activité dans l’ État membre sur le territoire duquel elle réside est soumise à la législation de cet État membre, l’ institution désignée par l’ autorité compétente de cet État membre lui remet un certificat… »
35. Les doutes émis quant à la correspondance entre ces deux notions sont vraisemblablement dus au fait ° signalé par la BfA ° que, dans la terminologie du droit social allemand, le terme « activité » (Taetigkeit) désigne, en règle générale, l’ activité non salariée. L’ article 12 bis, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 574/72 contribue, par ailleurs, à créer cette confusion, dans la mesure où il se rapporte à la fois à l’ article 14, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71 qui concerne une activité salariée dans au moins deux États membres, et à l’ article 14 bis, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71 qui concerne une activité non salariée dans au moins deux États membres.
36. Le fait qu’ il y a une distinction claire entre l’ « activité salariée » régie par l’ article 14, d’ une part, et l’ « activité non salariée » régie par l’ article 14 bis, d’ autre part, va dans le sens de l’ interprétation selon laquelle la notion d’ « activité » au sens de l’ article 14, paragraphe 2, sous b), i), vise une activité salariée. Le cas particulier de la rencontre d’ une activité salariée et d’ une activité non salariée dans le chef d’ une même personne est régi par l’ article 14 quater du règlement nº 1408/71. C’ est pourquoi, nous sommes d’ avis que tant la notion d’ « activité salariée » que celle d’ « activité » visent, dans le cadre de l’ article 14, l’ exercice d’ une activité salariée.
37. Il convient, par conséquent, de répondre à la juridiction de renvoi qu’ il y a correspondance entre le contenu de la notion d’ « activité » et celui de la notion d’ « activité salariée » au sens de l’ article 14.
Sur la quatrième question, sous a)
38. Autant les parties sont, en fin de compte, unanimes pour ce qui concerne la réponse aux trois premières questions, autant elles sont en désaccord pour ce qui concerne la réponse à la quatrième question.
39. Pour la juridiction de renvoi, la question de l’ effet obligatoire du formulaire E 101 est déterminante, parce qu’ elle part du principe que, si les conditions de l’ article 14, paragraphe 2, sous b), i), n’ étaient pas remplies, la législation danoise pourrait cependant s’ appliquer en raison du formulaire.
40. Pour la partie demanderesse, il ne fait aucun doute que le formulaire E 101 a un effet obligatoire. D’ après elle, c’ est ce qui découle du sens et de l’ objectif du règlement nº 574/72. Elle estime que si l’ application de l’ article 14 du règlement nº 1408/71 exige un certificat de l’ autorité du pays d’ origine, l’ État voisin doit, a contrario, être lié par ce certificat. Pour elle, cette analyse s’ impose en raison de la reconnaissance réciproque des actes administratifs.
41. Elle considère par ailleurs que l’ effet obligatoire doit agir de manière rétroactive. Dans la grande majorité des cas, la nécessité d’ un certificat n’ apparaît qu’ a posteriori. Le formulaire E 101 est la preuve de l’ existence d’ une assurance sociale dans un État déterminé. Cela devrait faire l’ objet d’ une reconnaissance par l’ autre État. Lorsque, le cas échéant, la délivrance du certificat a été obtenue à l’ issue de longues procédures, le contenu du certificat ne devrait pas pouvoir être remis en question aussi facilement.
42. La BfA expose que la législation applicable est déterminée conformément aux articles 13 à 17 du règlement nº 1408/71 et que le formulaire ne peut que confirmer le résultat ainsi obtenu. La BfA attire l’ attention sur le besoin d’ une délivrance rapide du formulaire (9), ce qui fait obstacle à la vérification de l’ intégralité des renseignements fournis par le demandeur, alors que cette vérification serait cependant nécessaire si le certificat produisait un effet obligatoire. En cas de délivrance du certificat sur le fondement d’ éléments ne correspondant pas à la réalité, le certificat ne devrait pas faire obstacle à une application correcte des articles 13 à 16 du règlement.
