Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mars 2025, n° 2305663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 7 juillet 2023 et le 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sengel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Roanne à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qui auraient résulté de la décision de licenciement prononcée à son encontre le 3 février 2023, et de prononcer la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la procédure disciplinaire est irrégulière dès lors que certains des représentants du personnel ayant siégé au sein de la commission consultative paritaire occupaient un emploi de catégorie hiérarchique inférieure au sien ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés, notamment ceux qui concernent la prise en charge d’une patiente mineure le weekend du 30 septembre au 2 octobre 2022, n’est pas établie ;
— la qualité de son travail au sein de l’unité médico-judiciaire n’avait jamais été remise en cause auparavant ;
— ses difficultés rencontrées dans le cadre de sa précédente affectation proviennent principalement d’un dysfonctionnement institutionnel l’ayant conduite à exercer des fonctions qui n’étaient pas les siennes ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— elle a subi un préjudice en étant privée d’emploi après six années de service, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le centre hospitalier de Roanne, représenté par Me Tomc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Roanne fait valoir que :
— les moyens dirigés contre la décision de licenciement ne sont pas fondés ;
— la demande indemnitaire de Mme B doit être rejetée.
Des pièces ont été enregistrées le 2 décembre 2024 pour le centre hospitalier de Roanne en réponse à une demande du tribunal pour compléter l’instruction et ont été communiquées le 3 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée le 12 décembre 2024 par une ordonnance du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Senjel, représentant Mme B, et de Me Tomc, représentant le centre hospitalier de Roanne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, psychologue, a été recrutée par le centre hospitalier de Roanne le 2 janvier 2017 pour y exercer au sein des services de psychiatrie, d’abord dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2019. Le 1er février 2022 elle a intégré l’unité médico judiciaire du centre hospitalier. Par décision du 3 février 2023, le directeur du centre hospitalier de Roanne a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnité. Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à réparer les préjudices qui auraient résulté des illégalités fautives entachant cette décision de licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration.
En ce qui concerne l’illégalité liée à la composition de la commission administrative paritaire :
3. Aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ».
4. Aux termes de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 susvisé : « I.- Une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels mentionnés à l’article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé agissant au nom de l’Etat. Il en confie la gestion à l’un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. () Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés à l’article 1er. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé () VI.-Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. () ». Selon l’article 47 de l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu’à condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 6 février 1991 susvisé et par le présent arrêté ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
6. Il ressort des pièces produites par le centre hospitalier après une demande en ce sens, que la commission consultative paritaire dans le cadre de la procédure disciplinaire était composée de onze membres ayant voix délibérative, dont dix sont des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, et un était agent d’entretien qualifié, relevant du corps des personnels ouvriers, de catégorie C en application du décret du 12 décembre 2016 susvisé. Par suite, Mme B, qui occupait un poste de psychologue classe normale, classé en catégorie A en application du décret du 31 janvier 1991 susvisé, est fondée à soutenir que la commission consultative paritaire était irrégulièrement composée au regard des dispositions précitées. En outre, les onze votes ont été répartis entre cinq « pour », quatre « contre » et deux abstentions, de sorte que la présence irrégulière d’un agent de catégorie C a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise.
7. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision de licenciement du 3 février 2023 est entachée d’un vice de procédure. Il y a toutefois lieu de rechercher si, en l’espèce, l’autorité administrative aurait pu légalement, en suivant une procédure régulière, prendre une décision de licenciement à l’encontre de la requérante.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision de licenciement :
8. Aux termes de l’article 39-2 décret du 6 février 1991 susvisé : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
9. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Pour prononcer le licenciement de Mme B, le centre hospitalier de Roanne s’est fondé, d’une part sur le fait que sa manière d’exercer donnait lieu à des difficultés ayant notamment fait l’objet d’une enquête administrative, et, d’autre part, sur le fait qu’elle a gravement manqué aux règles de prise en charge au cours du weekend du 1er au 2 octobre 2022.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le comportement de Mme B a donné lieu, le 12 octobre 2022, à un rapport d’incident adressé aux services des ressources humaines par le médecin responsable de son unité, qui expose de manière détaillée les difficultés rencontrées avec cette praticienne s’agissant de son adaptation à son cadre de travail, de son positionnement par rapport à sa hiérarchie et de son travail en équipe.
