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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 nov. 1996, C-293/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-293/95 |
| Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 28 novembre 1996.#Odigitria AAE contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Responsabilité non contractuelle - Accords de pêche CEE/Sénégal & Guinée-Bissau - Arraisonnement d'un bateau - Licence communautaire.#Affaire C-293/95 P. | |
| Date de dépôt : | 8 septembre 1995 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61995CO0293 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1996:457 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kapteyn |
|---|---|
| Avocat général : | Elmer |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61995O0293
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 28 novembre 1996. – Odigitria AAE contre Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes. – Pourvoi – Responsabilité non contractuelle – Accords de pêche CEE/Sénégal & Guinée-Bissau – Arraisonnement d’un bateau – Licence communautaire. – Affaire C-293/95 P.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-06129
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Pourvoi ° Moyens ° Appréciation erronée des faits ° Irrecevabilité ° Rejet
(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)
2. Pourvoi ° Moyens ° Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal ° Irrecevabilité ° Rejet
(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
Sommaire
1. Le pourvoi est, en vertu de l’ article 168 A du traité, limité aux questions de droit, cette limitation étant précisée à l’ article 51, premier alinéa, du statut de la Cour. Le pourvoi ne peut ainsi s’ appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’ exclusion de toute appréciation des faits, et n’ est, en conséquence, recevable que dans la mesure où la requête fait grief au Tribunal d’ avoir statué en méconnaissance de règles de droit dont il avait à assurer le respect.
2. Il résulte des effets combinés de l’ article 168 A du traité, de l’ article 51 du statut de la Cour et de l’ article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’ un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’ arrêt du Tribunal dont l’ annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
Ne répondent pas à cette exigence des moyens qui se limitent à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, sans contenir aucun argument juridique au soutien des conclusions du pourvoi. En effet, de tels moyens visent en réalité à obtenir un simple réexamen de la requête et du mémoire présentés devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
Parties
Dans l’ affaire C-293/95 P,
Odigitria AAE, société de droit hellénique, établie à Athènes, représentée par Mme Anastasia Chatzitzani et MM. Georgios Stefanakis et Epameinondas Marias, avocats au barreau d’ Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me Ekaterini Thill-Kamitaki, 17, boulevard Royal,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 6 juillet 1995, Odigitria/Conseil et Commission (T-572/93, Rec. p. II-2025), et tendant à l’ annulation de cet arrêt,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’ Union européenne, représenté par M. John Carbery, conseiller juridique, et Mme Sofia Kyriakopoulou, membre du service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d’ investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
et
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Kontou-Durande, membre du service juridique, et M. Thomas van Rijn, conseiller juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. J. L. Murray, président de chambre, C. N. Kakouris et P. J. G. Kapteyn (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. R. Grass,
l’ avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 septembre 1995, Odigitria AAE a formé un pourvoi contre l’ arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 6 juillet 1995, Odigitria/Conseil et Commission (T-572/93, Rec. p. II-2025, ci-après l’ « arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté comme non fondé le recours qui tendait à la constatation, au titre de l’ article 215, deuxième alinéa, du traité CE, de la responsabilité de la Communauté européenne pour le dommage causé à la requérante et à lui en imposer la réparation sous la forme de dommages-intérêts d’ un montant de 102 446 183 DR, portant intérêts au taux de 24 % l’ an à compter du dépôt de la requête.
2 S’ agissant des faits qui sont à l’ origine du recours devant le Tribunal, ce dernier a constaté:
« 1 Le présent litige trouve son origine dans un différend opposant la république du Sénégal (ci-après 'Sénégal’ ) et la république de Guinée-Bissau (ci-après 'Guinée-Bissau’ ) à propos de la délimitation exacte de leurs zones maritimes. Ce différend résulte d’ une divergence d’ interprétation d’ un accord frontalier conclu entre la République française et la République portugaise en 1960 avant l’ indépendance de ces États.
2 En vue de résoudre ce différend, les deux parties ont accepté, en 1985, de le soumettre à l’ arbitrage. Une sentence arbitrale a été rendue le 31 juillet 1989.
