Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 févr. 2000, C-270/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-270/97 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 février 2000.#Deutsche Post AG contre Elisabeth Sievers (C-270/97) et Brunhilde Schrage (C-271/97).#Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Niedersachsen - Allemagne.#Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été ramplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Protocole sur l'article 119 du traité CE - Régimes professionnels de sécurité sociale - Exclusion de travailleurs à temps partiel de l'affiliation à un régime professionnel permettant de bénéficier d'une pension de retraite complémentaire - Affiliation rétroactive - Droit de bénéficier d'une pension - Rapports entre droit national et droit communautaire - Interprétation conforme du droit national.#Affaires jointes C-270/97 et C-271/97. | |
| Date de dépôt : | 24 juillet 1997 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61997CJ0270 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2000:76 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schintgen |
|---|---|
| Avocat général : | Cosmas |
Texte intégral
Avis juridique important
|61997J0270
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 février 2000. – Deutsche Post AG contre Elisabeth Sievers (C-270/97) et Brunhilde Schrage (C-271/97). – Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Niedersachsen – Allemagne. – Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins – Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été ramplacés par les articles 136 CE à 143 CE) – Protocole sur l’article 119 du traité CE – Régimes professionnels de sécurité sociale – Exclusion de travailleurs à temps partiel de l’affiliation à un régime professionnel permettant de bénéficier d’une pension de retraite complémentaire – Affiliation rétroactive – Droit de bénéficier d’une pension – Rapports entre droit national et droit communautaire – Interprétation conforme du droit national. – Affaires jointes C-270/97 et C-271/97.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-00929
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Procédure – Conclusions de l’avocat général – Modalités de présentation
2 Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) – Limitation dans le temps des effets résultant de l’arrêt du 8 avril 1976, 43/75 – Absence d’opposition à des dispositions nationales prévoyant un droit d’être affilié rétroactivement à un régime professionnel de pensions
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))
3 Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) – Absence d’opposition à des dispositions nationales prévoyant le droit d’affiliation rétroactive à un régime professionnel de pensions, nonobstant le risque de distorsions de concurrence – Primauté de la finalité sociale de l’article 119 du traité
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))
4 Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Application du principe par le juge national
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))
Sommaire
1 La présentation du dispositif des conclusions de l’avocat général lors d’une audience devant une chambre autre que celle statuant dans l’affaire concernée ne comporte aucune violation des règles appicables devant la Cour ni des droits reconnus aux parties dans la procédure au principal. En effet, les juges de la chambre concernée peuvent prendre connaissance des conclusions de l’avocat général à travers leur dépôt au greffe de la Cour et la publicité de ces conclusions est assurée, notamment, par la lecture de leur dispositif en audience publique et par ledit dépôt au greffe. (voir points 27-28)
2 La limitation dans le temps de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), résultant de l’arrêt du 8 avril 1976, Defrenne II, 43/75, ne fait pas obstacle à des dispositions nationales énonçant un principe d’égalité en vertu duquel tous les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime.
À cet égard, ladite limitation ne visait nullement à exclure la possibilité, pour les travailleurs concernés, de se fonder sur des dispositions nationales énonçant un principe d’égalité. En effet, des dispositions nationales aboutissant à assurer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins contribuent à mettre en oeuvre l’article 119 du traité. En pareille hypothèse, le principe de sécurité juridique, qui peut amener la Cour, à titre exceptionnel, à limiter la possibilité d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée, ne trouve pas à s’appliquer et ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales assurant un résultat conforme au droit communautaire. (voir points 48-50, 52, disp. 1)
3 L’article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ne s’oppose pas à des dispositions d’un État membre énonçant un principe d’égalité en vertu duquel tous les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime, nonobstant le risque de distorsions de concurrence entre opérateurs économiques des différents États membres au détriment des employeurs établis dans le premier État membre.
En effet, la finalité économique poursuivie par l’article 119 du traité et consistant en l’élimination des distorsions de concurrence entre les entreprises établies dans différents États membres revêt un caractère secondaire par rapport à l’objectif social visé par la même disposition, lequel constitue l’expression du droit fondamental de la personne humaine de ne pas être discriminée en raison de son sexe. (voir points 56-57, 59, disp. 2)
4 Le juge national est tenu d’interpréter son droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité des dispositions communautaires pertinentes, et notamment de l’article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), pour assurer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, étant précisé que le droit communautaire, et notamment l’article 119 du traité, vise à mettre en oeuvre ledit principe et ne s’oppose pas à des dispositions nationales qui aboutissent à en assurer le respect. (voir points 62-64, disp. 3)
Parties
Dans les affaires jointes C-270/97 et C-271/97,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landesarbeitsgericht Niedersachsen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Deutsche Post AG
et
Elisabeth Sievers (C-270/97),
Brunhilde Schrage (C-271/97),
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ainsi que du protocole sur l’article 119 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité CE,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. Hirsch et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
— pour Deutsche Post AG, par Me M. Karoff, avocat à Hanovre,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hillenkamp et Mme M. Wolfcarius, membres du service juridique, en qualité d’agents, assistés de Me K. Bertelsmann, avocat à Hambourg,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales de Deutsche Post AG, représentée par Me J. Peter, avocat à Bonn, de Mmes Sievers et Schrage, représentées par M. K. Lörcher, Gewerkschaftssekretär de la Deutsche Postgewerkschaft, et de la Commission, représentée par Mme M. Wolfcarius, assistée de Me K. Bertelsmann, à l’audience du 1er juillet 1998,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 octobre 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par deux ordonnances du 8 novembre 1996, parvenues à la Cour le 24 juillet 1997, le Landesarbeitsgericht Niedersachsen a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ainsi que du protocole sur l’article 119 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après le «protocole»), annexé au traité CE.