12. Il est notamment fait état dans ce rapport d’un non-respect de la temporalité de prise en charge au sein de l’unité, laquelle, conformément aux consignes de l’agence régionale de santé, est limitée à quatre mois, alors, selon les informations actualisées du rapport du 23 octobre 2022, qu’à la date de la suspension conservatoire de l’intéressée, quinze des patients étaient présents dans l’unité depuis plus de quatre mois, dont huit depuis plus de sept mois. Si les observations de la requérante dans son courrier du 21 octobre 2022 révèlent ses difficultés à accepter les courtes durées de prise en charge, à comprendre la finalité de son unité ou encore la volonté de ne cibler que les psychotraumatismes des patients, il lui appartenait de solliciter des explications à ce sujet auprès de sa responsable afin de lever ses incompréhensions et de mieux comprendre les choix d’organisation du service. A cet égard, il ressort du courriel adressé à la requérante le 8 mars 2022 pour diffusion à l’ensemble du service que ce dernier a uniquement pour vocation la prise en charge médico-psychosociale précoce des victimes d’un psycho-traumatisme et il ressort du rapport du 12 octobre 2022 que la durée de prise en charge limitée à quatre mois se justifie notamment par la nécessité de gérer la « file d’attente » importante de patients à prendre en charge. De même, si la requérante évoque dans ce courrier sa volonté de ne pas laisser une personne en souffrance « sans solution » s’agissant du relai avec d’autres services, il lui appartenait néanmoins de faire part de ses hésitations et de ses réticences auprès de sa responsable de service, et non de décider seule d’une prolongation des prises en charge au-delà des quatre mois prévus, une telle décision étant de nature à perturber le bon fonctionnement du service.
13. De plus, le rapport du 12 octobre 2022 évoque des décisions de l’intéressée prises sans la consultation de sa supérieure hiérarchique, à l’instar d’une consigne donnée à la secrétaire de l’unité lui instruisant de ne plus procéder à l’inscription de nouveaux patients, en raison d’une « surcharge » alléguée mais non constatée sur le planning. Si Mme B soutient que cette surcharge était établie du fait du départ annoncé de sa collègue psychologue, il lui appartenait d’évoquer une telle problématique auprès de sa responsable, laquelle était seule compétente pour décider des adaptations nécessaires afin de mieux juguler l’affectation de nouveaux patients, et non d’ordonner de ne plus en inscrire, alors par ailleurs que les difficultés de planning de l’intéressée étaient susceptibles de s’expliquer par son choix de continuer le suivi de patients au-delà de la durée prévue dans cette unité. En outre, il ressort des échanges des courriels qui lui ont été adressés par sa cheffe de service en septembre 2022 que Mme B, dont la quotité de travail était de 0,5 équivalents temps plein (ETP) avait demandé une augmentation de 0,2 ETP, et qu’il existait par ailleurs des difficultés s’agissant de son planning et du décompte de son temps de travail par rapport à l’application d’un forfait cadre. Ces courriels, et notamment celui du 5 septembre 2022 témoignent par ailleurs de la souplesse dont a fait preuve la cheffe de service s’agissant des demandes d’aménagement présentées par Mme B, alors que les réunions de service avaient été programmées dès le 9 août 2022 pour la période courant jusqu’en janvier 2023. Le rapport du 12 octobre 2022 évoque également le cas d’un patient mineur suivi par Mme B hors de tout cadre, l’intéressée ayant assuré un suivi hors du secteur de l’unité, limité au ressort du tribunal judiciaire de Roanne, et hors délai, sans en avoir référé à sa responsable.