3 Le 2 août 1989, la Guinée-Bissau a contesté, par voie d’ une communication écrite, la sentence arbitrale et a fait part de son intention de poursuivre son action en justice. Le gouvernement de la Guinée-Bissau a également fait une déclaration selon laquelle '… la Guinée-Bissau, soucieuse d’ affirmer les droits de son peuple, procéderait de son côté à une intense présence dans la région pour y exploiter les ressources biologiques sans admettre qu’ aucune activité ne puisse constituer une entrave à cette exploitation et à son contrôle par les autorités compétentes’ . Le 14 août 1989, cette déclaration et la communication du 2 août 1989 ont été transmises aux ministères des Affaires étrangères des États membres, au Conseil et à la Commission.
4 La Guinée-Bissau a ensuite porté le différend devant la Cour internationale de justice à La Haye (ci-après 'CIJ’ ), et a demandé l’ adoption de mesures conservatoires. Cette dernière demande a été rejetée par ordonnance de la CIJ du 2 mars 1990. Par arrêt du 12 novembre 1991, la CIJ a confirmé la sentence arbitrale. Les autorités de la Guinée-Bissau ont alors décidé d’ introduire un recours portant sur le fond devant la CIJ. A la connaissance de la Commission, cette procédure n’ a pas encore abouti à ce jour.
5 Entre-temps, le 15 juin 1979, la Communauté économique européenne (ci-après 'CEE’ ) avait conclu avec le gouvernement sénégalais un accord concernant la pêche au large de la côte sénégalaise. Cet accord a été approuvé au nom de la CEE par le règlement (CEE) n 2212/80 du Conseil, du 27 juin 1980, concernant la conclusion de l’ accord entre le gouvernement sénégalais et la Communauté économique européenne concernant la pêche au large de la côte sénégalaise ainsi que du protocole et des échanges de lettres s’ y référant (JO L 226, p. 16).
6 L’ article 1er de cet accord définit son objet: l’ établissement des principes et des règles qui régiront à l’ avenir l’ ensemble des conditions de l’ exercice de la pêche par les navires battant pavillon d’ États membres de la Communauté dans les eaux relevant en matière de pêche de la souveraineté ou de la juridiction du Sénégal. L’ article 4 de l’ accord stipule que l’ exercice des activités de pêche dans la zone de pêche du Sénégal des navires de la Communauté est subordonnée à la possession d’ une licence délivrée sur demande de la Communauté par les autorités du Sénégal. L’ annexe I, sous E, de l’ accord précise les zones dans lesquelles les licences sont valables, en fonction de la nature de l’ activité et du type de navire en cause.
7 Le 27 février 1980, la CEE a également conclu un accord de pêche avec la Guinée-Bissau, qui a été approuvé par le règlement (CEE) n 2213/80 du Conseil, du 27 juin 1980, concernant la conclusion de l’ accord entre le gouvernement de la Guinée-Bissau et la Communauté économique européenne concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau et de deux échanges de lettres s’ y référant (JO L 226, p. 33).
8 L’ accord avec le Sénégal a été modifié à plusieurs reprises par voie d’ accord entre les parties. Le 4 février 1991, la CEE a conclu et le Conseil a approuvé, par le règlement (CEE) n 420/91, relatif à la conclusion du protocole fixant les droits de pêche et la contrepartie financière prévus dans l’ accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, pour la période du 1er mai 1990 au 30 avril 1992 (JO L 53, p. 1), un protocole à l’ accord avec le Sénégal fixant les droits de pêche et la contrepartie financière (ci-après 'protocole du 4 février 1991' ). Le protocole a été appliqué à titre provisoire à la suite d’ un échange de lettres entre les parties.
9 De même, le 25 avril 1990, la CEE a conclu et le Conseil a approuvé, par le règlement (CEE) n 1235/90, relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l’ accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau pour la période du 16 juin 1989 au 15 juin 1991 (JO L 125, p. 1), un protocole à l’ accord avec la Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la compensation financière (ci-après 'protocole du 25 avril 1990' ).
10 L’ article 7 du protocole du 25 avril 1990 a abrogé l’ annexe de l’ accord conclu avec la Guinée-Bissau et l’ a remplacée par une nouvelle annexe qui, en son point K, définit la procédure en cas d’ arraisonnement comme suit:
' Les autorités de la Commission des Communautés européennes en Guinée-Bissau sont informées dans un délai de 48 heures de tout arraisonnement d’ un bateau de pêche battant pavillon d’ un État membre de la Communauté, intervenu dans la zone de pêche de Guinée-Bissau, et reçoivent simultanément un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont mené à cet arraisonnement.