43. Concernant la question de la rétroactivité, la BfA explique qu’ il est parfaitement possible d’ établir le certificat a posteriori et que cela ne restreint pas les effets de celui-ci.
44. Le gouvernement allemand est d’ avis que l’ attestation n’ a pas un effet constitutif, mais un effet déclaratoire. D’ après lui, le certificat fonde une présomption qui peut être réfutée. L’ « État compétent » pourrait lui-même vérifier les dispositions applicables à une situation donnée. Cela s’ appliquerait notamment à des attestations qui ont été délivrées par une institution non compétente. Le fait d’ être lié par des attestations qui ne correspondent pas à la situation telle qu’ elle se présente effectivement sur le plan juridique aurait pour conséquence que le droit ne serait pas appliqué correctement.
45. Le gouvernement italien estime que le formulaire E 101 produit un effet obligatoire. Il indique que, en fait, le formulaire E 101 constitue l’ attestation, délivrée par l’ institution de l’ État membre dont la législation est applicable au salarié, par laquelle on certifie qu’ un travailleur déterminé est assujetti ° dans les différentes hypothèses régies par les articles 14 et suivants ° à cette législation spécifique. Cette attestation produirait un effet juridique à l’ égard des particuliers auxquels elle est délivrée, et, par conséquent, elle serait également de nature à lier l’ institution d’ un autre État membre. De l’ effet déclaratif de l’ attestation découlerait également sa portée rétroactive. Cette analyse serait en conformité avec la pratique existant dans les rapports entre les États membres.
46. Le gouvernement du Royaume-Uni ne s’ est exprimé que dans le cadre de la procédure orale, lors de laquelle il a cependant traité de manière exhaustive la question relative aux effets juridiques du formulaire E 101. L’ agent du gouvernement du Royaume-Uni a discuté les différents effets juridiques envisageables pour finalement qualifier le formulaire E 101 de la manière suivante. Ce formulaire contient une déclaration relative au statut légal de la personne à laquelle il se rapporte, et il est valable jusqu’ à son retrait éventuel par l’ autorité qui l’ a délivré. La législation applicable est déterminée exclusivement en fonction des articles 14 à 17 du règlement nº 1408/71. Le formulaire reflète le point de vue d’ un État membre sur l’ interprétation du règlement. Si le formulaire n’ a pas été établi correctement, il doit être retiré. En cas de désaccord concernant la compétence des autorités des différents États membres, ces désaccords doivent être réglés par la commission administrative. Enfin, tant que le formulaire E 101 n’ a pas été retiré, il convient de lui attribuer un effet rétroactif.
47. Enfin, la Commission part également du principe que la législation applicable est déterminée par le texte du règlement. D’ après elle, ce n’ est qu’ en confrontant les conditions prévues par le règlement aux faits de l’ espèce que l’ on peut savoir si ces conditions sont effectivement remplies. Elle estime que cela peut se faire en utilisant tous les moyens de preuve habituels. Le règlement ne contiendrait pas de disposition attribuant une valeur probante particulière aux formulaires. La Commission signale que la Cour de justice a jugé (10) que l’ emploi d’ un formulaire ne retire pas leur force probante aux autres éléments de preuve. C’ est ainsi que le contenu du formulaire pourrait, le cas échéant, être infirmé.
48. La Commission ne manque cependant pas de signaler qu’ en l’ espèce elle estime que c’ est l’ autorité compétente qui a agi et que l’ attestation correspond à la situation juridique existante.
49. La juridiction de renvoi a laissé entendre que la question de l’ effet obligatoire du formulaire E 101 est déterminante pour sa décision en raison d’ une éventuelle contradiction entre la situation juridique effective ° telle qu’ elle se présente selon l’ avis de la juridiction ° et le contenu du formulaire. D’ après les considérations développées ci-dessus, la situation juridique effective semble correspondre à celle retenue dans le formulaire E 101, dans la mesure où c’ est la législation danoise qui est déclarée applicable. La question de savoir si le formulaire E 101 peut avoir priorité sur la situation juridique effective ne se poserait donc pas dans le litige au principal. Il n’ appartient cependant pas à la Cour d’ apprécier le litige au principal, et il convient donc de répondre à la quatrième question préjudicielle.
