CJCE, n° C-274/99, Arrêt de la Cour, Bernard Connolly contre Commission des Communautés européennes, 6 mars 2001

  • Charge et administration de la preuve 7. fonctionnaires·
  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Fonctionnaire en congé de convenance personnelle·
  • Présentation orale du rapport par le rapporteur·
  • Limitation sous forme d'autorisation préalable·
  • Droit communautaire et droit international·
  • Positions administratives du fonctionnaire·
  • Contrôle juridictionnel 3. fonctionnaires·
  • Contrôle juridictionnel 4. fonctionnaires·
  • Procédure devant le conseil de discipline

Chronologie de l’affaire

Commentaires8

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blog.landot-avocats.net · 22 juillet 2023

Réponse : OUI mais en prenant garde aux positions statutaires le permettant et en suivant quelques règles de prudence (pour l'autorité de nomination comme pour l'agent) en termes de risques de conflits d'intérêts, voire — terme certes moins juridique — de conflit de loyauté. A cette question, qui à l'époque ne portait que sur les fonctionnaires de l'Etat, le Conseil d'Etat avait répondu par un avis, non contentieux, positif mais prudent, le 9 juin 1994, et ce en posant : qu'un tel cumul n'était pas par principe interdit par un texte exprès, même si l'article 11 du statut des …

 

Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2017

N° 399922 Google Inc. 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 28 juin 2017 Lecture du 19 juillet 2017 CONCLUSIONS Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public Par une décision du 24 février 2017 (CE, Assemblée, 24 février 2017, Mme C…, M. T…, M. D… et M. E…, n°s 391000 393769 399999 401258, p.), l'Assemblée du contentieux a battu un record en posant à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), à propos de son arrêt Google Spain (CJUE, Grande chambre, Google Spain SL et Google Inc. contre Agencia espanola de proteccion de los datos et Mario Costeja Gonzalez, aff. …

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 18 mai 2014

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) joue désormais un rôle essentiel dans la promotion du droit européen de la protection des données qui doit s'imposer aux firmes américaines les plus actives sur internet. Une nouvelle avancée dans ce sens été réalisé avec la décision du 13 mai 2014 Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Espanola de Proteccion de Datos (AEPD), Mario Costeja Gonzalez. L'origine de l'affaire est lointaine. Elle se situe en 1998, lorsque le journal La Vanguardia publie dans son édition papier des annonces concernent la vente sur saisie immobilière de biens …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 6 mars 2001, Connolly / Commission, C-274/99
Numéro(s) : C-274/99
Arrêt de la Cour du 6 mars 2001. # Bernard Connolly contre Commission des Communautés européennes. # Pourvoi - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Articles 11, 12 et 17 du statut - Liberté d'expression - Devoir de loyauté - Atteinte à la dignité de la fonction. # Affaire C-274/99 P.
Date de dépôt : 20 juillet 1999
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95
arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98
Commission/V, C-188/96
Communautés européennes ( première chambre ) du 19 mai 1999, Connolly/Commission ( T-34/96 et T-163/96, RecFP p. I-A-87 et II-463
Cour ( arrêt du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C-362/95
Cour du 11 juillet 1989, Schräder HS Kraftfutter, 265/87
Cour du 13 décembre 1989, Oyowe et Traore/Commission, C-100/88
Cour du 16 juillet 1998, N/Commission, C-252/97 P, Rec. p. I-4871
Cour du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission, 43/82 et 63/82
Cour du 20 février 1997, Commission/Daffix, C-166/95
Cour du 21 janvier 1997, Williams/Cour des comptes, C-156/96
Cour du 5 février 1987, F./Commission, 403/85
Cour du 6 mars 2001. - Bernard Connolly contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Articles 11, 12 et 17
Cour eur. D. H., arrêts Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24
Cour eur. D. H., arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979
ERT, C-260/89
Telchini e.a./Commission, T-116/96, T-212/96 et T-215/96
Tribunal de première instance du 19 mai 1999, Connolly/Commission ( T-34/96 et T-163/96
Tribunal du 13 juillet 1995, K/Commission, T-176/94
Tribunal du 15 mai 1997, N/Commission, T-273/94
Tribunal du 16 juillet 1998, Y/Parlement, T-144/96
Tribunal du 18 décembre 1997, Daffix/Commission, T-12/94
Tribunal du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T-293/94
Tribunal du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T-74/96
Tribunal du 26 janvier 1995, D/Commission, T-549/93
Tribunal du 26 novembre 1991, ] Williams/Cour des comptes, [ T-146/89
Tribunal du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T-500/93
Tribunal [ du 7 mars 1996, ] Williams/Cour des comptes, [ T-146/94
Wille c. Liechtenstein du 28 octobre 1999, requête n° 28396/95
Solution : Pourvoi : rejet sur le fond, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires
Identifiant CELEX : 61999CJ0274
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2001:127
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61999J0274

Arrêt de la Cour du 6 mars 2001. – Bernard Connolly contre Commission des Communautés européennes. – Pourvoi – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Articles 11, 12 et 17 du statut – Liberté d’expression – Devoir de loyauté – Atteinte à la dignité de la fonction. – Affaire C-274/99 P.


Recueil de jurisprudence 2001 page I-01611


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1. Droit communautaire – Principes – Droits fondamentaux – Liberté d’expression – Limitations – Interprétation étroite

(Art. 6, § 2, UE; convention européenne des droits de l’homme, art. 10, § 2)

2. Fonctionnaires – Droits et obligations – Liberté d’expression – Exercice – Limites – Protection des droits d’autrui – Relation de confiance entre une institution et ses fonctionnaires – Marge d’appréciation de l’administration – Portée – Contrôle juridictionnel

(Convention européenne des droits de l’homme, art. 10, § 2; statut des fonctionnaires, art. 11, 12 et 17)

3. Fonctionnaires – Droits et obligations – Liberté d’expression – Exercice – Limites – Protection des droits d’autrui – Publication de textes se rattachant à l’activité des Communautés – Limitation sous forme d’autorisation préalable – Refus d’autorisation – Conditions – Contrôle juridictionnel

(Convention européenne des droits de l’homme, art. 10, § 2; statut des fonctionnaires, art. 17, al. 2)

4. Fonctionnaires – Droits et obligations – Fonctionnaire en congé de convenance personnelle – Absence d’incidence

(Statut des fonctionnaires, art. 35)

5. Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Irrecevabilité

(Statut CE de la Cour de justice, art. 51)

6. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Charge et administration de la preuve

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)

7. Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Procédure devant le conseil de discipline – Instruction – Présentation orale du rapport par le rapporteur – Admissibilité

(Statut des fonctionnaires, annexe IX, art. 3)

8. Procédure – Motivation des arrêts – Arrêt d’annulation – Portée

(Statut CE de la Cour de justice, art. 51)

Sommaire


1. Les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. À cet effet, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La convention européenne des droits de l’homme revêt, à cet égard, une signification particulière.

Ces principes ont été repris à l’article 6, paragraphe 2, UE.

Conformément à la jurisprudence de la Cour des droits de l’homme, la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, elle vaut non seulement pour les «informations» ou «idées» accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent.

La liberté d’expression est susceptible de faire l’objet des limitations énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, lesquelles appellent toutefois une interprétation étroite. L’adjectif «nécessaire», au sens de l’article 10, paragraphe 2, implique un besoin social impérieux et, si les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, l’ingérence doit être proportionnée au but légitime poursuivi et les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier doivent être pertinents et suffisants. En outre, toute restriction préalable requiert un examen particulier.

Par ailleurs, les restrictions doivent être prévues par des dispositions normatives libellées de façon suffisamment précise pour permettre aux intéressés de régler leur conduite en s’entourant au besoin de conseils éclairés.

( voir points 37-42 )

2. Les fonctionnaires et agents des Communautés européennes jouissent du droit à la liberté d’expression, y compris dans les domaines couverts par l’activité des institutions communautaires. Cette liberté comprend celle d’exprimer, verbalement ou par écrit, des opinions discordantes ou minoritaires par rapport à celles défendues par l’institution qui les emploie.

Cependant, il est également légitime, dans une société démocratique, de soumettre, en raison de leur statut, les fonctionnaires à des obligations telles que celles contenues aux articles 11 et 12 du statut, destinées principalement à préserver la relation de confiance qui doit exister entre l’institution et ses fonctionnaires ou agents. La portée de ces obligations varie selon la nature des fonctions exercées par l’intéressé ou le rang qu’il occupe dans la hiérarchie. Des restrictions spécifiques à l’exercice de la liberté d’expression peuvent en principe trouver leur justification dans le but légitime de protéger les droits d’autrui au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’homme, en l’occurrence ceux des institutions chargées de missions d’intérêt général sur le bon accomplissement desquelles les citoyens doivent pouvoir compter.

Les règles qui expriment les devoirs et responsabilités qui pèsent sur la fonction publique européenne poursuivent ce but. Partant, un fonctionnaire ne pourrait, par une expression verbale ou écrite, violer ses obligations statutaires, résultant notamment des articles 11, 12 et 17 du statut, à l’égard de l’institution qu’il est censé servir, en rompant ainsi la relation de confiance qui l’unit à cette institution et en rendant ultérieurement plus difficile, voire impossible, l’accomplissement, en collaboration avec ce fonctionnaire, des missions dévolues à ladite institution.

En exerçant son contrôle, le juge communautaire doit vérifier, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de l’individu à la liberté d’expression et l’intérêt légitime de l’institution à veiller à ce que ses fonctionnaires et agents oeuvrent dans le respect des devoirs et des responsabilités liés à leur charge. À cet égard, quand la liberté d’expression des fonctionnaires se trouve en jeu, les devoirs et responsabilités visés à l’article 10, paragraphe 2, de la convention revêtent une importance particulière qui justifie de laisser à l’administration une certaine marge d’appréciation pour juger si l’ingérence dénoncée est proportionnée au but légitime poursuivi.

( voir points 43-49 )

3. L’article 17, second alinéa, du statut soumet à autorisation la publication de tout texte dont l’objet se rattache à l’activité des Communautés. Pareille autorisation ne peut être refusée que si la publication envisagée est de nature «à mettre en jeu les intérêts des Communautés». Cette dernière éventualité, énoncée de façon limitative par un règlement du Conseil, relève de la «protection des droits d’autrui», susceptible de justifier, selon l’article 10, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour des droits de l’homme, une limitation à la liberté d’expression. La circonstance que la limitation en cause se présente sous la forme d’une autorisation préalable ne saurait la rendre contraire, comme telle, au droit fondamental de la liberté d’expression. En effet, le régime de l’article 17, second alinéa, du statut établit clairement le principe de la délivrance de l’autorisation, laquelle ne peut être refusée qu’à titre exceptionnel. Dès lors que cette disposition permet aux institutions de refuser l’autorisation de publication et prévoit ainsi la possibilité d’une ingérence sérieuse dans la liberté d’expression, qui constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, elle doit être interprétée limitativement et appliquée dans le strict respect de certaines conditions, telles que la présence d’un besoin social impérieux, la proportionnalité par rapport au but poursuivi, la pertinence et la suffisance des motifs invoqués par l’institution dans la décision de refus. Aussi, une autorisation de publication ne peut-elle être refusée que si la publication est de nature à causer un grave préjudice aux intérêts des Communautés.

Ce régime ne s’appliquant qu’aux publications se rattachant à l’activité des Communautés, il vise uniquement à permettre à l’institution d’être informée des opinions écrites exprimées par ses fonctionnaires ou agents en rapport avec cette activité et reflète la relation de confiance qui doit exister entre un employeur et ses agents, spécialement lorsqu’ils s’acquittent de fonctions élevées de nature publique.

Une décision de refus d’autorisation est susceptible de recours, conformément aux articles 90 et 91 du statut, et peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif permettant aux juridictions communautaires de vérifier si l’autorité investie du pouvoir de nomination a exercé sa compétence au titre de l’article 17, second alinéa, du statut dans le strict respect des limites applicables à toute ingérence dans la liberté d’expression. Dans ce contexte, l’autorité investie du pouvoir de nomination, lorsqu’elle fait application de l’article 17, second alinéa, du statut, doit mettre en balance les différents intérêts en jeu en tenant compte notamment de la gravité de l’atteinte aux intérêts des Communautés.

( voir points 51-57 )

4. Il ressort de manière manifeste du libellé de l’article 35 du statut qu’un fonctionnaire en congé de convenance personnelle ne perd pas sa qualité de fonctionnaire durant la période où il est placé dans une telle position. Il demeure donc soumis aux obligations qui incombent à tout fonctionnaire, sauf dispositions expresses contraires.

( voir point 69 )

5. Dans le cadre d’un pourvoi, un moyen qui tend en réalité à obtenir de la Cour un simple réexamen des arguments présentés devant le Tribunal est irrecevable dès lors qu’il échappe, aux termes de l’article 51 du statut de la Cour de justice, à la compétence de celle-ci.

