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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 31 janv. 2001, T-135/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-135/99 |
| Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 31 janvier 2001.#Taurus-Film GmbH & Co. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Marque communautaire - Vocable CINE ACTION - Motifs absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94.#Affaire T-135/99. | |
| Date de dépôt : | 1 juin 1999 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 31 janvier 2001, N° II-00379 |
| Traité : | Rule 51 CTMIR, Article 7(1)(b) CTMR, Article 7(1)(c) CTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Identifiant CELEX : | 61999TJ0135 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2001:30 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Meij |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999A0135
Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 31 janvier 2001. – Taurus-Film GmbH & Co. contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). – Marque communautaire – Vocable CINE ACTION – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94. – Affaire T-135/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page II-00379
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Appréciation par rapport aux produits ou services faisant l’objet de la demande d’enregistrement
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 4 et 7, § 1, sous b) et c)]
2. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Vocable «Cine Action»
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous c)]
3. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif du signe – Absence – Insuffisance de la constatation de l’absence d’une touche minimale d’imagination pour nier la distinctivité du signe
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous c)]
Sommaire
1. Les motifs absolus de refus à l’enregistrement d’une marque énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, à savoir respectivement l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif du signe, ne peuvent être appréciés que par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
( voir point 25 )
2. S’agissant de l’enregistrement du vocable «Cine Action» demandé pour certains produits et services liés à l’exploitation cinématographique, à la production d’émissions télévisées et à la télédiffusion, celui-ci, formé par la seule juxtaposition de ces deux mots, peut servir à désigner le produit connu par le public sous l’expression «film d’action». En outre, le vocable «Cine Action» peut permettre au public concerné d’établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec la majorité des services en cause, notamment ceux qui peuvent concerner concrètement et directement le produit «film d’action» ou la production ou la transmission de celui-ci. Dès lors, pour ces derniers services ainsi que pour le produit «film d’action», l’enregistrement du vocable «Cine Action» peut être refusé sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
S’agissant de l’enregistrement de ce même vocable «Cine Action» demandé pour des catégories de services qui visent la prestation d’autres services, notamment des services techniques, juridiques, de gestion ou d’organisation, liés à l’exploitation cinématographique, à la production d’émissions télévisées et à la télévision, celui-ci ne permet pas au public concerné de déceler immédiatement et sans autre réflexion la description d’une de leurs caractéristiques. Le rapport éventuel entre ce vocable et lesdits services techniques, juridiques ou de gestion ou d’organisation – fussent-ils orientés, le cas échéant, vers des films d’actions – est trop vague et indéterminé pour conférer à ce vocable un caractère descriptif par rapport à ces services. Dès lors, pour ces derniers services, l’enregistrement du vocable «Cine Action» ne peut être refusé en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
( voir points 23, 26-29, 31 )
3. Dès lors qu’un signe, dont l’enregistrement est demandé, a été considéré comme n’étant pas descriptif, un défaut de distinctivité ne saurait résulter de la seule constatation par une chambre de recours de l’absence d’une «touche minimale d’imagination» de celui-ci.
( voir point 31 )
Parties
Dans l’affaire T-135/99,
Taurus-Film GmbH & Co., établie à Unterföhring (Allemagne), représentée par Me R. Schneider, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(OHMI), représenté par M. D. Schennen et Mme S. Bonne, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 mars 1999 (affaire R 98/98-3), concernant l’enregistrement du vocable Cine Action comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. Pirrung, président, A. Potocki et A. W. H. Meij, juges,
greffier: M. G. Herzig, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juin 1999,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 1999,
à la suite de la procédure orale du 5 juillet 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
Faits à l’origine du litige
1 Le 10 octobre 1996, la requérante a présenté, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande de marque communautaire auprès du Deutsches Patentamt (Office allemand des brevets) qui est parvenue à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office») le 24 octobre suivant.