50. Pour apprécier les effets juridiques du formulaire E 101, il convient tout d’ abord de partir du principe qu’ il a été établi en application du règlement nº 1408/71, règlement qui, comme on le sait, est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre (11). Appliqués à une même situation, les effets juridiques devraient être les mêmes pour un travailleur déterminé, que ce soit l’ autorité compétente de l’ un ou de l’ autre État membre qui procède à l’ appréciation de la situation (12). En pratique peuvent cependant apparaître des désaccords d’ origine diverse.
51. Une erreur de droit dans l’ attestation peut, par exemple, être due au fait que c’ est un organisme non compétent qui agit. Par ailleurs, l’ appréciation juridique peut intervenir sur le fondement d’ éléments de fait ne correspondant pas à la réalité et, enfin, l’ erreur intervenue dans la détermination des effets juridiques peut elle aussi découler d’ une appréciation juridique erronée.
52. La juridiction de renvoi suppose manifestement que le formulaire E 101 produit dans le cadre de la procédure au principal émane d’ une autorité non compétente. Cette appréciation est discutable sur le plan juridique, comme la Commission l’ a souligné avec raison.
53. Aux termes de l’ article 12 bis du règlement d’ application nº 574/72, l’ institution désignée par l’ autorité compétente de l’ État membre remet un certificat relatif à la législation applicable (13). Dans son paragraphe 10, l’ article 4 du règlement nº 574/72 renvoie à l’ annexe 10 du règlement qui mentionne les institutions ou organismes "désignés par les autorités compétentes, notamment en vertu des dispositions suivantes: a) …; b) règlement d’ application: … article 12 bis, …« . A l’ annexe 10, point »B. Danemark« , point 1, il est indiqué que: »Pour l’ application … de l’ article 12 bis … du règlement d’ application: Socialministeriet (ministère des affaires sociales), Koebenhavn (14)« . Cette désignation de l’ autorité compétente est applicable avec effet au 1er juillet 1989 (15) et constitue une modification dans la mesure où, à l’ origine, l’ autorité compétente était le »Sikringsstyrelsen (Office national de la sécurité sociale), Koebenhavn" (16).
54. Il est possible que les hésitations quant à la question de savoir quel est l’ organisme compétent d’ un autre État membre découlent du fait que, dans le texte du règlement, il est question de l’ « institution » désignée (17), ce qui semble exclure la désignation d’ une autre autorité. Le texte de l’ article 4, paragraphe 10, est, en revanche, formulé de manière plus large (18), de sorte que la désignation du Socialministeriet ne crée pas de contradiction par rapport au texte du règlement. La modification de la désignation opérée par le règlement nº 2195/91 (19) a certainement contribué à la confusion relative à la question de savoir quel est, en définitive, l’ « organisme compétent ».
55. Il appartient à la juridiction de renvoi d’ apprécier, dans le cadre du litige qu’ elle doit trancher, si le formulaire a été délivré par l’ organisme compétent. Pour les besoins de notre analyse, nous supposons cependant que le formulaire qui, d’ après le dossier, a été établi par le Socialministeriet émane de l’ organisme compétent.
56. En vue d’ apprécier les effets juridiques que produit le formulaire E 101, il convient tout d’ abord de traiter l’ hypothèse normale, à savoir celle d’ un formulaire délivré sur le fondement de renseignements exacts. La Cour n’ a, jusqu’ à présent, pas encore eu l’ occasion de se prononcer sur les effets juridiques du formulaire E 101. Dans l’ affaire Knoeller (20), citée dans le cadre de la procédure, il s’ agissait uniquement de savoir si le formulaire E 26 (actuellement E 205) décrit une situation déterminée de manière exhaustive ou si l’ organisme compétent est autorisé à le compléter en ajoutant des renseignements supplémentaires sans qu’ il soit nécessaire de délivrer un nouveau formulaire. L’ arrêt rendu dans l’ affaire Knoeller ne permet cependant pas de préjuger de la question à laquelle il convient de répondre en l’ espèce, étant donné que le formulaire E 26 est destiné à fournir la preuve d’ une situation fondamentalement différente de celle que vise le formulaire E 101 (21). Dans l’ affaire Knoeller, il ne s’ agissait en outre pas de la question de savoir si l’ autorité d’ un État membre est liée par les renseignements figurant dans le formulaire E 26, mais de celle de savoir si et, le cas échéant, sous quelle forme les renseignements figurant dans le formulaire peuvent être complétés.