2 Ces questions ont été posées dans le cadre de deux litiges opposant Deutsche Post AG (ci-après «Deutsche Post»), anciennement Deutsche Bundespost, d’une part, à Mme Sievers (C-270/97) et, d’autre part, à Mme Schrage (C-271/97) au sujet des conditions d’affiliation à un régime professionnel de retraite complémentaire et d’octroi d’une pension à ce titre.
Le cadre juridique national
3 L’article 3, paragraphes 1 à 3, du Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, ci-après le «GG») dispose:
«1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2. Hommes et femmes sont égaux en droits. L’État encourage la réalisation dans les faits de l’égalité de droits entre hommes et femmes et agit en vue de la suppression des désavantages existants.
3. Nul ne doit être lésé ou privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance, de ses opinions religieuses ou politiques. Nul ne doit être désavantagé en raison de son handicap.»
4 L’article 1er du Gesetz über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz (loi de 1980 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes sur le lieu de travail) a introduit dans l’article 612 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand) un nouveau paragraphe 3 ainsi libellé:
«Dans un rapport de travail, il ne doit pas être convenu, pour un même travail ou un travail de même valeur, en raison du sexe du salarié, une rémunération moins élevée que pour un salarié de l’autre sexe. La convention d’une rémunération moins élevée ne peut pas être justifiée par le fait qu’en raison du sexe du salarié des règles spéciales de protection sont applicables…»
5 En 1985 a été édicté le Gesetz über arbeitsrechtliche Vorschriften zur Beschäftigungsförderung (loi portant dispositions de droit du travail visant à encourager l’emploi, ci-après le «BeschFG»), dont les articles 2 à 6 régissent le travail à temps partiel. L’article 2, paragraphe 1, interdit à un employeur de traiter un travailleur à temps partiel de façon différente des salariés à temps complet, à moins que des raisons objectives ne justifient une différence de traitement. L’article 6 prévoit toutefois qu’il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, même en défaveur du salarié, par une convention collective.
6 En vertu de l’article 24 du Tarifvertrag für Arbeiter der Deutschen Bundespost (convention collective pour les ouvriers de la Deutsche Bundespost), les ouvriers doivent être affiliés à la Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost (institution de retraite de la Deutsche Bundespost, ci-après la «VAP») dans les conditions prévues dans la version en vigueur du Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer der Deutschen Bundespost (convention collective sur les pensions des salariés de la Deutsche Bundespost, ci-après la «convention sur les pensions»).
7 Jusqu’au 31 décembre 1987, l’article 3 de la convention sur les pensions disposait:
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément au statut et à ses dispositions complémentaires si … la durée moyenne hebdomadaire du travail fixée à son contrat est au moins égale à la moitié de la durée hebdomadaire normale de travail d’un même salarié employé à temps complet…»
8 Cet article a été modifié comme suit, avec effet au 1er janvier 1988:
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément au statut et à ses dispositions complémentaires si … la durée moyenne hebdomadaire du travail fixée à son contrat est de 18 heures au moins».
9 Par convention collective du 22 septembre 1992, l’article 3 de la convention sur les pensions a été de nouveau modifié, avec effet rétroactif au 1er avril 1991, et est libellé comme suit:
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément au statut et à ses dispositions complémentaires si … il est employé à une activité qui n’est pas simplement négligeable au sens de l’article 8, paragraphe 1, du livre IV du Sozialgesetzbuch [code de la sécurité sociale]».
Les litiges au principal
10 Mme Sievers a été employée à temps partiel par Deutsche Bundespost du 16 septembre 1964 au 28 février 1988, date à laquelle elle a pris sa retraite. Depuis le 1er mars 1988, elle perçoit une pension de vieillesse au titre du régime légal. En raison de sa durée de travail, qui a toujours été inférieure à 18 heures hebdomadaires, hormis entre 1963 et 1964 où elle était de 18 heures, Mme Sievers n’a jamais été affiliée à la VAP.
11 Mme Schrage a été employée à temps partiel par Deutsche Bundespost, d’abord par contrats à durée déterminée entrecoupés de périodes de non-emploi du 1er avril 1960 au 30 septembre 1980, puis de manière continue du 1er octobre 1981 au 31 mars 1993, date à laquelle elle a pris sa retraite. Depuis le 1er avril 1993, elle perçoit une pension de vieillesse au titre du régime légal. En raison de sa durée de travail, qui a toujours été comprise entre 8 et 13 heures hebdomadaires, Mme Schrage n’a jamais été affiliée à la VAP.