( voir point 76 )

6. En l’absence de dénaturation des éléments de preuve ou de violation des principes généraux de droit et des règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve, les constatations de fait ainsi que l’appréciation par le Tribunal des éléments de preuve qui lui sont soumis échappent, par principe, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

Pour ce qui est des règles en matière de charge et d’administration de la preuve, il y a lieu de relever que, de façon générale, pour emporter la conviction du juge en ce qui concerne une allégation d’une partie ou, à tout le moins, son intervention directe dans la recherche des éléments de preuve, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de sa prétention; il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou leur vraisemblance.

( voir points 83, 100, 113-114 )

7. S’agissant de la nécessité d’établir un rapport écrit devant le conseil de discipline, l’article 3 de l’annexe IX du statut se limite à prévoir la mission du rapporteur sans prescrire de formalités particulières pour son exécution, comme la production d’un rapport écrit ou encore la communication aux parties d’un tel rapport. Il n’est donc pas exclu qu’un rapport puisse être présenté oralement par le rapporteur aux autres membres du conseil de discipline.

( voir point 112 )

8. L’obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés.

( voir point 121 )

Parties


Dans l’affaire C-274/99 P,

Bernard Connolly, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par Mes J. Sambon et P.-P. van Gehuchten, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 19 mai 1999, Connolly/Commission (T-34/96 et T-163/96, RecFP p. I-A-87 et II-463), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valsesia et J. Currall, en qualité d’agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet (rapporteur) et V. Skouris, présidents de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen et Mme N. Colneric, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’audience du 12 septembre 2000,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 octobre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 juillet 1999, M. Connolly a, en vertu de l’article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 19 mai 1999, Connolly/Commission (T-34/96 et T-163/96, RecFP p. I-A-87 et II-463, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté, d’une part, le recours en annulation qu’il avait introduit à l’encontre de l’avis du conseil de discipline du 7 décembre 1995 ainsi que de la décision du 16 janvier 1996 de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), prononçant sa révocation sans perte de ses droits à une pension d’ancienneté (ci-après la «décision de révocation»), et, d’autre part, sa demande de dommages-intérêts.

Le cadre juridique

2 Aux termes de l’article 11 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»):

«Le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés, sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution.

Le fonctionnaire ne peut accepter d’un gouvernement ni d’aucune source extérieure à l’institution à laquelle il appartient, sans autorisation de l’autorité investie du pouvoir de nomination, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu’ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d’un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.»

3 L’article 12 du statut dispose:

«Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout acte et, en particulier, de toute expression publique d’opinions qui puisse porter atteinte à la dignité de sa fonction.

[…]

Si le fonctionnaire se propose d’exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, ou de remplir un mandat en dehors des Communautés, il doit en demander l’autorisation à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation est refusée si l’activité ou le mandat sont de nature à nuire à l’indépendance du fonctionnaire ou à porter préjudice à l’activité des Communautés.»

4 L’article 17, second alinéa, du statut énonce:

«Le fonctionnaire ne doit ni publier ni faire publier, seul ou en collaboration, un texte quelconque dont l’objet se rattache à l’activité des Communautés sans l’autorisation de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorisation ne peut être refusée que si la publication envisagée est de nature à mettre en jeu les intérêts des Communautés.»

Les faits à l’origine du litige

5 Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés dans l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1 À la date des faits, le requérant, M. Connolly, était fonctionnaire, de grade A 4, échelon 4, de la Commission et chef de l’unité 3 SME, politiques monétaires nationales et communautaire au sein de la direction D affaires monétaires de la direction générale des affaires économiques et financières (DG II) […].

2 À partir de 1991, M. Connolly a présenté, à trois reprises, des projets d’articles relatifs, respectivement, à l’application de théories monétaires, à l’évolution du système monétaire européen et aux implications monétaires du livre blanc sur l’avenir de l’Europe, pour lesquels il s’est vu refuser l’autorisation préalable de publication, prévue par l’article 17, second alinéa, du statut […].

3 Le 24 avril 1995, M. Connolly a présenté, en application de l’article 40 du statut, une demande de congé de convenance personnelle, pour une période de trois mois à compter du 3 juillet 1995, en déclarant que les raisons d’une telle demande étaient: a) d’assister son fils, pendant les vacances scolaires, dans sa préparation à l’entrée dans une université du Royaume-Uni, b) de permettre à son père de passer quelque temps avec sa famille, c) de consacrer du temps à la réflexion sur des sujets de théorie économique et de politique et de rétablir sa relation avec la littérature. La Commission lui a accordé ce congé par décision du 2 juin 1995.

4 Par lettre du 18 août 1995, M. Connolly a demandé à être réintégré dans les services de la Commission à la fin de son congé de convenance personnelle. La Commission l’a réintégré dans son emploi, à partir du 4 octobre 1995, par décision du 27 septembre 1995.

5 Pendant son congé de convenance personnelle, M. Connolly a publié un livre intitulé: The rotten heart of Europe. The dirty war for Europe’s money, sans demander d’autorisation préalable.

6 Au début du mois de septembre, notamment du 4 au 10 septembre 1995, une série d’articles concernant ce livre a été publiée dans la presse européenne et surtout britannique.

7 Par lettre du 6 septembre 1995, le directeur général du personnel et de l’administration, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination […], a informé le requérant de sa décision d’ouvrir une procédure disciplinaire contre lui pour violation des articles 11, 12 et 17 du statut, et l’a convoqué à une audition préalable, en application de l’article 87 du statut.

8 Le 12 septembre 1995 a eu lieu une première audition du requérant au cours de laquelle celui-ci a déposé une déclaration écrite indiquant qu’il ne répondrait à aucune question sans connaître préalablement les manquements spécifiques qui lui étaient reprochés.

9 Par lettre du 13 septembre, l’AIPN a indiqué au requérant que les manquements allégués faisaient suite à la publication de son livre, à sa parution par extraits dans le quotidien The Times, ainsi qu’aux propos tenus par lui à cette occasion dans un entretien paru dans le même journal, en l’absence d’autorisation préalable, et l’a de nouveau convoqué pour qu’il soit entendu sur ces faits à la lumière de ses obligations découlant des articles 11, 12 et 17 du statut.

10 Le 26 septembre 1995, lors de sa seconde audition, le requérant a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées et a présenté une déclaration écrite dans laquelle il faisait valoir qu’il estimait possible de publier un ouvrage sans autorisation préalable dès lors qu’il était en congé de convenance personnelle. Le requérant ajoutait que la parution des extraits de son ouvrage dans la presse relevait de la responsabilité de son éditeur et que certains des propos relatés dans l’entretien visé lui étaient attribués à tort. Enfin, M. Connolly mettait en cause le caractère objectif de la procédure disciplinaire engagée contre lui, au regard, notamment, de déclarations à la presse le concernant par le président et le porte-parole de la Commission, ainsi que le respect de la confidentialité de ladite procédure.

11 Par décision du 27 septembre 1995, prise en vertu de l’article 88 du statut, l’AIPN a suspendu le requérant de ses fonctions à compter du 3 octobre 1995, avec retenue de la moitié de son traitement de base pendant la période de suspension.

12 Le 4 octobre 1995, l’AIPN a décidé de saisir le conseil de discipline, en application de l’article 1er de l’annexe IX du statut (ci-après annexe IX).

[…]

16 Le 7 décembre 1995, le conseil de discipline a émis son avis, notifié au requérant le 15 décembre suivant, dans lequel il recommandait d’infliger à celui-ci la sanction de la révocation, sans perte des droits à la pension d’ancienneté […].

17 Le 9 janvier 1996, le requérant a été entendu par l’AIPN, en application de l’article 7, troisième alinéa, de l’annexe IX.

18 Par décision en date du 16 janvier 1996, l’AIPN a infligé au requérant la sanction visée à l’article 86, paragraphe 2, sous f), du statut, à savoir la révocation sans suppression ni réduction des droits à la pension d’ancienneté […].

19 La décision de révocation est motivée dans les termes suivants:

considérant que M. Connolly a été nommé, le 16 mai 1990, chef de l’unité [II.D.3];

considérant que, de par ses fonctions, M. Connolly était appelé, entre autres, à préparer et à participer aux travaux du comité monétaire, du sous-comité de politique monétaire et du comité des [gouverneurs], à suivre les politiques monétaires dans les États membres et à analyser les implications monétaires de la mise en oeuvre de l’Union économique et monétaire;

considérant que M. Connolly a écrit un ouvrage qui a été publié au début de septembre 1995 sous le titre The Rotten Heart of Europe;

considérant que cet ouvrage porte sur l’évolution du processus d’intégration européenne au cours des dernières années dans le domaine économique et monétaire et qu’il a été élaboré par M. Connolly sur la base de son expérience professionnelle dans l’exercice de ses fonctions au sein de la Commission;

considérant que M. Connolly n’a pas demandé l’autorisation à l’AIPN de faire publier le livre en question conformément aux dispositions de l’article 17 du statut auxquelles tout fonctionnaire reste soumis;

considérant que M. Connolly ne pouvait ignorer que cette autorisation lui serait refusée pour les mêmes raisons que celles qui avaient dicté le refus d’autorisations antérieures de publier des articles où il avait déjà exposé ses lignes de pensée qui constituent le contenu essentiel du présent ouvrage;

considérant que M. Connolly mentionne dans la préface de son livre The Rotten Heart of Europe que celui-ci avait son origine dans le fait qu’il avait demandé une autorisation de publication d’un chapitre sur le SME pour un autre livre; que l’autorisation lui a été refusée et qu’il a estimé qu’il était important de retravailler ce chapitre et d’en faire un livre entier;

considérant que M. Connolly a approuvé et collaboré activement à la promotion de son livre notamment en accordant une interview au journal The Times le 4 septembre 1995, date à laquelle le Times a également publié des extraits de son livre, et en écrivant un article pour le Times publié le 6 septembre 1995;

considérant que M. Connolly ne pouvait pas ignorer que la publication de son ouvrage reflétait une opinion personnelle, discordante de la ligne de conduite adoptée par la Commission en tant qu’institution de l’Union européenne, responsable de la poursuite d’un objectif majeur et d’un choix politique fondamental inscrit dans le traité de l’Union qui est l’Union économique et monétaire;

considérant que, de par sa conduite, M. Connolly a gravement lésé les intérêts des Communautés et porté préjudice à l’image et à la réputation de l’institution;

considérant que M. Connolly reconnaît avoir perçu les droits d’auteur qui lui ont été payés par ses éditeurs en contrepartie de la publication de son oeuvre;

considérant que l’ensemble du comportement de M. Connolly a porté atteinte à la dignité de sa fonction en tant que fonctionnaire devant régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de la Commission;

considérant que, ayant été souvent confronté à des refus d’autorisation de publication, la nature et la gravité de tels manquements ne sauraient échapper à un fonctionnaire normalement diligent, de son grade et de ses responsabilités;

considérant que, à aucun moment, au mépris des devoirs de loyauté et d’honnêteté à l’égard de l’institution, M. Connolly n’a averti ses supérieurs hiérarchiques de son intention de faire publier l’ouvrage en question alors qu’il demeurait soumis, en tant que fonctionnaire en congé de convenance personnelle, à ses obligations de réserve;

considérant que le comportement de M. Connolly, de par sa gravité, a rompu de façon irréparable la confiance que la Commission est en droit d’exiger de ses fonctionnaires et, en conséquence, rend impossible le maintien d’une quelconque relation de travail avec l’institution;

[…]

20 Par lettre du 7 mars 1996, enregistrée au secrétariat général de la Commission le 14 mars suivant, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre l’avis du conseil de discipline et contre la décision de révocation.

[…]

21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mars 1996, le requérant a introduit un recours visant à l’annulation de l’avis du conseil de discipline (affaire T-34/96).

[…]

23 Le 18 juillet 1996, le requérant s’est vu notifier la décision explicite de rejet de la réclamation qu’il avait introduite contre l’avis du conseil de discipline et la décision de révocation.

24 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 octobre 1996, le requérant a introduit un recours visant à obtenir l’annulation de l’avis du conseil de discipline et de la décision de révocation ainsi que l’octroi de dommages-intérêts (affaire T-163/96).

[…]

30 Lors de l’audience, il a été pris acte de ce que les demandes et les moyens invoqués dans le recours T-34/96 étaient intégralement repris dans le recours T-163/96 et que, en conséquence, le requérant se désistait de son recours dans l’affaire T-34/96.»

L’arrêt attaqué

6 Devant le Tribunal, le requérant a invoqué sept moyens à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de l’avis du conseil de discipline et de la décision de révocation. Le premier était tiré d’irrégularités dans le déroulement de la procédure disciplinaire. Le deuxième était fondé sur un défaut de motivation et la violation, par le conseil de discipline, de l’article 7 de l’annexe IX, des droits de la défense, ainsi que du principe de bonne administration. Par ses troisième, quatrième et cinquième moyens, le requérant invoquait, respectivement, la violation des articles 11, 12 et 17 du statut. Le sixième moyen était pris d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de proportionnalité. Enfin, le septième moyen était tiré d’un détournement de pouvoir.

