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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 sept. 1998, C-413/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-413/96 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 septembre 1998.#Skatteministeriet contre Sportgoods A/S.#Demande de décision préjudicielle: Højesteret - Danemark.#Droit douanier - Naissance d'une dette douanière - Recouvrement a posteriori de droits à l'importation - Remise des droits à l'importation.#Affaire C-413/96. | |
| Date de dépôt : | 27 décembre 1996 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61996CJ0413 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1998:430 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Edward |
|---|---|
| Avocat général : | Alber |
Texte intégral
Avis juridique important
|61996J0413
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 septembre 1998. – Skatteministeriet contre Sportgoods A/S. – Demande de décision préjudicielle: Højesteret – Danemark. – Droit douanier – Naissance d’une dette douanière – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Remise des droits à l’importation. – Affaire C-413/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-05285
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Ressources propres des Communautés européennes – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Erreur de classement tarifaire dans la déclaration de mise en libre pratique – Perception des droits de douane suspendue dans le cadre des plafonds tarifaires applicables à la date d’acceptation de ladite déclaration et rétablie au moment de la découverte de l’erreur – Calcul du montant des droits de douane sans tenir compte de ladite suspension
(Règlement du Conseil n_ 1697/79, art. 2, § 1)
2 Ressources propres des Communautés européennes – Remboursement ou remise des droits à l’importation – Décision de la Commission – Portée
(Traité CE, art. 177; règlements du Conseil n_s 1430/79 et 1697/79)
Sommaire
1 L’article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un contrôle a posteriori a révélé une erreur dans le classement tarifaire d’une marchandise indiqué dans la déclaration de mise en libre pratique et lorsque la perception des droits de douane pour les produits relevant de la position dans laquelle aurait dû être classée la marchandise concernée, suspendue à la date d’acceptation de ladite déclaration, a été rétablie au moment de la découverte de l’erreur, les autorités douanières ne doivent pas, afin de recalculer le montant des droits de douane légalement dû à la date d’acceptation de la déclaration, tenir compte de ladite suspension.
La suspension tarifaire n’ayant été accordée, à la date de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, que dans le cadre de plafonds tarifaires, l’économie d’un tel système dépend du respect, aussi scrupuleux que possible, des plafonds établis. S’il fallait accepter un dépassement a posteriori des plafonds en cas de reclassement de marchandises à la suite de la découverte d’une erreur commise par l’importateur dans le classement tarifaire d’une marchandise, il serait nécessaire de l’accepter indépendamment de la quantité et de la valeur des marchandises concernées. Une telle interprétation priverait de son effet utile tant le règlement qui établit les plafonds tarifaires que celui qui rétablit la perception de droits de douane. Par ailleurs, la possibilité de demander le dépassement a posteriori des plafonds pourrait donner lieu à des abus.
2 Lorsque la Commission, sur saisine du comité du code des douanes, a rendu une décision adressée à un État membre, qui constate que la remise des droits à l’importation, conformément aux dispositions du règlement n_ 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation, n’est pas justifiée dans un cas particulier, alors qu’elle ne contient aucun élément, de droit ou de fait, portant sur la base juridique pour procéder, en vertu du règlement n_ 1697/79, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits, au recouvrement a posteriori des droits à l’importation concernés, une juridiction nationale peut se prononcer sur cette dernière question en ayant recours, le cas échéant, à la procédure prévue à l’article 177 du traité.
Parties
Dans l’affaire C-413/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par le Højesteret (Danemark) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Skatteministeriet
et
Sportgoods A/S,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), et sur l’effet juridique d’une décision rendue par la Commission à la suite de la saisine du comité du code des douanes,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
— pour le Skatteministeriet, par Kammeradvokaten, en la personne de M. Karsten Hagel Sørensen, avocat à Copenhague,
— pour la société Sportgoods A/S, par Mes Jan Martens et Robert Mikelsons, avocats à Copenhague,
— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Hans Christian Støvlbæk et Fernando Castillo de la Torre, membres du service juridique, en qualité d’agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par décision du 20 décembre 1996, parvenue à la Cour le 27 décembre suivant, le Højesteret a posé, en application de l’article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»), et sur l’effet juridique d’une décision rendue par la Commission à la suite de la saisine du comité du code des douanes.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant le Skatteministeriet (ministère des Contributions danois) à Sportgoods A/S (ci-après «Sportgoods»), société de droit danois, à propos du recouvrement a posteriori de droits de douane sur l’importation de cinq lots de chaussures de football en provenance de Thaïlande.