12 Mme Sievers a saisi l’Arbeitsgericht Hannover aux fins d’entendre condamner Deutsche Post à lui verser, à compter de son départ à la retraite, une pension de retraite complémentaire d’un montant équivalent à celui qu’elle aurait perçu si elle avait été affiliée à la VAP pendant toute la durée de la relation de travail. Mme Schrage a également assigné Deutsche Post devant l’Arbeitsgericht Hannover aux mêmes fins.
13 Toutes deux ont fait valoir que l’exclusion des employés dont la durée de travail hebdomadaire était inférieure à 20 puis 18 heures du droit à l’obtention d’une pension complémentaire constituait une discrimination interdite par l’article 119 du traité, par l’article 3 du GG et par l’article 2, paragraphe 1, du BeschFG.
14 Deutsche Post a conclu au rejet des demandes, aux motifs que la différence de traitement était justifiée par un motif objectif, que les frais inhérents à une extension rétroactive du régime à l’ensemble des travailleurs à temps partiel mettraient en péril l’existence économique de Deutsche Post et que, au regard de la jurisprudence de la Cour sur l’article 119 du traité, les droits invoqués par les demanderesses n’étaient pas constitués pour les périodes d’activité antérieures au 17 mai 1990, date du prononcé de l’arrêt Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889).
15 Par jugements du 3 février 1994, l’Arbeitsgericht a fait droit, en substance, aux demandes de Mmes Sievers et Schrage, tout en déterminant de manière plus précise les périodes d’emploi à prendre en considération dans le cas de Mme Schrage.
16 Deutsche Post a interjeté appel de ces jugements devant le Landesarbeitsgericht Niedersachsen, en faisant valoir, notamment, que la limitation de la rétroactivité résultant de la jurisprudence Barber, précitée, s’applique à tous les cas d’inégalité de traitement en matière de rémunérations dans le cadre d’un régime professionnel de pensions de vieillesse et que la jurisprudence de la Cour et le protocole priment l’article 3 du GG.
17 Mmes Sievers et Schrage ont notamment répliqué que la limitation dans le temps des effets de l’article 119 du traité résultant de l’arrêt Barber, précité, n’est pas transposable aux cas d’espèce. Cet arrêt ne serait d’aucun enseignement pour apprécier si l’on pouvait, en République fédérale d’Allemagne, où s’applique le principe constitutionnel d’égalité de traitement énoncé à l’article 3 du GG, se fier à la licéité de règles différentes pour les travailleurs à temps partiel et pour les travailleurs à temps complet.
Les questions préjudicielles
18 Le Landesarbeitsgericht considère que, en application de la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht, l’appel de Deutsche Post serait non fondé et que Mmes Sievers et Schrage auraient droit aux pensions dont elles sollicitent le versement. Il relève cependant que, selon la jurisprudence de la Cour (arrêts Barber, précité; du 6 octobre 1993, Ten Oever, C-109/91, Rec. p. I-4879, et du 28 septembre 1994, Fisscher, C-128/93, Rec. p. I-4583), l’effet direct de l’article 119 du traité ne peut, en principe, être invoqué, afin d’exiger l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de pensions professionnelles, que pour les périodes d’emploi postérieures au 17 mai 1990. En outre, il résulterait du protocole que des prestations en vertu d’un régime professionnel de sécurité sociale ne sont pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d’emploi antérieures au 17 mai 1990.
19 Les prétentions à l’égalité de traitement en matière de pensions professionnelles seraient fréquemment susceptibles d’être fondées aussi bien sur l’article 119 du traité, avec la réserve qu’aucune prestation ne pourrait être exigée au titre des périodes d’emploi antérieures au 17 mai 1990, que sur des dispositions de droit national, qu’il s’agisse du principe de droit social de l’égalité de traitement, de l’article 2, paragraphe 1, du BeschFG, ou encore de l’article 3 du GG.
20 Le Landesarbeitsgericht estime que, dans une telle situation de concurrence des droits, la primauté revient au droit communautaire, avec pour conséquence que l’interdiction de la prise en compte rétroactive des périodes d’emploi antérieures au 17 mai 1990, qui a pour effet la limitation des prestations, doit également s’appliquer aux dispositions de droit national. La question de la primauté du droit communautaire, parce que celui-ci est d’effet direct, se poserait compte tenu de l’existence d’un conflit entre le droit national et le droit communautaire. Le conflit apparaîtrait clairement si l’on considère que, outre sa finalité sociale, l’article 119 du traité poursuit également – et, sur le plan historique, surtout – un objectif économique, à savoir l’institution de l’égalité des chances en matière de concurrence. Cet objectif serait contourné si l’on permettait au droit national de faire abstraction de la rétroactivité limitée de l’article 119 du traité.