Sur le premier moyen, tiré d’irrégularités dans le déroulement de la procédure disciplinaire

7 Le requérant reprochait notamment au conseil de discipline et à l’AIPN d’avoir pris en compte des éléments non soumis à la procédure disciplinaire, à savoir, d’une part, le grief selon lequel son ouvrage refléterait une opinion incompatible avec la politique conduite par la Commission en vue de la réalisation de l’Union économique et monétaire, d’autre part, le fait qu’il avait écrit un article, publié le 6 septembre 1995 dans le quotidien The Times, et participé à un programme de télévision le 26 septembre suivant. Il faisait également grief au conseil de discipline de ne pas avoir établi un rapport sur l’ensemble de l’affaire et au président de cet organe d’avoir activement et de façon partiale participé aux travaux de celui-ci.

Sur la prise en compte d’éléments non soumis à la procédure disciplinaire

8 Le Tribunal a notamment jugé ce qui suit:

«44 Il convient également de rejeter l’argument du requérant selon lequel le rapport de l’AIPN portant saisine du conseil de discipline ne viserait pas le contenu du livre parmi les faits reprochés, mais se limiterait à faire état de violations formelles des articles 11, 12 et 17 du statut. À cet égard, il y a lieu de constater que ledit rapport faisait apparaître, sans ambiguïté, que le contenu de l’ouvrage en cause, et notamment son caractère polémique, constituait l’un des faits reprochés au requérant. En particulier, aux points 23 et suivants du rapport, l’AIPN invoquait un manquement à l’article 12 du statut, aux motifs que la publication du livre en elle-même porte atteinte à la dignité de la fonction de M. Connolly, puisqu’il a été chef de l’unité […] chargée, au sein de la Commission, des questions évoquées dans son livre, et que en outre, dans son livre, M. Connolly se livre à certaines attaques désobligeantes et non étayées envers des commissaires et d’autres membres du personnel de la Commission de manière à porter atteinte à la dignité de sa fonction et à discréditer la Commission, en violation des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12. Le rapport citait ensuite expressément certains des propos tenus par le requérant dans son ouvrage, et comportait, en annexe, de nombreux extraits du livre en cause.

45 Il s’ensuit que, conformément à l’article 1er de l’annexe IX, le rapport de l’AIPN exposait de manière suffisamment claire les faits reprochés au requérant pour qu’il soit en mesure d’exercer ses droits de la défense.

46 Cette interprétation est en outre confirmée par le fait que, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audition du requérant devant le conseil de discipline, celui-ci s’est, à cette occasion, expliqué à plusieurs reprises sur l’objet et le contenu de son ouvrage.

47 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le requérant, lors de sa dernière audition par l’AIPN, le 9 janvier 1996, n’a pas prétendu que l’avis du conseil de discipline était fondé sur des griefs devant être considérés comme des faits nouveaux, ni demandé la réouverture de la procédure disciplinaire comme l’article 11 de l’annexe IX lui en reconnaissait le droit (voir, en ce sens, l’arrêt du Tribunal du 26 janvier 1995, D/Commission, T-549/93, RecFP p. II-43, point 55).

48 Quant à l’argument selon lequel le fait qu’il ait publié un article en vue de la promotion de son livre, le 6 septembre 1995, et qu’il ait participé à une émission télévisée le 26 septembre 1995 ne lui aurait pas non plus été reproché dans le rapport de saisine du conseil de discipline, il suffit de constater que, contrairement à ce qu’il allègue, l’AIPN y avait fait expressément référence au point 19 dudit rapport.

49 Au vu de l’ensemble de ces éléments, la première branche du moyen doit, par conséquent, être rejetée.»

Sur le défaut d’établissement d’un rapport devant le conseil de discipline

9 Le Tribunal a notamment jugé ce qui suit:

«73 En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la première séance du conseil de discipline que, conformément à l’article 3 de l’annexe IX, le président a désigné l’un de ses membres comme rapporteur, afin qu’il soit fait rapport sur l’ensemble de l’affaire. Si les procès-verbaux versés au dossier font, certes, apparaître que celui-ci n’a pas été le seul des membres du conseil de discipline à interroger le requérant et le témoin lors des auditions, il ne saurait pour autant en être déduit que les fonctions de rapporteur n’ont pas été exercées.

74 S’agissant, par ailleurs, du grief selon lequel il n’aurait pas été fait rapport sur l’ensemble de l’affaire, il convient de souligner que l’article 3 de l’annexe IX se limite à prévoir la mission du rapporteur sans prescrire de formalités particulières pour l’exécution de celle-ci, comme la production d’un rapport écrit ou encore la communication aux parties d’un tel rapport. Par conséquent, il n’est pas exclu qu’un rapport puisse être présenté oralement par le rapporteur aux autres membres du conseil de discipline. En l’espèce, il n’est pas établi par le requérant qu’un tel rapport n’a pas été présenté. En outre, le requérant ne fournit pas le moindre élément de nature à démontrer que le conseil de discipline n’a pas procédé à une enquête suffisamment complète, présentant pour lui toutes les garanties voulues par le statut (voir l’arrêt [du 29 janvier 1985] F./Commission [228/83, Rec. p. 275], point 30, et l’arrêt du Tribunal du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T-500/93, RecFP p. II-977, point 52), et, partant, qu’il n’a pas pu statuer en pleine connaissance de cause. Dans ces conditions, l’argumentation du requérant doit être rejetée.

[…]

76 En conséquence, la troisième branche du moyen doit être rejetée.»

Sur la participation irrégulière du président du conseil de discipline à la procédure

10 Le Tribunal a notamment jugé ce qui suit:

«82 En l’espèce, il ressort du texte même de l’avis du conseil de discipline que le président du conseil de discipline n’a pas eu à participer au vote sur l’avis motivé et que ce dernier a été adopté à la majorité des quatre autres membres. Il ressort également des procès-verbaux versés au dossier que, à l’ouverture du délibéré, le président du conseil de discipline s’est limité à inviter les membres de celui-ci à apprécier si les faits reprochés étaient établis et à déterminer le degré de sanction à infliger, ce qui relève de l’exercice normal de ses prérogatives. Dès lors, le requérant ne saurait valablement invoquer une violation de l’article 8 de l’annexe IX, au motif que le président du conseil de discipline aurait pris une part active aux délibérations.

83 En tout état de cause, il y a lieu de souligner que la présence du président aux délibérations du conseil de discipline s’avère nécessaire afin, notamment, de lui permettre, le cas échéant, de participer au vote en pleine connaissance de cause en cas de partage des voix ou lors de l’adoption de décisions de procédure.

84 Quant à la prétendue partialité du président du conseil de discipline à l’égard du requérant durant les auditions, elle n’est corroborée par aucun élément de preuve. Par conséquent, dans la mesure où, en outre, il n’est ni allégué ni démontré que le conseil de discipline aurait manqué au devoir qui est le sien, en sa qualité d’organe d’instruction, de statuer de manière indépendante et impartiale (voir, à cet égard, arrêt F./Commission, point 16, et arrêt du Tribunal du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T-74/96, RecFP p. II-343, point 340), l’argumentation du requérant doit être rejetée.

85 Partant, la quatrième branche du moyen ne saurait être accueillie.»

11 Le Tribunal a donc rejeté le premier moyen.

Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation et de la violation, par le conseil de discipline, de l’article 7 de l’annexe IX, des droits de la défense, ainsi que du principe de bonne administration

12 Le requérant faisait valoir que, sous couvert d’une motivation formelle, l’avis du conseil de discipline et la décision de révocation étaient, en réalité, entachés d’un défaut de motivation, dans la mesure où les arguments qu’il avait soulevés à l’appui de sa défense seraient restés sans réponse, en particulier ceux concernant l’inapplicabilité aux fonctionnaires en congé de convenance personnelle de l’article 17, second alinéa, du statut, l’interprétation erronée par l’AIPN de l’article 12 de celui-ci et le caractère irrégulier de certaines déclarations faites par les responsables de la Commission, qui auraient préjugé l’issue de la procédure.

13 Le Tribunal a notamment jugé ce qui suit:

«92 En vertu de l’article 7 de l’annexe IX, le conseil de discipline doit, au vu des pièces produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites ou verbales de l’intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émettre un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés.

93 Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que la motivation d’une décision faisant grief doit permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle sur sa légalité et de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est bien fondée (arrêts de la Cour du 20 février 1997, Commission/Daffix, C-166/95 P, Rec. p. I-983, point 23, et du 20 novembre 1997, Commission/V, C-188/96 P, Rec. p. I-6561, point 26; arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Y/Parlement, T-144/96, RecFP p. II-1153, point 21). La question de savoir si la motivation de l’acte en cause satisfait aux exigences du statut doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt Y/Parlement, précité, point 22). Il y a lieu de souligner, à cet égard, que, si le conseil de discipline et l’AIPN sont tenus de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de leurs décisions et les considérations qui les ont amenés à les prendre, il n’est pas pour autant exigé qu’ils discutent tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés par l’intéressé au cours de la procédure (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission, 43/82 et 63/82, Rec. p. 19, point 22).

94 En l’espèce, s’agissant de l’application de l’article 17, second alinéa, du statut, le conseil de discipline et l’AIPN l’ont motivée en considérant que tout fonctionnaire [y] reste soumis, après qu’il a été explicitement relevé, dans l’avis du conseil de discipline, que le requérant la contestait au motif qu’il était en congé de convenance personnelle. L’application de l’article 12 du statut est également motivée à suffisance de droit. En effet, l’avis du conseil de discipline et la décision de révocation rappellent les fonctions du requérant, soulignent la teneur des propos contenus dans son ouvrage, ainsi que la manière dont ce dernier s’était assuré de sa publication, et en concluent que l’ensemble du comportement du requérant a nui à la dignité de sa fonction. L’avis et la décision de révocation mettent donc clairement en rapport le comportement du requérant avec le contenu de l’interdiction de l’article 12 du statut et exposent les raisons essentielles pour lesquelles le conseil de discipline et l’AIPN ont estimé que les dispositions de cet article avaient été violées. La question de savoir si une telle appréciation est adéquate relève de l’examen au fond, et non de celui du caractère suffisant ou non de la motivation.

95 S’agissant du grief tiré de ce qu’il n’aurait pas été répondu à l’argument selon lequel certaines déclarations de membres de la Commission mettaient en cause l’impartialité de la procédure engagée contre lui, il ressort du dossier que, par cet argument, le requérant s’était limité à faire valoir, devant le conseil de discipline, que cette situation appel[ait] donc une vigilance et une indépendance toute particulière [de celui-ci] (annexe A.1 à la requête, p. 17). Or, le requérant n’allègue pas que, en l’espèce, le conseil de discipline a manqué au devoir qui est le sien, en sa qualité d’organe d’instruction, de statuer de manière indépendante et impartiale. Par conséquent, ce grief est dépourvu de pertinence.

[…]

97 Doit également être rejeté l’argument du requérant selon lequel l’avis du conseil de discipline et la décision de révocation seraient insuffisamment motivés dans la mesure où ils considèrent que le requérant ne pouvait ignorer que la publication de son ouvrage reflétait une opinion personnelle, discordante de la ligne de conduite adoptée par la Commission en tant qu’institution de l’Union européenne responsable de la poursuite d’un objectif majeur et d’un choix politique irréversible inscrit dans le traité de l’Union qui est l’Union économique et monétaire. En effet, il convient de relever que le litige concernait un conflit d’opinion évident et connu entre le requérant et la Commission quant à la politique monétaire de l’Union (ordonnance Connolly/Commission, précitée, point 36), dont l’ouvrage en cause, ainsi qu’il ressort du dossier, constitue l’expression manifeste, le requérant y écrivant, notamment, que [sa] thèse centrale est que le MTC [le mécanisme des taux de change] et l’UEM ne sont pas seulement inefficaces, mais aussi antidémocratiques: un danger, non seulement pour [la] richesse [de l’Union], mais aussi pour les quatre libertés et, finalement, pour la paix (p. 12 du livre) [My central thesis is that ERM and EMU are not only inefficient but also undemocratic: a danger not only to our wealth but to our four freedoms and, ultimately, our peace].

98 Il convient d’ajouter que l’avis et la décision de révocation constituent l’aboutissement de la procédure disciplinaire, dont les détails étaient suffisamment connus de l’intéressé (arrêt Commission/Daffix, précité, point 34). Or, ainsi qu’il ressort de l’avis du conseil de discipline, le requérant avait lui-même exposé, lors de son audition le 5 décembre 1995, que, pendant plusieurs années, il avait fait état, dans des documents rédigés dans le cadre de ses fonctions de chef de l’unité II.D.3, des contradictions qu’il avait détectées dans les orientations de la Commission en matière économique et monétaire, et que, ses analyses et propositions s’étant heurtées à l’opposition de ses supérieurs, il avait décidé, étant donné l’importance vitale du sujet en question et le danger que la politique poursuivie par la Commission comportait pour le futur de l’Union, de les rendre publiques. Bien que, dans sa réplique, le requérant ait contesté ces considérations de l’avis du conseil de discipline, il y a lieu néanmoins de constater qu’elles sont clairement confirmées par le procès-verbal de son audition, dont il ne conteste pas le contenu (voir, précisément, p. 4 à 7 du procès-verbal d’audition).

