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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 avr. 2000, C-274/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-274/98 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 avril 2000.#Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne.#Manquement d'État - Directive 91/676/CEE.#Affaire C-274/98. | |
| Date de dépôt : | 17 juillet 1998 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 13 avril 2000 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61998CJ0274 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2000:206 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Macken |
|---|---|
| Avocat général : | Cosmas |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ESP |
Texte intégral
Avis juridique important
|61998J0274
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 avril 2000. – Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne. – Manquement d’Etat – Directive 91/676/CEE. – Affaire C-274/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-02823
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
tats membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification – Inadmissibilité
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
Sommaire
$$Un État membre ne saurait exciper ni de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive, ni de la mise en oeuvre tardive de cette directive, de sa part, pour justifier l’inobservation ou le respect tardif d’autres obligations imposées par cette même directive.
(voir points 19, 22)
Parties
Dans l’affaire C-274/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Gippini Fournier et F. de Sousa Fialho, membres du service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. López-Monís Gallego, abogado del Estado, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ambassade d’Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n’établissant pas les programmes d’action visés à l’article 5 de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1, rectificatif de la version espagnole au JO 1993, L 92, p. 51), le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, R. Schintgen, G. Hirsch, V. Skouris et Mme F. Macken (rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 janvier 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 juillet 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en n’établissant pas les programmes d’action visés à l’article 5 de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1, rectificatif de la version espagnole au JO 1993, L 92, p. 51, ci-après la «directive»), le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 Selon son article 1er, la directive a pour objet de réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type.
3 L’article 3, paragraphe 2, de la directive prévoit que les États membres doivent, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la directive, qui est intervenue le 19 décembre 1991, désigner les zones vulnérables.
4 L’article 5, paragraphe 1, de la directive dispose que, «Pour les besoins des objectifs visés à l’article 1er et dans un délai de deux ans à compter de la désignation initiale visée à l’article 3 paragraphe 2 ou d’un an après chaque nouvelle désignation visée à l’article 3 paragraphe 4, les États membres établissent des programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées».
5 Aux termes de l’article 10 de la directive:
«1. Les États membres soumettent à la Commission, pour la période de quatre ans qui suit la notification de la présente directive et pour chaque période ultérieure de quatre ans, un rapport contenant les informations visées à l’annexe V.
2. Ils soumettent à la Commission un rapport, en vertu du présent article, dans un délai de six mois après l’expiration de la période sur laquelle il porte.»
6 Le Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias (décret royal n_ 261/1996, du 16 février 1996, sur la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles) transpose la directive dans l’ordre juridique espagnol. Son article 6 dispose que, «dans les zones désignées comme vulnérables, les organes compétents des communautés autonomes établissent des programmes d’action visant à prévenir et à réduire la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Ces programmes d’action sont élaborés dans un délai de deux ans à compter de la désignation initiale des zones vulnérables ou d’un an après chaque nouvelle extension ou modification et sont mis en oeuvre au cours des quatre années suivant leur élaboration».
7 Par lettre du 4 avril 1997, la Commission a mis le royaume d’Espagne en demeure de lui présenter ses observations quant à un éventuel manquement à plusieurs obligations résultant de la directive, dont celles prévues aux articles 5, 6 et 10.
8 À la suite de la réponse des autorités espagnoles du 19 juin 1997, la Commission a constaté que les obligations découlant de l’article 6 de la directive étaient respectées.
9 Le 21 novembre 1997, la Commission a adressé au royaume d’Espagne un avis motivé au motif qu’il ne lui avait pas communiqué un rapport contenant les informations visées à l’annexe V de la directive, comme le prévoit son article 10, et qu’il n’avait pas établi de programmes d’action conformément à l’article 5.
10 Le gouvernement espagnol a répondu à l’avis motivé et a transmis à la Commission un document intitulé «Rapport quadriennal sur l’application de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles».
11 Par conséquent, la Commission a décidé de maintenir son recours uniquement quant à l’inexécution des dispositions de l’article 5 de la directive et a donc saisi la Cour de ce manquement.
12 Rappelant les obligations qui incombent aux États membres en vertu des articles 5 du traité CE (devenu article 10 CE) et 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE), la Commission considère que le royaume d’Espagne devait prendre et communiquer les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans le délai prescrit.