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le vocable Cine Action.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 38, 41 et 42 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Par lettre notifiée le 20 février 1998, l’examinateur a émis des objections sur la demande de la requérante. Par lettre du 26 mars 1998, celle-ci a présenté ses observations à ce propos.
5 Par décision du 7 mai 1998, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement dans sa totalité, en invoquant les motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement n° 40/94.
6 Le 22 juin 1998, la requérante a formé un recours auprès de l’Office, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur.
7 Le recours a été soumis à l’examinateur pour révision préjudicielle au titre de l’article 60 du règlement n° 40/94. Ensuite, il a été déféré aux chambres de recours.
8 Par décision du 19 mars 1999, la troisième chambre de recours a statué sur le recours (ci-après la «décision litigieuse»). Dans cette décision, la chambre de recours a constaté, tout d’abord, que, dans plusieurs langues communautaires (anglais, espagnol, français, italien, allemand), le mot Cine signifie «cinématographique», «cinéma», «film», «film de cinéma» ou «cinématographie». Par ailleurs, elle a constaté qu’en allemand le mot Action, en tant que mot d’origine étrangère, est utilisé couramment dans le langage familier moderne comme abréviation de «film d’action». Elle en a déduit que «l’association des mots Cine Action – du moins dans l’espace linguistique germanophone – non seulement ne produit pas une impression indéfinie et vague ou ambiguë, mais sert à désigner de façon claire et non équivoque une catégorie déterminée de films, à savoir les films d’action» (point 27 de la décision litigieuse).
9 Ensuite, la chambre de recours a examiné pour chacun des cinq groupes de produits et services pour lesquels la demande d’enregistrement du vocable Cine Action avait été déposée si cet enregistrement devait être refusé sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et/ou c), du règlement n° 40/94. Au vu de cet examen, elle a annulé la décision de l’examinateur du 7 mai 1998 pour autant que celui-ci avait refusé l’enregistrement du vocable Cine Action pour les produits des classes 9 et 16 et pour certains services des classes 38, 41 et 42. En ce qui concerne ces produits et services, elle a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin qu’il statue à nouveau. Pour le reste, elle a rejeté le recours. Enfin, elle a rejeté la demande de la requérante visant au remboursement de la taxe de recours.
10 Il ressort de la décision litigieuse que la chambre de recours a confirmé la décision de l’examinateur pour les services suivants:
(classe 38)
— diffusion d’émissions/de programmes de radio et de télévision par l’intermédiaire de réseaux sans fil ou utilisant la voie hertzienne; diffusion de programmes ou d’émissions cinématographiques, de télévision, de radiodiffusion; transmission et cession de droits d’accès d’utilisateurs de divers réseaux de communication; télécommunications; transmission du son et de l’image par satellite; diffusion d’un service de télévision par abonnement (télévision à péage), y compris vidéo à la demande, également auprès de tiers en tant que plate-forme numérique; prestations de services dans le domaine des télécommunications et en matière de banque d’informations, en particulier transmission d’informations contenues dans des banques de données par les télécommunications; transmission d’informations à des tiers, diffusion d’informations par l’intermédiaire de réseaux sans fil ou utilisant la voie hertzienne; services et émissions en ligne, à savoir transmission d’informations et de nouvelles y compris courrier électronique; transmission d’informations telles que du son, de l’image et des données;
(classe 41)
— production, reproduction, projection et location de films, de programmes vidéo et d’autres programmes de télévision; production et reproduction de données, langue, texte, enregistrements du son et de l’image sur cassettes, bandes et disques (y compris cédéroms et CD-I) vidéo et/ou audio ainsi que de jeux vidéo (jeux d’ordinateur); projection et location de cassettes, bandes et disques (y compris cédéroms et CD-I) vidéo et/ou audio ainsi que de jeux vidéo (jeux d’ordinateur); location de postes de télévision et de décodeurs; divertissement; activités culturelles; organisation et réalisation de shows, de quiz et de manifestations musicales ainsi qu’organisation de concours dans le domaine du divertissement, également en vue de leur retransmission en différé ou en direct à la radio ou à la télévision; production d’émissions publicitaires à la télévision et à la radio, y compris des émissions de jeux correspondantes; organisation de concours dans le domaine du divertissement; organisation de concerts, de spectacles de théâtre et de variétés; production de programmes ou d’émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de BTX, de variétés à la radio et à la télévision; production de films et de vidéos ainsi que d’autres programmes audiovisuels de nature culturelle et divertissante, également pour les enfants et les jeunes; organisation de programmes/d’émissions de radio et de télévision par le biais de réseaux sans fils ou utilisant la voie hertzienne; enregistrement, sauvegarde, traitement et reproduction d’informations telles que le son et l’image;