57. La différence qui existe entre le formulaire E 26, qui faisait l’ objet de l’ affaire Knoeller, et le formulaire E 101 démontre qu’ il est impossible de répondre in abstracto à la question des effets juridiques des formulaires. Il existe un grand nombre de ces formulaires (22) qui sont destinés à faciliter le traitement administratif des situations transfrontalières. Une seule constatation faite dans l’ arrêt Knoeller relative à la valeur juridique du formulaire E 26 semble cependant s’ appliquer de la même manière à tous les formulaires. Il y est indiqué que les articles du règlement applicables à l’ espèce en cause ainsi que les prescriptions adoptées par la commission administrative en ce qui concerne le formulaire en question doivent être interprétés à la lumière des articles 48 à 51 du traité CEE, lesquels constituent le fondement, le cadre et les limites des règlements adoptés en matière de sécurité sociale. « Ces articles visent en effet à favoriser la libre circulation des travailleurs à l’ intérieur du marché commun en leur permettant, entre autres, de se prévaloir des droits découlant des périodes de travail accomplies dans différents États membres. La valeur juridique du formulaire E 26 doit donc être appréciée de façon à ne pas mettre en péril l’ effet utile de ces articles et des règlements concernant les droits des travailleurs migrants en matière de sécurité sociale » (23).
58. Par conséquent, pour apprécier le formulaire E 101, il convient, tout d’ abord, de voir de manière concrète quels éléments le formulaire est censé prouver (24). Le formulaire est intitulé de la manière suivante:
« Attestation concernant la législation applicable
Règlement 1408/71: articles 14.1.a; 14.2.b; 14 bis 1.a.; 14 bis 2; 14 bis 4; 14 ter.1; 14 ter 2; 14 ter 4; 14 quater 1.a; 17
Règlement 574/72: articles 11.1; 11 bis 1; 12 bis 2.a; 12 bis 5.c; 12 bis 7.a."
Le formulaire est subdivisé en cinq rubriques. Le point 1 vise des indications relatives à la personne du travailleur salarié ou du travailleur non salarié. Au point 2, on désigne l’ employeur. Au point 3, il convient de fournir des indications relatives aux périodes pendant lesquelles la personne en question exerce ou exercera une activité, incluant, le cas échéant, l’ indication de l’ employeur. Au point 4, il convient d’ indiquer le pays dont la législation est applicable ainsi que les dispositions du règlement nº 1408/71 applicables au cas en question. Enfin, au point 5, il convient de désigner l’ institution de l’ État membre à la législation duquel est soumis le travailleur, institution qui doit apparaître comme l’ autorité délivrant le formulaire.
59. Il apparaît donc que, par le biais du formulaire E 101, l’ autorité compétente d’ un État membre désigne la législation applicable. Elle n’ indique ni plus ni moins. La délivrance du formulaire E 101 confirme l’ appréciation juridique d’ une situation de fait concrète. En délivrant le formulaire E 101, l’ autorité compétente considère que la législation applicable est celle du pays dont elle relève.
60. Le formulaire E 101 a pour objectif d’ éviter, dans des cas précis (25), l’ émergence de conflits de compétence tant positifs que négatifs. Il est inévitable que les activités exercées de manière temporaire dans un autre État membre ainsi que les rapports de travail atypiques qui entraînent des prestations dans plus d’ un État membre soulèvent des problèmes quant à la question de la législation applicable. En vue de régler des situations conflictuelles de ce type, les autorités compétentes des États membres impliqués peuvent, aux termes de l’ article 17 du règlement nº 1408/71, prévoir d’ un commun accord, dans l’ intérêt des personnes concernées, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16 (26). Si, en pareil cas, on ne reconnaissait pas un effet obligatoire à la déclaration faite par une autorité compétente sur la législation applicable, déclaration qui équivaut normalement à un engagement souscrit par l’ autorité en question, le formulaire E 101 serait dépourvu de toute utilité.