99 Au regard de ces éléments, la motivation de l’avis du conseil de discipline et de la décision de révocation ne sauraient, par conséquent, être considérées comme insuffisantes sur ce point.

[…]

101 Enfin, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, une violation du principe de bonne administration et des droits de la défense ne saurait être alléguée au motif que le conseil de discipline a délibéré le jour même de l’audition du requérant, une telle circonstance étant de nature à démontrer que cet organe a, au contraire, agi de manière diligente. Il convient, en outre, de constater que l’avis du conseil de discipline a été définitivement adopté deux jours après cette audition.

102 Il découle de l’ensemble de ces considérations que le moyen doit être rejeté.»

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 11 du statut

14 Le requérant soutenait que l’article 11 du statut a pour objet non pas d’interdire aux fonctionnaires de percevoir des droits d’auteur du fait de la publication de leurs ouvrages, mais de garantir leur indépendance en leur défendant d’accepter des instructions de personnes extérieures à leur institution. Or, en percevant des droits d’auteur, le requérant ne se serait mis sous l’autorité d’aucune personne extérieure à la Commission.

15 Le Tribunal a jugé ce qui suit:

«108 À cet égard, il ressort des déclarations du requérant au conseil de discipline, ainsi que de l’attestation de son éditeur qu’il avait alors produite, que des royalties sur les ventes de son ouvrage lui ont effectivement été versées par ce dernier. Dès lors, ne saurait être accueilli l’argument du requérant selon lequel l’article 11 du statut ne serait pas violé, au motif que la perception de ces rémunérations n’impliquait pas qu’il fût sous l’influence d’une personne extérieure à son institution d’appartenance. En effet, une telle argumentation méconnaît les conditions objectives de la prohibition prévue par l’article 11, second alinéa, du statut, à savoir l’acceptation d’une rémunération, de quelque nature qu’elle soit, de la part d’une personne extérieure à l’institution, sans autorisation de l’AIPN. Or, force est de constater que ces conditions étaient réunies en l’espèce.

109 Le requérant ne peut valablement soutenir que cette interprétation de l’article 11, second alinéa, du statut conduit à une violation du droit de propriété tel qu’il est consacré par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la CEDH)].

110 Tout d’abord, il convient de relever qu’il n’y a eu, en l’espèce, aucune atteinte au droit de propriété, la Commission n’ayant pas privé le requérant des sommes qu’il a perçues en rémunération de son ouvrage.

111 Il y a lieu de souligner, en outre, que, selon la jurisprudence, l’exercice de droits fondamentaux tels que le droit de propriété peut être soumis à des restrictions, à condition que celles-ci répondent à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même des droits garantis (voir l’arrêt de la Cour du 11 juillet 1989, Schräder HS Kraftfutter, 265/87, Rec. p. 2237, point 15, et la jurisprudence citée). Or, les prescriptions de l’article 11 du statut, dont il résulte que le fonctionnaire doit régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés, répondent au souci légitime de garantir non seulement l’indépendance, mais aussi la loyauté du fonctionnaire à l’égard de son institution (voir, à cet égard, l’arrêt du Tribunal du 15 mai 1997, N/Commission, T-273/94, RecFP p. II-289, points 128 et 129, ci-après arrêt N/Commission), objectif dont la poursuite justifie l’inconvénient mineur d’obtenir une autorisation de l’AIPN pour la réception de sommes provenant de sources extérieures à l’institution d’appartenance.

[…]

113 Quant à l’existence prétendue d’une pratique de la Commission consistant à admettre la perception de droits d’auteur, pour des services rendus par des fonctionnaires lors de congés de convenance personnelle, force est de constater qu’elle n’est nullement démontrée. Cette argumentation n’est, de surcroît, pas pertinente dès lors qu’il n’est pas allégué que la pratique en question aurait visé la publication d’ouvrages n’ayant pas reçu l’autorisation préalable visée à l’article 17 du statut. Le requérant ne soutient donc pas qu’il existait des assurances précises ayant éventuellement pu créer, dans son chef, des espérances fondées de ne pas avoir à solliciter l’autorisation prévue à l’article 11 du statut.

114 Au vu de l’ensemble de ces éléments, le moyen doit être rejeté.»

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 12 du statut

16 Le requérant faisait valoir que le grief concernant une violation de l’article 12 du statut est illicite, comme étant contraire au principe de la liberté d’expression, consacré à l’article 10 de la CEDH, que l’ouvrage en cause constitue un travail d’analyse économique, non contraire aux intérêts de la Communauté, que la Commission dénature la portée de l’obligation de loyauté et que les prétendues attaques personnelles contenues dans le livre ne constituent que des «légèretés de plume» dans un contexte d’analyse économique.

17 En ce qui concerne ce moyen, Tribunal a jugé ce qui suit:

«124 Selon une jurisprudence constante, [l’article 12, premier alinéa, du statut] vise, tout d’abord, à garantir que les fonctionnaires communautaires présentent, dans leur comportement, une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l’on est en droit d’attendre des membres d’une fonction publique internationale (arrêts du Tribunal [du 7 mars 1996,] Williams/Cour des comptes, [T-146/94, RecFP p. II-329,] point 65, [ci-après arrêt Williams/Cour des comptes II]; N/Commission, point 127, et du 17 février 1998, E/CES, T-183/96, RecFP p. II-159, point 39, ci-après arrêt E/CES). Il en résulte, notamment, que des injures exprimées publiquement par un fonctionnaire, et portant atteinte à l’honneur des personnes auxquelles elles se réfèrent, constituent en soi une atteinte à la dignité de la fonction au sens de l’article 12, premier alinéa, du statut (ordonnance de la Cour du 21 janvier 1997, Williams/Cour des comptes, C-156/96 P, Rec. p. I-239, point 21; arrêts [du Tribunal du 26 novembre 1991,] Williams/Cour des comptes, [T-146/89, Rec. p. II-1293,] points 76 et 80, [ci-après arrêt Williams/Cour des comptes I] et Williams/Cour des comptes II, point 66).

125 En l’espèce, il ressort du dossier et des extraits du livre cités par la Commission que l’ouvrage litigieux contient de nombreuses affirmations agressives, dénigrantes, et souvent injurieuses, portant atteinte à l’honneur des personnes et des institutions auxquelles elles se réfèrent, et qui ont connu une publicité importante, notamment par voie de presse. Contrairement à ce que prétend le requérant, les propos cités par la Commission, et visés dans le rapport de l’AIPN portant saisine du conseil de discipline, ne sauraient être qualifiés de simples légèretés de plume, mais doivent être considérés comme étant constitutifs, en soi, d’une atteinte à la dignité de la fonction.

126 L’argument selon lequel ni le conseil de discipline ni l’AIPN n’auraient finalement retenu ce dernier grief pour justifier sa révocation est dénué de fondement. Tous deux ont, en effet, expressément considéré, dans l’avis et la décision de révocation, que l’ensemble du comportement de M. Connolly a porté atteinte à la dignité de sa fonction. Le fait que des extraits du livre ne sont pas cités expressis verbis dans la décision de révocation comme ils l’étaient dans le rapport de l’AIPN portant saisine du conseil de discipline ne saurait, dès lors, être interprété comme impliquant l’abandon du grief tiré d’une violation de l’article 12, premier alinéa, du statut. Il en est d’autant plus ainsi que la décision de révocation constitue l’aboutissement d’une procédure disciplinaire dont les détails étaient suffisamment connus de l’intéressé et au cours de laquelle, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux versés au dossier, celui-ci a eu l’occasion de s’expliquer sur la teneur des propos contenus dans son livre.

127 Il y a lieu, ensuite, de souligner que l’article 12, premier alinéa, du statut constitue, au même titre que les articles 11 et 21, l’une des expressions spécifiques de l’obligation de loyauté qui s’impose à tout fonctionnaire (voir l’arrêt N/Commission, point 129, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance de la Cour du 16 juillet 1998, N/Commission, C-252/97 P, Rec. p. I-4871). Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne saurait être déduit de l’arrêt Williams/Cour des comptes I que cette obligation découle du seul article 21 du statut, le Tribunal ayant souligné, dans cet arrêt, que l’obligation de loyauté constitue un devoir fondamental, qui incombe à tout fonctionnaire vis-à-vis de l’institution dont il relève et de ses supérieurs, dont l’article 21 du statut est une manifestation particulière. Par conséquent, doit être rejeté l’argument selon lequel l’AIPN ne pouvait valablement retenir, à l’encontre du requérant, une violation du devoir de loyauté, au motif que le rapport portant saisine de l’AIPN ne lui reprochait pas une violation de l’article 21 du statut.

128 De même, doit être rejetée la thèse selon laquelle le devoir de loyauté n’impliquerait pas la préservation d’un lien de confiance personnel entre le fonctionnaire et son institution, mais seulement une loyauté à l’égard des traités. En effet, l’obligation de loyauté impose non seulement que le fonctionnaire concerné s’abstienne de conduites attentatoires à la dignité de la fonction et au respect dû à l’institution et à ses autorités (voir, par exemple, l’arrêt Williams/Cour des comptes I, point 72, et l’arrêt du Tribunal du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T-293/94, RecFP p. II-893, point 43), mais également qu’il fasse preuve, d’autant plus s’il a un grade élevé, d’un comportement au-dessus de tout soupçon, afin que les liens de confiance existant entre cette institution et lui-même soient toujours préservés (arrêt N/Commission, point 129). Or, en l’espèce, il convient de rappeler que l’ouvrage litigieux, outre le fait qu’il comportait des propos portant en soi atteinte à la dignité de la fonction, exprimait publiquement, ainsi que l’AIPN l’a constaté, une opposition fondamentale du requérant à la politique de la Commission qu’il avait pour fonction de mettre en oeuvre, à savoir la réalisation de l’Union économique et monétaire, objectif, par ailleurs, assigné par le traité.

129 Le requérant ne saurait utilement invoquer, dans ce contexte, une violation du principe de la liberté d’expression. Il ressort en effet de la jurisprudence en la matière que, si la liberté d’expression constitue un droit fondamental dont jouissent également les fonctionnaires communautaires (arrêt de la Cour du 13 décembre 1989, Oyowe et Traore/Commission, C-100/88, Rec. p. 4285, point 16), il n’en demeure pas moins que l’article 12 du statut, tel qu’interprété ci-dessus, ne constitue pas une entrave à la liberté d’expression des fonctionnaires, mais impose des limites raisonnables à l’exercice de ce droit dans l’intérêt du service (arrêt E/CES, point 41).

130 Il y a lieu de souligner, enfin, que cette interprétation de l’article 12, premier alinéa, du statut ne saurait être mise en cause au motif que, en l’espèce, la publication de l’ouvrage litigieux est intervenue lors d’une période de congé de convenance personnelle. À cet égard, il résulte de l’article 35 du statut que le congé de convenance personnelle constitue l’une des positions dans lesquelles peut être placé un fonctionnaire, de sorte que, pendant cette période, l’intéressé demeure soumis aux obligations découlant du statut, sauf dispositions contraires expresses. L’article 12 du statut visant tous les fonctionnaires, sans distinguer selon leur position, une telle circonstance ne pouvait, dès lors, exonérer le requérant des obligations que lui impose cet article. Il en est d’autant plus ainsi que le respect dû par le fonctionnaire à la dignité de sa fonction ne se limite pas au moment particulier où il exerce telle ou telle tâche spécifique, mais s’impose à lui en toute circonstance (arrêt Williams/Cour des comptes II, point 68). Il en va de même de l’obligation de loyauté, laquelle, selon la jurisprudence, ne s’impose pas seulement dans la réalisation de tâches spécifiques, mais s’étend aussi à toute la sphère des relations existant entre le fonctionnaire et l’institution (arrêts Williams/Cour des comptes I, point 72, et E/CES, point 47).

131 Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’AIPN a pu légitimement considérer que le requérant avait, de par son comportement, nui à la dignité de sa fonction et rompu de façon irréparable la confiance que la Commission est en droit d’exiger de ses fonctionnaires.

132 Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté.»

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 17 du statut

18 Le requérant soutenait notamment que l’interprétation de l’article 17, second alinéa, du statut, sur laquelle sont fondés l’avis du conseil de discipline et la décision de révocation, est contraire au principe de la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la CEDH, dans la mesure où elle conduirait à interdire, par principe, toute publication. Or, des entraves à la liberté d’expression ne seraient autorisées que dans les hypothèses exceptionnelles énumérées à l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH. En outre, ladite disposition du statut ne serait pas applicable aux fonctionnaires en congé de convenance personnelle et le requérant aurait, en tout état de cause, été fondé à croire en cette dernière interprétation, compte tenu de la pratique suivie par la Commission, à tout le moins au sein de la DG II.

