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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mars 2024, n° OP 23-2537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2537 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALYM ; ALEEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4953330 ; 1472306 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL09 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20232537 |
Sur les parties
| Parties : | PHARMEX GROUP HOLDING SA (Suisse) c/ NUTRIPOINT SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2537 Le 12/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NUTRIPOINT (SAS) a déposé le 12 avril 2023 la demande d’enregistrement n° 4953330 portant sur la marque verbale ALYM. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 5 juillet 2023, la société PHARMEX GROUP HOLDING SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne ALEEN, déposée le 22 mars 2019 et enregistrée sous le numéro 1472306, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 11 août 2023, l’Institut a notifié à la société déposante une irrégularité de forme constatée dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par la société titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant: « Produits pharmaceutiques ; compléments alimentaires ; compléments diététiques sous forme de boissons ; boissons vitaminées ; boissons nutritionnelles enrichies (préparations nutritionnelles) ; combinaisons de vitamines et de minéraux ; suppléments alimentaires minéraux ; suppléments alimentaires médicinaux à usage nutritionnel ; compléments alimentaires diététiques ; compléments alimentaires sous forme de vitamines et de minéraux ; compléments nutritionnels ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine ; plats Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
préparés à utiliser dans le cadre de régimes contrôlés pour des personnes ayant besoin d’un régime spécial en raison de problèmes d’alimentation (préparations diététiques) ; préparations amaigrissantes à usage médical ; Services de médecine alternative, à savoir services d’évaluation nutritionnelle dispensant des conseils nutritionnels en compléments alimentaires ; collecte d’informations en rapport avec l’utilisation de produits pharmaceutiques (services de récupération d’information médicales) , services de conseils liés à la pharmacologie ; fourniture d’informations sur les produits pharmaceutiques ; conseils pharmaceutiques ; conseils professionnels en nutrition ; fourniture d’informations concernant la nutrition ; services fournis par un diététicien ; conseils et assistance en nutrition ; services de conseils en nutrition ; services de diététiciens ; services de conseils en matière de diététique ; préparation et administration de médications ; services paramédicaux ; services de délivrance de produits pharmaceutiques ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques pour enfants; huiles pour bébés; lingettes pour bébés; poudres pour bébés; shampooings pour bébés; bains moussants pour bébés; laits corporels pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lotions pour bébés (produits de toilette); cosmétiques et préparations cosmétiques; sérums de beauté; lotions, crèmes et poudres pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; lotions, crèmes et préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu et des ongles; produits de maquillage; cire à épiler; bains moussants; bâtons d’encens; shampoings capillaires; déodorants corporels; exfoliants; gels à usage cosmétique; gels, sprays, mousses et baumes de coiffage et de soin capillaire; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles; lotions et huiles de massage; mousses à raser; nettoyants pour la peau; produits à base de savon; produits antisolaires; produits de coiffage; produits de gommage pour le corps; vernis à ongle; dentifrices ; Produits pharmaceutiques; aliments et substances nutritionnelles pour bébés, enfants et invalides; aliments pour bébés ayant des besoins nutritionnels particuliers; préparations de compléments nutritionnels à base de légumes, fruits, oeufs, viande, fruits de mer, produits alimentaires diététiques provenant de la mer et/ou produits laitiers sous forme liquide, solide ou en poudre pour l’alimentation; aliments et substances nutritionnelles pour les mères allaitantes; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés, à savoir substituts sous forme liquide ou en poudre; farines lactées pour bébés; lait en poudre pour bébés; ferments lactiques à usage pharmaceutique; lactoses à usage pharmaceutique; mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments alimentaires; compléments diététiques à usage médical; boissons diététiques à usage médical; préparations vitaminiques; compléments minéraux nutritionnels à usage médical; en-cas nutritionnels à usage médical; couches pour bébés; huiles et poudres médicamenteuses pour bébés; vitamines pour bébés; couches-culottes pour bébés ». La société opposante soutient que les produits et services en cause sont identiques ou similaires. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ALYM. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ALEEN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous les deux composés d’un seul élément verbal. Si les signes ont en commun la séquence d’attaque AL-, cette seule circonstance ne saurait suffire pour considérer comme similaires les deux signes en présence, qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement et phonétiquement, les signes se distinguent par la substitution dans la marque antérieure des lettres –EEN aux lettres –YM du signe contesté, ce qui engendre des différences de longueur (quatre lettres pour le signe contesté, cinq lettres pour la marque antérieure) et de sonorités finales ([lime] pour le signe contesté, [line] pour la marque antérieure). Les signes présentent donc une physionomie et une prononciation différentes. Ces différences sont accentuées par la présence de la lettre Y dans le signe contesté et le doublement de la lettre EE dans la marque antérieure, lesquels retiendront particulièrement l’attention du consommateur compte tenu de leur caractère assez remarquable en langue française. Enfin intellectuellement, le signe contesté ALYM est susceptible de renvoyer à l’alimentation et donc à la nutrition, tandis que la marque antérieure évoquera phonétiquement le prénom féminin français « Aline ». Les signes en présence produisent ainsi des impressions d’ensemble différentes, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Le signe verbal contesté ALYM n’est donc pas similaire à la marque antérieure ALEEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause, et ce malgré leur similarité. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ALYM peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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