Infirmation partielle 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 27 juin 2017, n° 16/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01410 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 6 mars 2014, N° 1113000619 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
1re chambre 2e section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2017
R.G. N° 16/01410
AFFAIRE :
Z Y
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2014 par le Tribunal d’Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 1113000619
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/06/17
à :
Me Irène FAUGERAS-CARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z Y née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 317930
APPELANTE
****************
Madame B X
née le XXX à ROUSSE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Benjamin LEMOINE de la SCP RIQUIER – LEMOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157 – N° du dossier 160304
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Avril 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée, déléguée à la Cour par ordonnance du 09 mars 2017de la Première présidente,
Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 28 décembre 2012, Mme X a fait assigner Mme Y devant le tribunal
d’instance de Saint Germain. Elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Mme Y à lui payer :
— une somme de 5.164,07€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, au
titre des loyers et charges restés impayés à l’issue de la période d’occupation,
— une somme de 7.318,25€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, à titre
de dommages et intérêts correspondant au coût de la remise en état des lieux,
— une somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant la moitié du
coût de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
À l’audience, Mme X a modifié sa demande de frais irrépétibles, portant sa demande à la
somme de 1.500€.
Mme Y, en défense, a formulé les demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire :
* à titre principal,
— rejeter les prétentions adverses et, à titre reconventionnel,
— condamner Mme X à lui restituer une somme de 2.400€ correspondant au dépôt de garantie,
— condamner Mme X à lui payer une somme de 2.528,70€ à titre de remboursement des frais de
fuel perdu ainsi qu’une somme de 160,69€ au titre de la surconsommation d’électricité,
— condamner Mme X à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 4.275,84€ au
titre du préjudice moral lié à l’absence de chauffage suffisant pendant 3 mois, ainsi qu’une somme de
6.000€ au titre du préjudice de jouissance,
* à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les créances réciproques et au bénéfice des plus
larges délais de paiement,
* en tout état de cause, condamner Mme X à lui payer une somme de 4.000€ au titre des frais
irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye a :
— condamné Mme Y à payer à Mme X une somme de 145,89€ à titre de solde de tout
compte à l’issue de la période d’occupation de la maison individuelle sise à Bougival,
— rejeté toutes les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme Y aux entiers dépens.
Mme Y a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se
réfère pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, elle formule les demandes suivantes :
* constater, dire et juger qu’en vertu de l’article 914 du code de procédure civile, seul le conseiller de
la mise en état est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et, en conséquence, débouter
Mme X de ce chef et, à titre subsidiaire, sur la cour s’estimait compétente dans sa formation
collégiale pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, dire et juger que l’exécution par Mme Y de
la décision de première instance ne vaut acquiescement, dans la mesure où sa religion et celle du
tribunal ont été trompées par les agissements frauduleux de Mme X, dire et juger, en
conséquence, que Mme Y n’a pas renoncé au droit d’appel, et, ce faisant, déclarer l’appel
recevable ,
* vu la loi du 6 juillet 1989 et notamment son article 6, le décret d’application du 30 janvier 2002, les
articles 1719, 1721 et 1755 du code civil,l’article R111-6 du code de la construction et de
l’habitation, les articles 695, 696 et 1755 du code civil,
— dire Mme Y recevable et bien fondée en ses prétentions et, ce faisant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Mme Y ne saurait valablement être tenue au
paiement des coûts de remise en état des lieux, et que Mme X était tenue de payer à Mme
Y la somme de 160,69€ à titre de préjudice matériel correspondant à la surconsommation
d’électricité supportée en 2008 et 2009 par la locataire à la suite de la panne de sa chaudière,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner Mme X à
— lui payer la somme de 5.000€ en réparation du préjudice subi par l’action frustratoire en gagée
contre elle,
— lui payer la somme de 1.587,89€ en remboursement des sommes que l’ancienne bailleresse a
indûment perçues au titre des loyers impayés et des réparations locatives,
— lui payer la somme de 2.528,70€ au titre du remboursement des frais de fioul perdu et assumés par
Mme Y,
— lui payer la somme de 4.275,84€ au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de chauffage
suffisant pendant 3 mois,
— lui payer la somme de 6.000€ au titre du préjudice de jouissance lié à l’occupation d’un logement
indécent et malsain pendant 8 ans,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y aux entiers dépens,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ainsi qu’aux
entiers dépens de première instance et d’appel,
— déclarer Mme X irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes.