19 Pour rejeter ce moyen, le Tribunal s’est fondé sur les motifs suivants:

«147 En l’espèce, il est constant que le requérant a procédé à la publication de son ouvrage sans demander l’autorisation préalable prévue par la disposition précitée. Toutefois, le requérant, sans soulever expressément une exception d’illégalité visant à mettre en cause la validité de l’article 17, second alinéa, du statut dans son ensemble, considère que la Commission a procédé à une interprétation de cette disposition contraire au principe de la liberté d’expression.

148 À cet égard, il convient de rappeler que le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la CEDH, constitue, ainsi qu’il a déjà été souligné, un droit fondamental dont le juge communautaire assure le respect et dont jouissent, en particulier, les fonctionnaires communautaires (arrêts Oyowe et Traore/Commission, précité, point 16, et E/CES, point 41). Néanmoins, il résulte également d’une jurisprudence constante que les droits fondamentaux n’apparaissent pas comme des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (arrêts de la Cour Schräder HS Kraftfutter, précité, point 15, et du 5 octobre 1994, X/Commission, C-404/92 P, Rec. p. I-4737, point 18; arrêts du Tribunal du 13 juillet 1995, K/Commission, T-176/94, RecFP p. II-621, point 33, et N/Commission, point 73).

149 Examiné à la lumière de ces principes, et à l’instar de ce qui a été jugé à propos de l’article 12 du statut (voir, ci-dessus, point 129, et arrêt E/CES, point 41), l’article 17, second alinéa, tel qu’il a été interprété dans la décision de révocation, ne saurait être considéré comme imposant une restriction injustifiée à la liberté d’expression des fonctionnaires.

150 En effet, il convient, en premier lieu, de souligner que l’exigence d’une autorisation préalable de publication répond à l’objectif légitime qu’un texte ayant trait à l’activité des Communautés ne puisse pas porter atteinte à leurs intérêts et, notamment, comme en l’espèce, à la réputation et à l’image de l’une des institutions.

151 En second lieu, l’article 17, second alinéa, du statut ne constitue pas une mesure disproportionnée à l’objectif d’intérêt général que ledit article vise à sauvegarder.

152 À cet égard, il convient, tout d’abord, de relever que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait être déduit de l’article 17, second alinéa, du statut que le régime d’autorisation préalable qu’il prévoit permet à l’institution concernée d’exercer, par ce biais, une censure sans limites. D’une part, en vertu de cette disposition, l’autorisation préalable de publication n’est exigée que lorsque le texte que le fonctionnaire intéressé envisage de publier, ou de faire publier, se rattache à l’activité des Communautés. D’autre part, il ressort de cette même disposition qu’il n’est institué aucune prohibition absolue de publication, mesure qui, en soi, porterait atteinte à la substance même du droit à la liberté d’expression. Force est, au contraire, de constater que l’article 17, second alinéa, dernière phrase, du statut établit clairement le principe d’octroi de l’autorisation de publication en disposant expressément qu’une telle autorisation ne peut être refusée que si la publication en cause est de nature à mettre en jeu les intérêts des Communautés. Une telle décision étant, par ailleurs, susceptible de recours conformément aux articles 90 et 91 du statut, il en résulte qu’un fonctionnaire, estimant qu’un refus d’autorisation lui aurait été opposé en violation des dispositions du statut, a la possibilité de recourir aux voies de droit qui lui sont ouvertes en vue de soumettre au contrôle du juge communautaire l’appréciation de l’institution concernée.

153 Il importe également de souligner que la formalité exigée par l’article 17, second alinéa, du statut constitue une mesure préventive, permettant, d’une part, de ne pas mettre en péril les intérêts des Communautés et, d’autre part, ainsi que le fait valoir la Commission à juste titre, d’éviter, postérieurement à la publication d’un texte mettant en cause les intérêts des Communautés, l’adoption, par l’institution concernée, de sanctions disciplinaires à l’encontre du fonctionnaire ayant exercé son droit d’expression de manière incompatible avec ses fonctions.

154 En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans la décision de révocation, l’AIPN a retenu, à l’encontre du requérant, un manquement à cette disposition aux motifs, d’une part, que l’intéressé n’avait pas demandé d’autorisation de publication pour son ouvrage, d’autre part, qu’il ne pouvait ignorer qu’une telle autorisation lui serait refusée pour les mêmes raisons que celles ayant dicté le refus d’autorisations antérieures de publier certains articles ayant un contenu similaire et, enfin, que, par sa conduite, le requérant avait gravement lésé les intérêts des Communautés et porté préjudice à l’image et à la réputation de l’institution.

155 Dès lors, et à la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il ne peut être déduit de la décision de révocation que le manquement à l’article 17, second alinéa, du statut, reproché au requérant, aurait également été retenu en l’absence de toute atteinte à l’intérêt des Communautés, de sorte que la portée donnée à cette disposition par l’AIPN n’apparaît pas comme excédant l’objectif poursuivi et, partant, comme contraire au principe de la liberté d’expression.

156 Dans ces conditions, le grief tiré d’une violation du droit à la libre expression doit être rejeté.

157 L’argument selon lequel l’article 17, second alinéa, du statut ne serait pas applicable aux fonctionnaires en congé de convenance personnelle est également dénué de fondement. En effet, ainsi qu’il a été souligné ci-dessus (voir point 130), il résulte de l’article 35 du statut qu’un fonctionnaire en congé de convenance personnelle conserve la qualité de fonctionnaire pendant cette période et qu’il demeure donc soumis aux obligations qui découlent du statut sauf dispositions expresses contraires. Or, l’article 17, second alinéa, du statut vise tout fonctionnaire, sans distinguer selon la position de l’intéressé. Par conséquent, le fait que le requérant était en congé de convenance personnelle lors de la publication de son ouvrage ne l’exonérait pas de l’obligation que lui imposait l’article 17, second alinéa, du statut de solliciter préalablement une autorisation de publication auprès de l’AIPN.

158 Cette interprétation n’est pas contredite par le fait que, à l’inverse du second alinéa de l’article 17 du statut, le premier alinéa du même article dispose expressément qu’un fonctionnaire demeure soumis au devoir de discrétion après la cessation de ses fonctions. En effet, un fonctionnaire en position de congé de convenance personnelle ne saurait être assimilé à celui ayant définitivement cessé ses fonctions, visé à l’article 47 du statut, et qui, partant, ne relève pas de l’une des positions du fonctionnaire, énumérées à l’article 35 du statut.

[…]

160 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que le conseil de discipline et l’AIPN ont considéré que le requérant avait violé l’article 17, second alinéa, du statut.

161 Enfin, la prétendue existence d’une pratique générale de la Commission, en vertu de laquelle une autorisation préalable de publication n’était pas exigée des fonctionnaires en congé de convenance personnelle, n’est nullement démontrée par la déclaration qu’invoque le requérant. Par ladite déclaration, l’ancien directeur général de la DG II se limite, en effet, à attester que M. Connolly s’était déjà vu accorder, en 1985, un congé de convenance personnelle d’une année afin de travailler au sein d’une institution financière privée et que, pendant cette période, il n’avait pas estimé devoir approuver les textes rédigés par le requérant pour le compte de cette institution, ou même émettre des observations à leur égard. Il s’ensuit que l’argument n’est pas fondé.

162 Par suite, le moyen doit être rejeté.»

Sur le sixième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de proportionnalité

20 Le requérant soutenait que la décision de révocation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et viole le principe de proportionnalité, en ce qu’elle omet de tenir compte de plusieurs circonstances atténuantes.

21 Le Tribunal a jugé ce qui suit:

«165 Selon une jurisprudence constante, dès lors que la réalité des faits retenus à la charge du fonctionnaire est établie, le choix de la sanction adéquate appartient à l’AIPN, et le juge communautaire ne saurait substituer son appréciation à celle de cette autorité, sauf en cas d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (arrêts [du 30 mai 1973] De Greef/Commission, [46/72, Rec. p. 543], point 45; F./Commission, point 34; Williams/Cour des comptes I, point 83, et D/Commission, précité, point 96). Il convient de rappeler également que la détermination de la sanction à infliger est fondée sur une évaluation globale par l’AIPN de tous les faits concrets et circonstances propres à chaque cas individuel, les articles 86 et 89 du statut ne prévoyant pas de rapports fixes entre les sanctions disciplinaires indiquées et les différentes sortes de manquements et ne précisant pas dans quelle mesure l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes intervient dans le choix de la sanction (arrêt de la Cour du 5 février 1987, F./Commission, 403/85, Rec. p. 645, point 26; arrêts Williams/Cour des comptes I, point 83, et Y/Parlement, précité, point 34).

166 En l’espèce, il convient de constater, tout d’abord, que la réalité des faits reprochés au requérant est établie.

167 Il y a lieu de relever, ensuite, que la sanction infligée ne saurait être considérée comme étant disproportionnée ou comme résultant d’une erreur manifeste d’appréciation. Même s’il n’est pas contesté que le requérant avait de bons états de service, l’AIPN pouvait néanmoins légitimement considérer que, eu égard à la gravité des faits retenus, au grade et aux responsabilités du requérant, une telle circonstance n’était pas susceptible d’atténuer la sanction à infliger.

168 Par ailleurs, l’argument du requérant, selon lequel il aurait dû être tenu compte de sa bonne foi quant à la portée des devoirs du fonctionnaire en congé de convenance personnelle, ne peut être accueilli. Il résulte, en effet, de la jurisprudence que les fonctionnaires sont censés connaître le statut (arrêts du Tribunal du 18 décembre 1997, Daffix/Commission, T-12/94, RecFP p. II-1197, point 116, et du 7 juillet 1998, Telchini e.a./Commission, T-116/96, T-212/96 et T-215/96, RecFP p. II-947, point 59), de sorte que leur prétendue ignorance des obligations leur incombant à ce titre ne saurait être constitutive de bonne foi. L’argument est d’autant moins fondé en l’espèce qu’il est admis par le requérant que ses collègues connaissaient son intention de préparer l’ouvrage litigieux pendant son congé de convenance personnelle, alors que, dans la demande qu’il avait adressée à l’AIPN en application de l’article 40 du statut, il avait indiqué d’autres motifs que la préparation de cet ouvrage. Étant donné que de telles déclarations sont contraires aux liens de loyauté et de confiance qui doivent régir les relations entre administration et fonctionnaires, et inconciliables avec l’intégrité exigée de tout fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêt [du 19 avril 1988,] M./Conseil, [175/86 et 209/86, Rec. p. 1891], point 21), l’AIPN pouvait, dès lors, considérer à juste titre que l’argument du requérant, concernant sa prétendue bonne foi, n’était pas fondé.

169 En conséquence, le moyen doit être rejeté.»

Sur le septième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

22 Enfin, le requérant faisait valoir qu’un ensemble d’indices démontre l’existence d’un détournement de pouvoir.

23 Pour écarter ce moyen, le Tribunal s’est fondé sur les motifs suivants:

«171 Il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le détournement de pouvoir consiste, pour une autorité administrative, à user de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Dès lors, une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt Williams/Cour des comptes I, points 87 et 88).

172 Sur les déclarations faites par certains membres de la Commission avant l’ouverture de la procédure disciplinaire, il suffit de rappeler que […] ces déclarations ne reflétaient qu’une appréciation provisoire de la part des membres de la Commission concernés et qu’elles ne pouvaient pas, dans les circonstances de l’espèce, altérer la régularité de la procédure disciplinaire.

173 De même, l’argument du requérant selon lequel la Commission aurait dû l’avertir des risques qu’il encourait en publiant son ouvrage ne peut davantage être accueilli. Ainsi que le fait valoir la Commission à juste titre, celle-ci ne saurait être tenue pour responsable des initiatives que le requérant avait, en outre, pris soin de lui dissimuler lors de sa demande de congé de convenance personnelle. Par ailleurs, pour les raisons exposées dans le cadre des premier et sixième moyens, il y a lieu également de rejeter les arguments tirés de l’existence d’irrégularités dans le déroulement de la procédure disciplinaire et de la bonne foi du requérant.

174 Quant à l’argument tiré d’une modification, par la Commission, des modalités générales de calcul de la réduction des traitements en cas de suspension, il suffit de relever qu’elle ne concerne pas spécifiquement la révocation du requérant et qu’elle ne peut donc démontrer le détournement de pouvoir allégué.

175 Dès lors, il n’est pas établi que, en infligeant la sanction prononcée, l’AIPN a poursuivi un but autre que celui de sauvegarder l’ordre interne de la fonction publique communautaire. Le septième moyen doit donc être rejeté.»