21 Dans ces conditions, le Landesarbeitsgericht Niedersachsen a décidé de surseoir à statuer et de poser la Cour, dans chacune des deux affaires, les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) Le droit communautaire exige-t-il de primer, quant à son effet ou son application (en vertu des articles 5, second alinéa, et 189 du traité CE), les dispositions nationales qui, par la voie de la concurrence des droits et tout en visant également à soutenir la prétention à l’égalité de traitement en matière de régimes de pensions d’entreprise, pourraient ou devraient s’appliquer aux mêmes faits, telles que, en Allemagne, – sur un plan général – le principe de droit social de l’égalité de traitement ou – sur un plan spécifique – l’article 2, paragraphe 1, du Beschäftigungsförderungsgesetz 1985?
b) La primauté du droit communautaire est-elle d’application générale dans l’hypothèse d’un conflit où le droit communautaire n’octroie des prestations en vertu de régimes professionnels de pensions que si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d’emploi postérieures au 17 mai 1990, alors que les dispositions nationales réglementent les mêmes faits de manière différente, en tant qu’elles n’écartent pas une rétroactivité?
c) Une telle primauté n’est-elle constituée que lorsque la finalité économique de l’article 119 du traité CE – instituer l’égalité des chances en matière de concurrence -, qui coexiste avec l’objectif social de cette disposition, est concrètement affectée?
2) Résulte-t-il tout au moins du principe de droit communautaire imposant d’interpréter le droit national en conformité avec les règles communautaires que les dispositions nationales relatives à l’égalité de traitement en matière de prestations versées par des régimes professionnels de pensions doivent obligatoirement être interprétées et appliquées en accord avec les exigences et restrictions (principe de non-rétroactivité) prévues par le droit communautaire?»
22 Par ordonnance du président de la Cour du 20 octobre 1997, les deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l’arrêt.
Sur la demande de réouverture de la procédure orale
23 Par lettre du 5 novembre 1998, Deutsche Post a demandé la réouverture de la procédure orale. Elle a exposé d’abord que, à la suite d’un concours de circonstances, son représentant et son conseil, qui s’étaient rendus au siège de la Cour pour assister à la présentation des conclusions, n’avaient trouvé la salle où se tenait l’audience qu’après qu’elles eurent déjà été lues. Par conséquent, la participation à l’audience des parties et du public n’aurait pas été assurée, en violation de l’article 28 du statut CE de la Cour de justice.
24 Elle a fait valoir, ensuite, que les conclusions de l’avocat général avaient été présentées de manière irrégulière au motif que leur dispositif avait été lu lors d’une audience devant la cinquième chambre et non devant la sixième chambre, qui statue dans la présente affaire.
25 Enfin, elle a demandé à pouvoir présenter, dans le cadre de la réouverture demandée, des observations sur certains points des conclusions de l’avocat général.
26 En outre, par lettre du 11 novembre 1998, Deutsche Post a fait siennes les observations présentées par la société Deutsche Telekom dans l’affaire Schröder, C-50/96, et dans les affaires jointes Vick et Conze, C-234/96 et C-235/96, selon lesquelles le refus d’admettre que, après la présentation des conclusions de l’avocat général, qui, conformément à l’article 59, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, clôture la procédure orale, celle-ci puisse exceptionnellement être rouverte afin de permettre aux parties d’invoquer d’éventuelles erreurs manifestes ou omissions dans l’exposé des faits ou dans l’appréciation en droit, voire de répliquer aux conclusions de l’avocat général, pourrait constituer une violation du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).
27 À cet égard, il y a lieu de constater, d’une part, que les modalités de présentation des conclusions dans la présente affaire n’ont comporté aucune violation des règles applicables devant la Cour ni aucune violation des droits reconnus aux parties dans les procédures au principal.
28 En effet, les juges de la sixième chambre siégeant dans la présente affaire ont eu connaissance des conclusions de l’avocat géneral à travers leur depôt au greffe de la Cour et la publicité de ces conclusions a été assurée, notamment, par la lecture de leur dispositif en audience publique et par ledit dépôt au greffe.
29 Il est sans pertinence, à cet égard, que le représentant et le conseil d’une partie n’aient pu trouver en temps utile la salle où étaient lues les conclusions de l’avocat général.
30 D’autre part, il résulte de l’ordonnance de la Cour du 4 février 2000, Emesa Sugar (C-17/98, non encore publiée au Recueil, point 18), que c’est précisément au regard de l’article 6 de la CEDH et de la finalité même du droit de tout intéressé à une procédure contradictoire et à un procès équitable au sens de cette disposition que la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties.
31 Or, en l’espèce, la Cour, l’avocat général entendu, considère que la demande de Deutsche Post ne comporte aucun élément qui ferait apparaître l’utilité ou la nécessité d’une réouverture de la procédure orale.
32 Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de Deutsche Post.
Sur la première question
33 Par sa première question, prise dans son ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, premièrement, la limitation dans le temps de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité fait obstacle à des dispositions nationales énonçant un principe d’égalité en vertu duquel, dans des circonstances telles que celles des litiges au principal, tous les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime. Deuxièmement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 119 du traité s’oppose à des dispositions d’un État membre énonçant un principe d’égalité en vertu duquel, dans des circonstances telles que celles des litiges au principal, tous les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime, eu égard au risque de distorsions de concurrence entre opérateurs économiques des différents États membres au détriment des employeurs établis dans le premier État membre. En cas de réponse positive à la première ou à la deuxième partie de la question, la juridiction de renvoi demande, troisièmement, si le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale.
