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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 déc. 1996, C-38/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-38/95 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 1996.#Ministero delle Finanze contre Foods Import Srl.#Demande de décision préjudicielle: Corte d'appello di Ancona - Italie.#Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Poisson de type 'Molva molva'.#Affaire C-38/95. | |
| Date de dépôt : | 16 février 1995 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61995CJ0038 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1996:488 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sevón |
|---|---|
| Avocat général : | Fennelly |
Texte intégral
Avis juridique important
|61995J0038
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 1996. – Ministero delle Finanze contre Foods Import Srl. – Demande de décision préjudicielle: Corte d’appello di Ancona – Italie. – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Poisson de type 'Molva molva'. – Affaire C-38/95.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-06543
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Tarif douanier commun ° Positions tarifaires ° Poisson communément appelé lingue (nom scientifique « Molva molva ») ° Exclusion des sous-positions 03.02 A I b) et 03.02 A II a) visant la morue séchée, salée ou en saumure ° Classement dans les sous-positions 03.02 A I f) et 03.02 A II d) ° Exclusion du bénéfice de la suspension des droits de douane
(Règlement du Conseil n 3796/81, art. 20, Annexe VI)
2. Ressources propres des Communautés européennes ° Recouvrement a posteriori des droits à l’ importation ou à l’ exportation ° Conditions d’ application de l’ article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 ° Erreur de l’ administration n’ ayant pu « raisonnablement être décelée par le redevable » ° Critères d’ appréciation
Sommaire
1. Les positions tarifaires 03.02 A I b) et 03.02 A II a) du tarif douanier, visant respectivement les morues entières, décapitées ou tronçonnées et les filets de morues séchés, salés ou en saumure, telles qu’ elles résultent de la modification opérée par le règlement n 3796/91, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, doivent, par application de la règle 1 des règles générales pour l’ interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, être interprétées en ce sens que la liste des espèces dont le nom scientifique est indiqué entre parenthèses à la suite du terme morues est limitative, de sorte que la lingue, dont le nom scientifique est « Molva molva », ne rentre pas dans lesdites positions et doit donc être classée dans les positions résiduelles 03.02 A I f) et 03.02 A II d), ce qui a pour effet de l’ exclure de la suspension des droits de douane à l’ importation que prévoit l’ article 20 du règlement.
2. Pour apprécier si l’ erreur commise par les autorités compétentes « ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable » au sens de l’ article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, concernant le recouvrement « a posteriori » des droits à l’ importation ou des droits à l’ exportation qui n’ ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’ obligation de payer de tels droits, il faut tenir compte, notamment, de la nature de l’ erreur, de l’ expérience professionnelle de l’ opérateur concerné et de la diligence dont il a fait preuve. Les éléments pertinents à prendre en considération pour apprécier la nature de l’ erreur incluent la confusion qui peut résulter de la terminologie utilisée, le caractère peu apparent d’ une modification réglementaire et le temps mis par les autorités compétentes elles-mêmes pour se rendre compte de cette modification. Il appartient à la juridiction nationale d’ apprécier si, sur la base de cette interprétation, l’ erreur qui a conduit à ce que les droits ne soient pas perçus était ou non décelable par le redevable.
Parties
Dans l’ affaire C-38/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CE, par la Corte d’ appello di Ancona (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Ministero delle Finanze
et
Foods Import Srl,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation du règlement (CEE) n 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (JO L 379, p. 1), et de l’ article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement « a posteriori » des droits à l’ importation ou des droits à l’ exportation qui n’ ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’ obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. L. Sevón, président de chambre (rapporteur), P. Jann et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Foods Import Srl, par Mes Giuseppe Celona, avocat au barreau de Milan, et Riccardo Stecconi, avocat au barreau d’ Ancône,
° pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Antonio Aresu, membre du service juridique, en qualité d’ agent,
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les observations orales de Foods Import Srl, représentée par Me Giuseppe Celona, du gouvernement italien, représenté par M. Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato, et de la Commission, représentée par M. Antonio Aresu, à l’ audience du 27 juin 1996,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 19 septembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 19 octobre 1994, parvenue à la Cour le 16 février 1995, la Corte d’ appello di Ancona a posé, en application de l’ article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l’ interprétation du règlement (CEE) n 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (JO L 379, p. 1), et de l’ article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement « a posteriori » des droits à l’ importation ou des droits à l’ exportation qui n’ ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’ obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1).