61. Admettre que la déclaration faite par une autorité compétente d’ un État membre puisse, sans aucune formalité, être remise en question par l’ autorité compétente d’ un autre État membre serait faire échec à l’ objectif des modalités d’ administration de preuve consistant en une déclaration ayant force obligatoire et portant sur la législation applicable. Cette analyse mettrait en outre en péril l’ un des principes fondamentaux du règlement nº 1408/71, à savoir l’ applicabilité de la législation d’ un seul État membre (27). Lorsque la déclaration figurant sur le formulaire E 101 n’ est pas reconnue par l’ autorité d’ un autre État membre, cela ne peut que signifier que l’ organisme qui porte ce jugement sur le formulaire en question estime que c’ est une autre législation que celle désignée sur le formulaire qui est applicable, ce qui risque précisément d’ entraîner une double assurance avec toutes les conséquences qui en découlent. Cette conséquence est cependant contraire à l’ article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 et donc également aux objectifs des articles 48 à 51 du traité CE.
62. En conséquence, nous sommes d’ avis qu’ un formulaire E 101 délivré dans des conditions régulières a, pour ce qui concerne l’ effet juridique ainsi constaté, force obligatoire à l’ égard des autorités d’ un autre État membre.
63. Il convient cependant d’ apprécier différemment les cas où la délivrance du formulaire E 101 est intervenue sur le fondement d’ éléments qui, objectivement, ne correspondent pas à la réalité. Au cours de la procédure, on a, à plusieurs reprises, évoqué l’ hypothèse d’ un formulaire E 101 obtenu de manière frauduleuse; dans ce cas, on ne saurait admettre que celui-ci ait la priorité sur les dispositions du règlement nº 1408/71.
64. Il est certes vrai qu’ un formulaire introduit en vue de faciliter l’ administration des preuves ne peut pas être créateur de droits. Il crée cependant une apparence de légalité et constitue a priori une preuve. Son effet ne saurait aller au-delà. Une attestation matériellement erronée doit, à notre avis, pouvoir être annulée par le biais des moyens de preuve usuels, prévus par les règles de procédure en vigueur dans les États membres. Si l’ annulation aboutit, la personne nommée dans l’ attestation doit être exclue du régime d’ assurances sociales de l’ État membre qui a délivré l’ attestation, afin de pouvoir être admise dans le régime d’ assurances sociales de l’ État compétent.
65. Quant à l’ avis émis par le gouvernement du Royaume-Uni dans le cadre de la procédure, à savoir que l’ attestation doit être considérée comme ayant force obligatoire jusqu’ à son retrait par l’ autorité qui l’ a délivrée, nous sommes d’ accord avec ce point de vue dans la mesure où la valeur probante du formulaire E 101 ne saurait être écartée sans l’ intervention de ladite autorité. D’ après nous, la question de savoir si l’ autorité qui a émis le formulaire E 101 retire celui-ci de manière formelle ou si elle le complète (28) ou le modifie de manière informelle ne saurait être déterminante. A notre avis, il ne fait cependant aucun doute que, en vue du respect de la finalité du formulaire E 101, l’ attestation ayant force obligatoire, délivrée par l’ organisme compétent d’ un État membre ne saurait être ignorée par un autre État membre. Tant que l’ État qui a délivré l’ attestation n’ exclut pas de son régime d’ assurances sociales la personne tenue de s’ affilier à un tel régime, la personne en question ne saurait être soumise au régime en vigueur dans l’ État membre compétent, car cela reviendrait à la soumettre à deux régimes d’ assurances sociales et serait donc contraire à l’ objectif de l’ article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, et aux articles 48 à 51 du traité CE relatifs à la libre circulation des travailleurs.
