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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 sept. 1999, C-281/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-281/97 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 septembre 1999.#Andrea Krüger contre Kreiskrankenhaus Ebersberg.#Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht München - Allemagne.#Égalité de traitement entre hommes et femmes - Gratification de fin d'année - Conditions d'octroi.#Affaire C-281/97. | |
| Date de dépôt : | 1 août 1997 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61997CJ0281 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1999:396 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hirsch |
|---|---|
| Avocat général : | Léger |
Texte intégral
Avis juridique important
|61997J0281
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 septembre 1999. – Andrea Krüger contre Kreiskrankenhaus Ebersberg. – Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht München – Allemagne. – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Gratification de fin d’année – Conditions d’octroi. – Affaire C-281/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-05127
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Convention collective excluant du bénéfice d’une prime spéciale annuelle les personnes exerçant un emploi mineur – Mesure frappant un pourcentage considérablement plus elevé de femmes que d’hommes – Inadmissibilité
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))
Sommaire
$$L’article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) doit être interprété en ce sens que l’exclusion par une convention collective des personnes exerçant des activités salariées comportant un horaire normal inférieur à quinze heures par semaine et une rémunération normale ne dépassant pas une fraction de la base mensuelle de référence et, à ce titre, exonérées de l’assurance sociale obligatoire du bénéfice d’une prime spéciale annuelle prévue par ladite convention collective qui s’applique indépendamment du sexe du travailleur, mais qui frappe en fait un pourcentage considérablement plus élevé de femmes que d’hommes, constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe.
Parties
Dans l’affaire C-281/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l’Arbeitsgericht München (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Andrea Krüger
et
Kreiskrankenhaus Ebersberg,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) et de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. G. Hirsch (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, J. L. Murray et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
— pour le Kreiskrankenhaus Ebersberg, par Mme Annette Dassau, Referent auprès du Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern eV,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. Peter Hillenkamp, conseiller juridique, et Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique, en qualité d’agents, assistés de Mes Thomas Eilmansberger et Stefan Köck, avocats au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales du Kreiskrankenhaus Ebersberg et de la Commission à l’audience du 12 novembre 1998,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 décembre 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 3 juillet 1997, parvenue à la Cour le 1er août suivant, l’Arbeitsgericht München a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) et de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Mme Krüger au Kreiskrankenhaus Ebersberg au sujet du versement d’une prime spéciale annuelle.
3 Mme Krüger a été engagée à plein temps par le défendeur au principal, à compter du 1er octobre 1990, en qualité d’infirmière. Sa relation de travail relevait du Bundesangestelltentarifvertrag de 1961 (convention collective des agents contractuels du secteur public, ci-après le «BAT»).
4 Après la naissance de son enfant, le 24 avril 1995, Mme Krüger a obtenu, conformément au Bundeserziehungsgeldgesetz (loi fédérale relative à l’octroi de l’allocation et du congé d’éducation, ci-après le «BErzGG»), un congé d’éducation du 20 juin 1995 au 23 avril 1998 ainsi qu’une allocation d’éducation.
5 Depuis le 20 septembre 1995, Mme Krüger occupe, au service du défendeur au principal, un emploi mineur au sens de l’article 8 du IVe livre du Sozialgesetzbuch (code social, ci-après le «SGB»), lequel se caractérise par un horaire normal inférieur à quinze heures par semaine et une rémunération normale ne dépassant pas une fraction de la base mensuelle de référence. Les emplois mineurs sont exonérés de l’obligation de cotiser à la sécurité sociale.
6 Mme Krüger a demandé à son employeur le paiement de la prime spéciale annuelle pour l’année 1995, laquelle est une gratification, versée à Noël, équivalant à un mois de salaire, qui est prévue par le Zuwendungs-Tarifvertrag de 1973 (convention collective prévoyant le versement d’une prime aux employés, ci-après le «ZTV»).
7 Le défendeur au principal a refusé d’octroyer cette prime au motif que le ZTV ne s’applique qu’aux personnes dont la relation de travail est régie par le BAT et que, en application de l’article 3 n du BAT, les personnes occupant un emploi mineur au sens de l’article 8 du SGB sont exclues du champ d’application de cette convention.
8 Le 14 juin 1996, Mme Krüger a introduit un recours devant l’Arbeitsgericht afin d’obtenir le paiement de la prime annuelle.
9 Selon la juridiction de renvoi, les dispositions de l’article 3 n du BAT constituent une discrimination indirecte à l’encontre des femmes, dès lors qu’il y a lieu de présumer que plus de 90 % des personnes qui perçoivent des prestations au titre du BErzGG sont des femmes. En outre, elle considère que les femmes en congé d’éducation qui, tout en travaillant, élèvent des enfants sont discriminées par rapport à celles qui, pour ce motif, renoncent à leur activité professionnelle.