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d’ un litige opposant le Ministero delle Finanze à Foods Import Srl (ci-après « Foods Import »).
3 Il ressort du dossier de l’ affaire au principal que Foods Import est spécialisée dans l’ importation de klippfisch (baccalà), qui est un poisson salé et éventuellement séché à l’ air, du type de la « morue ». Par lettre du 23 avril 1985, le service des douanes de San Benedetto del Tronto l’ a informée de l’ ouverture d’ une procédure en révision de l’ imposition portant sur les opérations d’ importation de morue en provenance de Norvège effectuées entre les mois de juin 1982 et avril 1985. Par communication du 15 mai 1985, ce service des douanes a exigé le paiement de droits s’ élevant à la somme de 508 260 820 LIT, à laquelle devait être ajoutée celle de 4 046 331 800 LIT pour fraude douanière et celle de 80 925 900 LIT pour fraude fiscale. Selon l’ administration des finances, le règlement n 3796/81 a modifié le tarif douanier commun (ci-après le « TDC ») en ce qu’ il a limité la suspension des droits à certaines espèces de morues, dont l’ espèce importée par Foods Import (de la lingue, dont le nom scientifique est « Molva molva ») ne ferait pas partie.
4 Le règlement (CEE) n 100/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (JO L 20, p. 1), modifié et complété par la suite, prévoyait, en son article 17, un régime de suspension totale des droits du TDC pour certains produits dont la morue et les filets de morue, tels que définis aux positions 03.02 A I b) et 03.02 A II a) du TDC dont le texte a été ainsi modifié à l’ annexe V:
« 03.02 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage:
A. séchés, salés ou en saumure:
I. entiers, décapités ou tronçonnés:
…
b) morues
…
II. filets:
a) de morues".
5 Le règlement n 3796/81 a confirmé, à son article 20, le régime de suspension des droits pour la morue et les filets de morues figurant aux positions 03.02 A I b) et 03.02 A II a) du TDC tout en le modifiant en même temps, ainsi qu’ il résulte de l’ annexe VI libellée en ces termes:
« 03.02 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage:
A. séchés, salés ou en saumure:
I. entiers, décapités ou tronçonnés:
…
b) morues (Gadus morrhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)
…
II. filets:
a) de morues (Gadus morrhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)".
6 Ces changements ont été repris dans les versions du TDC de 1983, 1984 et 1985.
7 Après le rejet de recours administratifs, Foods Import a introduit une action contre le Ministero delle Finanze devant le Tribunale civile e penale di Ancona, lequel, par jugement du 18 juin 1991, a déclaré que les droits n’ étaient pas dus au motif que le règlement communautaire était contraire à l’ accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et, plus particulièrement, à la liste XXVII approuvée par le protocole d’ Annecy du 10 octobre 1949, liste qui reprend les concessions accordées par la République italienne aux autres États ayant adhéré au GATT et, notamment, l’ exemption totale de droits de douane pour les « poissons simplement salés, séchés ou fumés: morue et similaires (haddock, klippfisch, stockfisch) ».
8 Le Ministero delle Finanze a interjeté appel de cette décision devant la Corte d’ appello di Ancona qui a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
« 1) Lorsque le règlement (CEE) n 3796/81, du 29 décembre 1981, du Conseil indique dans son annexe VI, qui se rapporte au chapitre 3 du tarif douanier, sous la position 03.02 A I les morues et sous la position 03.02 A II les filets de morue en spécifiant dans les deux cas 'Gadus morrhua, Boreogadus saida, Gadus ogac’ , cette énumération, qui est reprise dans le règlement (CEE) n 3333/83, du 4 novembre 1983, du Conseil, est-elle limitative ou fournie à titre d’ exemple et, donc, la morue dont le nom scientifique est 'Molva’ rentre-t-elle ou non dans cette énumération?