(classe 42)
— cession, transmission, location et toute autre exploitation de droits sur des films, sur des productions télévisuelles et vidéo ainsi que sur d’autres programmes audiovisuels; gestion et exploitation de droits d’auteur et de droits de la propriété industrielle pour d’autres; exploitation de droits cinématographiques et télévisuels accessoires dans le domaine du marchandisage; développement de logiciels, en particulier dans le domaine du multimédia, télévision interactive et télévision à péage; conseil technique dans le domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la télévision à péage (dans la mesure où cela est compris dans la classe 42); élaboration de programmes informatiques, y compris de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— annuler la décision litigieuse;
— condamner l’Office à autoriser l’enregistrement du vocable Cine Action comme marque communautaire pour les services des classes 38, 41 et 42 pour lesquels l’enregistrement a été refusé;
— condamner l’Office à lui rembourser la taxe de recours;
— condamner l’Office aux dépens du présent litige, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.
12 L’Office conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante comme irrecevable;
— pour le reste, rejeter le recours comme non fondé;
— condamner la requérante aux dépens.
13 Lors de l’audience, la requérante a renoncé à son deuxième chef de conclusions, tendant à la condamnation de l’Office à autoriser l’enregistrement du vocable Cine Action pour certains services. Le Tribunal en a pris acte.
Sur les conclusions en annulation
Arguments des parties
14 La requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, d’une part, et celles de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, d’autre part.
15 En ce qui concerne le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la requérante souligne que la chambre de recours elle-même a fait observer que ce motif ne peut trouver application que si le caractère descriptif du signe concerné, dont seule l’impression globale devrait être prise en compte, est clair et non équivoque, et qu’il ne suffit pas que ce caractère soit seulement suggéré et ne devienne perceptible qu’à la suite d’un raisonnement.
16 En l’espèce, le vocable Cine Action serait dépourvu de contenu sémantique clair, notamment dans l’espace linguistique germanophone que la chambre de recours a plus particulièrement pris en compte pour fonder son appréciation. Ce vocable – qui n’existerait ni en allemand ni dans une autre langue communautaire – ne serait pas susceptible en lui-même d’être descriptif, car le public n’emploierait que des expressions déjà existantes pour décrire des produits et des services.
17 En ce qui concerne le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la requérante fait remarquer que le public concerné percevra le vocable Cine Action comme un terme inventé ayant le pouvoir de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise, d’autant plus s’il est employé comme marque. Elle souligne, à cet égard, que la chambre de recours elle-même a reconnu que «la combinaison des deux mots constituant la marque déposée est inhabituelle et qu’elle constitue, telle qu’elle est composée, un néologisme dont l’utilisation ou l’existence ne peuvent être démontrées, où que ce soit» (point 26 de la décision litigieuse).
18 L’Office rétorque, en ce qui concerne le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, qu’il importe peu qu’un signe ne figure pas en tant que tel dans les dictionnaires. Il fait observer ensuite qu’il y a lieu d’apprécier un signe dans son ensemble, l’élément décisif étant comment le public cible le comprend en général. Dans l’hypothèse où le signe, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement comme marque communautaire a été demandé, serait compris immédiatement et spontanément par les publics concernés dans un sens particulier, il s’agirait d’un signe ayant un caractère descriptif. En revanche, dans l’hypothèse où ce signe serait compris comme une notion originale qui n’évoque qu’indirectement certaines propriétés desdits produits et services, il n’aurait pas un tel caractère.