Sur la première partie de la question
34 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un régime de pensions, du type de celui en cause au principal, qui est fonction, pour l’essentiel, de l’emploi qu’occupait l’intéressé, se rattache à la rémunération dont bénéficiait ce dernier et relève de l’article 119 du traité (voir notamment, en ce sens, arrêts du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec. p. 1607, point 22; Barber, précité, point 28, et du 28 septembre 1994, Beune, C-7/93, Rec. p. I-4471, point 46). Dès lors, l’exclusion des travailleurs à temps partiel d’un tel régime de pensions peut s’avérer contraire à l’article 119 (voir, en ce sens, arrêt Bilka, précité, point 29).
35 S’agissant de la limitation dans le temps des effets de l’article 119 du traité, il y a lieu, d’une part, de rappeler que, dans l’arrêt du 8 avril 1976, Defrenne II (43/75, Rec. p. 455, point 40), la Cour a dit pour droit que le principe de l’égalité des rémunérations de l’article 119 du traité est susceptible d’être invoqué devant les juridictions nationales et que celles-ci ont le devoir d’assurer la protection des droits que cette disposition confère aux justiciables. Toutefois, aux points 74 et 75 du même arrêt, la Cour a précisé que des considérations impérieuses de sécurité juridique tenant à l’ensemble des intérêts en jeu, tant publics que privés, impliquent que l’effet direct de l’article 119 ne peut être invoqué à l’appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieures à la date dudit arrêt, soit le 8 avril 1976, sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.
36 D’autre part, s’agissant des régimes professionnels de pensions, la Cour a dit pour droit, aux points 44 et 45 de l’arrêt Barber, précité, que, pour des considérations impérieuses de sécurité juridique, l’effet direct de l’article 119 du traité ne peut être invoqué pour demander l’ouverture, avec effet à une date antérieure au prononcé dudit arrêt, soit le 17 mai 1990, d’un droit à pension, exception faite pour les personnes qui auraient, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente.
37 Ainsi que la Cour l’a précisé au point 20 de l’arrêt Ten Oever, précité, en vertu de l’arrêt Barber, précité, l’effet direct de l’article 119 du traité ne peut être invoqué, afin d’exiger l’égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d’emploi postérieures au 17 mai 1990, sous réserve de l’exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
38 Cette limitation figure également dans le protocole, en vertu duquel, aux fins de l’application de l’article 119, des prestations en vertu d’un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d’emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
39 Il ressort cependant des arrêts du 28 septembre 1994, Vroege (C-57/93, Rec. p. I-4541, points 20 à 27); Fisscher, précité (points 17 à 24), et du 11 décembre 1997, Magorrian et Cunningham (C-246/96, Rec. p. I-7153, points 27 à 35), que la limitation dans le temps des effets de l’article 119 du traité résultant tant de l’arrêt Barber, précité, que du protocole ne concerne que les types de discriminations que, en raison des exceptions transitoires prévues par le droit communautaire susceptible d’être appliqué en matière de pensions professionnelles, les employeurs et les régimes de pensions ont pu raisonnablement considérer comme tolérées (arrêt du 24 octobre 1996, Dietz, C-435/93, Rec. p. I-5223, point 19).
40 Or, en ce qui concerne le droit à l’affiliation aux régimes professionnels, la Cour a constaté qu’aucun élément ne permettrait d’estimer que les milieux professionnels concernés avaient pu se méprendre quant à l’applicabilité de l’article 119 du traité (arrêt Magorrian et Cunningham, précité, point 28).
41 En effet, depuis l’arrêt Bilka, précité, il est évident qu’une discrimination fondée sur le sexe dans la reconnaissance dudit droit enfreint l’article 119 du traité (arrêts précités Vroege, point 29; Fisscher, point 26; Dietz, point 20, et Magorrian et Cunningham, point 29).
42 Dès lors, puisque l’arrêt Bilka, précité, n’a prévu aucune limitation dans le temps, l’effet direct de l’article 119 peut être invoqué afin d’exiger rétroactivement l’égalité de traitement quant au droit à l’affiliation à un régime professionnel de pensions, et ce depuis le 8 avril 1976, date de l’arrêt Defrenne II, précité, qui a reconnu pour la première fois l’effet direct dudit article (arrêts précités Dietz, point 21, et Magorrian et Cunningham, point 30).
43 Par ailleurs, il convient de rappeler que, aux points 23 de l’arrêt Dietz, précité, et 33 de l’arrêt Magorrian et Cunningham, précité, la Cour a déjà précisé que l’affiliation à un régime professionnel de pensions serait dépourvue de tout intérêt pour le travailleur si elle ne lui conférait pas un droit à la perception des prestations fournies par le régime en question. Dès lors, elle a considéré que le droit de percevoir une pension de retraite au titre d’un régime professionnel est indissolublement lié au droit à l’affiliation à un tel régime. Elle a toutefois ajouté que le fait pour un travailleur de pouvoir prétendre à l’affiliation rétroactive à un régime professionnel de pensions ne lui permet pas de se soustraire au paiement des cotisations afférentes à la période d’affiliation concernée (arrêts précités Fisscher, point 37, et Dietz, point 34).