Le droit communautaire
3 En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, des règlements (CEE) n_ 3896/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l’année 1990 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (JO L 383, p. 1), et n_ 3831/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l’année 1991 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (JO L 370, p. 1), prorogé, pour 1992, par le règlement (CEE) n_ 3587/91 du Conseil, du 3 décembre 1991 (JO L 341, p. 1), une suspension tarifaire est accordée pour les produits cités en son annexe I dans le cadre de montants fixes à droit nul et de plafonds tarifaires.
4 Parmi les produits cités figurent ceux originaires de Thaïlande relevant des positions tarifaires 6402 («Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique») et 6403 («Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel») du tarif douanier commun.
5 Conformément à l’article 7 des règlements nos 3896/89 et 3831/90, qui fait partie de la section II concernant la gestion des plafonds tarifaires communautaires, dès que les plafonds individuels ont été atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l’importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question.
6 L’article 9 du règlement n_ 3896/89 et du règlement n_ 3831/90, tel que prorogé par le règlement n_ 3587/91, qui s’intègre dans la même section, dispose:
«1. Par voie de règlement, la Commission rétablit la perception des droits de douane à l’égard de l’un ou l’autre des pays et territoires visés à l’article 1er, paragraphe 2, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8.
Dans le cas de tels rétablissements, l’Espagne et le Portugal rétablissent la perception des droits de douane qu’ils appliquent aux pays tiers à la date considérée.
2. La Commission peut, même après le 31 décembre [1990 pour le règlement n_ 3896/89 et 1992 pour le règlement n_ 3831/90, tel que prorogé par le règlement n_ 3587/91], par voie de règlement, prendre des mesures de cessation des imputations sur l’une ou l’autre limite tarifaire préférentielle si, à la suite notamment de régularisations d’importations effectivement réalisées au cours de la période visée à l’article 1er, paragraphe 1, ces limites étaient dépassées.
L’État membre qui procède à de telles régularisations communique au fur et à mesure à la Commission les chiffres d’imputations s’y référant. La Commission, dès réception de ces communications, en informe les autres États membres.»
7 Ainsi, la perception des droits de douane a été rétablie à l’importation des produits originaires de Thaïlande relevant des positions tarifaires 6402 et 6403, à partir, respectivement, des 3 et 27 mars 1992, par le règlement (CEE) n_ 513/92 de la Commission, du 28 février 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des codes NC 6401, 6402, 6404 et 6405 90 10 originaires de Thaïlande bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement n_ 3831/90 (JO L 55, p. 88), et le règlement (CEE) n_ 719/92 de la Commission, du 23 mars 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 6403, originaires de Thaïlande, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues au règlement n_ 3831/90 (JO L 78, p. 9).
8 Quant au recouvrement a posteriori des droits de douane, l’article 2, paragraphe 1, du règlement litigieux, qui était en vigueur à l’époque où les importations ont eu lieu, disposait:
«Lorsque les autorités compétentes constatent que tout ou partie du montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation légalement dus pour une marchandise déclarée pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits n’a pas été exigé du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus.
…»
Le litige au principal
9 Entre le 1er mars 1990 et le 20 janvier 1992, Sportgoods a importé cinq lots de chaussures de sport avec dessus en cuir synthétique qui auraient dû être classées sous la sous-position tarifaire 6402 19 00 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun en vigueur à cette époque, telle qu’elle résultait de l’annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1, ci-après la «nomenclature combinée»), modifiée par les règlements (CEE) n_ 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989 (JO L 282, p. 1), n_ 2472/90 de la Commission, du 31 juillet 1990 (JO L 247, p. 1), et n_ 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991 (JO L 259, p. 1), en tant qu'«Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique; Chaussures de sport; autres».
