Infirmation partielle 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 20 nov. 2023, n° 23/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 20/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 20 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01224 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FF5O
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 20/00014, en date du 15 mai 2023,
APPELANTE :
Maître [Y] [S]
Notaire retraitée
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2023.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2006, Maître [Y] [S] a dressé un acte de vente en sa qualité de notaire portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] au profit de Madame [O] [R], acquéreur, pour un montant de 210000 euros.
L’ acquisition a été financée par Madame [O] [R] au moyen de deux prêts souscrits auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après, le Crédit Agricole) :
— le premier d’un montant de 120000 euros au taux d’intérêt de 3,50% remboursable en 20 ans moyennant des échéances mensuelles d’un montant de 695,95 euros,
— le second d’un montant de 115610 euros au taux d’intérêt de 3,85% remboursable en 20 ans moyennant des échéances mensuelles d’un montant de 691,95 euros.
Selon l’acte notarié, ces deux prêts devaient être garantis par l’inscription de privilège de prêteur de deniers en premier rang et également par une hypothèque pour le second.
Suite à une procédure de surendettement, Madame [O] [R] a décidé de vendre son bien immobilier et a confié la rédaction de l’acte à Maître [D], notaire.
Ce dernier a indiqué par courrier du 14 octobre 2015 au Crédit Agricole que le privilège du prêteur avait été inscrit uniquement pour le prêt de 120000 euros.
Le bien immobilier a été vendu pour la somme de 184000 euros.
Suite à cette vente, le Crédit Agricole a perçu la somme de 169277,78 euros et la banque Crédit mutuel, créancier hypothécaire de deuxième rang, un montant de 13129,49 euros.
Suivant assignation du 10 décembre 2019, le Crédit Agricole a fait citer à comparaître devant le tribunal judiciaire de Val de Briey, Madame [Y] [S], notaire, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
— 1363,31 euros avec intérêts au taux de 3% l’an à compter du 12 novembre 2019 au titre du prêt d’un montant de 1251,69 euros après mise en place d’un plan Banque de France,
— 25961,60 euros avec intérêts au taux de 3% l’an à compter du 12 novembre 2019 au titre du prêt d’un montant de 95540,31 euros après mise en place d’un plan Banque de France,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre tous les frais et dépens.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— condamné Madame [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 14222,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice subi,
— débouté le Crédit Agricole du surplus de ses demandes,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Madame [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [S] aux entiers dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il n’était pas contesté que le privilège de prêteur de deniers n’avait été inscrit au bureau des hypothèques au profit du Crédit Agricole que pour le prêt d’un montant de 120000 euros. Il a constaté également que Madame [S] reconnaissait avoir commis une faute consistant en l’omission d’inscrire le privilège du prêteur de deniers pour le prêt d’un montant de 115610 euros.
Les premiers juges ont rappelé que si cette faute était de nature à engager sa responsabilité civile, encore fallait-il que le demandeur apporte la preuve d’un préjudice né, certain et actuel en relation avec la faute.
Ils ont jugé en l’espèce qu’il était établi que si le privilège de prêteur de deniers de premier rang du Crédit Agricole avait été inscrit sur les deux prêts, celui-ci aurait perçu la totalité du prix de vente dans la mesure où la sûreté de la banque Crédit Mutuel était une sûreté de 2ème rang.
En conséquence, le tribunal a considéré que le préjudice, certain et actuel du Crédit Agricole, en lien direct avec la faute commise par Madame [S], devait être fixé à la somme de 14222,22 euros, soit la différence entre le prix de vente du bien (184000 euros) et le montant effectivement perçu par le Crédit Agricole (169277,78 euros).
