CJCE, n° C-315/96, Arrêt de la Cour, Lopex Export GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 29 janvier 1998

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  • Renseignement tarifaire contraignant·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 29 janv. 1998, Lopex Export, C-315/96
Numéro(s) : C-315/96
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 janvier 1998. # Lopex Export GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. # Droit douanier - Classement des marchandises - Règlement modifiant le classement - Renseignement tarifaire contraignant antérieur - Validité. # Affaire C-315/96.
Date de dépôt : 26 septembre 1996
Précédents jurisprudentiels : CNTA/Commission, 74/74, Rec. p. 533
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61996CJ0315
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1998:31
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61996J0315

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 janvier 1998. – Lopex Export GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. – Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg – Allemagne. – Droit douanier – Classement des marchandises – Règlement modifiant le classement – Renseignement tarifaire contraignant antérieur – Validité. – Affaire C-315/96.


Recueil de jurisprudence 1998 page I-00317


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Renseignement tarifaire contraignant – Portée – Protection de l’opérateur économique contre une éventuelle modification de l’interprétation donnée par les autorités douanières à la réglementation en vigueur – Limites – Modification de ladite réglementation – Article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement n_ 1715/90 – Absence de violation des principes de protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique – Validité

(Règlement du Conseil n_ 1715/90, art. 13, al. 1, premier tiret)

Sommaire


Le renseignement tarifaire contraignant a pour objectif de donner à l’opérateur économique toute sécurité lorsqu’un doute subsiste sur le classement d’une marchandise dans la nomenclature douanière existante, le protégeant ainsi vis-à-vis de toute modification ultérieure de la position prise par les autorités douanières concernant le classement des marchandises. En revanche, comme il est confirmé de façon claire et précise par le libellé de l’article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement n_ 1715/90, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, un tel renseignement n’a pas pour objectif et ne saurait avoir pour effet de garantir à l’opérateur que la position tarifaire à laquelle il se réfère ne sera pas par la suite modifiée par un acte adopté par le législateur communautaire.

Dès lors, cet article, dans la mesure où il prévoit qu’un renseignement tarifaire contraignant cesse d’être valide dès qu’il n’est plus, par suite de l’adoption d’un règlement modifiant la nomenclature douanière, conforme au droit communautaire ainsi établi, non seulement répond aux exigences du principe de la sécurité juridique, mais exclut qu’un opérateur économique puisse nourrir, sur le seul fondement d’un renseignement tarifaire contraignant, une confiance légitime en ce que la position tarifaire en cause ne soit pas modifiée par un acte adopté par le législateur communautaire.

D’ailleurs, cet article n’empêche pas que les principes de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique puissent, lors d’une modification de la nomenclature douanière, imposer au législateur communautaire l’obligation de protéger par des mesures appropriées les opérateurs économiques, destinataires ou non d’un renseignement tarifaire contraignant, qui subiraient autrement un préjudice imprévisible et irréparable.

Parties


Dans l’affaire C-315/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Lopex Export GmbH

et

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

une décision à titre préjudiciel sur la validité de l’article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CEE) n_ 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière (JO L 160, p. 1), ainsi que sur les conséquences à tirer de son éventuelle invalidité,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et P. Jann, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Lopex Export GmbH, par Me Jürgen Gündisch, avocat à Hambourg,

— pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme Maria Cristina Giorgi et M. Guus Houttuin, conseillers juridiques, en qualité d’agents,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. Fernando Castillo de la Torre, membre du service juridique, en qualité d’agent, ainsi que Mes Hans-Jürgen Rabe et Georg M. Berrisch, avocats au barreau de Bruxelles et à Hambourg,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de Lopex Export GmbH, représentée par Me Carsten Bittner, avocat à Hambourg, du Conseil, représenté par M. Guus Houttuin, et de la Commission, représentée par M. Fernando Castillo de la Torre, assisté de Me Georg M. Berrisch, à l’audience du 16 septembre 1997,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 novembre 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 12 août 1996, parvenue à la Cour le 26 septembre suivant, le Finanzgericht Hamburg a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur la validité de l’article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CEE) n_ 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière (JO L 160, p. 1), ainsi que sur les conséquences à tirer de son éventuelle invalidité.

2 Les questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant Lopex Export GmbH (ci-après «Lopex») au Hauptzollamt Hamburg-Jonas au sujet de l’octroi de restitutions à l’exportation pour des exportations de lactosérum en poudre partiellement délactosé, commercialisé sous la dénomination «Anilac».

3 Par un renseignement tarifaire contraignant délivré le 5 décembre 1988 aux fournisseurs de Lopex, l’administration douanière avait informé ceux-ci que le lactosérum en poudre partiellement délactosé devait être classé dans la sous-position 0404 90 de la nomenclature combinée. En raison d’une hésitation entre les sous-positions 0404 90 et 0404 10, l’administration des douanes a retiré ce renseignement tarifaire le 30 octobre 1990.