44 Il résulte de ce qui précède que la seule limitation dans le temps de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité en ce qui concerne l’affiliation à un régime professionnel de pensions tel que celui en cause dans les affaires au principal et le versement subséquent d’une pension est celle résultant de l’arrêt Defrenne II, précité.
45 S’agissant de savoir si le droit communautaire s’oppose à la prise en compte, en vertu de dispositions nationales, des périodes de service antérieures au 8 avril 1976, date de l’arrêt Defrenne II, il y a lieu de rappeler, d’abord, que, conformément à une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêts du 27 mars 1980, Denkavit italiana, 61/79, Rec. p. 1205, points 16 et 17, et Salumi e.a., 66/79, 127/79 et 128/79, Rec. p. 1237, points 9 et 10), l’interprétation que, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 177 du traité, la Cour de justice donne d’une règle de droit communautaire éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la Cour de justice, ainsi qu’elle l’a reconnu dans son arrêt Defrenne II, précité, peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, en tenant compte des troubles graves que son arrêt pourrait entraîner pour le passé dans les relations juridiques établies de bonne foi, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer la disposition ainsi interprétée en vue de remettre en cause ces relations juridiques.
46 Ensuite, la Cour a indiqué, au point 65 de l’arrêt Defrenne II, précité, que l’application de l’article 119 du traité devait être pleinement assurée par les plus anciens États membres, dont la République fédérale d’Allemagne, à partir du 1er janvier 1962, début de la deuxième étape de la période de transition. Il résulte par ailleurs du point 68 du même arrêt que, même dans les domaines où l’article 119 n’aurait pas d’effet direct, sa mise en oeuvre peut résulter, pour autant que de besoin, d’un concours de dispositions communautaires et nationales.
47 Enfin, lorsqu’elle a, dans l’arrêt Defrenne II, précité, décidé de limiter dans le temps la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité, la Cour a considéré que, en présence du comportement de plusieurs parmi les États membres et des attitudes prises par la Commission et portées itérativement à la connaissance des milieux concernés, il convenait de tenir compte, à titre exceptionnel, de ce que les parties intéressées avaient été amenées, pendant une période prolongée, à maintenir des pratiques contraires à l’article 119 du traité, quoique non encore interdites par leur droit national (arrêt Defrenne II, précité, point 72).
48 Il résulte de ce qui précède que la limitation de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité ne visait nullement à exclure la possibilité, pour les travailleurs concernés, de se fonder sur des dispositions nationales énonçant un principe d’égalité.
49 En effet, des dispositions nationales aboutissant à assurer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins contribuent à mettre en oeuvre l’article 119 du traité, conformément aux obligations incombant aux plus anciens États membres depuis le 1er janvier 1962.
50 En pareille hypothèse, le principe de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, qui peut amener la Cour, à titre exceptionnel, à limiter la possibilité d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée, ne trouve pas à s’appliquer et ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales assurant un résultat conforme au droit communautaire.
51 Il est indifférent, à cet égard, que les dispositions nationales en cause n’aient été interprétées dans un sens conforme à l’article 119 du traité qu’après la date du prononcé de l’arrêt Defrenne II, précité, alors que cette interprétation est susceptible de s’appliquer, le cas échéant, à des situations qui étaient nées et constituées avant cette date. En effet, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’application dans le temps de règles de droit national.
52 Il convient donc de répondre à la première partie de la première question que la limitation dans le temps de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité, résultant de l’arrêt Defrenne II, précité, ne fait pas obstacle à des dispositions nationales énonçant un principe d’égalité en vertu duquel, dans des circonstances telles que celles des litiges au principal, tous les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime.
Sur la deuxième partie de la question
53 Ainsi que le rappelle à juste titre la juridiction de renvoi, la Cour a considéré, aux points 8 à 11 de l’arrêt Defrenne II, précité, que l’article 119 du traité poursuit une double finalité, économique et sociale.
54 D’une part, compte tenu de la différence du degré d’évolution des législations sociales dans les différents États membres, il a pour fonction d’éviter que, dans la compétition intracommunautaire, les entreprises établies dans des États qui ont effectivement réalisé le principe de l’égalité des rémunérations ne subissent un désavantage concurrentiel par rapport aux entreprises situées dans des États qui n’ont pas encore éliminé la discrimination salariale au détriment de la main-d’oeuvre féminine (arrêt Defrenne II, précité, point 9).
55 D’autre part, la Cour a souligné que cette disposition relève des objectifs sociaux de la Communauté, celle-ci ne se limitant pas à une union économique, mais devant assurer en même temps, par une action commune, le progrès social et poursuivre l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi des peuples européens, ainsi qu’il est souligné par le préambule du traité. Cette finalité est accentuée par l’insertion de l’article 119 du traité dans l’ensemble du chapitre consacré à la politique sociale, dont la disposition liminaire, à savoir l’article 117 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), marque la nécessité de promouvoir l’amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d’oeuvre permettant leur égalisation dans le progrès (arrêt Defrenne II, précité, points 10 et 11).