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 juin 2023, Madame [S] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de Val de Briey en date du 15 mai 2023 en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer au Crédit Agricole une somme de 14222,22 euros au titre du préjudice subi,
* l’a condamnée à payer au Crédit Agricole une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— lui donner acte de ce qu’elle reconnaît que sa responsabilité est engagée à hauteur de 1363,31 euros à l’encontre du Crédit Agricole, au titre de l’absence d’inscription des garanties pour le prêt n°86413994616 en date du 6 juillet 2016 d’un montant initial de 115610 euros,
— la condamner par conséquent à payer une somme de 1363,31 euros au Crédit Agricole,
— débouter le Crédit Agricole pour le surplus de ses réclamations à son encontre,
— condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Crédit Agricole demande à la cour de :
— déclarer Madame [S] mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— condamner Madame [S] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante en tous les frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 octobre 2023 et le délibéré au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [S] le 28 août 2023 et par le Crédit Agricole le 29 août 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023 ;
Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de l’acte authentique de vente,
Le notaire, tenu d’assurer l’efficacité des actes qu’il reçoit, engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé par la faute qu’il a commise.
En l’espèce, Madame [S], notaire, a reçu un acte authentique de vente d’un bien immobilier prévoyant des garanties pour les deux prêts ayant financé l’acquisition à savoir :
— prêt tout habitat 120000 euros durée 24 mois, garanti par un privilège du prêteur de denier de premier rang à hauteur de 120000 euros,
— prêt tout habitat 115610 euros durée 24 mois, garanti par un privilège du prêteur de denier de premier rang de 104300 euros et d’une hypothèque conventionnelle pour le surplus.
La faute de Madame [S], consistant dans le fait de n’avoir fait inscrire la sûreté que pour le premier prêt, est établie et reconnue.
En revanche, la consistance du préjudice en résultant est contestée.
Le bien a été vendu en 2015 pour 184000 euros. L’acte de distribution du prix n’est pas versé aux débats. Il résulte néanmoins de la procédure que le Crédit mutuel, bénéficiaire d’une hypothèque de second rang, a perçu la somme de 13129,49 euros, correspondant au montant de la créance inscrite (pièce 4 intimé). Il est ainsi établi que le privilège affecté au prêt de 120000 euros a permis de rembourser l’intégralité des sommes garanties, à défaut de quoi le deuxième créancier inscrit n’aurait pas pu bénéficier de droits dans la réparation du prix. Il résulte en outre des éléments produits aux débats que le Crédit agricole a obtenu la somme garantie par son privilège inscrit, mais également, en sa qualité de créancier chirographaire, le surplus du prix hors frais de la vente, soit la somme de 169277,78 euros, en échange de la main-levée de l’inscription de son privilège (pièce 4 et 6 intimé).
Le préjudice découlant de la faute du notaire se limite dans les sommes qui auraient pu être recouvrées si les garanties du prêt de 115610 euros avaient été inscrites.
Or il ressort des pièces produites que la somme restant due par la débitrice pour ce prêt, souscrit sous le numéro 86413994616 (pièce 6 notaire), s’élevait à 1363,31 euros au 12 novembre 2019 (pièce 16 banque).
Ainsi, si les mesures de sûreté de ce prêt avaient été inscrites, la créance garantie du Crédit agricole ne se serait élevée qu’à cette somme, puis le Crédit mutuel, qui aurait été créancier de troisième rang, aurait été désintéressé de sa créance garantie dans les mêmes conditions qu’il l’a été.
Il convient donc de faire droit au recours du notaire, d’infirmer le jugement et de condamner Madame [S], comme elle l’admet, au paiement de la somme de 1363,31 euros à titre de dommages-intérêts.
Madame [S] est certes reçue dans son recours. Néanmoins, dans la mesure où c’est la faute qu’elle a commise qui est à l’origine du litige et qu’il n’est justifié d’aucune réponse aux réclamations adressées avant l’engagement de la procédure, il convient de confirmer le jugement qui l’a condamnée aux dépens de première instance et de dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens d’appel.
Ces raisons conduisent également à débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 15 mai 2023 en ce qu’il a condamné Madame [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 14222,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice subi,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Madame [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 1363,31 euros (MILLE TROIS CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice subi,
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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