4 Le 14 décembre 1990, Lopex a elle-même demandé la délivrance d’un renseignement tarifaire contraignant pour le produit en cause. Ce renseignement tarifaire, délivré le 5 juin 1991, classait l’Anilac dans la sous-position 0404 9013 0000 de la nomenclature combinée.

5 Dès la réception de ce renseignement, Lopex a demandé que les dernières sous-positions soient précisées. L’administration des douanes a alors émis, le 26 août 1991, un renseignement tarifaire contraignant complémentaire pour établir le classement dans la sous-position 0404 9013 1200.

6 Dans ces deux renseignements tarifaires, l’administration des douanes a expressément écarté le classement dans la sous-position 0404 10 au motif que la composition du produit Anilac différait fondamentalement du lactosérum.

7 Néanmoins, dans un nouveau renseignement tarifaire contraignant, délivré le 28 octobre 1991 en réponse à la demande initiale de la requérante du 14 décembre 1990, l’administration a classé le produit «en fonction de sa composition», dans la sous-position 0404 10.

8 A la suite de la réception de ce renseignement tarifaire, Lopex a sollicité le maintien de la validité du classement antérieur sous le code 0404 9013 1200 jusqu’au 30 avril 1992.

9 Après un échange de correspondance avec Lopex, les autorités douanières ont, le 9 décembre 1991, décidé de maintenir temporairement la validité du renseignement tarifaire antérieur pendant les six mois suivant son retrait, soit jusqu’au 28 avril 1992.

10 Or, avec effet au 1er janvier 1992, le règlement (CEE) n_ 3798/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, modifiant le règlement (CEE) n_ 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ainsi que le règlement (CEE) n_ 2915/79 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 357, p. 3), a modifié la nomenclature combinée annexée au règlement n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987 (JO L 256, p. 1) afin d’inclure dans le libellé du code NC 0404 10 le lactosérum modifié. Cette modification n’a été assortie d’aucun régime transitoire.

11 Les exportations en cause dans l’affaire au principal ont été réalisées par Lopex, les 29 et 30 juin 1992, sur la base d’un certificat d’exportation délivré le 31 décembre 1991, valable jusqu’au 30 juin 1992, assorti d’un certificat de préfixation daté du 20 décembre 1991.

12 Le 6 juillet 1992, Lopex a sollicité l’octroi d’une restitution à l’exportation pour ces opérations.

13 Le 11 août 1992, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a rejeté cette demande au motif que le Zolltechnische Prüf- und Lehranstalt (établissement d’enseignement et d’examen dans le domaine des techniques douanières) avait classé le produit litigieux dans la position 0404 10 – position qui, contrairement à la position 0404 90, ne donne pas droit à une restitution à l’exportation – et que la validité du renseignement tarifaire contraignant antérieur, qui exprimait un avis différent, avait expiré le 28 avril 1992.

14 Le 1er septembre 1992, Lopex a introduit une réclamation contre cette décision en invoquant tant le certificat d’exportation accompagné du certificat de préfixation qui lui avait été délivré et qui était valable jusqu’au 30 juin 1992 que l’invalidité de l’article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement n_ 1715/90, dans la mesure où il prévoit qu’un renseignement tarifaire contraignant cesse d’être valide sans période transitoire dès qu’il n’est plus, par suite de l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant la nomenclature douanière, conforme au droit communautaire ainsi établi.

15 Le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a rejeté cette réclamation, en se fondant sur la modification de la nomenclature douanière qui résulte du règlement n_ 3798/91 et sur l’article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement n_ 1715/90.

16 Lopex a alors saisi le Finanzgericht Hamburg d’une demande tendant à obtenir une restitution à l’exportation pour un montant de 889 880,04 DM conformément à sa demande du 6 juillet 1992. Dans le cadre de ce recours, elle a soutenu que, dès lors que l’article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement n_ 1715/90 prévoit que l’adoption d’un règlement modifiant la nomenclature douanière entraîne l’invalidité d’un renseignement tarifaire contraignant antérieur sans prévoir de régime transitoire au sens de l’article 14, paragraphe 3, du même règlement, il est contraire au principe de la protection de la confiance légitime et à l’exigence de sécurité juridique. Lopex a fait valoir à cet égard que, s’étant fiée au renseignement tarifaire délivré le 26 août 1991, elle avait conclu des contrats qui ne pouvaient être annulés et qu’une modification immédiate de son droit à restitution se traduirait dès lors par un préjudice commercial considérable.