10 Dans ces conditions, l’Arbeitsgericht München a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Une norme du droit national – constituée en l’espèce par les dispositions combinées de l’article 3 n du BAT et du Zuwendungs-TV du 12 octobre 1973 – est-elle compatible avec la directive 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail ainsi qu’avec l’article 119 du traité CE, dans la mesure où elle prévoit que les travailleurs salariés qui exercent une activité non soumise à l’assurance sociale obligatoire pendant leur congé d’éducation ne bénéficient pas, contrairement aux salariés soumis à l’assurance sociale obligatoire, de la prime spéciale annuelle prévue par la convention collective applicable? Cette mesure est-elle compatible avec les textes précités notamment lorsque des salariés en congé d’éducation, mais qui ne travaillent pas, perçoivent néanmoins au cours de la première année la prime spéciale prévue dans la convention collective?»
11 A titre liminaire, il y a lieu de constater, ainsi que l’ont fait valoir le défendeur au principal et la Commission et comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 15 à 20 de ses conclusions, que l’exclusion du bénéfice de la prime spéciale annuelle des personnes exerçant un emploi mineur au sens de l’article 8 du SGB résulte seulement de l’application combinée de l’article 3 n du BAT et du ZTV, les dispositions du BErzGG étant sans incidence à cet égard.
12 Il s’ensuit que le juge de renvoi demande en substance si l’article 119 du traité et la directive 76/207 doivent être interprétés en ce sens que l’exclusion par une convention collective des personnes exerçant des activités salariées comportant un horaire normal inférieur à quinze heures par semaine et une rémunération normale ne dépassant pas une fraction de la base mensuelle de référence et, à ce titre, exonérées de l’assurance sociale obligatoire du bénéfice d’une prime spéciale annuelle prévue par ladite convention collective constitue une discrimination indirecte à l’égard des femmes, dans l’hypothèse où cette exclusion désavantage un pourcentage considérablement plus élevé de femmes que d’hommes.
Sur la directive 76/207
13 Il convient tout d’abord de vérifier que la directive 76/207 est applicable dans l’affaire au principal.
14 En effet, il résulte, notamment, du deuxième considérant de la directive 76/207 qu’elle ne vise pas la rémunération au sens de l’article 119 du traité (voir arrêt du 13 février 1996, Gillespie e.a., C-342/93, Rec. p. I-475, point 24).
15 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de rémunération, au sens de l’article 119, deuxième alinéa, du traité, comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu’ils soient payés, fût-ce indirectement, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier (voir, notamment, arrêts du 9 février 1982, Garland, 12/81, Rec. p. 359, point 5; du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, Rec. p. I-1889, point 12, et du 9 février 1999, Seymour-Smith et Perez, C-167/97, non encore publié au Recueil, point 23).
16 La Cour a précisé, au point 10 de l’arrêt Garland, précité, que la nature juridique de ces avantages n’importe pas pour l’application de l’article 119 du traité, dès lors que ces avantages sont octroyés en relation avec l’emploi.
17 Une prime de fin d’année que l’employeur verse au travailleur en application d’une loi ou d’une convention collective est payée en raison de l’emploi de ce dernier, en sorte qu’elle constitue une rémunération au sens de l’article 119 du traité. Elle ne saurait donc relever de la directive 76/207.
Sur l’article 119 du traité
18 A cet égard, il convient de relever que l’article 119 du traité énonce le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail, mais qu’il ne concerne pas les cas dans lesquels un groupe de travailleurs est discriminé par rapport à un autre groupe de travailleurs appartenant au même sexe.
19 En revanche, ce principe s’oppose non seulement à l’application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe, mais également à l’application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins en application de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s’expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (voir, notamment, arrêt Seymour-Smith et Perez, précité, point 52).
20 Il convient de rappeler ensuite que, ayant un caractère impératif, la prohibition de la discrimination entre travailleurs masculins et travailleurs féminins non seulement s’impose à l’action des autorités publiques, mais s’étend également à toutes conventions visant à régler de façon collective le travail salarié, ainsi qu’aux contrats entre particuliers (voir, notamment, arrêt du 7 février 1991, Nimz, C-184/89, Rec. p. I-297, point 11).
21 S’agissant du refus d’octroyer la prime en cause au principal, il est constant que l’exclusion du champ d’application du BAT des personnes occupant un emploi mineur au sens de l’article 8 du SGB ne constitue pas une discrimination directement fondée sur le sexe. Il convient donc d’examiner si une telle mesure peut constituer une discrimination indirecte contraire à l’article 119 du traité.