Au cas où l’ affaire est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, les autorités de Guinée-Bissau peuvent fixer une caution bancaire à la demande de la Communauté ou de l’ armateur.
Dans ce cas, les autorités de Guinée-Bissau s’ engagent à libérer le navire dans un délai de 24 heures après le dépôt de la caution bancaire.
La caution bancaire est débloquée par l’ autorité compétente dès que la décision juridictionnelle acquitte le capitaine du navire concerné.
Au cas où l’ une des parties l’ estime nécessaire, elle peut demander une consultation urgente en vertu de l’ article 10 de l’ accord.'
11 Dans ce contexte, l’ ambassade de Guinée-Bissau à Bruxelles a envoyé, le 11 mai 1990, à la Commission une note verbale portant le n 447/CIJ/90 pour l’ 'informer du développement de la situation dans la région maritime qui se situe face aux côtes de la Guinée-Bissau et du Sénégal’ . Il y est fait état d’ un nouvel incident intervenu le 11 avril et de l’ arraisonnement par la marine du Sénégal d’ un bateau de pêche soviétique, disposant d’ une licence de pêche de la Guinée-Bissau, qui se trouvait, selon l’ ambassade, dans des eaux sous juridiction indiscutable de la Guinée-Bissau. En conclusion, il est demandé de 'porter les informations, qui sont d’ une extrême gravité, à la connaissance de tous ceux que vous jugez utiles…' . Cette note a été enregistrée à la Commission le 28 mai 1990.
12 Le 14 mai 1990, le navire de pêche Theodoros M, battant pavillon grec et appartenant à la requérante, qui avait quitté le port de Dakar le 10 mai et bénéficiait d’ une licence de pêche octroyée par les autorités sénégalaises, a été arraisonné par un patrouilleur de la Guinée-Bissau dans les eaux litigieuses. Après avoir arraisonné le bateau, les autorités de la Guinée-Bissau ont procédé à sa saisie et à la confiscation de sa cargaison, soit environ 6 tonnes de poisson, et de ses documents. Le Theodoros M avait obtenu la licence de pêche auprès du ministère chargé de la Pêche maritime sénégalais, conformément aux dispositions en vigueur entre le Sénégal et la Communauté. La demande de licence avait été soumise aux autorités sénégalaises par l’ intermédiaire de la Commission et la licence avait été délivrée au navire de la requérante par le biais de la délégation de la Commission à Dakar également.
13 Le capitaine du Theodoros M a été inculpé devant le Tribunal populaire de Bissau pour avoir pêché, sans détenir la licence nécessaire à cet effet, dans des eaux relevant de la souveraineté de la Guinée-Bissau. Par jugement du 28 mai 1990, le Tribunal populaire a reconnu le bien-fondé de cette inculpation et a condamné le capitaine à une amende de 213 519 000 pesos guinéens. Le jugement constate que le capitaine était au courant de l’ existence d’ un différend entre les deux républiques concernant la zone où le navire a été arraisonné. Le navire a été libéré le 25 juillet 1990.
14 Par télex du 21 juin 1990, le ministère de l’ Agriculture hellénique, direction de la pêche maritime, a recommandé à la coopérative nationale des pêcheurs en haute mer et à l’ union des pêcheurs à la crevette en haute mer de demander à leurs membres 'de ne pas pêcher dans cette zone, revendiquée par les deux pays, sans avoir au préalable obtenu de licence de pêche à la fois pour les eaux territoriales de la Guinée-Bissau et pour celles du Sénégal’ ."
3 C’ est dans ces conditions que, le 6 décembre 1993, la requérante a introduit, devant le Tribunal, un recours fondé sur l’ article 215, deuxième alinéa, du traité, en vue d’ obtenir la réparation du préjudice subi en raison des actes et des omissions des parties défenderesses.
L’ arrêt attaqué
4 A l’ appui de son recours devant le Tribunal, la requérante a fait valoir quatre moyens tirés du caractère fautif, en premier lieu, de la négociation et de la conclusion des protocoles conclus avec la Guinée-Bissau et le Sénégal, en deuxième lieu, de l’ omission de la Commission d’ informer la requérante du différend qui opposait la Guinée-Bissau et le Sénégal, en troisième lieu, de l’ omission de la Commission de consulter, à la suite de l’ arraisonnement du navire de la requérante, les autorités de la Guinée-Bissau en application du point K de l’ annexe au protocole du 25 avril 1990 et, en quatrième lieu, de l’ omission de la Commission de demander la fixation d’ une caution bancaire en application de cette même disposition (point 23).
