CJCE, n° C-162/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, A. Racke GmbH & Co. contre Hauptzollamt Mainz, 4 décembre 1997
CJUE, Conclusions de l'avocat général 4 décembre 1997
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CJUE, Arrêt 16 juin 1998
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CJUE, Arrêt (sommaire) 16 juin 1998

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe pacta sunt servanda

    La cour a estimé que la suspension était justifiée par un changement fondamental de circonstances en raison de la guerre en Yougoslavie, ce qui a permis au Conseil de suspendre l'accord.

  • Rejeté
    Absence de notification préalable

    La cour a jugé que, même si une notification préalable était requise, l'urgence de la situation justifiait la suspension immédiate sans préavis.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne la demande de A. Racke GmbH & Co. qui conteste la validité du règlement (CEE) n° 3300/91, suspendant les concessions commerciales de l'accord de coopération entre la CEE et la Yougoslavie, en raison de la guerre en ex-Yougoslavie. Les questions juridiques posées portent sur la légalité de cette suspension au regard du droit international, notamment la clause rebus sic stantibus de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La juridiction conclut que le règlement de suspension est valide, considérant que les circonstances de guerre justifiaient la suspension unilatérale des concessions commerciales, sans qu'il y ait eu violation manifeste des règles de droit international.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 déc. 1997, C-162/96
Numéro(s) : C-162/96
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 4 décembre 1997.#A. Racke GmbH & Co. contre Hauptzollamt Mainz.#Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.#Accord de coopération CEE/Yougoslavie - Suspension des concessions commerciales - Convention de Vienne sur le droit des traités - Clause rebus sic stantibus.#Affaire C-162/96.
Date de dépôt : 13 mai 1996
Précédents jurisprudentiels : 16 octobre 1997, Hera ( C-304/96
24 novembre 1992 ( C-286/90, Rec. p. I-6019
Clause rebus sic stantibus. - Affaire C-162/96
Conseil d'État, arrêt du 18 décembre 1992, Préfet de la Gironde/Mahmedi
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61996CC0162
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1997:582
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 3567/91 du 2 décembre 1991 relatif au régime applicable aux importations de produits originaires des Républiques de Bosnie
  2. Règlement (CEE) 547/92 du 3 février 1992 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains produits originaires des Républiques de Croatie et de Slovénie et des Républiques yougoslaves de Bosnie
  3. Règlement (CEE) 1432/92 du 1er juin 1992
  4. Règlement (CEE) 545/92 du 3 février 1992 relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des Républiques de Croatie et de Slovénie et des Républiques yougoslaves de Bosnie
  5. Règlement (CEE) 3300/91 du 11 novembre 1991
  6. Règlement (CEE) 314/83 du 24 janvier 1983 concernant la conclusion de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie
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