10 A la suite d’une erreur commise par l’expéditeur agissant pour le compte de Sportgoods, les cinq lots ont toutefois été classés, dans les déclarations de mise en libre pratique, sous la sous-position tarifaire 6403 19 00 de la nomenclature combinée en tant que «Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel: Chaussures de sport: autres».
11 Cette dernière sous-position tarifaire bénéficiant, à l’époque de l’acceptation par les autorités compétentes de la déclaration de mise en libre pratique de la marchandise, de préférences tarifaires dans le cadre des plafonds tarifaires prévus par les règlements nos 3896/89 et 3831/90, aucun droit de douane n’a été réclamé ni versé lors de l’importation des chaussures en question.
12 A la fin de l’année 1992, la Told- og Skatteregion Horsens (administration régionale des douanes et des affaires fiscales de Horsens) a, lors d’une visite de contrôle, découvert l’erreur de classement tarifaire dans les cinq déclarations. Les franchises douanières ayant, à cette époque, cessé de s’appliquer pour la sous-position tarifaire dans laquelle auraient dû être déclarées les marchandises en cause, l’administration danoise a exigé le paiement a posteriori des droits de douane calculés sur les cinq lots, soit au total 271 249,40 DKR.
13 Cette décision ayant été confirmée, le 27 mai 1993, par la Told- og Skattestyrelsen (direction nationale des douanes et des affaires fiscales), Sportgoods a assigné le Skatteministeriet devant l’Østre Landsret.
14 L’Østre Landsret a suspendu la procédure écrite afin que la Commission puisse être saisie d’une demande l’invitant à statuer sur la question de savoir si la remise des droits à l’importation, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (JO L 175, p. 1), qui était en vigueur à cette époque, était justifiée dans des circonstances telles que celles de l’espèce.
15 Par décision C(94) 1854 final du 18 juillet 1994, constatant que la remise des droits à l’importation n’est pas justifiée dans un cas particulier, la Commission a répondu par la négative.
16 Par jugement du 22 septembre 1995, l’Østre Landsret a néanmoins constaté que le recouvrement a posteriori en cause était dépourvu de base légale au motif que l’article 2, paragraphe 1, du règlement litigieux ne s’étendait pas à des indications erronées de position tarifaire qui n’ont pas eu de portée pécuniaire.
17 Le Skatteministeriet a interjeté appel de ce jugement devant le Højesteret qui, considérant que le litige posait des questions d’interprétation du droit communautaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes:
«1) L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement `a posteriori’ des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits (JO 1979 L 197, p. 1), doit-il être interprété en ce sens que la faculté de procéder au recouvrement a posteriori ne concerne que les cas d’espèce ayant fait apparaître une différence de montant, à l’exclusion des déclarations de position tarifaire erronées qui n’ont pas eu d’incidence en termes pécuniaires?
2) Les termes `… légalement dus’ figurant à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil doivent-ils être interprétés en ce sens que
— ce sont les circonstances de fait et de droit existant au moment où les autorités compétentes reçoivent une déclaration contenant une position tarifaire erronée qui sont décisives au regard de l’existence d’un montant qui aurait dû être recouvré?
Ou bien en ce sens que
— ce sont les circonstances de fait et de droit existant au moment où les autorités compétentes constatent qu’une déclaration contenait une position tarifaire erronée qui sont décisives au regard de l’existence d’un montant qui aurait dû être recouvré?
3) a) Quel est l’effet juridique attaché à une décision de la Commission européenne rendue sur saisine du comité du code des douanes et adressée à un État membre à la suite d’une demande formée par cet État tendant à obtenir du comité qu’il statue sur le point de savoir s’il est justifié dans certaines circonstances données d’accorder la remise des droits à l’importation, et par laquelle la Commission et le comité déclarent qu’il n’est pas justifié d’octroyer la remise des droits à l’importation dont il était question dans la demande de l’État membre adressée au comité?
b) Est-il compatible avec les effets juridiques décrits dans la réponse à la question 3 a) qu’une juridiction de l’État membre concerné statue par voie d’arrêt dans le sens de l’inexistence de la base juridique nécessaire aux fins du recouvrement a posteriori des droits d’importation?»