Mme X, intimée, dans ses dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de
ses moyens et de ses prétentions, formule, au visa des articles 409, 410, 528-1, 593 à 596 et 700 du
code de procédure civile, les demandes suivantes :
* à titre principal, déclarer Mme Y irrecevable en son appel,
* à titre infiniment subsidiaire, déclarer Mme Y recevable mais mal fondée en ses demandes, en
conséquence, l’en débouter et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
* en tout état de cause,
— condamner Mme Y à verser à Mme X la somme de 3.000€ sur le fondement et en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lemoine membre de la
SCP Riquier- Lemoine, conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de Mme Y
Mme X demande, à titre principal, de déclarer Mme Y irrecevable en son appel.
Le jugement a été rendu le 6 mars 2014 mais n’a jamais été signifié.
Aux termes de l’article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n’a pas été signifié dans le
délai de deux ans, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer son recours à titre principal
après l’expiration dudit délai.
Mme Y a relevé appel avant ce délai de deux ans puisque le jugement date du 6 mars 2014 et
que l’appel est du 24 février 2016.
Mme X soutient toutefois que l’appel est irrecevable au motif que Mme Y a exécuté le
jugement qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
Mme Y fait valoir que seul le conseiller de la mise en état peut statuer sur cette demande
d’irrecevabilité mais la procédure est suivie sous le régime de l’article 905 du code de procédure
civile, régime sous lequel aucun conseiller de la mise en état n’est désigné. La cour est donc bien
compétente pour statuer sur la recevabilité.
Aux termes de l’article 410 du code de procédure civile, l’acquiescement peut être exprès ou
implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors les cas où
celui-ci n’est pas permis.
Il apparaît que Mme Y a exécuté le jugement en transmettant le 9 juillet 2015 par l’intermédiaire
de son conseil un chèque d’un montant de 145,89€ en règlement des causes du jugement.
Mme Y soutient que cette exécution du jugement qu’elle ne conteste pas a été corrompue par la
fraude et que, dès lors, son acquiescement n’est pas valable.
Elle fait valoir que Mme X l’a assignée en paiement de loyers et charges impayés et en
indemnisation de dégradations locatives alors qu’elle avait déjà été indemnisée de ces chefs par son
assurance.
Le 28 décembre 2012, Mme X a assigné Mme Y pour paiement d’une somme de
5.164,07€ assortie au titre des loyers et charges impayés et d’une somme de 7.318,25€ à titre de
dommages et intérêts pour remise en état des lieux.
Or le 21 janvier 2016, la société de recouvrement Euro Acting, mandatée par la société DAS
Assurance Mutuelles, assureur de Mme X en garantie de loyers impayés, a mis en demeure
Mme Y de payer la somme de 4.972,99€.
Il est ainsi apparu que Mme X avait, avant même d’engager la procédure devant le tribunal
d’instance, perçu de sa compagnie d’assurance la somme de 1.975,93€ à titre de loyers impayés et la
somme de 2.998,06€ au titre de dégradations locatives.
Mme X dans tout le courant de la procédure devant le tribunal d’instance n’a jamais fait état de
ce remboursement.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune fraude et que ce règlement ne concerne que ses rapports avec
la société d’assurance.
Il apparaît qu’en réalité Mme X a dissimulé au tribunal et à Mme Y l’existence de ce
contrat d’assurance et de ces remboursements, alors que ces éléments auraient nécessairement affecté
la discussion des faits en première instance.
Il y a donc lieu de constater que l’exécution par Mme Y des causes du jugement ne peut être
considérée comme un acquiescement dès lors que cette exécution a été corrompue par la fraude.
Mme X soutient enfin que Mme Y disposait d’un recours en révision si elle estimait avoir
été victime d’une fraude. Mais il résulte des articles 593 et 595 du code de procédure civile que le
recours en révision qui tend à faire rétracter un jugement 'passé en force de chose jugée’ pour qu’il
soit à nouveau statué en fait et en droit, n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part,
faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Or,
lorsque Mme Y a décidé d’interjeter appel, le jugement n’était pas passé en force de chose jugée
faute d’avoir été signifié; le recours en révision était donc irrecevable.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel de Mme Y recevable et de rejeter la demande d’irrecevabilité
de Mme X.