19 En ce qui concerne le mot Cine, l’Office renvoie à des dictionnaires, quotidiens et programmes de télévision pour démontrer qu’en anglais, en français, en italien et en allemand il est interprété spontanément comme la forme abrégée de «cinéma». En ce qui concerne le mot Action, l’Office fait valoir qu’il désigne, d’une part, l'«action» de films et d’émissions télévisées de toutes sortes et, d’autre part, en particulier, une catégorie ou un genre de films, à savoir des films riches en action et plutôt violents. Dans cette acception, Action serait utilisée autant de manière isolée que dans des expressions comme «films d’action», ainsi que le prouvent des programmes de télévision en allemand, en anglais, en français et en espagnol.
20 À la lumière de ce qui précède, un consommateur moyen comprendrait immédiatement et spontanément la combinaison de Cine et Action comme signifiant qu’il s’agit – suivant la langue – de cinéma d’action, de films d’action ou de l’action d’un film, sans davantage l’analyser. Par conséquent, le signe en cause serait descriptif.
21 Quant au caractère distinctif, l’Office fait valoir que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été relevés ci-dessus à propos du caractère descriptif du signe, l’enregistrement du vocable Cine Action comme marque communautaire doit également être refusé sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Appréciation du Tribunal
22 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
23 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
24 Aux termes de l’article 4 du règlement n° 40/94, l’élément déterminant pour qu’un signe susceptible de représentation graphique puisse constituer une marque communautaire consiste dans son aptitude à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.
25 Il en découle, notamment, que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 ne peuvent être appréciés que par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 1999, Procter & Gamble/OHMI, BABY-DRY, T-163/98, Rec. p. II-2383, points 20 et 21).
26 Dans le cas d’espèce, la chambre de recours n’a pas considéré à tort que le vocable Cine Action peut servir à désigner certaines caractéristiques – notamment l’espèce et la qualité – d’une catégorie déterminée de films, à savoir les films d’action. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a fait observer, dans plusieurs langues communautaires, le mot Cine signifie «cinématographique», «cinéma», «film», «film de cinéma» ou «cinématographie». Dès lors, le vocable Cine Action, formé par la seule juxtaposition de ces deux mots, peut servir à désigner le produit connu par le public sous l’expression «film d’action».
27 En ce qui concerne, ensuite, les services pour lesquels la chambre de recours, dans la décision litigieuse, a rejeté le recours introduit devant elle, il convient d’admettre que le vocable Cine Action peut permettre au public concerné d’établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec la majorité des services en cause, notamment ceux qui peuvent concerner concrètement et directement le produit «film d’action» ou la production ou la transmission de celui-ci.
28 Toutefois, tel n’est pas le cas des catégories de services suivantes et qui visent la prestation d’autres services, notamment des services techniques, juridiques, de gestion ou d’organisation:
— transmission et cession de droits d’accès d’utilisateurs de divers réseaux de communication, relevant de la classe 38;
— activités culturelles; organisation et réalisation de shows, de quiz et de manifestations musicales ainsi qu’organisation de concours dans le domaine du divertissement, également en vue de leur retransmission en différé ou en direct à la radio ou à la télévision; production d’émissions publicitaires à la télévision et à la radio, y compris des émissions de jeux correspondantes; organisation de concours dans le domaine du divertissement; organisation de concerts, de spectacles de théâtre et de variétés, tous relevant de la classe 41;
— gestion et exploitation de droits d’auteur et de droits de la propriété industrielle pour d’autres; conseil technique dans le domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la télévision à péage (dans la mesure où cela est compris dans la classe 42); élaboration de programmes informatiques, y compris de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur, tous relevant de la classe 42.