5 Dans l’ arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours comme non fondé.
6 S’ agissant du deuxième moyen, tiré de la responsabilité de la Commission découlant de l’ omission d’ informer la requérante du différend, le Tribunal a d’ abord constaté que le capitaine du navire de la requérante avait connaissance du différend opposant la Guinée-Bissau et le Sénégal à propos de la zone litigieuse et des risques qu’ il courait d’ y être arraisonné par l’ une ou l’ autre des deux républiques, sans qu’ il soit nécessaire de citer d’ office le capitaine comme témoin (point 69).
7 Le Tribunal a ensuite estimé que, si le capitaine du navire avait effectivement connaissance du litige entre les deux républiques de la zone en cause, l’ arraisonnement de son navire ne pouvait être expliqué que soit par sa volonté délibérée d’ y pêcher à ses risques et périls, soit par une erreur de navigation qui l’ a amené à y pêcher sans s’ en rendre compte (point 70).
8 Le Tribunal en a conclu que, dans l’ une et l’ autre hypothèse, l’ omission de la Commission consistant dans le défaut d’ informer la requérante du différend opposant les deux États en cause n’ avait pas entraîné le préjudice allégué et que, partant, le préjudice allégué n’ avait pas été provoqué par le comportement de la Commission (points 71 et 72).
Le pourvoi
9 Dans son pourvoi, la requérante demande à la Cour, tout d’ abord, d’ annuler l’ arrêt attaqué, ensuite, de constater, au titre de l’ article 215, deuxième alinéa, du traité, la responsabilité des parties défenderesses pour le dommage causé à la requérante en raison du comportement fautif qui leur est imputable et d’ en imposer à la Communauté la réparation sous la forme de dommages-intérêts d’ un montant de 102 446 183 DR, portant intérêts au taux annuel de 24 % à compter du dépôt de la requête devant le Tribunal, et, enfin, de condamner les parties défenderesses aux dépens.
10 A l’ appui de son pourvoi, la requérante invoque, en premier lieu, la violation du principe général de droit de la procédure selon laquelle la charge de la preuve incombe à la partie qui formule une allégation ou soulève une exception, en deuxième lieu, l’ existence d’ irrégularités graves inhérentes à l’ arrêt, en troisième lieu, le défaut de motivation de ce dernier, en quatrième lieu, l’ appréciation erronée des arguments soulevés par la requérante en première instance, en cinquième lieu, des contradictions qui entacheraient des motifs de l’ arrêt et, en sixième lieu, des irrégularités en matière de procédure et sur le fond de l’ arrêt en ce qui concerne le respect, par la Commission, de son devoir de protection diplomatique.
11 La Commission et le Conseil estiment, pour leur part, que ce pourvoi est dénué de fondement.
12 En vertu de l’ article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d’ ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
Sur le premier moyen, première et deuxième branches
13 Dans la première branche de son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’ avoir violé le principe « actore non probante reus absolvitur ». Selon elle, les parties défenderesses ont allégué la rupture du lien de causalité entre la prétendue violation du devoir d’ information et le préjudice en faisant valoir qu’ il ressortait notamment du jugement du tribunal populaire de Bissau que le capitaine avait connaissance du différend qui opposait la Guinée-Bissau et le Sénégal au moment de l’ arraisonnement de son navire. En posant à la requérante des questions relatives à la connaissance qu’ avait le capitaine du différend entre ces deux pays et en se fondant uniquement sur ses réponses pour conclure à la connaissance de celui-ci, le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve.
14 Cette branche du premier moyen concerne le point 66 de l’ arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal constate notamment:
« Dans ce contexte, le Conseil et la Commission ont fait valoir qu’ il ressortait notamment du jugement du tribunal populaire de Bissau que le capitaine avait connaissance du différend qui opposait la Guinée-Bissau et le Sénégal au moment de l’ arraisonnement de son navire. Dans sa réplique, la requérante a contesté cette allégation sans pour autant expliquer concrètement ce que savait effectivement le capitaine. C’ est pourquoi le Tribunal a demandé à la requérante, par une mesure d’ organisation de la procédure, de prendre position de manière précise sur les constatations factuelles opérées par le tribunal populaire de Bissau relatives à ce que savait le capitaine ».