14. Le rapport du 12 octobre 2022 relève également une absence de conduite confraternelle, l’arrêt des civilités d’usage avec les collègues de la requérante, un haussement de ton inapproprié avec sa responsable. Les deux attestations produites par la requérante, rédigées par Mme D le 14 novembre 2022 et par le docteur C le 14 janvier 2023 ne sont pas, de par leur teneur, de nature à remettre en cause l’appréciation ainsi portée sur les relations entre Mme B et les autres membres de l’unité médico judiciaire. En outre, le rapport du 12 octobre 2022 fait état, plus généralement, d’une « attitude oppositionnelle répétée » marquée par de nombreuses critiques, réticences ou refus d’exécuter des tâches telles que la signature de compte-rendu de réunion, et la remise en question du fonctionnement du service s’agissant de l’organisation des réunions, des relais à effectuer avec d’autres services ou encore des conditions futures de supervision. Mme B soutenait, dans son courrier du 21 octobre 2022, qu’elle n’a pas opposé de refus de signer ces comptes-rendus de réunion, mais a seulement manifesté le souhait de pouvoir en prendre connaissance pour d’éventuelles modifications avant signature, ce qui ne saurait lui être reproché. Toutefois, il ressort des mentions portées sur ce compte-rendu que celui-ci lui a été présenté le 28 septembre 2022 et qu’elle n’y a pas apposé sa signature en rayant la mention « n’a pas signé », comme l’avait fait sa collègue le 6 octobre 2022. De plus, si Mme B évoque sa désapprobation s’agissant de la supervision mise en place avec le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, celle-ci constituait néanmoins une modalité d’organisation du service décidée par sa supérieure hiérarchique, à laquelle il lui appartenait de se conformer. Les mentions de ce rapport du 12 octobre 2022 sont également corroborées par le courriel du 10 octobre 2022 dans lequel le médecin légiste de l’unité informait la cheffe de service de la réticence de Mme B à travailler en « binôme médecin/psychologue à la demande de la justice ».
15. Enfin, il ressort du compte-rendu d’enquête du 5 juillet 2021 que, dans le cadre de ses précédentes fonctions, Mme B avait déjà été décrite comme se plaçant « hors contexte de son rôle initial, positionnée dans une toute puissance à () multiple rôle : tantôt cadre de santé, tantôt IDE voire même médecin, sans hiérarchie affichée et revendiquée », ce positionnement s’accompagnant d’une « rupture de communication » décrit comme mettant en danger la prise en charge des patients, ainsi que de la mise en place par la requérante de « relations exclusives » avec les patients.
16. Dans ces conditions, Mme B, qui soutient que la qualité de son travail au sein de l’unité médico-judiciaire du centre hospitalier n’a jamais été remise en cause, ne conteste pas sérieusement les griefs susrappelés, dont la matérialité doit ainsi être regardée comme suffisamment établie. En outre, et bien que l’intéressée présente des qualités d’empathie et une volonté de bien faire, ces faits étaient de nature, ainsi que le relevait la responsable de service dans ce rapport, à altérer la confiance avec sa hiérarchie et à porter atteinte au bon fonctionnement du service ainsi qu’à la sécurité des patients, et présentaient ainsi un caractère fautif.
17. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’une patiente mineure placée sous-main de justice, suivie par Mme B depuis le mois de mai 2022 pour un syndrome anxiodépressif et ayant déjà fait plusieurs tentatives de suicide, a contacté cette dernière le vendredi 30 septembre et le samedi 1er octobre 2022 par courriel afin d’évoquer une situation de détresse psychologique, en employant des propos que la requérante, dans son courrier du 21 octobre 2022 a elle-même qualifiés de « sombres ». Mme B a indiqué avoir rassuré cette patiente mais n’a toutefois effectué aucun signalement de cette situation avant le lundi 3 octobre, lorsqu’elle a constaté que cette patiente lui avait adressé de nouveaux courriels le dimanche évoquant une fugue. Il ressort du courriel du 5 octobre 2022 que l’intéressée avait pourtant déjà été avertie le 27 juin 2022 de la nécessité de prévenir immédiatement sa cheffe de service d’une situation d’accompagnement difficile nécessitant un avis médical, surtout lorsqu’est concerné un patient mineur avec risque de passage à l’acte. Le soit-transmis de la juge des enfants rappelle également qu’il est « primordial » de l’informer en cas de fugue, propos suicidaire ou tout autre comportement inquiétant. Il est ainsi établi que Mme B a entrepris d’assurer cette prise en charge complexe seule, sans en informer sa hiérarchie ou des services et autorités extérieurs tels que le SAMU, l’aide sociale à l’enfance ou la juge pour enfant en charge de ce dossier. En outre, Mme B a répondu à cette patiente sans effectuer de signalement jusqu’au samedi 1er octobre 2022 et n’a plus consulté sa messagerie le dimanche 2 octobre, alors que l’adolescente lui avait encore adressé deux courriels, évoquant une fugue et des menaces suicidaires dont la requérante n’a pris connaissance qu’à sa reprise de service le lundi matin. La gestion de cette situation par Mme B en dehors d’un cadre d’action du service qui lui avait été rappelé à plusieurs reprises a ainsi gravement mis en danger une patiente en détresse psychologique et aurait pu conduire à un passage à l’acte de cette dernière sans qu’aucune alerte n’ait été transmise par la requérante aux services compétents.