56 Toutefois, dans sa jurisprudence ultérieure, la Cour a itérativement indiqué que le droit de ne pas être discriminé en raison de son sexe constitue l’un des droits fondamentaux de la personne humaine, dont la Cour est tenue d’assurer le respect (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 1978, Defrenne III, 149/77, Rec. p. 1365, points 26 et 27; du 20 mars 1984, Razzouk et Beydoun/Commission, 75/82 et 117/82, Rec. p. 1509, point 16, et du 30 avril 1996, P./S., C-13/94, Rec. p. I-2143, point 19).
57 À la lumière de cette jurisprudence, il y a lieu de considérer que la finalité économique poursuivie par l’article 119 du traité et consistant en l’élimination des distorsions de concurrence entre les entreprises établies dans différents États membres revêt un caractère secondaire par rapport à l’objectif social visé par la même disposition, lequel constitue l’expression d’un droit fondamental de la personne humaine.
58 Dans ces conditions, la circonstance que, antérieurement à l’arrêt Defrenne II, précité, le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins n’ait pu être invoqué à l’encontre des employeurs établis dans des États membres autres que la République fédérale d’Allemagne ni en application d’une législation nationale ni en vertu de l’effet direct de l’article 119 du traité est sans incidence sur l’application des règles nationales assurant le respect de ce principe en République fédérale d’Allemagne.
59 Il convient donc de répondre à la deuxième partie de la première question que l’article 119 du traité ne s’oppose pas à des dispositions d’un État membre énonçant un principe d’égalité en vertu duquel, dans des circonstances telles que celles des litiges au principal, tous les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime, nonobstant le risque de distorsions de concurrence entre opérateurs économiques des différents États membres au détriment des employeurs établi dans le premier État membre.
Sur la troisième partie de la question
60 Compte tenu des réponses données à la première et à la deuxième partie de la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième partie de cette question.
Sur la seconde question
61 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le juge national est tenu d’interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité des dispositions communautaires pertinentes, et notamment de l’article 119 du traité.
62 Selon une jurisprudence constante, le juge national est tenu d’interpréter son droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité des dispositions communautaires pertinentes, et notamment de l’article 119 du traité, pour atteindre le résultat visé par celles-ci (voir notamment, en ce sens, arrêts du 4 février 1988, Murphy e.a., 157/86, Rec. p. 673, point 11, et du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8).
63 Il ressort des réponses données à la première question que le droit communautaire, et notamment l’article 119 du traité, vise à mettre en oeuvre le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins et ne s’oppose pas à des dispositions nationales qui aboutissent à assurer le respect de ce principe.
64 Il convient donc de répondre à la seconde question que le juge national est tenu d’interpréter son droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité des dispositions communautaires pertinentes, et notamment de l’article 119 du traité, pour assurer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
65 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Landesarbeitsgericht Niedersachsen, par deux ordonnances du 8 novembre 1996, dit pour droit:
1) La limitation dans le temps de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), résultant de l’arrêt du 8 avril 1976, Defrenne II (43/75), ne fait pas obstacle à des dispositions nationales énonçant un principe d’égalité en vertu duquel, dans des circonstances telles que celles des litiges au principal, tous les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime.
2) L’article 119 du traité ne s’oppose pas à des dispositions d’un État membre énonçant un principe d’égalité en vertu duquel, dans des circonstances telles que celles des litiges au principal, tous les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime, nonobstant le risque de distorsions de concurrence entre opérateurs économiques des différents États membres au détriment des employeurs établis dans le premier État membre.
3) Le juge national est tenu d’interpréter son droit national, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité des dispositions communautaires pertinentes, et notamment de l’article 119 du traité, pour
assurer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travailleurs se trouvant dans une situation comparable ·
- Travailleurs masculins et travailleurs féminins ·
- Exclusion ; directive du conseil 75/117) ·
- Travailleurs effectuant un même travail ·
- Critères d'appréciation ·
- Égalité de rémunération ·
- Politique sociale ·
- «même travail» ·
- Travailleur ·
- Habilitation ·
- Médecin ·
- Directive ·
- Profession ·
- Femme ·
- Activité ·
- Formation ·
- Question
- Non-discrimination en raison de la nationalité ·
- Impôt sur les bénéfices des sociétés ·
- Libre circulation des personnes ·
- Liberté d'établissement ·
- Législation fiscale ·
- Non-discrimination ·
- Inadmissibilité ·
- Grèce ·
- Etats membres ·
- Impôt ·
- Bénéfice ·
- Sociétés ·
- Établissement stable ·
- Taux d'imposition ·
- Siège ·