17 Constatant que le produit Anilac exporté par Lopex devait, depuis le 1er janvier 1992, être classé dans la sous-position 0404 10, qui n’ouvre pas de droit à une restitution à l’exportation, et que, depuis cette date, Lopex ne pouvait dès lors faire valoir un droit à une restitution à l’exportation que si le renseignement tarifaire contraignant délivré antérieurement était encore valable, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes:

«1) L’article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CEE) n_ 1715/90 est-il compatible avec le droit communautaire du point de vue des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, en ce qu’il dispose qu’un renseignement tarifaire contraignant cesse immédiatement d’être valide par suite de l’adoption d’un règlement modifiant la nomenclature douanière, sans prévoir de régime transitoire?

2) En cas de réponse négative à la première question, quelles conséquences doit-on en tirer, notamment dans l’hypothèse de la délivrance d’un renseignement tarifaire contraignant dérogeant à la nomenclature modifiée et/ou de l’existence d’un certificat d’exportation accompagné d’un certificat de préfixation encore valable pour six mois?

Convient-il d’apprécier la décision relative au maintien temporaire de la validité du renseignement tarifaire contraignant au regard des exigences développées de façon générale pour la protection de la confiance légitime; en particulier, une décision en ce sens requiert-elle, face à l’intérêt communautaire, une confiance digne de protection de l’exportateur? Les mêmes considérations s’appliquent-elles à l’égard de l’article 14, paragraphe 4, troisième tiret, du règlement précité, en ce qu’il prévoit que le certificat de préfixation doit avoir été délivré `sur la base dudit renseignement'?»

18 Pour répondre à la première question préjudicielle, relative à la validité de l’article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement n_ 1715/90, il y a lieu de rappeler l’objectif de ce dernier et les éléments de son contenu qui sont pertinents en l’espèce.

19 Aux termes du troisième considérant de ce règlement, il est apparu nécessaire, tant pour assurer une certaine sécurité juridique aux opérateurs économiques dans l’exercice de leur activité que pour faciliter le travail des services douaniers eux-mêmes et obtenir une plus grande uniformité dans l’application du droit douanier communautaire, de mettre en place une réglementation faisant obligation aux autorités douanières de délivrer des renseignements liant l’administration sous certaines conditions bien définies.

20 Selon le huitième considérant du règlement, il convient de définir «les conditions dans lesquelles, par suite de l’intervention de mesures communautaires modifiant le droit existant ou concernant l’interprétation de ce droit, le renseignement délivré cesse d’être valide».

21 Ainsi qu’il résulte de son article 1er, paragraphe 1, le règlement n_ 1715/90 détermine:

«a) les conditions dans lesquelles des renseignements relatifs au classement des marchandises dans la nomenclature douanière … peuvent être obtenus des autorités douanières compétentes des États membres;

b) la portée juridique de ces renseignements.»

22 L’article 3, paragraphe 1, du règlement dispose que, «Lorsque les conditions définies aux articles 4 à 8 sont remplies, le renseignement tarifaire délivré par les autorités douanières constitue, aux fins du présent règlement, un renseignement tarifaire contraignant dans l’État membre dans lequel il a été délivré».

23 L’article 13 du règlement, qui se trouve sous son titre III relatif à la «Portée juridique des renseignements tarifaires contraignants», prévoit:

«Lorsque, par suite de l’adoption:

— soit d’un règlement modifiant la nomenclature douanière,

— soit d’un règlement déterminant ou affectant le classement d’une marchandise dans la nomenclature douanière,

un renseignement tarifaire contraignant délivré antérieurement n’est plus conforme au droit communautaire ainsi établi, ce renseignement cesse d’être valide dès que le règlement en question est applicable.

Toutefois, lorsqu’un règlement tel que visé au premier alinéa, second tiret, le prévoit expressément, un renseignement tarifaire contraignant peut continuer à être invoqué par le titulaire pendant la période fixée par ledit règlement, si le titulaire a conclu un contrat tel que visé à l’article 14, paragraphe 3, point a) ou b).»

24 L’article 14, paragraphe 1, du règlement n_ 1715/90 dispose qu’un renseignement tarifaire contraignant cesse également d’être valide lorsqu’il devient incompatible avec l’interprétation de la nomenclature douanière résultant de différents cas de figure, tels que la modification des notes explicatives de la nomenclature combinée ou l’adoption d’une fiche de classement. Le paragraphe 3 de cet article prévoit:

«Lorsqu’il s’agit de produits pour lesquels un certificat d’importation, d’exportation ou de préfixation est présenté lors de l’accomplissement des formalités douanières, le renseignement tarifaire contraignant qui cesse d’être valide en application du paragraphe 1 peut continuer à être invoqué par le titulaire pendant la période pour laquelle le certificat en question reste valable.