Sur les première et deuxième questions
18 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, du règlement litigieux, applicable au moment des faits au principal, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un contrôle a posteriori a révélé une erreur dans le classement tarifaire d’une marchandise indiqué dans la déclaration de mise en libre pratique et lorsque la perception des droits de douane pour les produits relevant de la position dans laquelle aurait dû être classée la marchandise concernée, suspendue à la date d’acceptation de ladite déclaration, a été rétablie au moment de la découverte de cette erreur, les autorités douanières doivent, afin de recalculer le montant des droits de douane légalement dû, tenir compte des circonstances de fait et de droit existant au moment de l’acceptation de ladite déclaration ou si elles doivent tenir compte de celles existant au moment de la découverte de l’erreur de classement tarifaire.
19 Le Skatteministeriet estime que ce sont les circonstances de fait et de droit existant au moment où les autorités compétentes constatent qu’une déclaration contenait une position tarifaire erronée qui sont décisives au regard de l’existence d’une dette douanière et du recouvrement a posteriori des droits de douane.
20 Sportgoods soutient, en revanche, que, dès lors qu’une franchise douanière existait à la date de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique pour les produits originaires de Thaïlande relevant de la sous-position tarifaire 6402 19 00 de la nomenclature combinée, aucune dette douanière n’a pu naître, de sorte que le recouvrement a posteriori des droits de douane serait dépourvu de fondement juridique.
21 Selon la Commission, la date de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est déterminante pour la naissance de la dette douanière. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce au principal, la naissance de la dette est constatée, l’administration est en principe tenue, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement litigieux, de procéder au recouvrement du droit de douane qui aurait dû être perçu, en tenant compte, le cas échéant, du rétablissement du droit normal.
22 Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner successivement le moment à prendre en considération pour la détermination du montant de la dette douanière, l’application des règles en matière de préférences tarifaires généralisées et, le cas échéant, l’obligation d’engager une action en recouvrement des droits de douane non perçus.
Sur le moment à prendre en considération pour la détermination du montant de la dette douanière
23 Il y a lieu de relever, en premier lieu, que, selon les articles 2, paragraphe 1, sous a), et 3, sous a), du règlement (CEE) n_ 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière (JO L 201, p. 15), qui était en vigueur à l’époque des faits au principal, une dette douanière à l’importation prend naissance au moment, notamment, de l’acceptation par les autorités compétentes de la déclaration de mise en libre pratique de la marchandise.
24 En second lieu, il ressort de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l’harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (JO L 205, p. 19), qui était en vigueur à l’époque où ont eu lieu les importations des marchandises en cause, que, sans préjudice des règles particulières applicables dans le cadre de réglementations communautaires générales ou spécifiques, d’une part, les droits à l’importation sont perçus d’après les taux ou montants en vigueur à la date d’acceptation de la déclaration et, d’autre part, cette même date est à prendre en considération pour la détermination des autres éléments de taxation des marchandises et pour l’application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises.
25 Il en résulte que, en principe, lorsque les autorités douanières découvrent, lors d’un contrôle, une erreur dans le classement tarifaire d’une marchandise indiqué dans la déclaration de mise en libre pratique, elles doivent prendre les mesures nécessaires pour recalculer, en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent, le montant des droits de douane qui est légalement dû à la date d’acceptation de cette déclaration.
Sur l’application des règles en matière de préférences tarifaires généralisées
26 Il convient de relever que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, des règlements nos 3896/89 et 3831/90, une suspension tarifaire n’était accordée, à la date de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, que dans le cadre de montants fixes à droit nul ou de plafonds tarifaires.
27 D’après les dispositions de la section II de ces mêmes règlements, même si la dette douanière prenait naissance à la date de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sa perception était suspendue dans les limites des plafonds tarifaires fixés par ces règlements. Dès que ces plafonds tarifaires étaient atteints pour les marchandises concernées, la perception des droits de douane pouvait être rétablie.