22 Selon une jurisprudence constante, l’article 119 du traité s’oppose à une disposition nationale ou à une stipulation d’une convention collective qui s’applique indépendamment du sexe du travailleur, mais désavantage en fait un pourcentage considérablement plus élevé de femmes que d’hommes, à moins que cette disposition ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (voir, en ce sens, arrêts Seymour-Smith et Perez, précité, point 67, et du 13 juillet 1989, Rinner-Kühn, 171/88, Rec. p. 2743, point 12).
23 Il y a lieu de rappeler que l’exclusion des personnes occupant des emplois mineurs de l’assurance sociale, prévue au SGB, est destinée à répondre à une demande sociale pour les emplois mineurs que le gouvernement allemand a estimé nécessaire de servir dans le cadre de sa politique sociale et de l’emploi (voir arrêts du 14 décembre 1995, Nolte, C-317/93, Rec. p. I-4625, point 31, et Megner et Scheffel, C-444/93, Rec. p. I-4741, point 27).
24 A cet égard, il convient de constater que, en vertu de l’article 3 n du BAT, les personnes occupant un emploi mineur sont exclues du champ d’application de celui-ci, en sorte qu’elles ne bénéficient pas de la prime spéciale annuelle prévue par ladite convention collective.
25 Toutefois, l’exclusion du champ d’application du BAT ne saurait modifier le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail tel qu’énoncé à l’article 119 du traité. Selon une jurisprudence constante, il s’agit d’un principe fondamental du droit communautaire en vertu duquel aucune règle nationale ne saurait avoir pour effet de le vider de sa substance (voir arrêt Seymour-Smith et Perez, précité, point 75).
26 Il y a lieu de constater ensuite que l’exclusion des personnes occupant un emploi mineur d’une convention collective prévoyant l’octroi d’une prime spéciale annuelle constitue un traitement différent par rapport aux travailleurs à temps plein. Si la juridiction nationale, qui est seule compétente pour apprécier les faits, devait constater que cette exclusion, bien qu’elle s’applique indépendamment du sexe du travailleur, frappe en fait un pourcentage considérablement plus élevé de femmes que d’hommes, elle devrait en tirer comme conséquence que la convention collective concernée constitue une discrimination indirecte au sens de l’article 119 du traité.
27 Le défendeur, en se référant à l’arrêt Nolte, précité, fait cependant valoir que l’objectif de politique sociale et de l’emploi qui est objectivement étranger à toute discrimination en raison du sexe justifie en l’occurrence l’exclusion des emplois mineurs du champ d’application de la convention collective.
28 Il est vrai que la Cour a précisé que la politique sociale relève, en l’état actuel du droit communautaire, de la compétence des États membres. Par conséquent, il incombe à ces derniers de choisir les mesures susceptibles de réaliser l’objectif de leur politique sociale et de l’emploi. Dans l’exercice de cette compétence, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation (voir arrêts précités, Nolte, point 33, et Megner et Scheffel, point 29).
29 Toutefois, l’affaire au principal concerne une situation différente de celle des arrêts Nolte et Megner et Scheffel, précités. En effet, il ne s’agit, en l’occurrence, ni d’une mesure prise par le législateur national dans le cadre de son pouvoir d’appréciation ni d’un principe de base du système de sécurité sociale allemand, mais de l’exclusion des personnes occupant un emploi mineur du bénéfice d’une convention collective qui prévoit l’octroi d’une prime spéciale annuelle, ce qui a pour résultat que, au regard de la rémunération, ces personnes sont traitées différemment par rapport à celles relevant de ladite convention collective.
30 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre que l’article 119 du traité doit être interprété en ce sens que l’exclusion par une convention collective des personnes exerçant des activités salariées comportant un horaire normal inférieur à quinze heures par semaine et une rémunération normale ne dépassant pas une fraction de la base mensuelle de référence et, à ce titre, exonérées de l’assurance sociale obligatoire du bénéfice d’une prime spéciale annuelle prévue par ladite convention collective qui s’applique indépendamment du sexe du travailleur, mais qui frappe en fait un pourcentage considérablement plus élevé de femmes que d’hommes, constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
31 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par l’Arbeitsgericht München, par ordonnance du 3 juillet 1997, dit pour droit:
L’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) doit être interprété en ce sens que l’exclusion par une convention collective des personnes exerçant des activités salariées comportant un horaire normal inférieur à quinze heures par semaine et une rémunération normale ne dépassant pas une fraction de la base mensuelle de référence et, à ce titre, exonérées de l’assurance sociale obligatoire du bénéfice d’une prime spéciale annuelle prévue par ladite convention collective qui s’applique indépendamment du sexe du travailleur, mais qui frappe en fait un pourcentage considérablement plus élevé de femmes que d’hommes, constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe.
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