18. De plus, s’il ressort des pièces du dossier que, le lundi 3 octobre au matin, Mme B a effectué un signalement de cette situation auprès de sa cheffe de service, laquelle lui a donné pour consigne de joindre les différents intervenants en charge de l’adolescente en fugue afin d’éclaircir la situation, lui indiquant plus tard qu’elle contacterait la juge pour enfant. La requérante indique elle-même dans sa réponse au rapport d’incident que, l’après-midi du 3 octobre, elle s’est « mise d’accord » avec l’éducatrice référente pour essayer de contacter l’adolescente afin de l’inciter à se rendre à un rendez-vous après des services de l’aide sociale à l’enfance. Elle ajoute qu’en fin de journée, elle a appris que cette dernière avait tenté de la joindre et qu’elle a alors eu un échange téléphonique avec elle. Elle ne démontre ni même n’allègue avoir alors informé sa cheffe de service de cette nouvelle initiative prise pour assurer le suivi de l’adolescente. De plus, par un courriel qu’elle avait reçu le matin du 5 octobre, Mme B avait été informée du fait que la prise en charge de cette situation lui était retirée pour être confiée au service de pédopsychiatrique. Il ressort des observations médicales renseignées par sa cheffe de service le 4 octobre que ce choix d’un changement de suivi a été fait après discussion avec la pédopsychiatre de l’adolescente, au regard de sa vulnérabilité et de la complexité de son tableau, afin de mettre fin à un suivi considéré comme dispersé et multiple et de lui assurer une contenance thérapeutique autour de l’équipe de pédopsychiatrie. Les observations médicales du 5 octobre indiquaient également que l’adolescente avait terminé sa fugue mais conservait un discours discordant en fonction des interlocuteurs, et que des rendez-vous étaient prévus avec la famille d’accueil pour recadrer le suivi médical et évaluer la situation. Or, et en dépit de la consigne claire qu’elle avait ainsi reçue, Mme B a pourtant fait le choix de maintenir un rendez-vous téléphonique avec l’adolescente le jour même à 18 heures, sans prévenir sa responsable ou les autres intervenants, et a ainsi effectué une nouvelle consultation de suivi, évoquant les évènements récents ainsi que les émotions de la patiente. S’il ressort des explications données par Mme B dans son courrier du 21 octobre 2022 qu’elle a entendu s’assurer du bon suivi de cette patiente vulnérable, en lui évitant notamment de ressentir un sentiment d’abandon et de rejet du fait de la fin de la prise en charge par l’unité médico-judiciaire, il lui appartenait toutefois d’agir en concertation avec sa hiérarchie après lui avoir fait part de ses préoccupations à ce sujet, et non d’agir de manière isolée, en opposition délibérée aux consignes données, en prenant des décisions susceptibles de compromettre l’efficacité de la prise en charge de l’adolescente. Dès lors, le comportement de Mme B s’agissant de la prise en charge de cette patiente vulnérable présente un caractère fautif de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Roanne aurait pu légalement prendre la décision de licenciement à l’encontre de Mme B en suivant une procédure régulière, et qu’ainsi les préjudices qu’aurait subis la requérante ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice de procédure dont la décision du 3 février 2023 est entachée. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Roanne ne saurait être engagée à ce titre, et les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et par le centre hospitalier de Roanne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Roanne sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Roanne.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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