28 En l’espèce, il est constant que, comme les plafonds tarifaires ont été atteints, les règlements nos 513/92 et 719/92 ont rétabli la perception des droits de douane à l’importation des produits originaires de Thaïlande relevant des positions tarifaires 6402 et 6403, à partir, respectivement, des 3 et 27 mars 1992, et donc avant que l’erreur de classement tarifaire en cause n’ait été découverte.
29 Il est vrai que, comme il ressort des préambules du règlement n_ 3896/89 (vingt-quatrième à vingt-septième considérants) et du règlement n_ 3831/90 (trentième à trente-troisième considérants), un certain dépassement des plafonds ne pouvait être évité dans la gestion des plafonds tarifaires prévue par ces règlements, et ce du fait que différentes autorités en étaient simultanément responsables.
30 Il est tout aussi vrai que un cas tel que celui du litige au principal concerne le simple reclassement d’un certain nombre de chaussures de football qui bénéficiaient tant dans la sous-position qui avait été indiquée par erreur dans la déclaration de mise en libre pratique que dans celle où elles auraient dû être classées d’une suspension tarifaire au moment de l’acceptation de ladite déclaration.
31 Toutefois, il y a lieu de situer le problème plutôt dans le cadre de l’économie du système de suspensions tarifaires concerné, qui dépend du respect, aussi scrupuleux que possible, des plafonds établis.
32 S’il fallait accepter un dépassement a posteriori des plafonds en cas de reclassement de marchandises à la suite de la découverte d’une erreur commise par l’importateur dans le classement tarifaire d’une marchandise, après que le plafond prévu pour la sous-position dans laquelle la marchandise aurait dû être classée a été atteint et que la perception des droits de douane à l’importation des marchandises concernées a été rétablie, il serait nécessaire de l’accepter indépendamment de la quantité et de la valeur des marchandises concernées ainsi qu’indépendamment de la question de savoir si, au moment de l’acceptation de la déclaration, une suspension tarifaire était applicable aux deux sous-positions concernées ou uniquement à l’une de celles-ci.
33 Une telle interprétation priverait de son effet utile tant le règlement qui établit les plafonds tarifaires que celui qui rétablit la perception de droits de douane. Par ailleurs, la possibilité de demander le dépassement a posteriori des plafonds pourrait donner lieu à des abus.
34 Il s’ensuit que, si, au moment du recalcul du montant des droits de douane, le plafond tarifaire a été atteint et la perception des droits de douane a été rétablie, l’importation ne peut plus bénéficier de la suspension tarifaire.
35 Il y a lieu d’ajouter que, une suspension tarifaire n’ayant pas d’effet rétroactif, un importateur ne peut en bénéficier lorsqu’elle a été introduite après l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
Sur l’obligation d’engager une action en recouvrement des droits de douane non perçus
36 Lorsque, après avoir recalculé le montant de la dette douanière sur la base des taux applicables à la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, les autorités douanières constatent que l’importation en cause ne peut plus bénéficier d’une suspension tarifaire, les droits de douane ainsi recalculés sont légalement dus.
37 Dès lors que de tels droits de douane n’ont pas été exigés du redevable, les autorités douanières doivent engager, conformément aux dispositions du règlement litigieux, une action en recouvrement des droits de douane non perçus.
38 A la lumière de ce qui précède, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 2, paragraphe 1, du règlement litigieux, applicable à l’époque des faits au principal, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un contrôle a posteriori a révélé une erreur dans le classement tarifaire d’une marchandise indiqué dans la déclaration de mise en libre pratique et lorsque la perception des droits de douane pour les produits relevant de la position dans laquelle aurait dû être classée la marchandise concernée, suspendue à la date d’acceptation de ladite déclaration, a été rétablie au moment de la découverte de l’erreur, les autorités douanières ne doivent pas, afin de recalculer le montant des droits de douane légalement dû à la date d’acceptation de la déclaration, tenir compte de ladite suspension.
Sur la troisième question
39 Selon le Skatteministeriet, la Commission, dans sa décision du 18 juillet 1994, a implicitement décrété qu’il existait une base juridique pour le recouvrement a posteriori des droits de douane concernés; cette décision s’imposerait aux juridictions nationales qui ne sauraient donc constater le défaut d’une telle base juridique.