Dans les autres cas, le renseignement tarifaire contraignant qui cesse d’être valide en application du paragraphe 1 peut continuer à être invoqué par le titulaire pendant une période de six mois à compter de la date de publication visée au paragraphe 2, dès lors qu’il est établi, à la satisfaction du service des douanes, qu’il a conclu, sur la base du renseignement tarifaire contraignant qui lui avait été délivré et avant la date d’adoption de la mesure tarifaire en question:

b) si le renseignement est invoqué à l’exportation:

— soit un contrat ferme et définitif pour la vente de la marchandise considérée à un client établi dans un pays tiers,

— soit un contrat ferme et définitif pour l’achat de la marchandise considérée à un fournisseur établi dans la Communauté.»

25 Par ailleurs, l’article 16 du règlement dispose:

«Lorsque l’autorité douanière modifie un renseignement tarifaire contraignant pour une raison autre que celles visées à l’article 13 et à l’article 14, paragraphe 1, le renseignement délivré initialement cesse d’être valide à partir de la date à laquelle cette modification est notifiée au titulaire.

Toutefois, l’article 14, paragraphes 3, 4 et 5, est également d’application.»

26 Lopex fait valoir que l’article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement n_ 1715/90 est invalide dans la mesure où, contrairement aux règles prévues pour les situations régies par ses articles 13, premier alinéa, deuxième tiret, 14 et 16 – ainsi que par l’article 12, paragraphes 5 et 6 du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), qui remplace à partir du 1er janvier 1994 les articles 13 et 14 du règlement n_ 1715/90 – il ne prévoit pas de mesures transitoires tenant compte de la nécessité de protéger la confiance légitime et la sécurité juridique conformément aux principes généraux du droit communautaire.

27 Lopex observe que le litige au principal concerne une modification de la nomenclature combinée dans des circonstances où l’opérateur économique, se fondant sur un renseignement tarifaire contraignant, s’est engagé, par des contrats fermes et définitifs, avant l’entrée en vigueur du règlement modificatif, à exporter la marchandise concernée. Dans de tels cas, il convient, selon elle, de faire application de la jurisprudence de la Cour selon laquelle les actes administratifs qui confèrent des droits subjectifs sont susceptibles de fonder une confiance légitime, et selon laquelle il peut être nécessaire, au regard de la sécurité juridique, que le droit antérieurement en vigueur reste applicable à des situations de fait déjà formées pour l’essentiel au moment de l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation (arrêts du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune de la CECA, 7/56 et 3/57 à 7/57, Rec. p. 81; du 18 mars 1975, Deuka I, 78/74, Rec. p. 421, et du 25 juin 1975, Deuka II, 5/75, Rec. p. 759). En l’occurrence, sa confiance résulterait en particulier de ce qu’elle s’était engagée envers la Communauté à exécuter l’opération commerciale concernée, ayant obtenu sous caution un certificat d’exportation couvrant celle-ci (arrêt du 14 mai 1975, CNTA/Commission, 74/74, Rec. p. 533).

28 Ainsi que le Conseil et la Commission l’ont relevé à juste titre, le renseignement tarifaire contraignant a pour objectif de donner à l’opérateur économique toute sécurité lorsqu’un doute subsiste sur le classement d’une marchandise dans la nomenclature douanière existante, le protégeant ainsi vis-à-vis de toute modification ultérieure de la position prise par les autorités douanières concernant le classement des marchandises. En revanche, un tel renseignement n’a pas pour objectif et ne saurait avoir pour effet de garantir à l’opérateur que la position tarifaire à laquelle il se réfère ne sera pas par la suite modifiée par un acte adopté par le législateur communautaire. Cette interprétation est confirmée de façon claire et précise par le libellé de l’article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement n_ 1715/90.

29 Dès lors, non seulement la disposition en cause répond aux exigences du principe de la sécurité juridique tel qu’énoncé dans l’arrêt du 9 juillet 1981, Gondrand Frères et Garancini (169/80, Rec. p. 1931, point 17), mais elle exclut qu’un opérateur économique tel que Lopex puisse nourrir, sur le seul fondement d’un renseignement tarifaire contraignant, une confiance légitime en ce que la position tarifaire en cause ne soit pas modifiée par un acte adopté par le législateur communautaire.

30 Il y a lieu, au demeurant, d’observer que cet article n’empêche pas que les principes de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique puissent, lors d’une modification de la nomenclature douanière, imposer au législateur communautaire l’obligation de protéger par des mesures appropriées les opérateurs économiques, destinataires ou non d’un renseignement tarifaire contraignant, qui subiraient autrement un préjudice imprévisible et irréparable.

31 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question préjudicielle que l’examen de l’article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement n_ 1715/90 au regard des principes de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique n’a pas révélé l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité.

32 La première question préjudicielle ayant reçu une réponse négative, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

33 Les frais exposés par le Conseil de l’Union européenne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 12 août 1996, dit pour droit:

L’examen de l’article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CEE) n_ 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, au regard des principes de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique n’a pas révélé l’existence d’éléments de nature à en affecter la validité.

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