66. Dans l’ hypothèse où l’ État qui a délivré l’ attestation refuse d’ annuler celle-ci, l’ État compétent peut évoquer l’ affaire dans le cadre de la commission administrative. Lorsque cette démarche reste elle aussi infructueuse, une procédure en manquement peut être engagée conformément aux articles 169 et 170 du traité CE, c’ est-à-dire que l’ État compétent peut, le cas échéant, faire lui-même valoir ses droits.
67. Concernant la quatrième question, sous a), il convient de répondre comme suit à la juridiction de renvoi: l’ institution compétente d’ un État membre est, pour ce qui concerne l’ effet juridique attesté, liée par le certificat établi sur le formulaire E 101 conformément à l’ article 12 bis du règlement d’ application nº 574/72. Le caractère fondé de l’ attestation peut être contesté par tous les moyens de preuve prévus par les règles de procédure des États membres; la valeur probante de l’ attestation ne peut pas être écartée sans l’ intervention de l’ autorité qui l’ a délivrée et, le cas échéant, l’ intervention de la Cour.
Sur la quatrième question, sous b)
68. Enfin, il convient d’ examiner la quatrième question, sous b), concernant l’ éventualité d’ un effet rétroactif de l’ attestation. La déclaration de l’ organisme compétent relative à l’ applicabilité de la législation d’ un État membre est normalement faite pour des périodes déterminées. Une déclaration relative à la législation applicable au sens du règlement nº 1408/71 ne peut pas être faite sans référence aucune à des périodes d’ activité. Les périodes visées font partie intégrante de l’ effet juridique que constate le formulaire E 101 et bénéficient, par conséquent, de la force obligatoire que produit celui-ci. Dans la mesure où ces périodes se situent dans le passé, le formulaire E 101 produit un effet rétroactif.
C ° Conclusion
69. Compte tenu des considérations précitées, nous proposons qu’ il soit répondu comme suit aux questions préjudicielles:
« 1) Le fait qu’ un travailleur danois, demeurant au royaume de Danemark et exclusivement employé par une entreprise ayant son siège social en République fédérale d’ Allemagne, est de manière régulière chargé par cette entreprise d’ effectuer, pour le compte de celle-ci, un travail au royaume de Danemark, à raison de plusieurs heures par semaine ° la durée prévisible du travail n’ étant pas limitée à douze mois °, n’ est pas un détachement au sens de l’ article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) nº 1408/71 et n’ est pas assimilable à un tel détachement.
2) Une personne qui est employée exclusivement par une entreprise ayant son siège en République fédérale d’ Allemagne et qui, dans le cadre de ce rapport de travail, exerce, de manière régulière, une partie de son activité (plusieurs heures par semaine) sur le territoire du royaume de Danemark exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres au sens de l’ article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1408/71.
3) La notion d’ activité au sens de l’ article 14, paragraphe 2, point b), i), du règlement (CEE) nº 1408/71 correspond à la notion d’ activité salariée au sens de cette disposition.
4) a) L’ institution compétente d’ un État membre est, pour ce qui concerne l’ effet juridique attesté (législation applicable), liée par le certificat établi sur le formulaire E 101 conformément à l’ article 12 bis du règlement d’ application nº 574/72. Le caractère fondé de l’ attestation peut être contesté par tous les moyens de preuve prévus par les règles de procédure des États membres; la valeur probante de l’ attestation ne peut pas être écartée sans l’ intervention de l’ autorité qui l’ a délivrée ou l’ intervention de la Cour.
b) Dans la mesure où les périodes visées par le formulaire E 101 se situent dans le passé, ce document produit un effet rétroactif."
(*) Langue originale: l’ allemand.
(1) ° Dans la version du règlement (CEE) nº 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 8).
(2) ° Dans la version du règlement (CEE) nº 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 86).
(3) ° Voir les dispositions combinées de l’ article 14 quater et de l’ annexe VII du règlement.
(4) ° L’ article 13, paragraphe 2, sous a), stipule que:
la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’ un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d’ un autre État membre ou si l’ entreprise ou l’ employeur qui l’ occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’ un autre État membre .