15 Il s’ ensuit que, en procédant de la sorte, le Tribunal n’ a pas renversé la charge de la preuve, mais a demandé à la requérante de prendre position à l’ égard des faits constatés dans le jugement du tribunal populaire de Bissau et invoqués par le Conseil et la Commission comme éléments de preuve de l’ absence du lieu de causalité entre le défaut d’ avoir informé la requérante du différend opposant les deux États en cause et le préjudice allégué.
16 Dans la deuxième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, qui conservait des doutes, aurait dû ordonner la production de preuves supplémentaires, et ce à la charge des parties défenderesses qui ont formulé l’ allégation relative aux éléments dont le capitaine avait connaissance. A cet égard, la requérante rappelle que, dans l’ acte introductif d’ instance, elle avait demandé l’ audition des témoins.
17 Cette deuxième branche du premier moyen se fonde sur une lecture manifestement erronée de l’ arrêt attaqué. Des points 66 et 67 de ce dernier, il ressort non pas que le Tribunal conservait des doutes, mais que la requérante, étant invitée, dans le cadre d’ une mesure d’ organisation de la procédure, à prendre position de manière précise sur les constatations factuelles faites par le tribunal populaire de Bissau et invoquées par le Conseil et la Commission comme éléments de preuve de l’ absence du lieu de causalité, a répondu de manière ambiguë. Ainsi, le Tribunal a considéré au point 68 de l’ arrêt attaqué que « la requérante n’ a pas, en dépit d’ une mesure d’ organisation de la procédure, précisé ce que savait concrètement son capitaine et elle n’ a pas non plus cité de témoins, comme le capitaine, pour infirmer les affirmations de la Commission, alors même que ces affirmations avaient trait à la sphère de la requérante ».
18 En outre, il convient de rappeler que, en vertu de l’ article 168 A du traité CE, le pourvoi est limité aux questions de droit et que cette limitation est précisée à l’ article 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice. Ainsi la Cour a-t -elle considéré à diverses reprises que le pourvoi ne peut s’ appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l’ exclusion de toute appréciation des faits, et n’ est, en conséquence, recevable que dans la mesure où la requête fait grief au Tribunal d’ avoir statué en méconnaissance de règles de droit dont il avait à assurer le respect (voir ordonnance du 11 juillet 1996, An Taisce et WWF UK/Commission, C-325/94 P, non encore publiée au Recueil, point 28).
19 Ainsi, dans la mesure où la deuxième branche du premier moyen concerne l’ appréciation des réponses apportées par la requérante aux questions de fait posées par le Tribunal dans le cadre de l’ organisation de la procédure, elle est manifestement irrecevable.
20 Par conséquent, il convient de rejeter les première et deuxième branches du premier moyen comme étant, pour l’ une, manifestement non fondée et, pour l’ autre, manifestement irrecevable.
Sur la troisième branche du premier moyen, ainsi que sur le deuxième et le troisième moyen
21 Dans la troisième branche du premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a conclu de manière conjecturale et ambiguë au point 70 de l’ arrêt attaqué qu’ « il y (avait) lieu de considérer que le capitaine du navire … avait connaissance du différend … et des risques … d’ être arraisonné ».
22 Dans son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir formulé sa conclusion au point 70 de l’ arrêt attaqué de manière catégorique. Le Tribunal aurait dès lors manqué de la conviction nécessaire pour y parvenir.
23 Selon le troisième moyen, l’ arrêt attaqué, en ce qui concerne la question de l’ allégation formulée par les parties défenderesses quant à la rupture du lien de la causalité, est dénué de toute motivation. Il n’ exposerait pas en effet avec clarté et de manière exhaustive les différents éléments de fait et les moyens de preuve que le Tribunal a considérés comme établis et qui permettent de conclure avec certitude à la connaissance litigieuse du capitaine.
24 Cet ensemble d’ arguments se fonde sur une lecture manifestement erronée de l’ arrêt attaqué.
25 Tout d’ abord, au point 65, le Tribunal a rappelé que, afin de constater la responsabilité en vertu de l’ article 215, deuxième alinéa, du traité, il convenait d’ examiner si une éventuelle violation du devoir d’ information de la Commission était à l’ origine du préjudice. C’ est donc à juste titre qu’ il a considéré, dans le même point, que, si le capitaine du navire avait connaissance du différend au moment de l’ arraisonnement de son navire, le fait que la Commission ne l’ ait pas informé du différend n’ avait pu jouer aucun rôle dans la réalisation du préjudice allégué.