2) Pour le cas où la Cour estimerait que la liste est limitative, l’ article 20 du règlement n 3796/81 du Conseil, qui prévoit la suspension des droits de douane, s’ applique-t-il uniquement aux trois espèces de morue visées au point 1 (Gadus morrhua, Boreogadus saida et Gadus ogac) à l’ exclusion de toute autre espèce de type Molva?
3) En tout état de cause, l’ article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 du 24 juillet 1979, qui prévoit le droit (arrêt de la Cour du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199) pour le débiteur de ne pas faire l’ objet d’ un recouvrement a posteriori, doit-il être appliqué dans le cas d’ espèce où les droits n’ ont pas été perçus en raison de l’ omission des services de douane, alors que le débiteur présumé avait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en matière de déclaration de douane?"
Sur les deux premières questions
9 Par ses deux premières questions, qu’ il convient d’ examiner ensemble, la Corte d’ appello di Ancona demande en substance à la Cour d’ interpréter les positions tarifaires 03.02 A I b) et 03.02 A II a) afin de déterminer si la lingue, dont le nom scientifique est « Molva molva », peut y être classée et, en conséquence, si son importation s’ effectue en exemption de droits d’ importation, conformément à l’ article 20 du règlement n 3796/81.
10 Foods Import relève que la terminologie utilisée dans les textes communautaires pour désigner le cabillaud ou la morue n’ est pas claire, que la lingue appartient à la famille des poissons « Gadidae » dont la morue est l’ espèce la plus connue et que, en ce qui concerne le klippfisch ou baccalà, ce n’ est pas tant l’ espèce de poisson utilisée qui est déterminante pour la qualité. Elle fait également valoir que, selon la jurisprudence de la Cour, les produits qui doivent faire l’ objet d’ un classement doivent être différenciés conformément à leurs caractéristiques et propriétés objectives, lesquelles doivent être susceptibles d’ être vérifiées au moment du dédouanement. Cette condition ne serait pas remplie, dans l’ espèce au principal, compte tenu de la difficulté de différencier des filets séchés et salés de différentes espèces. Elle conclut que, en application des règles d’ interprétation du TDC, il convient de classer la lingue dans les positions dont l’ interprétation est demandée, car elles concernent l’ espèce la plus analogue à la lingue. Foods Import souligne par ailleurs que le klippfisch (baccalà) a toujours été exempt de droits d’ importation, que rien ne permet d’ expliquer la modification de la nomenclature si ce n’ est des raisons politiques, que cela crée une discrimination entre produits similaires, qu’ il y a eu détournement de pouvoir dès lors que la manipulation était réalisée pour servir de monnaie d’ échange lors de futures négociations en matière de pêche et, enfin, qu’ un classement impliquant le rétablissement de droits à l’ importation serait contraire au GATT.
11 Le gouvernement italien et la Commission considèrent, en revanche, que l’ espèce « Molva molva » ne doit pas être classée dans les positions tarifaires 03.02 A I b) et 03.02 A II a), qui énumèrent de façon limitative les espèces qui en font partie. La « Molva molva » serait une espèce bien différente de celles citées dans ces positions et le fait de ne pas les classer sous la même position serait cohérent avec les classifications scientifiques. Par ailleurs, la Commission souligne que certains des arguments présentés par Foods Import ont trait à la légalité du règlement n 3796/81 et non à son interprétation.
12 Il convient de rappeler que les règles générales pour l’ interprétation de la nomenclature du TDC sont contenues dans les règlements successifs du Conseil qui ont modifié le règlement (CEE) n 950/68, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (JO L 172, p. 1), à savoir, pour la période litigieuse, les règlements (CEE) n 3300/81, du 16 novembre 1981 (JO L 335, p. 1), n 3000/82, du 19 octobre 1982 (JO L 318, p. 1), n 3333/83, du 4 novembre 1983 (JO L 313, p. 1) et n 3400/84, du 27 novembre 1984 (JO L 320, p. 1).