24 Le Tribunal a donc rejeté les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, les conclusions en indemnité.

25 Dès lors, le Tribunal a rejeté le recours et condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.

Le pourvoi

26 M. Connolly conclut qu’il plaise à la Cour

— annuler l’arrêt attaqué,

— annuler pour autant que de besoin l’avis du conseil de discipline,

— annuler la décision de révocation,

— annuler la décision du 12 juillet 1996 portant rejet de la réclamation préalable,

— condamner la Commission à lui verser la somme de 7 500 000 BEF à titre de dommage matériel et de 1 500 000 BEF à titre de dommage moral,

— condamner la Commission aux entiers dépens des deux instances.

27 La Commission conclut qu’il plaise à la Cour

— rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé dans son ensemble,

— rejeter également la demande en indemnité comme irrecevable et non fondée,

— condamner M. Connolly aux entiers dépens.

28 Dans son pourvoi, le requérant invoque treize moyens.

Sur le premier moyen

29 Par son premier moyen, M. Connolly fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le fait que les articles 12 et 17 du statut instaurent un régime de censure préalable contraire, dans son principe, à l’article 10 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la «Cour des droits de l’homme»).

30 De surcroît, ce régime ne serait pas assorti des conditions matérielles et procédurales requises par l’article 10 de la CEDH pour toute limitation à la liberté d’expression que cette disposition protège et méconnaîtrait, en particulier, les exigences selon lesquelles toute restriction doit poursuivre un but légitime, se rattacher à une disposition normative rendant une telle restriction prévisible, être nécessaire ainsi que proportionnée au but poursuivi et être susceptible d’un contrôle juridictionnel effectif.

31 Le requérant fait également grief au Tribunal de ne pas avoir mis en balance les intérêts en présence ni vérifié si la décision de révocation a réellement été motivée par un besoin social impérieux. À cet égard, le requérant relève que, si cette décision a été prise afin de protéger les intérêts de l’institution et des personnes mises en cause par l’ouvrage querellé, elle aurait dû, pour être efficace, être accompagnée de mesures visant à empêcher la diffusion de celui-ci. Or, de telles mesures n’ont pas été adoptées par la Commission.

32 La Commission fait valoir, à titre liminaire, que le premier moyen doit être rejeté comme irrecevable au motif qu’il porte sur la légalité même du régime d’autorisation institué par l’article 17 du statut et non sur l’interprétation qu’en a donnée le Tribunal. Or, le requérant n’aurait jamais soulevé explicitement, en première instance, une exception d’illégalité au sens de l’article 241 CE.

33 Sur le fond, la Commission soutient que l’article 17 contient toutes les garanties nécessaires pour que soient respectées les exigences de l’article 10 de la CEDH et qu’il se borne, ainsi que l’a jugé le Tribunal aux points 148 à 154 de l’arrêt attaqué, à imposer des limites raisonnables à la liberté de publication en cas de mise en cause des intérêts de la Communauté.

Sur la recevabilité du moyen

34 Il est vrai que, par son premier moyen, le requérant semble contester, au regard de l’article 10 de la CEDH, la validité même du régime d’autorisation institué par l’article 17 du statut, alors que, devant le Tribunal, ainsi que ce dernier l’a d’ailleurs relevé au point 147 de l’arrêt attaqué, le requérant a uniquement mis en cause «l’interprétation» par la Commission de l’article 17, second alinéa, du statut, en ce qu’elle était contraire à la liberté d’expression.

35 Toutefois, il n’en demeure pas moins que le requérant a contesté devant le Tribunal, au regard des exigences de l’article 10 de la CEDH, les conditions dans lesquelles il a été fait application à son égard de l’article 17, second alinéa, du statut et que, devant la Cour, il critique les motifs de l’arrêt attaqué justifiant le rejet du moyen tiré de la méconnaissance du principe de la liberté d’expression.

36 Il y a lieu, en conséquence, d’admettre la recevabilité du premier moyen.

Sur le fond

37 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. À cet effet, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt, à cet égard, une signification particulière (voir, notamment, arrêt du 18 juin 1991, ERT, C-260/89, Rec. p. I-2925, point 41).

38 Ces principes ont, au demeurant, été repris à l’article 6, paragraphe 2, UE. Aux termes de cette disposition, «[l']Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire».

39 Ainsi que la Cour des droits de l’homme l’a jugé, «la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels [d’une société démocratique], l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10 [de la CEDH], elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent: ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique» (Cour eur. D. H., arrêts Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, § 49; Müller et autres du 24 mai 1988, série A n° 133, § 33, et Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, série A n° 323, § 52).

40 La liberté d’expression est susceptible de faire l’objet des limitations énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH, aux termes duquel l’exercice de cette liberté «comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire».

41 Ces restrictions appellent toutefois une interprétation étroite. Selon la Cour des droits de l’homme, l’adjectif «nécessaire», au sens de l’article 10, paragraphe 2, implique un «besoin social impérieux» et, si «[l]es États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin», l’ingérence doit être «proportionnée au but légitime poursuivi» et «les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier» doivent être «pertinents et suffisants» (voir notamment arrêt Vogt c. Allemagne, précité, § 52; Wille c. Liechtenstein du 28 octobre 1999, requête n° 28396/95, § 61 à 63). En outre, toute restriction préalable requiert un examen particulier (voir arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1957, § 58 et 60).

42 Par ailleurs, les restrictions doivent être prévues par des dispositions normatives libellées de façon suffisamment précise pour permettre aux intéressés de régler leur conduite en s’entourant au besoin de conseils éclairés (voir Cour eur. D. H., arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A n° 30, § 49).

43 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, les fonctionnaires et agents des Communautés européennes jouissent du droit à la liberté d’expression (voir arrêt Oyowe et Traore/Commission, précité, point 16), y compris dans les domaines couverts par l’activité des institutions communautaires. Cette liberté comprend celle d’exprimer, verbalement ou par écrit, des opinions discordantes ou minoritaires par rapport à celles défendues par l’institution qui les emploie.

44 Cependant, il est également légitime, dans une société démocratique, de soumettre, en raison de leur statut, les fonctionnaires à des obligations telles que celles contenues aux articles 11 et 12 du statut. De telles obligations sont destinées principalement à préserver la relation de confiance qui doit exister entre l’institution et ses fonctionnaires ou agents.

45 Il est constant que la portée de ces obligations varie selon la nature des fonctions exercées par l’intéressé ou le rang qu’il occupe dans la hiérarchie (voir en ce sens Cour eur. D. H., arrêt Wille c. Liechtenstein, précité, § 63, et opinion de la Commission, rapport du 11 mai 1984, affaire Glasenapp, série A n° 104, § 124).

46 Des restrictions spécifiques à l’exercice de la liberté d’expression peuvent en principe trouver leur justification dans le but légitime de protéger les droits d’autrui au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH, en l’occurrence ceux des institutions chargées de missions d’intérêt général sur le bon accomplissement desquelles les citoyens doivent pouvoir compter.

47 Les règles qui expriment les devoirs et responsabilités qui pèsent sur la fonction publique européenne poursuivent ce but. Partant, un fonctionnaire ne pourrait, par une expression verbale ou écrite, violer ses obligations statutaires, résultant notamment des articles 11, 12 et 17 du statut, à l’égard de l’institution qu’il est censé servir, en rompant ainsi la relation de confiance qui l’unit à cette institution et en rendant ultérieurement plus difficile, voire impossible, l’accomplissement, en collaboration avec ce fonctionnaire, des missions dévolues à ladite institution.

48 En exerçant son contrôle, le juge communautaire doit vérifier, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de l’individu à la liberté d’expression et l’intérêt légitime de l’institution à veiller à ce que ses fonctionnaires et agents oeuvrent dans le respect des devoirs et des responsabilités liés à leur charge.

49 Ainsi que l’a jugé la Cour des droits de l’homme à cet égard, il y a lieu de «tenir compte du fait que, quand la liberté d’expression des fonctionnaires se trouve en jeu, les devoirs et responsabilités visés à l’article 10 § 2 revêtent une importance particulière qui justifie de laisser aux autorités nationales une certaine marge d’appréciation pour juger si l’ingérence dénoncée est proportionnée au but mentionné plus haut» (voir Cour eur. D. H., arrêts Vogt c. Allemagne, précité; Ahmed et autres c. Royaume-Uni du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2378, § 56, et Wille c. Liechtenstein, précité, § 62).

50 C’est à la lumière de ces considérations générales qu’il convient, comme l’a fait le Tribunal aux points 148 à 155 de l’arrêt attaqué, d’interpréter et d’appliquer l’article 17, second alinéa, du statut.

51 Cette disposition soumet à autorisation la publication de tout texte dont l’objet se rattache à l’activité des Communautés. Pareille autorisation ne peut être refusée que si la publication envisagée est de nature «à mettre en jeu les intérêts des Communautés». Cette dernière éventualité, énoncée de façon limitative par un règlement du Conseil, relève de la «protection des droits d’autrui», susceptible de justifier, selon l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour des droits de l’homme, une limitation à la liberté d’expression. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les griefs tirés par le requérant de l’absence de but légitime poursuivi par l’article 17, second alinéa, du statut et de l’absence de disposition normative énonçant la limitation à la liberté d’expression.

52 La circonstance que la limitation en cause se présente sous la forme d’une autorisation préalable ne saurait la rendre contraire, comme telle, au droit fondamental de la liberté d’expression, ainsi que l’a jugé le Tribunal au point 152 de l’arrêt attaqué.

53 En effet, le régime de l’article 17, second alinéa, du statut établit clairement le principe de la délivrance de l’autorisation, laquelle ne peut être refusée qu’à titre exceptionnel. Dès lors que cette disposition permet aux institutions de refuser l’autorisation de publication et prévoit ainsi la possibilité d’une ingérence sérieuse dans la liberté d’expression, qui constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, elle doit être interprétée limitativement et appliquée dans le strict respect des conditions rappelées au point 41 du présent arrêt. Aussi, une autorisation de publication ne peut-elle être refusée que si la publication est de nature à causer un grave préjudice aux intérêts des Communautés.

54 Par ailleurs, ce régime ne s’appliquant qu’aux publications se rattachant à l’activité des Communautés, il vise uniquement à permettre à l’institution d’être informée des opinions écrites exprimées par ses fonctionnaires ou agents en rapport avec cette activité afin qu’elle puisse s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs fonctions et règlent leur conduite en ayant en vue les intérêts des Communautés et sans porter atteinte à la dignité de leur fonction.

55 Une décision de refus d’autorisation est susceptible de recours, conformément aux articles 90 et 91 du statut. Le requérant n’est donc pas fondé à prétendre, ainsi qu’il le fait, que l’application du régime de l’article 17 du statut n’est pas susceptible de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif. Ce contrôle permet aux juridictions communautaires de vérifier si l’AIPN a exercé sa compétence au titre de l’article 17, second alinéa, du statut dans le strict respect des limites applicables à toute ingérence dans la liberté d’expression.

56 Un tel régime reflète la relation de confiance qui doit exister entre un employeur et ses agents, spécialement lorsqu’ils s’acquittent de fonctions élevées de nature publique, et sa mise en oeuvre ne saurait être appréciée qu’à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de leurs implications sur l’exercice de la fonction publique. En cela, il est conforme aux critères d’admissibilité de l’ingérence dans la liberté d’expression, tels que rappelés au point 41 du présent arrêt.

57 Il ressort également de ce qui précède que l’AIPN, lorsqu’elle fait application de l’article 17, second alinéa, du statut, doit mettre en balance les différents intérêts en jeu en tenant compte notamment de la gravité de l’atteinte aux intérêts des Communautés.

58 En l’occurrence, le Tribunal a constaté, au point 154 de l’arrêt attaqué, que, «dans la décision de révocation, l’AIPN a retenu, à l’encontre du requérant, un manquement à [l’article 17, second alinéa, du statut] aux motifs, d’une part, que l’intéressé n’avait pas demandé d’autorisation de publication pour son ouvrage, d’autre part, qu’il ne pouvait ignorer qu’une telle autorisation lui serait refusée pour les mêmes raisons que celles ayant dicté le refus d’autorisations antérieures de publier certains articles ayant un contenu similaire et, enfin, que, par sa conduite, le requérant avait gravement lésé les intérêts des Communautés et porté préjudice à l’image et à la réputation de l’institution».

59 S’agissant de ce dernier manquement, le Tribunal a tout d’abord constaté, au point 125 de l’arrêt attaqué, que «l’ouvrage litigieux contient de nombreuses affirmations agressives, dénigrantes et souvent injurieuses, portant atteinte à l’honneur des personnes et des institutions auxquelles elles se réfèrent, et qui ont connu une publicité importante, notamment par voie de presse». Le Tribunal a ainsi pu, par une appréciation qui ne saurait être remise en cause dans le cadre du pourvoi, considérer que lesdits propos étaient constitutifs d’une violation de l’article 12 du statut.