26 Ensuite, aux points 66 à 68 de l’ arrêt attaqué, le Tribunal a exposé les éléments de fait et les arguments des parties au litige relatifs aux éléments dont avait connaissance le capitaine du navire. Il ressort sans ambiguïté de ces points que les arguments de la requérante n’ ont pas réfuté ceux des parties défenderesses et qu’ ils n’ ont pas convaincu le Tribunal.
27 De même, aux points 69 et 70 de l’ arrêt attaqué, le Tribunal n’ a laissé aucun doute sur sa conviction en formulant de manière précise sa conclusion quant à ce que savait le capitaine et en considérant, par conséquent, que l’ arraisonnement du navire pouvait seulement être expliqué soit par sa volonté délibérée d’ y pêcher à ses risques et périls, soit par une erreur de navigation qui l’ aurait amené à y pêcher sans s’ en rendre compte.
28 Enfin, la conclusion du Tribunal au point 71 de l’ arrêt attaqué, selon laquelle, dans l’ une et l’ autre hypothèse, l’ omission de la Commission consistant dans le défaut d’ informer la requérante du différend opposant les deux États en cause n’ a pas entraîné le préjudice allégué, est formulée de façon catégorique et certaine.
29 Dans ces conditions, il convient de rejeter la troisième branche du premier moyen ainsi que les deuxième et troisième moyens comme étant manifestement non fondés.
Sur le quatrième moyen
30 Le quatrième moyen porte sur l’ appréciation erronée et l’ altération de la teneur des arguments invoqués par la requérante en ce qui concerne la violation des principes de diligence et de bonne administration.
31 En ce qui concerne la violation du principe de diligence dans le cadre de la conclusion de conventions internationales, la requérante observe qu’ elle n’ avait pas fait valoir devant le Tribunal que les institutions de la Communauté devaient prendre position dans le différend en question, mais qu’ elles devaient soit ne conclure ni accord ni protocole, soit exclure la zone litigieuse des zones de pêche visées par les accords concernés.
32 Quant à la violation du principe de bonne administration, la requérante aurait fait valoir devant le Tribunal qu’ elle n’ avait été informée du risque d’ arraisonnement du navire ni au moment de la transmission de la licence de pêche ni après la réception de la note verbale de l’ ambassade de Guinée-Bissau du 11 mai 1990.
33 Il convient de constater que, dans la mesure où le quatrième moyen porte sur une appréciation erronée des faits par le Tribunal, il est manifestement irrecevable. Quant au reproche relatif à l’ altération des arguments, il résulte de la comparaison des arguments contenus dans la requête et repris aux points 25, 26 et 48 à 61 de l’ arrêt attaqué et des points 38, 39, 62 et 63 du même arrêt que le Tribunal n’ a pas changé la teneur des arguments de la requérante.
34 Il s’ ensuit que le quatrième moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie non fondé.
Sur le cinquième moyen
35 Dans son cinquième moyen, la requérante soutient que les motifs de l’ arrêt attaqué sont entachés de diverses contradictions. En dépit des éléments figurant aux points 63 et 64 de l’ arrêt attaqué, le Tribunal n’ aurait pas constaté la violation, par la Commission, des principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique, considérant que la Commission et le Conseil n’ avaient donné aucune assurance quant à la teneur de l’ accord (points 41, 44 et 45).
36 Ce moyen se fonde sur une lecture manifestement erronée de l’ arrêt attaqué.
37 En ce qui concerne la prétendue violation des principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique, le Tribunal a estimé aux points 41 à 45 de l’ arrêt attaqué:
« 41 En ce qui concerne la méconnaissance alléguée du principe de protection de la confiance légitime, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’ étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’ administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître dans son chef des espérances fondées (voir notamment les arrêts du Tribunal du 14 juillet 1994, Grynberg et Hall/Commission, T-534/93, RecFP p. II-595, point 51, et du 19 mai 1994, Consorzio gruppo di azione locale 'Murgia Messapica’ /Commission, T-465/93, Rec. p. II-361, point 67). Or, en l’ espèce, la requérante ne prétend ni ne démontre que le Conseil et la Commission lui avaient fourni des assurances précises quant au contenu qu’ auraient l’ accord de pêche conclu entre la Communauté et le Sénégal et ses protocoles. Par conséquent, il ne saurait être fait grief au Conseil et à la Commission d’ avoir méconnu la confiance légitime de la requérante en concluant ledit accord de pêche et ses protocoles.