13 Aux termes de la règle générale d’ interprétation, figurant au point 1 de la première partie, titre Ier, sous a), de chacun de ces règlements, le classement est légalement déterminé d’ après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’ elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’ après les règles suivantes. La règle générale énoncée au point 3 vise l’ hypothèse où une marchandise paraît devoir être classée sous deux ou plusieurs positions, tandis que la règle générale mentionnée au point 4 vise celle où une marchandise n’ entre dans aucune des positions du tarif. Il importe en l’ espèce de vérifier si, en application de la règle d’ interprétation figurant au point 1, la lingue peut être classée dans une position déterminée ou s’ il est nécessaire d’ appliquer les autres règles d’ interprétation pour procéder à son classement.
14 L’ examen des positions relevant du chapitre 3 relatif aux poissons, crustacés et mollusques, en général, et du sous-chapitre 03.02 relatif aux poissons séchés, salés ou en saumure, en particulier, montre que ces positions sont libellées selon plusieurs méthodes. Dans certains cas, seul le nom usuel de l’ espèce est indiqué tandis que, dans d’ autres, le nom usuel de l’ espèce est suivi d’ un ou de plusieurs noms scientifiques en latin, entre parenthèses et en italique. Parfois, le nom de l’ espèce est précédé de la mention « poissons de l’ espèce ». De même, le nom scientifique peut également être suivi de la mention en italique « sp. p. » ou « spp. », pour le terme latin « species », signifiant « espèces » (pour cette dernière abréviation, voir notamment le TDC dans sa version du règlement n 3333/83).
15 Compte tenu de ces différentes possibilités de formulation, il y a lieu de conclure que l’ énumération de trois noms scientifiques en latin à côté du nom de l’ espèce « morue » doit être interprétée comme étant une énumération limitative, seuls pouvant être classés dans cette position les poissons dont le nom scientifique en latin est indiqué entre parenthèses. Si l’ intention du législateur avait été différente, il aurait en effet utilisé la mention « poissons de l’ espèce » ou « sp. p. » ou encore aurait simplement laissé le nom usuel de l’ espèce, sans autre précision.
16 Cette conclusion est confortée par l’ examen des traités scientifiques relatifs à la classification des poissons. Tout comme les espèces citées dans la position dont l’ interprétation est demandée, la « Molva molva » appartient à la famille des poissons « Gadidae ». Il s’ agit cependant d’ une famille très vaste, qui se subdivise en nombreuses sous-familles. L’ espèce « Molva molva » appartient à la sous-famille des « Lotinae », bien distincte des sous-familles de poissons « Gadidae » auxquelles appartiennent les poissons dont le nom scientifique est repris dans les positions dont question. Il n’ y a donc pas d’ incohérence entre la classification tarifaire et les classifications scientifiques reconnues.
17 Cette conclusion n’ est pas au demeurant en contradiction avec la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle, dans l’ intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’ une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du TDC et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêt du 1er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic, C-459/93, Rec. p. I-1381, point 8). En effet, l’ espèce à laquelle appartient un poisson est une propriété objective, définie par le libellé de la position du TDC. Par ailleurs, l’ exigence que les caractéristiques et propriétés objectives des produits doivent être susceptibles d’ être vérifiées au moment du dédouanement (arrêt du 8 février 1990, Van de Kolk, C-233/88, Rec. p. I-265, point 12) ne présuppose pas que les différences entre produits soient apparentes. Certaines caractéristiques d’ un produit peuvent n’ être décelées qu’ au microscope (arrêt du 17 mars 1983, Dinter, 175/82, Rec. p. 969) ou à l’ analyse sensorielle (arrêt Van de Kolk, précité). Par ailleurs, la classification d’ un produit peut dépendre de son procédé de fabrication ou de l’ origine géographique de certains de ses composants, caractéristiques qui ne sont pas nécessairement apparentes (arrêt du 25 mai 1989, Weber, 40/88, Rec. p. 1395).
