Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2314657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’annuler le signalement dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées de vices de procédure eu égard, d’une part, à l’impossibilité de vérifier l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, d’autre part, à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que le préfet a estimé à tort être en situation de compétence liée ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Par une décision du 9 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aymard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ghanéen, a présenté le 25 avril 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est, à tort, estimé lié par l’avis rendu le 9 septembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision du 3 février 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de l’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande et de la situation de M. A, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leboul, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros qui sera versée à Me Leboul.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour présentée par M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leboul, avocate de M. A, la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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