60 Ensuite, le Tribunal a relevé, au point 128 de l’arrêt attaqué, outre le grade élevé du requérant, la circonstance que l’ouvrage litigieux «exprimait publiquement […] une opposition fondamentale du requérant à la politique de la Commission qu’il avait pour fonction de mettre en oeuvre, à savoir la réalisation de l’Union économique et monétaire, objectif, par ailleurs, assigné par le traité».

61 Enfin, le Tribunal a précisé, au point 155 de l’arrêt attaqué, qu’il n’est pas établi «que le manquement à l’article 17, second alinéa, du statut, reproché au requérant, aurait également été retenu en l’absence de toute atteinte à l’intérêt des Communautés […]».

62 Ces différentes considérations du Tribunal, qui s’appuient sur les motifs de la décision de révocation (voir notamment les cinquième, sixième, neuvième, dixième, douzième et quinzième considérants de celle-ci), laissent clairement apparaître que M. Connolly n’a pas été révoqué seulement parce qu’il n’avait pas sollicité l’autorisation préalable de publication, contrairement aux exigences de l’article 17, second alinéa, du statut, ou parce qu’il avait exprimé une opinion discordante, mais parce qu’il avait publié, sans autorisation, un texte dans lequel il a sévèrement critiqué, voire injurié, des membres de la Commission ou d’autres supérieurs hiérarchiques et mis en cause les orientations fondamentales de la politique de la Communauté inscrites par les États membres dans le traité et à la mise en oeuvre desquelles il était précisément chargé par la Commission de contribuer loyalement. Dans ces conditions, il a rompu «de façon irréparable la confiance que la Commission est en droit d’exiger de ses fonctionnaires» et, en conséquence, rendu «impossible le maintien d’une quelconque relation de travail avec l’institution» (voir quinzième considérant de la décision de révocation).

63 Quant aux mesures destinées à empêcher la diffusion de l’ouvrage, lesquelles, selon le requérant, auraient dû être adoptées par la Commission pour protéger efficacement ses intérêts, il suffit de constater que leur adoption n’aurait pas eu pour effet de rétablir la relation de confiance entre le requérant et l’institution et n’aurait rien changé à l’impossibilité de maintenir une quelconque relation de travail avec l’institution.

64 Il découle de ce qui précède que le Tribunal était en droit de conclure, ainsi qu’il l’a fait au point 156 de l’arrêt attaqué, que le grief tiré d’une violation du droit à la libre expression, en raison de l’application à son égard de l’article 17, second alinéa, du statut, n’était pas fondé.

65 Le premier moyen doit donc être rejeté.

Sur le deuxième moyen

66 Par son deuxième moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir méconnu, au point 157 de l’arrêt attaqué, la portée des articles 17, second alinéa, et 35 du statut, en jugeant que l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour la publication d’un texte était également applicable aux fonctionnaires en congé de convenance personnelle. Au contraire, selon le requérant, la position de congé de convenance personnelle exonère le fonctionnaire concerné de l’obligation de respecter l’article 17, second alinéa, du statut.

67 Le requérant reproche également au Tribunal d’avoir, sans motivation, rejeté ses offres de preuve quant à la pratique en vigueur au sein de la DG II de la Commission et méconnu ainsi le principe de confiance légitime.

68 À cet égard, il ressort du point 161 de l’arrêt attaqué que, pour établir l’existence d’une prétendue pratique générale de la Commission, en vertu de laquelle une autorisation préalable de publication ne serait pas exigée des fonctionnaires en congé de convenance personnelle, le requérant s’est borné à invoquer le fait qu’il s’était lui-même vu accorder, en 1985, un tel congé d’une année afin de travailler au sein d’une institution financière privée et que l’ancien directeur général de la DG II n’avait pas estimé devoir approuver ou commenter les textes rédigés par M. Connolly pour le compte de cette institution. Il ne saurait être inféré de cette unique constatation une quelconque dénaturation par le Tribunal des éléments de preuve apportés par le requérant.

69 Pour le reste, il ressort de manière manifeste du libellé de l’article 35 du statut qu’un fonctionnaire en congé de convenance personnelle ne perd pas sa qualité de fonctionnaire durant la période où il est placé dans une telle position. Il demeure donc soumis aux obligations qui incombent à tout fonctionnaire, sauf dispositions expresses contraires.

70 En conséquence, le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen

71 Par son troisième moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir méconnu, au point 108 de l’arrêt attaqué, la portée de l’article 11, second alinéa, du statut en ce qu’il aurait assimilé les droits d’auteur à une rémunération au sens de cette disposition.

72 Par la première branche de ce moyen, le requérant soutient que cette interprétation est erronée, dans la mesure où les droits d’auteur ne constituent pas la contrepartie d’un service rendu et ne compromettent pas l’indépendance du fonctionnaire.

73 Il fait valoir, par la deuxième branche dudit moyen, que ladite interprétation conduirait à une violation du droit de propriété, tel qu’il est consacré par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la CEDH.

74 Enfin, par la troisième branche du même moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir méconnu, au point 113 de l’arrêt attaqué, la portée dudit article 11 en subordonnant l’application de celui-ci au régime de l’autorisation préalable prévu à l’article 17 du statut. Or, l’article 11 aurait une portée autonome par rapport à cette disposition.

75 Quant aux deux premières branches du moyen, il suffit de constater que le requérant se borne à réitérer les arguments et allégations qui ont déjà été présentés devant le Tribunal sans élaborer une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué.

76 Les deux premières branches du troisième moyen, qui tendent ainsi en réalité à obtenir de la Cour un simple réexamen des arguments présentés devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l’article 51 du statut CE de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci, doivent être rejetés comme irrecevables (voir arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, non encore publié au Recueil, point 35).

77 Quant à la troisième branche, force est de constater, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, qu’elle concerne une considération formulée par le Tribunal à titre surabondant, à la deuxième phrase du point 113 de l’arrêt attaqué. À titre principal, le Tribunal a jugé que l’existence prétendue d’une pratique de la Commission, consistant à autoriser les fonctionnaires en position de congé de convenance personnelle à percevoir des droits d’auteur, n’avait pas été démontrée par le requérant. Cette motivation lui permettait déjà de répondre à suffisance de droit à l’argumentation de ce dernier. Le grief dirigé contre la deuxième phrase du point 113 de l’arrêt attaqué doit donc, en tout état de cause, être rejeté comme inopérant.

78 Il y a lieu en conséquence de rejeter le troisième moyen dans son ensemble comme manifestement irrecevable.

Sur le quatrième moyen

79 Le quatrième moyen est articulé en trois branches.

80 Par la première branche, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir, aux points 125 et 126 de l’arrêt attaqué, poursuivi l’instruction de la procédure disciplinaire devant lui et substitué son appréciation des faits à celle de l’autorité disciplinaire, en reprenant à son compte un certain nombre d’allégations concernant le contenu de l’ouvrage, formulées par la Commission au cours de la phase contentieuse, alors que ni l’avis du conseil de discipline ni la décision de révocation ne comportent des motifs explicites relatifs au caractère prétendument injurieux de l’ouvrage. En outre, l’arrêt attaqué aurait purement et simplement repris ces allégations sans en vérifier la pertinence.

81 À cet égard, il convient de constater que le Tribunal a rejeté, au point 126 de l’arrêt attaqué, l’argument du requérant selon lequel ni le conseil de discipline ni l’AIPN n’auraient finalement retenu le grief tiré du caractère agressif, dénigrant ou injurieux de l’ouvrage litigieux. En effet, selon le Tribunal, tous deux ont «expressément considéré, dans l’avis et la décision de révocation, que l’ensemble du comportement de M. Connolly a porté atteinte à la dignité de sa fonction». Cette affirmation doit être lue à la lumière du rapport de l’AIPN portant saisine du conseil de discipline, lequel, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 35 de ses conclusions, comporte une appréciation, en substance identique à celle portée par le Tribunal, au point 125 de l’arrêt attaqué, quant au caractère agressif, dénigrant, voire injurieux, de certains passages dudit ouvrage (voir, en particulier, les points 25 et 26 du rapport de l’AIPN).

82 C’est donc à tort que le requérant prétend que le Tribunal a substitué son appréciation à celle de l’AIPN, en formulant des griefs nouveaux à son encontre.

83 Pour le surplus, en l’absence de dénaturation des éléments de preuve ou de violation des principes généraux de droit et des règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve, de telles constatations de fait échappent, par principe, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, point 22).

84 La première branche du quatrième moyen doit donc être rejetée.

85 Par la deuxième branche dudit moyen, M. Connolly fait grief au Tribunal d’avoir considéré, au point 128 de l’arrêt attaqué, que l’ouvrage litigieux exprimait publiquement «une opposition fondamentale du requérant à la politique de la Commission qu’il avait pour fonction de mettre en oeuvre», de telle sorte qu’auraient disparu les liens de confiance qui s’imposent entre ce dernier et son institution.

86 Selon le requérant, ce grief n’aurait pas été retenu au cours de la procédure disciplinaire. En outre, si toute expression de désaccord avec la politique d’une institution communautaire de la part d’un fonctionnaire était considérée comme un manquement au devoir de loyauté, la liberté d’expression, telle que garantie par l’article 10 de la CEDH, serait privée de toute signification. Par ailleurs, la fonction du requérant n’aurait pas consisté à mettre en oeuvre la politique de la Commission, mais, selon les termes utilisés par le conseil de discipline, à «suivre les politiques monétaires dans les États membres et à analyser les implications monétaires de la mise en oeuvre de l’Union européenne et monétaire».

87 Il suffit, à cet égard, de constater que l’affirmation du Tribunal mise en cause par le requérant figure également en substance, ainsi que le relève à juste titre la Commission, dans le huitième considérant de l’avis du conseil de discipline ainsi que dans le dixième considérant de la décision de révocation et que l’appréciation du contenu des fonctions de M. Connolly est une question de fait sur laquelle la Cour ne saurait statuer dans le cadre d’un pourvoi.

88 Quant à la prétendue violation du principe de la liberté d’expression et aux limites qui peuvent exceptionnellement lui être imposées, il y a lieu de renvoyer aux points 37 à 64 du présent arrêt relatifs au premier moyen.

89 La deuxième branche du quatrième moyen doit donc également être rejetée.

90 Par la troisième branche du même moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal aurait considéré à tort, au point 126 de l’arrêt attaqué, que le grief relatif à une violation de l’article 12 du statut n’aurait pas été abandonné par le conseil de discipline et par l’AIPN alors que la Commission, dans son mémoire en défense, aurait reconnu avoir abandonné le grief tiré de la violation de l’obligation de confidentialité.

91 Quelle que soit l’argumentation de la Commission dans le cadre du pourvoi, dont elle conteste, au demeurant, l’interprétation soutenue par le requérant, il est constant, à la lumière du raisonnement tenu par le Tribunal au point 126 de l’arrêt attaqué et confirmé au point 81 du présent arrêt, que ni le conseil de discipline ni l’AIPN n’ont abandonné le grief tiré du manquement à l’article 12 du statut.

92 Dès lors, la troisième branche dudit moyen ne saurait être accueillie.

93 En conséquence, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.

Sur le cinquième moyen

94 Par son cinquième moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir considéré, au point 44 de l’arrêt attaqué, que le rapport de l’AIPN visait le «contenu du livre parmi les faits reprochés», en tant qu’expression d’une thèse économique discordante par rapport à la ligne de conduite adoptée par la Commission, et d’avoir ainsi méconnu la foi due au rapport de l’AIPN, dont le point 25 visait uniquement des «attaques méprisantes et non fondées».

95 La prétendue confusion que le requérant prête au Tribunal ne saurait être retenue dès lors que, audit point 44, le Tribunal s’est borné à constater, en citant certains passages du rapport de l’AIPN portant saisine du conseil de discipline, que le contenu même de l’ouvrage litigieux, et notamment son caractère polémique, faisait partie des faits reprochés au requérant.

96 Le cinquième moyen est donc totalement dénué de fondement.

Sur le sixième moyen

97 Le sixième moyen est articulé en deux branches.

98 Par la première branche, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir, aux points 97 et 98 de l’arrêt attaqué, méconnu la foi due aux actes, en formulant un grief non établi au cours de la procédure disciplinaire, à savoir l’expression d’une divergence d’opinion entre M. Connolly et la Commission au sujet de la mise en place de l’Union économique et monétaire, et en se fondant pour cela sur une citation de l’ouvrage litigieux – en l’occurrence, la page 12 – qui ne figure pas au dossier.

99 Force est de constater, ainsi que l’a fait le Tribunal aux points 97 et 98 de l’arrêt attaqué, que le désaccord du requérant avec la politique de la Commission était patent, ainsi qu’en témoigne le passage cité de l’ouvrage litigieux, lequel faisait évidemment partie du dossier, et que le requérant lui-même s’en est expliqué devant le conseil de discipline (voir le procès-verbal de son audition du 5 décembre 1995, p. 4 à 7).