- Revenu ·
- Succursale
- Épouse du directeur et unique propriétaire d'une entreprise ·
- Inadmissibilité 3. libre circulation des personnes ·
- Exercice d'activités réelles et effectives ·
- Existence d'une relation de travail ·
- 1. libre circulation des personnes ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Liberté d'établissement ·
- Condition de résidence ·
- Financement des études ·
- Égalité de traitement ·
- Avantages sociaux ·
- Inadmissibilité ) ·
- Travailleurs ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Financement ·
- Résidence ·
- Travailleur migrant ·
- Activité non salariée ·
- Activité ·
- Pays-bas ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signe utilisé pour des produits identiques ou similaires ·
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Appréciation du caractère distinctif d'une marque ·
- Rapprochement des législations ·
- 1. questions préjudicielles ·
- Compétence du juge national ·
- Appréciation du risque ·
- Directive 89/104 ·
- Critères ) ·
- Critères ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Directive ·
- Degré ·
- Service ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Allemagne ·
- Descriptif
- Inadmissibilité ) 2. dispositions fiscales ·
- Huiles minérales exonérées de l'accise ·
- Harmonisation des législations ·
- Directives 92/12 et 92/81 ·
- 1. dispositions fiscales ·
- Directive 92/81 ·
- Droits d'accise ·
- Interdiction ·
- Fiscalité ·
- Directive ·
- Carburant ·
- Huile minérale ·
- Azote ·
- Aviation ·
- Hydrocarbure ·
- Navigation aérienne ·
- Trafic aérien ·
- Droit d'accise ·
- Navigation
- Adaptation en raison d'un changement en droit communautaire ·
- Présentation d'éléments faisant apparaître le manquement ·
- Détermination au cours de la procédure précontentieuse ·
- Énoncé détaillé des griefs ) 3 recours en manquement ·
- Mission de surveillance confiée à la commission ·
- Modification ultérieure dans un sens restrictif ·
- Non-respect dans le cas d'une décharge illégale ·
- Admissibilité ) 2 recours en manquement ·
- Délimitation de l'objet du litige ·
- Charge incombant à la commission ·
- Limites 5 recours en manquement ·
- Nécessité des mesures à prendre ·
- Rapprochement des législations ·
- Conditions ) 4 environnement ·
- Article 4, premier alinéa ·
- Procédure précontentieuse ·
- Devoir des états membres ·
- 1 recours en manquement ·
- Élimination des déchets ·
- Marge d'appréciation ·
- Preuve du manquement ·
- Directive 75/442 ·
- Mise en demeure ·
- Objet du litige ·
- Admissibilité ·
- Environnement ·
- Avis motivé ·
- Obligations ·
- Manquement ·
- Directive ·
- Déchet ·
- République italienne ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Gouvernement ·
- Cours d'eau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Législation existante concernant les résidences secondaires ·
- Exemption en faveur des seuls ressortissants nationaux ·
- Restrictions à l'acquisition de biens immobiliers ·
- Non-discrimination en raison de la nationalité ·
- Absence ; acte d'adhésion de 1994, art. 70) ·
- Mesures transitoires concernant l'autriche ·
- 1. libre circulation des personnes ·
- Libre circulation des capitaux ·
- Liberté d'établissement ·
- Dispositions du traité ·
- Champ d'application ·
- Non-discrimination ·
- Justification ·
- Autriche ·
- Finlande ·
- République d’autriche ·
- Etats membres ·
- Acte d'adhésion ·
- Droit communautaire ·
- Mouvement de capitaux ·
- Résidence secondaire ·
- Autorisation ·
- Législation ·
- Tyrol ·
- Ressortissant
- Procédures de passation des marchés publics de fournitures ·
- Annexe i de la directive 77/62 ·
- Rapprochement des législations ·
- Pouvoirs adjudicateurs ·
- Directive 77/62 ·
- Forêt ·
- Directive ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Fourniture ·
- Droit public ·
- Irlande ·
- L'etat ·
- Gouvernement ·
- Collectivités territoriales
- Libre circulation des personnes ·
- Liberté d'établissement ·
- Impôt sur les sociétés ·
- Absence et art. 58 ) ·
- Impôt sur la fortune ·
- Législation fiscale ·
- Inadmissibilité ·
- Justification ·
- Établissement stable ·
- Allemagne ·
- Etats membres ·
- Impôt ·
- Affiliation ·
- Pays tiers ·
- Avantage fiscal ·
- Société de capitaux ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion des femmes des royal marines britanniques ·
- Travailleurs masculins et travailleurs féminins ·
- Soumission aux règles du droit communautaire ·
- Accès à l'emploi et conditions de travail ·
- Égalité de traitement ·
- Politique sociale ·
- Admissibilité ·
- Critères ·
- Forces armées ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Femme ·
- Droit communautaire ·
- Sécurité publique ·
- Interopérabilité ·
- Champ d'application ·
- Royaume-uni
- Travailleurs masculins et travailleurs féminins ·
- Égalité de rémunération ·
- Inadmissibilité ) ·
- Politique sociale ·
- Travailleur ·
- Sexe ·
- Convention collective ·
- Prime ·
- Femme ·
- Discrimination ·
- Exclusion ·
- Assurances sociales ·
- Mineur ·
- Emploi
- Définition des «eaux atteintes par la pollution» ·
- Désignation des «zones vulnérables» ·
- Principe de proportionnalité ·
- Droit de propriété ·
- Directive 91/676 ·
- 1 environnement ·
- Environnement ·
- Pollution ·
- Violation ·
- Critères ·
- Nitrate ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Programme d'action ·
- Concentration ·
- Azote ·
- Pollueur-payeur ·
- Eau douce ·
- Protection des eaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.