13 La Commission constate que, malgré l’expiration des délais fixés, le royaume d’Espagne n’a pas pris les dispositions internes pour respecter les obligations découlant de l’article 5 de la directive dans son ordre juridique interne.
14 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive, les zones vulnérables devaient être désignées dans un délai de deux ans à compter de la notification de la directive. Selon l’article 5, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient, dans un délai de deux ans à compter de la désignation initiale visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive, établir des programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées. La directive ayant été notifiée le 19 décembre 1991, il s’ensuit que le délai pour l’élaboration des programmes d’action prévus à l’article 5 a expiré le 19 décembre 1995.
15 Il est constant que le royaume d’Espagne n’a pas établi les programmes d’action visés à l’article 5 de la directive dans le délai prescrit.
16 Pour sa défense, tout en admettant qu’il a manqué à l’obligation prévue à l’article 12 de la directive en ce qui concerne le délai pour l’adoption des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le gouvernement espagnol considère, d’abord, qu’il était impossible de parvenir simultanément à l’entrée en vigueur du décret royal de transposition, avec la désignation des zones vulnérables, et à l’établissement subséquent des programmes d’action. Selon lui, les programmes prévus à l’article 5 de la directive pouvaient donc difficilement être élaborés dans le délai y prévu, compte tenu du fait que la transposition de la directive en droit espagnol n’est intervenue qu’en mars 1996.
17 À cet égard, il suffit de constater que le fait que la Commission aurait pu fonder son recours sur une autre disposition de la directive n’exclut pas qu’elle puisse se fonder sur le non-respect de l’article 5 tiré du défaut d’élaboration des programmes prévus à cette disposition.
18 Le gouvernement espagnol expose, ensuite, que l’obligation de désigner des zones vulnérables s’impose aux communautés autonomes, puisque l’article 4 du décret royal n_ 261/1996 dispose que cette désignation relève de leur compétence. Il indique que les Communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, des Baléares, des Canaries, de Castille-La Manche, de Castille-León, de Catalogne, de Valence et du Pays basque ont procédé à la désignation des zones vulnérables et que toutes les autres Communautés autonomes, à savoir celles des Asturies, de Cantabrie, d’Estrémadure, de Galice, de La Rioja, de Madrid, de Murcie et de Navarre ont déclaré qu’aucune zone vulnérable n’existait sur leurs territoires respectifs. L’élaboration des programmes d’action prévus à l’article 5 de la directive serait toujours en cours dans les différentes communautés autonomes qui ont désigné des zones vulnérables.
19 Il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 12 février 1998, Commission/France, C-144/97, Rec. p. I-613, point 8).
20 Il s’ensuit que ni la répartition des compétences entre l’État et les communautés autonomes ni l’obligation de suivre les indications de la législation nationale transposant la directive en droit national ne sauraient justifier le manquement aux obligations imposées par la directive.
21 Enfin, le gouvernement espagnol prétend que la Commission aurait dû axer son recours sur le retard dans la transposition de la directive dans l’ordre juridique espagnol. Il fait valoir que, dès lors que la Commission n’a pas fondé son recours sur le défaut de mise en oeuvre en temps utile de la directive dans l’ordre juridique espagnol, l’introduction de recours successifs contre l’inexécution du calendrier fixé par la directive serait dénué de sens.
22 À cet égard, il convient de relever qu’un État membre ne saurait exciper de la mise en oeuvre tardive de la directive, de sa part, pour justifier l’inobservation ou le respect tardif d’autres obligations imposées par cette même directive (voir, en ce sens, arrêt du 11 août 1995, Commission/Allemagne, C-431/92, Rec. p. I-2189, point 23).
23 Il en résulte que la mise en oeuvre tardive de la directive par le royaume d’Espagne ne justifie nullement son manquement aux obligations découlant de l’article 5 de ladite directive.
24 L’établissement des programmes d’action visés à l’article 5 de la directive n’ayant pas été réalisé dans le délai fixé, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
25 Par conséquent, il convient de constater que, en n’établissant pas les programmes d’action visés à l’article 5 de la directive, le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
26 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
27 En n’établissant pas les programmes d’action visés à l’article 5 de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
28 Le royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
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