100 En tout état de cause, de telles appréciations de pur fait échappent au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

101 Par la seconde branche du cinquième moyen, le requérant soutient que le Tribunal lui a imputé à tort, au point 98 de l’arrêt attaqué, des propos qu’il n’aurait pas tenus, selon lesquels, «ses analyses et propositions s’étant heurtées à l’opposition de ses supérieurs, il avait décidé, étant donné l’importance vitale du sujet en question et le danger que la politique poursuivie par la Commission comportait pour le futur de l’Union, de les rendre publiques».

102 L’exactitude matérielle de cette affirmation, qui ressort textuellement de l’avis du conseil de discipline sur lequel repose l’appréciation du Tribunal, ne saurait être remise en cause par une simple allégation, en l’absence d’indices précis et concordants en sens contraire. Ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 98 de l’arrêt attaqué, cette affirmation peut, de surcroît, être confirmée par le procès-verbal de l’audition du 5 décembre 1995 (p. 4 et 7), dont le contenu n’a pas été contesté par le requérant.

103 En conséquence, le sixième moyen doit être rejeté comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé.

Sur le septième moyen

104 Par son septième moyen, M. Connolly conteste l’appréciation du Tribunal, au point 47 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le requérant, lors de sa dernière audition par l’AIPN, le 9 janvier 1996, n’a pas prétendu que l’avis du conseil de discipline était fondé sur des griefs devant être considérés comme des faits nouveaux ni demandé la réouverture de la procédure disciplinaire comme l’article 11 de l’annexe IX lui en reconnaissait le droit. Selon le requérant, il ressort du procès-verbal de cette audition que son conseil a remis à l’AIPN, lors de cette réunion, les mémoires déposés devant le conseil de discipline dans lesquels il demandait notamment, pour le cas où ce dernier entendrait se fonder sur une violation matérielle de l’article 12 du statut, la suspension de la procédure et le renvoi de l’affaire devant l’AIPN afin que celle-ci procédât à une nouvelle audition.

105 Indépendamment de la recevabilité du moyen, l’argumentation du requérant ne permet pas, en tout état de cause, de démontrer l’existence d’une erreur d’appréciation qui entacherait le point 47 de l’arrêt attaqué. En effet, ce point se borne à constater que, lors de l’audition du 9 janvier 1996, le requérant n’a pas prétendu que l’avis du conseil de discipline était fondé sur de nouveaux griefs ni demandé la réouverture de la procédure disciplinaire. La circonstance que le requérant aurait, lors de cette audition, remis les mémoires déposés devant le conseil de discipline, dans lesquels il aurait formulé une réserve générale pour le cas où de nouveaux griefs devraient être invoqués à l’avenir, n’est pas de nature à remettre en cause la constatation du Tribunal.

106 Le septième moyen doit donc être rejeté.

Sur le huitième moyen

107 Par son huitième moyen, le requérant fait grief au Tribunal de ne pas avoir répondu de manière adéquate, au point 48 de l’arrêt attaqué, au moyen tiré de ce qu’il n’a pas été préalablement entendu, conformément à l’article 87, second alinéa, du statut, au sujet de deux faits, à savoir l’article publié par le quotidien The Times le 6 septembre 1995 et l’interview donnée à un journaliste de la télévision le 26 septembre 1995.

108 À cet égard, il ressort du point 48 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a entendu répondre «à l’argument selon lequel le fait qu’il ait publié un article en vue de la promotion de son livre, le 6 septembre 1995, et qu’il ait participé à une émission télévisée le 26 septembre 1995 ne lui aurait pas non plus été reproché dans le rapport de saisine du conseil de discipline». En outre, s’agissant de l’argumentation invoquée au soutien de ce huitième moyen, il suffit de rappeler que le point 19 dudit rapport fait expressément référence aux faits dont se prévaut le requérant.

109 Si le moyen soulevé par le requérant en première instance, au demeurant rédigé en des termes peu clairs, devait être compris comme visant la circonstance qu’il n’avait pas, avant l’établissement du rapport de saisine, été préalablement entendu sur les deux faits en question, contrairement aux exigences de l’article 87, second alinéa, du statut, il suffit à cet égard de relever que, au point 9 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, par lettre du 13 septembre 1995, l’AIPN a convoqué le requérant pour qu’il soit entendu spécialement sur les faits en cause, à la lumière de ses obligations au titre des articles 11, 12 et 17 du statut, et que, lors de l’audition du 26 septembre suivant, il a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées, tout en présentant une déclaration écrite, dont le contenu est exposé au point 10 de l’arrêt attaqué. Ce n’est que postérieurement à cette seconde audition, c’est-à-dire le 4 octobre 1995, que l’AIPN a décidé de saisir le conseil de discipline en application de l’article 1er de l’annexe IX.

110 Il convient donc de rejeter le huitième moyen comme manifestement non fondé.

Sur le neuvième moyen

111 Par son neuvième moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir admis, au point 74 de l’arrêt attaqué, la possibilité pour le rapporteur de présenter son rapport oralement aux autres membres du conseil de discipline et de lui avoir opposé à plusieurs reprises (aux points 74, 84, 95 et 101 de l’arrêt attaqué) un manque de preuve quant à la légèreté et à la partialité avec lesquelles, selon lui, le conseil de discipline et son président auraient rempli leur mission, et ce nonobstant les offres de preuve contenues dans la requête et le mémoire en réplique.

112 S’agissant du défaut d’établissement d’un rapport écrit devant le conseil de discipline, il importe de constater, à l’instar du Tribunal au point 74 de l’arrêt attaqué, que «l’article 3 de l’annexe IX se limite à prévoir la mission du rapporteur sans prescrire de formalités particulières pour l’exécution de celle-ci, comme la production d’un rapport écrit ou encore la communication aux parties d’un tel rapport». C’est donc à bon droit que le Tribunal a pu inférer de cette constatation qu'«il n’est pas exclu qu’un rapport puisse être présenté oralement par le rapporteur aux autres membres du conseil de discipline».

113 Quant au grief tiré d’une prétendue méconnaissance par le Tribunal des règles en matière de charge et d’administration de la preuve, tendant en l’occurrence à établir le manque d’indépendance et d’impartialité du conseil de discipline, il y a lieu de relever que, de façon générale, pour emporter la conviction du juge en ce qui concerne une allégation d’une partie ou, à tout le moins, son intervention directe dans la recherche des éléments de preuve, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de sa prétention; il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou leur vraisemblance.

114 L’appréciation par le Tribunal des éléments de preuve qui lui sont soumis ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments – ce qui n’a pas été démontré en l’espèce par M. Connolly – une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C-362/95 P, Rec. p. I-4775, point 29).

115 En conséquence, il convient de rejeter le neuvième moyen.

Sur le dixième moyen

116 Par son dixième moyen, le requérant fait grief au Tribunal, d’une part, d’avoir refusé, au point 174 de l’arrêt attaqué, de faire droit à sa demande de verser au dossier la note du 28 juillet 1995 relative au calcul de la réduction des traitements en cas de suspension, alors que cette note l’aurait aidé à établir un détournement de pouvoir commis par la Commission, et, d’autre part, d’avoir considéré que cette note ne concernait pas «spécifiquement» sa révocation, alors même qu’elle n’avait été versée aux débats par aucune des parties. Le Tribunal aurait ainsi méconnu les droits de la défense et fait illégalement usage d’un fait connu de «science personnelle».

117 À cet égard, il convient d’admettre que, en l’absence d’indices objectifs, pertinents et concordants, lesquels relèvent de sa seule appréciation, le Tribunal a pu rejeter la demande tendant à ce que soit produite une note de la Commission modifiant les modalités générales de calcul de la réduction des traitements en cas de suspension d’un fonctionnaire, laquelle, en raison même de son objet, ne concernait pas le cas de la révocation en général ni la situation spécifique du requérant consécutive à la mesure de révocation prise à son encontre.

118 Il convient en conséquence de rejeter le dixième moyen comme manifestement non fondé.

Sur le onzième moyen

119 Par son onzième moyen, le requérant conteste les points 172 à 175 de l’arrêt attaqué au motif que le Tribunal n’aurait pas répondu à certains arguments de nature à établir l’existence d’un détournement de pouvoir ayant entaché la procédure disciplinaire. Les arguments invoqués concernent le «parallélisme des procédures», l'«absence de réponse sur la portée exacte de la procédure disciplinaire à l’égard des articles 11, 12 et 17 du statut», l'«absence de lien logique entre les prémisses et la conclusion du raisonnement intrinsèque à la procédure disciplinaire», la circonstance que «la Commission soutenait dans ses écrits de procédure que le conseil de discipline n’avait même pas à lire l’ouvrage incriminé» et l'«introduction active et tendancieuse du secrétaire général en sa qualité de président du conseil de discipline».

120 À cet égard, il ressort des points 171 à 175 de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’a pas considéré les arguments du requérant comme des «indices objectifs, pertinents et concordants» susceptibles d’accréditer la thèse selon laquelle la sanction disciplinaire qui lui a été infligée aurait poursuivi un but autre que celui de sauvegarder l’ordre interne de la fonction publique communautaire. Une telle motivation de l’arrêt attaqué doit être regardée, eu égard aux circonstances de l’espèce, comme de nature à répondre valablement à l’argumentation du requérant et, partant, comme suffisante pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel.

121 En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 61 de ses conclusions, l’obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur des éléments de preuve circonstanciés. À cet égard, le requérant n’a pas établi ni même allégué que les arguments visés au point 119 du présent arrêt présentaient un tel caractère ni qu’ils reposaient sur des éléments de preuve qui auraient été dénaturés par le Tribunal ou dans l’appréciation desquels celui-ci aurait violé les règles de procédure ou les principes généraux de droit en matière de charge et d’administration de la preuve.

122 Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter le onzième moyen.

Sur le douzième moyen

123 Par son douzième moyen, le requérant dénonce un vice de logique entachant le raisonnement suivi au point 155 de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal aurait déduit un fait inconnu d’un fait incertain, alors que la règle logique de la présomption implique que le fait inconnu soit déduit d’un fait certain. En outre, une inférence négative («il ne peut être déduit») ne saurait, selon lui, soutenir un raisonnement valable.

124 Ce grief ne saurait être retenu dans la mesure où il repose sur une lecture inexacte et isolée du contexte dans lequel s’inscrit ledit point de l’arrêt attaqué.

125 En effet, ainsi que le relève à juste titre M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, le point 155 de l’arrêt attaqué constitue une réponse à la mise en cause par le requérant du régime d’autorisation préalable de l’article 17, second alinéa, du statut, en ce qu’il permettrait l’exercice d’une «censure sans limites», contraire à l’article 10 de la CEDH. En effet, le Tribunal a, d’une part, considéré, au point 152 de l’arrêt attaqué, le caractère exceptionnel du refus d’autorisation, qui ne peut se justifier que si la publication concernée est de nature à mettre en jeu les intérêts des Communautés, et, d’autre part, constaté, au point 154, que la décision de révocation est fondée, notamment, sur le fait que, par sa conduite, le requérant avait gravement lésé les intérêts des Communautés et porté préjudice à l’image et à la réputation de l’institution. Il en a conclu, audit point 155, que rien ne permettait d’affirmer que le manquement à l’article 17, second alinéa, reproché au requérant aurait également été retenu en l’absence de toute atteinte à l’intérêt des Communautés, de sorte que l’on ne saurait invoquer l’existence d’une «censure sans limites».

126 Le douzième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur le treizième moyen

127 Par son treizième moyen, le requérant fait valoir qu’il découle de l’examen des autres moyens que les manquements retenus à son encontre ne sont pas établis, de telle sorte que l’appréciation par le Tribunal de la proportionnalité de la sanction, qui repose sur la considération fondamentale, au point 166 de l’arrêt attaqué, selon laquelle «la réalité des faits reprochés au requérant est établie», serait viciée.

128 Compte tenu de ce qu’aucun des autres moyens invoqués par le requérant ne saurait être accueilli, il y a lieu également de rejeter le treizième moyen comme non fondé.

129 Les conclusions aux fins d’annulation de la décision de révocation ayant été rejetées, soit comme irrecevables, soit comme non fondées, le Tribunal a pu, à bon droit, aux points 178 et 179 de l’arrêt attaqué, rejeter les conclusions du requérant tendant à la réparation du préjudice matériel et moral qu’il prétend avoir subi, dès lors que celles-ci présentaient un lien étroit avec les premières. Le requérant n’ayant soulevé aucun argument de nature à remettre en cause la validité de ce raisonnement, sa demande en indemnité devant la Cour est manifestement irrecevable.

130 Le pourvoi doit dès lors être rejeté dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

131 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes de l’article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les litiges entre les Communautés et leurs agents restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l’article 122, deuxième alinéa, de ce même règlement, l’article 70 n’est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci. Le requérant ayant succombé en son pourvoi, il y a donc lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Connolly est condamné aux dépens.

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CJCE, n° C-274/99, Arrêt de la Cour, Bernard Connolly contre Commission des Communautés européennes, 6 mars 2001