42 Au surplus, à supposer que l’ argumentation de la requérante tende à démontrer que, en concluant l’ accord de pêche en question et ses protocoles, le Conseil et la Commission ont méconnu la confiance légitime qu’ elle avait dans le fait que cet accord et ses protocoles seraient conformes aux principes de bonne administration et de diligence, cette argumentation se confond avec les arguments de la requérante relatifs à la méconnaissance de ces principes.
43 Dans la mesure où l’ argumentation de la requérante se réfère à la licence de pêche délivrée à la requérante, le Tribunal constate qu’ elle se confond avec le deuxième moyen.
44 En ce qui concerne le principe de la sécurité juridique, il convient de relever que le différend entre la Guinée-Bissau et le Sénégal a effectivement créé une certaine insécurité pour les opérateurs qui pêchent dans les eaux contestées. Cependant, cette insécurité n’ est pas imputable aux accords et protocoles que la Communauté a conclus, mais à un différend dont la Communauté n’ est pas responsable (voir les points 1 à 4 et 37 à 38 du présent arrêt). Dans de telles circonstances, il ne saurait être fait grief au Conseil et à la Commission de n’ avoir pas renoncé aux bénéfices que pouvait apporter à la Communauté la conclusion des accords de pêche litigieux, d’ autant plus que les pêcheurs communautaires étaient en mesure de prévenir les conséquences dommageables de la situation d’ insécurité ainsi créée. En effet, il incombait au capitaine du navire de déterminer précisément sa position en mer. Si son intention était de pêcher dans les eaux contestées, il avait la possibilité de demander préalablement une licence à chacun des États concernés pour éviter d’ être l’ objet d’ actions de représailles de la part de l’ un d’ eux, à condition de respecter, s’ il échet, les dispositions prévues par les protocoles conclus par la Communauté relatives à l’ emploi de ressortissants des deux États en question sur son navire, dispositions qui d’ ailleurs n’ ont pas joué dans la présente affaire.
45 En prenant en considération les avantages de la conclusion des accords en cause et les possibilités des opérateurs économiques d’ en prévenir les inconvénients, force est de constater que la Communauté n’ a pas méconnu le principe de la sécurité juridique."
38 Ainsi, le Tribunal a estimé que, en concluant l’ accord de pêche et ses protocoles, les parties défenderesses n’ avaient pas méconnu les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique.
39 Après avoir rappelé au point 62 de l’ arrêt attaqué que la Commission, en négociant l’ accord et le protocole y afférent et en n’ excluant pas les eaux contestées de l’ accord et du protocole, n’ avait pas violé de règle supérieure de droit protégeant les particuliers, le Tribunal a estimé aux points 63 à 65 de l’ arrêt attaqué:
« 63 Il y a lieu cependant d’ examiner si, sur le plan administratif, la Commission n’ a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté en ne protégeant pas les navires communautaires pêchant dans la zone litigieuse sur la base de licences délivrées par l’ intermédiaire de la Commission, dans le cadre des accords conclus par la Communauté. En effet, les licences de pêche sont demandées au nom de l’ armateur et délivrées au nom du Sénégal par l’ intermédiaire de la Commission (voir l’ annexe au protocole du 4 février 1991, concernant les conditions de l’ exercice de la pêche dans la zone de pêche sénégalaise pour les navires battant pavillon d’ États membres de la Communauté, point A). La licence de la requérante lui a donc été délivrée par l’ intermédiaire de la délégation de la Commission au Sénégal. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la Commission, la délégation de cette dernière était en mesure de joindre à chaque licence qu’ elle transmettait une note avertissant le titulaire de cette licence des risques liés à la pêche dans la zone litigieuse. A cet égard, il ne saurait être objecté qu’ un tel avertissement n’ aurait pu être formulé sans heurter la sensibilité des deux États en cause. En effet, la Commission, en tant qu’ institution, était en mesure de formuler un tel avertissement en des termes suffisamment neutres et diplomatiques pour éviter de prendre position dans le cadre du différend opposant ces États.