Sur la demande en réparation formulée par Mme Y pour action frustratoire
Mme Y demande de la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 5.000€ en
réparation du préjudice subi par 'l’action frustratoire engagée contre elle'.
Il apparaît qu’effectivement Mme X a engagé une action en paiement de loyers et charges
contre Mme Y en dissimulant qu’elle avait déjà été indemnisée, pour partie en tout cas, de ces
chefs par sa compagnie d’assurance. Il importe peu que la compagnie d’assurance ait été informée de
cette action en justice ou même que cette action ait été engagée avec son accord.
Mme X sera condamnée à payer à Mme Y une somme de 1.000€ à titre de dommages et
intérêts de ce chef.
Sur la dette locative et les réparations locatives
Mme Y demande de la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 1.587,89€ en
remboursement des sommes que l’ancienne bailleresse a indûment perçues au titre des loyers
impayés et des réparations locatives.
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme X en raison de
dégradations locatives, estimant qu’elles étaient associées à une humidité excessive ayant pour
origine un défaut d’isolation des murs, un défaut de ventilation et des huisseries inadaptées.
S’agissant des loyers, le tribunal a retenu que Mme Y ne s’était pas acquittée du paiement du
loyer pour la période de novembre 2011 au 14 février 2012, date d’expiration du délai de 3 mois
résultant de son congé, soit la somme de 5.006,07€. Toutefois, compte tenu des importantes
restrictions d’habitabilité, le tribunal avait réduit la somme due d’un tiers. La dette locative avait dès
lors été fixée à 3.337,28€ + 158€ de taxe d’ordures ménagères.
Le tribunal avait tenu compte du dépôt de garantie de 2.400€ et en avait conclu que Mme Y était
redevable de la somme de 1.095,28€.
S’agissant de la durée du préavis, Mme Y soutient qu’elle n’était pas tenue de respecter le délai
de préavis de 3 mois prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 du fait que le logement loué était
indécent et mal entretenu.
Il apparaît que Mme Y ne justifie pas de l’obtention, la mutation ou la perte d’un emploi pouvant
justifier de la réduction de la durée du préavis, l’attestation délivrée par son employeur n’entrant dans
aucun de ces cas de figure prévus par la loi. Par ailleurs l’état des lieux constaté dans les dernières
années de la location ne peut justifier de la réduction du délai prévu par l’article 15 de la loi du 6
juillet 1989. Le tribunal a, à juste titre, considéré que les 'importantes restrictions d’habitabilité'
résultant notamment des rapports de visite de la mairie de Bougival des 18 février 2008, 12 janvier
2011 et 2 mai 2011, justifiaient la réduction du tiers des sommes dues à compter du congé. Il y a
donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Mme Y est donc bien redevable de la somme de 1.095,28€ [3.337,28€ + 158€ (taxe d’ordures
ménagères) – 2.400€ (dépôt de garantie)].
Sur le remboursement des frais de fioul
Mme Y demande de la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2.528,70€ au
titre du remboursement des frais de fioul perdu.
Le tribunal avait retenu que la vétusté et le mauvais état de la chaudière nécessitant son
remplacement était parfaitement connus depuis novembre 2008. Il en avait déduit que Mme X
devait être tenue au remboursement de la seule quantité de fuel préalablement livrée à Mme Y le
16 juillet 2009 et non encore consommée lors du remplacement de la chaudière fin 2009, soit
788,70€. Il avait également condamné Mme X à payer la somme de 160,69€ correspondant à
une surconsommation d’électricité supportée par Mme Y en 2008 et 2009 suite à la panne de sa
chaudière.
Mme Y, au motif que les problèmes de la chaudière étaient connus depuis novembre 2008,
demande le remboursement de toutes les factures de fuel livré depuis décembre 2008, soit 2.528,70€.
Elle ne démontre pas toutefois que tout le fuel livré depuis cette date ait été perdu et ne peut donc
prétendre à une indemnisation à cette hauteur. Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé
sur ce point.
Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance lié à l’absence de chauffage
Mme Y demande de la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 4.275,84€ au
titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de chauffage suffisant pendant 3 mois.
Le tribunal a considéré que la preuve de ce préjudice n’était pas suffisamment rapportée et avait
rejeté cette demande.
Mme X fait valoir qu’elle a été informée en septembre 2009 du percement de la cuve de fuel.