18 A défaut de pouvoir classer la lingue (« Molva molva ») dans la position dont relèvent les morues, mais également dans les autres positions spécifiques du sous-chapitre 03.02 des poissons séchés, salés ou en saumure, elle doit être classée dans les positions 03.02 A I f) et 03.02 A II d), « autres ».
19 Dès lors que la règle générale d’ interprétation énoncée au point 1 permet le classement de la lingue (« Molva molva ») dans une position déterminée du TDC, il n’ y a pas lieu d’ appliquer les règles d’ interprétation mentionnées aux points 3 et 4 qui visent les hypothèses de pluralité ou d’ absence de positions de classement.
20 En ce qui concerne les autres arguments développés par Foods Import, il convient de constater qu’ ils sont relatifs à la validité du règlement n 3796/81, question dont la Cour n’ est pas saisie par la juridiction nationale. Ces éléments seront toutefois utiles dans le contexte de la troisième question, examinée ci-après.
21 Il y a dès lors lieu de répondre aux deux premières questions que les positions tarifaires 03.02 A I b) et 03.02 A II a) figurant à l’ article 20 du règlement n 3796/81 doivent être interprétées en ce sens que la liste des espèces dont le nom scientifique est indiqué entre parenthèses est limitative et ne comprend pas la lingue, dont le nom scientifique est « Molva molva », en sorte que ce poisson ne peut faire l’ objet d’ une importation en exemption de droits de douane.
Sur la troisième question
22 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si l’ article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 doit être appliqué dans le cas d’ espèce où les droits n’ ont pas été perçus en raison de l’ omission des services de douane, alors que le débiteur présumé avait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en matière de déclaration de douane.
23 L’ article 5, paragraphe 2, première phrase, du règlement n 1697/79 dispose:
« Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l’ importation ou des droits à l’ exportation qui n’ ont pas été perçus par suite d’ une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. »
24 Cette disposition prévoit trois conditions cumulatives pour que les autorités compétentes puissent ne pas procéder au recouvrement a posteriori des droits à l’ importation, à savoir que les droits n’ aient pas été perçus à la suite d’ une erreur des autorités compétentes, que le redevable ait agi de bonne foi, c’ est-à-dire qu’ il n’ ait pas raisonnablement pu déceler l’ erreur commise par les autorités compétentes, et qu’ il ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane (arrêt du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a., C-153/94 et C-204/94, Rec. p. I-2465, point 83).
25 Il découle d’ une jurisprudence constante de la Cour que, dès lors que ces trois conditions sont remplies, le redevable a droit à ce qu’ il ne soit pas procédé au recouvrement (arrêts du 27 juin 1991, Mecanarte, C-348/89, Rec. p. I-3277, point 12, et Faroe Seafood e.a., précité, point 84).
26 Le gouvernement italien estime que cette question doit être déclarée irrecevable, compte tenu de l’ absence d’ éléments permettant de déterminer si les conditions d’ application de cette disposition sont remplies.
27 A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’ il appartient à la juridiction nationale d’ appliquer l’ article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 en vérifiant si les trois conditions qu’ il prévoit sont remplies et, dès lors, si Foods Import a un droit à ce qu’ il ne soit pas procédé au recouvrement des droits qui n’ ont pas été perçus. Toutefois, la Cour est compétente pour interpréter cette disposition en tenant compte des éléments qui lui sont fournis.
28 Il ressort des constatations faites par la juridiction de renvoi que les droits n’ ont pas été perçus en raison de l’ omission des services de douane, alors que Foods Import avait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en matière de déclaration de douane. Il y a lieu d’ en déduire que la demande porte sur l’ interprétation de la deuxième condition, à savoir si l’ erreur commise par les autorités compétentes « ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable ».
29 La Cour a jugé à plusieurs reprises que, pour apprécier l’ existence de cette condition, il convient de tenir compte, notamment, de la nature de l’ erreur, de l’ expérience professionnelle de l’ opérateur concerné et de la diligence dont il a fait preuve.