64 Par ailleurs, si la Commission avait jugé inappropriée l’ adjonction de telles notes aux licences, elle aurait pu prier les États membres d’ informer eux-mêmes les intéressés des risques de la pêche dans les eaux litigieuses entre les deux États en cause, comme l’ a d’ ailleurs fait le gouvernement hellénique après l’ arraisonnement du navire de la requérante (voir point 14 ci-dessus).
65 A supposer que la Commission ait ainsi effectivement violé un devoir d’ information, il y a lieu d’ examiner si une telle violation a été à l’ origine du préjudice. En effet, si le capitaine du navire avait connaissance du différend au moment de l’ arraisonnement de son navire, le fait que la Commission ne l’ ait pas informé du différend n’ a pu jouer aucun rôle dans la réalisation du préjudice allégué."
40 Il en ressort que, avant de se prononcer sur la question de la violation du devoir d’ information de la Commission, le Tribunal a examiné s’ il existait un lien de causalité entre le préjudice allégué et l’ infraction supposée. Au point 71 de l’ arrêt attaqué, le Tribunal a conclu à l’ absence d’ un lien de causalité, estimant que l’ omission de la Commission consistant dans le défaut d’ informer la requérante du différend opposant les deux États en cause n’ avait pas entraîné le préjudice allégué.
41 Il n’ y a, dès lors, aucune contradiction entre le raisonnement suivi par le Tribunal en ce qui concerne la responsabilité de la Commission au sens de l’ article 215, deuxième alinéa, du traité et la violation des principes généraux de la confiance légitime et de la sécurité juridique.
42 Par conséquent, ce moyen est manifestement non fondé.
Sur le sixième moyen
43 Dans son sixième moyen, la requérante conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission a rempli son devoir de protection diplomatique (point 85).
44 Comme la Cour l’ a déjà rappelé au point 18 du présent arrêt, en vertu de l’ article 168 A du traité et de l’ article 51 du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi ne peut s’ appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l’ exclusion de toute appréciation des faits, et n’ est, en conséquence, recevable que dans la mesure où la requête fait grief au Tribunal d’ avoir statué en méconnaissance de règles de droit dont il avait à assurer le respect. Dans le même ordre d’ idées, l’ article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour prévoit que le pourvoi doit spécifier les moyens et les arguments de droit invoqués au soutien des conclusions dudit pourvoi.
45 Ainsi la Cour a-t-elle considéré à diverses reprises qu’ il résulte de ces dispositions qu’ un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’ arrêt attaqué dont l’ annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui sous-tendent de manière spécifique cette demande. La Cour a également considéré que ne répondent pas à l’ exigence susmentionnée des moyens qui se limitent à répéter ou reproduire textuellement les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, sans contenir aucun argument juridique au soutien des conclusions du pourvoi. En effet, de tels moyens visent en réalité à obtenir un simple réexamen de la requête et du mémoire en réponse présentés devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, ordonnance du 7 mars 1994, De Hoe/Commission, C-338/93 P, Rec. p. I-819, points 17 à 19).
46 Il y a lieu de constater que, à l’ appui de son sixième moyen, la requérante réitère exactement les arguments qu’ elle avait avancés au cours de la procédure en première instance, sans y ajouter d’ éléments nouveaux.
47 Par conséquent, le sixième moyen est manifestement irrecevable.
48 Il résulte de l’ ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par la requérante à l’ appui de son pourvoi sont soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondés. Le pourvoi doit donc être rejeté en application de l’ article 119 du règlement de procédure.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
49 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’ il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 1996.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2212/80 du 27 juin 1980 concernant la conclusion de l'accord entre le gouvernement de la République du Sénégal et la Communauté économique européenne concernant la pêche au large de la côte sénégalaise ainsi que du protocole et des échanges de lettres s'y référant
- Règlement (CEE) 2213/80 du 27 juin 1980 concernant la conclusion de l'accord entre le gouvernement de la République de Guinée
- REGLEMENT (CEE) 420/91 du 4 FEVRIER 1991 RELATIF A LA CONCLUSION DU PROTOCOLE FIXANT LES DROITS DE PECHE ET LA CONTREPARTIE FINANCIERE PREVUS DANS L' ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL CONCERNANT LA PECHE AU LARGE DE LA COTE SENEGALAISE, POUR LA PERIODE DU 1ER MAI 1990 AU 30 AVRIL 1992
- Règlement (CEE) 1235/90 du 25 avril 1990 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.