(5) ° A savoir, comme indiqué dans ce texte, aux personnes autres que les gens de mer .
(6) ° Dans le cadre de l’ appréciation du lien entre une activité et le territoire d’ un État, la Cour a constaté qu’ à cet effet, il y a lieu de considérer non seulement la durée des périodes d’ activité, mais encore la nature de l’ occupation en cause (arrêt du 12 juillet 1973, Hakenberg, 13/73, Rec. p. 935, point 20).
(7) ° Dans l’ affaire C-2/89 (arrêt du 3 mai 1990, Kits van Heijningen, Rec. p. I-1755), la Cour a considéré qu’ une activité exercée à raison de deux fois deux heures par semaine était suffisante pour être considérée comme une activité salariée, ce qui a entraîné l’ applicabilité du règlement nº 1408/71.
(8) ° Note sans objet dans la traduction française.
(9) ° Pour des détachements n’ excédant pas trois mois, même l’ employeur est, aux termes de la décision nº 148 de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants au sens de l’ article 80 du règlement nº 1408/71 (JO L 22 du 30.1.1993, p. 124), autorisé à délivrer le certificat en question.
(10) ° Arrêt du 11 mars 1982, Knoeller (93/81, Rec. p. 951).
(11) ° Voir l’ article 189, deuxième alinéa, du traité CE.
(12) ° Dans son arrêt rendu dans l’ affaire Luijten, la Cour a précisé que, (e)n effet, les dispositions d(u) titre II [du règlement (CEE) nº 1408/71] forment un système de règles de conflit dont le caractère complet a comme effet de soustraire au législateur de chaque État membre le pouvoir de détermination de l’ étendue et des conditions d’ application de sa législation nationale, quant aux personnes qui y sont soumises et le territoire à l’ intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets . (Arrêt du 10 juillet 1986, 60/85, Rec. p. 2365, point 14.)
(13) ° Concernant le contenu de la disposition, voir le point 34 ci-dessus.
(14) ° Voir la version consolidée du règlement d’ application nº 574/72 (JO C 325 du 10.12.1992, p. 96, spécialement p. 191).
(15) ° Voir le règlement (CEE) nº 2195/91 du Conseil du 25 juin 1991, modifiant les règlements nºs 1408/71 et 574/72 (JO L 206, p. 2, spécialement p. 12).
(16) ° Voir le règlement nº 574/72 dans la version du règlement nº 2001/83, précité, p. 196.
(17) ° Voir l’ article 12 bis du règlement nº 574/72.
(18) ° Il y est question d’ institutions ou organismes .
(19) ° Voir note nº 15.
(20) ° Voir l’ arrêt Knoeller, précité.
(21) ° Le formulaire E 26 fournit la preuve des périodes d’ assurance accomplies, alors que le formulaire E 101 désigne la législation applicable.
(22) ° Voir, par exemple, la décision nº 130 de la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, du 17 octobre 1985, concernant les modèles de formulaires nécessaires à l’ application des règlements (CEE) nº 1408/71 et (CEE) nº 574/72 du Conseil (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401-411) (JO L 192 du 15.7.1986, p. 1).
(23) ° Voir le point 9 de l’ arrêt Knoeller précité.
(24) ° Un exemplaire du formulaire est joint en annexe aux présentes conclusions.
(25) ° Voir l’ intitulé du formulaire E 101.
(26) ° Voir également l’ article 14 bis 4, aux termes duquel les autorités compétentes peuvent, d’ un commun accord, déterminer la législation applicable.
(27) ° Voir l’ article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71. Voir également l’ arrêt rendu par la Cour dans l’ affaire Perenboom, dans lequel la Cour indique que l’ article 13, paragraphe 1, exclut toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période (arrêt du 5 mai 1977, 102/76, Rec. p. 815, point 11).
(28) ° Voir l’ arrêt Knoeller, précité.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 2001/83 du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71
- RÈGLEMENT (CEE) 2195/91 du 25 juin 1991
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
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