40 La Commission, tout comme Sportgoods, soutient qu’elle n’a pas pris position, dans la décision du 18 juillet 1994, sur l’existence d’une base juridique pour procéder au recouvrement a posteriori des droits d’importation, laquelle constitue toutefois une condition préalable et distincte pour demander, en vertu du règlement n_ 1430/79, le remboursement ou la remise du droit de douane. Dès lors, rien n’empêcherait les juridictions nationales d’interpréter le règlement litigieux et, le cas échéant, de constater qu’une telle base juridique n’existe pas. Cette constatation n’équivaudrait pas à une déclaration d’invalidité de la décision de la Commission.
41 Il suffit de constater, d’une part, que, ainsi que le souligne la Commission, celle-ci n’a pas pris position, dans sa décision du 18 juillet 1994, sur l’existence d’une base juridique pour procéder, en vertu du règlement litigieux, au recouvrement a posteriori des droits de douane concernés. En effet, la décision ne contient aucun élément, de droit ou de fait, sur ce point, qui s’imposerait à tous les organes de l’État destinataire, y compris ses juridictions.
42 D’autre part, l’obligation, pour les autorités douanières, d’engager une action en recouvrement des droits de douane non perçus découle du règlement litigieux. En l’espèce, il n’était pas nécessaire à la Commission de se prononcer, par décision, sur le point de savoir s’il existe une base juridique pour procéder, en vertu dudit règlement, à un tel recouvrement.
43 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que, lorsque la Commission, sur saisine du comité du code des douanes, a rendu une décision adressée à un État membre, qui constate que la remise des droits à l’importation, conformément aux dispositions du règlement n_ 1430/79, n’est pas justifiée dans un cas particulier, alors qu’elle ne contient aucun élément, de droit ou de fait, portant sur la base juridique pour procéder, en vertu du règlement litigieux, au recouvrement a posteriori des droits à l’importation concernés, une juridiction nationale peut se prononcer sur cette dernière question en ayant recours, le cas échéant, à la procédure prévue par l’article 177 du traité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
44 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Højesteret, par décision du 20 décembre 1996, dit pour droit:
45 L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l’importation ou des droits à l’exportation qui n’ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer de tels droits doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un contrôle a posteriori a révélé une erreur dans le classement tarifaire d’une marchandise indiqué dans la déclaration de mise en libre pratique et lorsque la perception des droits de douane pour les produits relevant de la position dans laquelle aurait dû être classée la marchandise concernée, suspendue à la date d’acceptation de ladite déclaration, a été rétablie au moment de la découverte de l’erreur, les autorités douanières ne doivent pas, afin de recalculer le montant des droits de douane légalement dû à la date d’acceptation de la déclaration, tenir compte de ladite suspension.
46 Lorsque la Commission, sur saisine du comité du code des douanes, a rendu une décision adressée à un État membre, qui constate que la remise des droits à l’importation, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n_ 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation, n’est pas justifiée dans un cas particulier, alors qu’elle ne contient aucun élément, de droit ou de fait, portant sur la base juridique pour procéder, en vertu du règlement n_ 1697/79, au recouvrement a posteriori des droits à l’importation concernés, une juridiction nationale peut se prononcer sur cette dernière question en ayant recours, le cas échéant, à la procédure prévue par l’article 177 du traité CE.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 513/92 du 28 février 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des codes NC 6401, 6402, 6404 et 6405 90 10 originaires de Thaïlande bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement ( CEE ) n° 3831/90 du Conseil
- Règlement (CEE) 3896/89 du 18 décembre 1989 portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1990 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement
- Règlement (CEE) 2886/89 du 2 août 1989 modifiant l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au Tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 1697/79 du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement (CEE) 1430/79 du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation
- Règlement (CEE) 719/92 du 23 mars 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 6403, originaires de Thaïlande, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues au règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil
- Règlement (CEE) 3831/90 du 20 décembre 1990 portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement
- Directive 79/695/CEE du 24 juillet 1979 relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises
- RÈGLEMENT (CEE) 3587/91 du 3 décembre 1991
- Règlement (CEE) 2144/87 du 13 juillet 1987 relatif à la dette douanière
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.