30 En l’ espèce, divers éléments permettent d’ apprécier la nature de l’ erreur commise. Ainsi que l’ a souligné M. l’ avocat général au point 40 de ses conclusions, le fait que les autorités ont persisté dans leur erreur pendant une période d’ environ trois ans laisse à penser que le problème dont il s’ agit n’ était pas facile à résoudre. Il peut être à cet égard relevé la confusion terminologique qui résulte des noms usuels des poissons et, plus particulièrement, du fait que les termes « morue », « stockfisch » ou « baccalà » désignent généralement non pas des espèces déterminées de poissons, mais des familles d’ espèces ou encore des traitements de conservation appliqués à certaines espèces.
31 Par ailleurs, alors qu’ une classification commune a été appliquée pendant de nombreuses années à une grande variété de sous-familles d’ une espèce, rien dans le règlement n 3796/81 n’ attire l’ attention sur la modification de la nomenclature qui ne se traduit que par l’ ajout d’ une liste de noms scientifiques dans une parenthèse à côté du nom usuel de l’ espèce. Ce n’ est d’ ailleurs qu’ après plusieurs années que les autorités douanières compétentes se sont rendu compte de cette modification.
32 Compte tenu de ces éléments, il convient de répondre à la troisième question en ce sens que, pour apprécier si l’ erreur commise par les autorités compétentes « ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable » au sens de l’ article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79, il faut tenir compte, notamment, de la nature de l’ erreur, de l’ expérience professionnelle de l’ opérateur concerné et de la diligence dont il a fait preuve. Les éléments pertinents à prendre en considération pour apprécier la nature de l’ erreur incluent la confusion qui peut résulter de la terminologie utilisée, le caractère peu apparent d’ une modification réglementaire et le temps mis par les autorités compétentes elles-mêmes pour se rendre compte de cette modification. Il appartient à la juridiction nationale d’ apprécier si, sur la base de cette interprétation, l’ erreur qui a conduit à ce que les droits ne soient pas perçus était ou non décelable par le redevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
33 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par la Corte d’ appello di Ancona, par ordonnance du 19 octobre 1994, dit pour droit:
1) Les positions tarifaires 03.02 A I b) et 03.02 A II a) figurant à l’ article 20 du règlement (CEE) n 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, doivent être interprétées en ce sens que la liste des espèces dont le nom scientifique est indiqué entre parenthèses est limitative et ne comprend pas la lingue, dont le nom scientifique est « Molva molva », en sorte que ce poisson ne peut faire l’ objet d’ une importation en exemption de droits de douane.
2) Pour apprécier si l’ erreur commise par les autorités compétentes « ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable » au sens de l’ article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement « a posteriori » des droits à l’ importation ou des droits à l’ exportation qui n’ ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’ obligation de payer de tels droits, il faut tenir compte, notamment, de la nature de l’ erreur, de l’ expérience professionnelle de l’ opérateur concerné et de la diligence dont il a fait preuve. Les éléments pertinents à prendre en considération pour apprécier la nature de l’ erreur incluent la confusion qui peut résulter de la terminologie utilisée, le caractère peu apparent d’ une modification réglementaire et le temps mis par les autorités compétentes elles-mêmes pour se rendre compte de cette modification. Il appartient à la juridiction nationale d’ apprécier si, sur la base de cette interprétation, l’ erreur qui a conduit à ce que les droits ne soient pas perçus était ou non décelable par le redevable.
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Textes cités dans la décision
- RÈGLEMENT (CEE) 3796/91 du 19 décembre 1991 fixant, pour la campagne 1991/1992, le pourcentage visé à l'article 3 paragraphe 1 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) no 426/86 en ce qui concerne la prime octroyée pour les produits transformés à base de tomates
- Règlement (CEE) 1697/79 du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement
- Règlement (CEE) 3333/83 du 4 novembre 1983
- Règlement (CEE) 950/68 du 28 juin 1968 relatif au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 3400/84 du 27 novembre 1984
- Règlement (CEE) 3796/81 du 29 décembre 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche
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