29 En effet, en ce qui concerne ces services, le vocable Cine Action ne permet pas au public concerné de déceler immédiatement et sans autre réflexion la description d’une de leurs caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Le rapport éventuel entre le vocable Cine Action et lesdits services techniques, juridiques, de gestion ou d’organisation – fussent-ils orientés, le cas échéant, vers des films d’actions – est trop vague et indéterminé pour conférer à ce vocable un caractère descriptif par rapport à ces services.
30 Ensuite, pour déclarer le vocable Cine Action dépourvu de distinctivité à l’égard des produits et services pour lesquels elle l’avait considéré comme descriptif, la chambre de recours s’est limitée à observer ce qui suit: «La combinaison des termes de la demande ne saurait […] non plus apporter cette touche minimale d’imagination supplémentaire susceptible de lui conférer un caractère distinctif.» Dans la décision litigieuse, l’absence de distinctivité du signe, dont l’enregistrement est demandé, a donc été déduite de ce qu’il est descriptif et ne présente pas une touche minimale d’imagination.
31 Or, pour les services visés au point 28 du présent arrêt, il a été jugé ci-dessus que l’enregistrement du vocable Cine Action ne pouvait être refusé en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 40/94. Dans ces conditions, le défaut de distinctivité ne saurait résulter de la seule constatation, dans la décision litigieuse, de l’absence d’une «touche minimale d’imagination».
32 Il s’ensuit que la décision litigieuse doit être annulée en ce qui concerne les services visés au point 28 ci-dessus et que les conclusions en annulation doivent être rejetées pour le surplus.
Sur les conclusions visant au remboursement de la taxe de recours
33 La requérante estime que la chambre de recours aurait dû faire droit à sa demande de remboursement de la taxe de recours, en application de la règle 51 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1). Elle se réfère, à cet égard, à une décision de la deuxième chambre de recours, dans laquelle celle-ci avait annulé une décision de l’examinateur, comparable à celle du 7 mai 1998, pour défaut de motivation et ordonné le remboursement de la taxe de recours.
34 Le Tribunal observe que la règle 51 du règlement n° 2868/95 est rédigée comme suit:
«Le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu’il est fait droit au recours par la chambre de recours, dans la mesure où l’équité exige le remboursement en raison d’une violation des formes substantielles. Le remboursement est ordonné, en cas de révision préjudicielle, par l’instance dont la décision a été attaquée et, dans les autres cas, par la chambre de recours.»
35 En l’espèce, le Tribunal, après examen du dossier devant la chambre de recours, estime que cette dernière n’a pas considéré à tort que l’examinateur n’avait pas manqué à des formes substantielles. En effet, bien que la motivation de la décision de l’examinateur soit succincte, elle permettait à la requérante de connaître les raisons du rejet de sa demande d’enregistrement du vocable Cine Action comme marque communautaire et de contester utilement cette décision devant la chambre de recours, ainsi que la requérante l’a fait.
36 Il s’ensuit que les conclusions visant au remboursement de la taxe de recours doivent être rejetées.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
37 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 mars 1999 (affaire R 98/98-3) est annulée en ce qui concerne les services suivants:
— transmission et cession de droits d’accès d’utilisateurs de divers réseaux de communication, relevant de la classe 38;
— activités culturelles, organisation et réalisation de shows, de quiz et de manifestations musicales ainsi qu’organisation de concours dans le domaine du divertissement, également en vue de leur retransmission en différé ou en direct à la radio ou à la télévision; production d’émissions publicitaires à la télévision et à la radio, y compris des émissions de jeux correspondantes; organisation de concours dans le domaine du divertissement; organisation de concerts, de spectacles de théâtre et de variétés, tous relevant de la classe 41;
— gestion et exploitation de droits d’auteur et de droits de la propriété industrielle pour d’autres; conseil technique dans le domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la télévision à péage (dans la mesure où cela est compris dans la classe 42); élaboration de programmes informatiques, y compris de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur, tous relevant de la classe 42.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
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