Elle a alors procédé à l’achat de radiateurs électriques à bain d’huile de 2000 watts pour assurer la
continuité du chauffage en attente de la réparation. Elle justifie des différentes démarches entreprises
pour mener à bien cette réparation. Mme Y a par ailleurs été indemnisée du surcoût de
consommation électrique résultant de l’utilisation des radiateurs électriques de remplacement et ne
conteste pas cette indemnisation.
Mme Y soutient que la température du logement oscillait entre 4 et 7° mais n’apporte aucune
justification de cette allégation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande d’indemnisation de
Mme Y à hauteur de 4.275,84€.
Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance
Mme Y demande de la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 6.000€ au titre
du préjudice de jouissance lié à l’occupation d’un logement indécent et malsain pendant 8 ans.
Le tribunal a, là aussi, considéré que la preuve de ce préjudice n’était pas suffisamment rapportée et a
rejeté cette demande, estimant par ailleurs qu’il avait déjà suffisamment pris en compte les
restrictions d’habitabilité des derniers mois de la location en diminuant le loyer dû.
Mme Y fait état de ses réclamations successives auprès de son bailleur en 2005, 2007, 2008
ainsi que des constats de la mairie de Bougival rappelés précédemment.
Il apparaît qu’effectivement l’appartement loué par Mme X présentait depuis plusieurs années
des dysfonctionnements qui portaient un préjudice certain à ses occupants. Il est établi que
l’appartement présentait une humidité excessive ayant pour origine un défaut d’isolation des murs, un
défaut de ventilation et des huisseries inadaptées. Mme X avertie de longue date de ces
désordres n’y a pas apporté de solution valable et a dès lors manqué à son obligation d’assurer au
locataire un logement décent. Il y a donc lieu d’allouer à Mme Y une somme de 2.000€ à titre de
dommages et intérêts en raison de son préjudice de jouissance et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes de confirmation partielle du jugement formulées par Mme Y
Mme Y demande de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Mme Y ne saurait
valablement être tenue au paiement des coûts de remise en état des lieux, et que Mme X était
tenue de payer à Mme Y la somme de 160,69€ à titre de préjudice matériel correspondant à la
surconsommation d’électricité supportée en 2008 et 2009 par la locataire à la suite de la panne de sa
chaudière.
Mme X ne conteste pas ces dispositions.
Elles seront donc confirmées.
Sur les comptes entre les parties
Mme Y a été déclarée redevable de la somme de 1.095,28€ au titre des loyers et charges.
Mme X a été condamnée à payer à Mme Y la somme de 1.000€ à titre de dommages et
intérêts pour action frustratoire, la somme de 788,70€ en raison des frais de fuel, la somme de
160,69€ au titre de la surconsommation d’électricité, la somme de 2.000€ au titre d’un préjudice de
jouissance, soit au total 3.949,39€.
Après compensation, Mme X sera donc condamnée à payer à Mme Y la somme de
2.854,11€. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les frais et dépens
Le jugement ayant été infirmé en la majeure partie de ses dispositions sur le fond, il le sera
également en ce qu’il a rejeté les demandes de frais irrépétibles et condamné Mme Y aux
dépens.
Mme Y ayant obtenu en appel satisfaction sur l’essentiel de ses demandes, les entiers dépens de
première instance et d’appel seront à la charge de Mme X.
Il apparaît équitable de condamner Mme X, tenue aux entiers dépens, à payer, conformément à
l’article 700 du code de procédure civile, à Mme Y la somme de 2.000€ au titre des frais exposés
pour l’ensemble de la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— déclare l’appel de Mme Y recevable,
— condamne Mme X à payer à Mme Y une somme de 1.000€ à titre de dommages et
intérêts pour action frustratoire,
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme X à payer à Mme Y la somme de
788,70€ en raison des frais de fuel et la somme de 160,69€ au titre de la surconsommation
d’électricité et rejeté la demande de réparation du préjudice de jouissance lié à l’absence de
chauffage,
— infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de réparation au titre du préjudice de jouissance
et condamné Mme Y à payer à Mme X une somme de 145,89€ à titre de solde de tout compte et aux entiers dépens et, statuant à nouveau,
— condamne Mme X à payer à Mme Y une somme de 2.000€ au titre d’un préjudice de
jouissance,
— après compensation, condamne Mme X à payer à Mme Y la somme de 2.854,11€,
— condamne Mme X à payer à Mme Y la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code
de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
— condamne Mme X aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme Marine COLAS, Greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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