CJCE, n° C-183/00, Arrêt de la Cour, María Victoria González Sánchez contre Medicina Asturiana SA, 25 avril 2002

  • Absence d'incidence 4. rapprochement des législations·
  • Établissement et appréciation des faits du litige·
  • Responsabilité du fait des produits défectueux·
  • Question manifestement dénuée de pertinence·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • 1. questions préjudicielles·
  • Compétence du juge national·
  • Mesures de rapprochement

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 25 avr. 2002, González Sánchez, C-183/00
Numéro(s) : C-183/00
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 avril 2002. # María Victoria González Sánchez contre Medicina Asturiana SA. # Demande de décision préjudicielle: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Oviedo - Espagne. # Rapprochement des législations - Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Rapport avec les autres régimes de responsabilité. # Affaire C-183/00.
Date de dépôt : 16 mai 2000
Précédents jurisprudentiels : Fornasar e.a., C-318/98, Rec. p. I-4785, point 27, et du 10 mai 2001, Agorà et Excelsior, C-223/99 et C-260/99
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62000CJ0183
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2002:255
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

62000J0183

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 avril 2002. – María Victoria González Sánchez contre Medicina Asturiana SA. – Demande de décision préjudicielle: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Oviedo – Espagne. – Rapprochement des législations – Directive 85/374/CEE – Responsabilité du fait des produits défectueux – Rapport avec les autres régimes de responsabilité. – Affaire C-183/00.


Recueil de jurisprudence 2002 page I-03901


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Question manifestement dénuée de pertinence – Compétence du juge national – Établissement et appréciation des faits du litige – Application des dispositions interprétées par la Cour

(Art. 234 CE)

2. Rapprochement des législations – Mesures destinées à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur – Base juridique – Article 100 du traité (devenu article 94 CE) – Faculté pour les États membres de maintenir ou d’établir des dispositions s’écartant des mesures d’harmonisation communautaires – Absence

(Traité CEE, art. 100 (devenu, après modification, art. 100 du traité CE, lui-même devenu art. 94 CE); traité CE, art. 100 A (devenu, après modification, art. 95 CE))

3. Rapprochement des législations – Mesures destinées à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur – Directives déjà adoptées au moment de l’entrée en vigueur de l’article 153 CE – Faculté pour les États membres de maintenir ou d’établir des mesures de protection des consommateurs plus strictes sur le fondement de l’article 153 CE – Absence d’incidence

(Art. 94 CE, 95 CE et 153 CE)

4. Rapprochement des législations – Responsabilité du fait des produits défectueux – Directive 85/374 – Marge d’appréciation des États membres

(Directive du Conseil 85/374)

5. Rapprochement des législations – Responsabilité du fait des produits défectueux – Directive 85/374 – Possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive – Absence

(Directive du Conseil 85/374, art. 13)

Sommaire


1. Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article 234 CE, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour. Le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire ou l’examen de la validité d’une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.

( voir point 16 )

2. À la différence de l’article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE), l’article 100 du traité CEE (devenu, après modification, article 100 du traité CE, lui-même devenu article 94 CE) ne prévoit aucune faculté pour les États membres de maintenir ou d’établir des dispositions s’écartant des mesures d’harmonisation communautaires.

( voir point 23 )

3. L’article 153 CE est libellé sous forme d’instruction adressée à la Communauté en prévision de sa politique future et ne saurait permettre aux États membres, en raison du risque direct qui pèserait sur l’acquis communautaire, de prendre de façon autonome des mesures qui seraient contraires au droit communautaire tel qu’il résulte des directives déjà adoptées au moment de son entrée en vigueur. En effet, la compétence conférée aux États membres par le paragraphe 5 de cette disposition de maintenir ou d’établir des mesures de protection des consommateurs plus strictes que les mesures communautaires ne concerne que les mesures visées au paragraphe 3, sous b), de l’article 153 CE. Cette compétence ne concerne pas les mesures visées au paragraphe 3, sous a), de la même disposition, à savoir les mesures adoptées en application de l’article 95 CE, auxquelles il convient d’assimiler à cet égard les mesures arrêtées sur le fondement de l’article 94 CE.

( voir point 24 )

4. La marge d’appréciation dont disposent les États membres pour réglementer la responsabilité du fait des produits défectueux est entièrement déterminée par la directive 85/374 elle-même, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et doit être déduite du libellé, de l’objectif et de l’économie de celle-ci. Le fait que cette directive prévoit certaines dérogations ou renvoie sur certains points au droit national ne signifie pas que, sur les points qu’elle réglemente, l’harmonisation n’est pas complète.

( voir points 25, 28 )

5. L’article 13 de la directive 85/374, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens que les droits conférés par la législation d’un État membre aux victimes d’un dommage causé par un produit défectueux, au titre d’un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite directive, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l’ordre juridique interne dudit État.

( voir point 34 et disp. )

Parties


Dans l’affaire C-183/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n_ 5 de Oviedo (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

María Victoria González Sánchez

et

Medicina Asturiana SA,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, S. von Bahr et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Mme González Sánchez, par Me C. García Castañón, Abogado,

— pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement hellénique, par Mmes G. Alexaki et S. Vodina, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement français, par M. R. Abraham et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Mongin et M. Desantes, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de Mme González Sánchez, représentée par Me C. García Castañón, de Medicina Asturiana SA, représentée par Me M. Herrero Zumalacárregui, Abogado, du gouvernement hellénique, représenté par Mmes G. Alexaki et S. Vodina, du gouvernement français, représenté par Mme R. Loosli-Surrans, et de la Commission, représentée par MM. B. Mongin et G. Valero Jordana, en qualité d’agents, à l’audience du 3 mai 2001,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 13 avril 2000, parvenue à la Cour le 16 mai suivant, le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n_ 5 de Oviedo a posé, en vertu de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29, ci-après la «directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Mme González Sánchez à Medicina Asturiana SA (ci-après «Medicina Asturiana») au sujet d’une demande en réparation du dommage prétendument causé dans un établissement appartenant à cette dernière, lors d’une transfusion sanguine.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive a pour objet le rapprochement des législations des États membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits. Selon son premier considérant, ce rapprochement a été rendu nécessaire par le fait que la disparité de ces législations est «susceptible de fausser la concurrence, d’affecter la libre circulation des marchandises au sein du marché commun et d’entraîner des différences dans le niveau de protection du consommateur contre les dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux».

4 Le treizième considérant de la directive énonce que, «selon les systèmes juridiques des États membres, la victime peut avoir un droit à réparation au titre de la responsabilité extracontractuelle différent de celui prévu par la présente directive». Il ajoute que, «dans la mesure où de telles dispositions tendent également à atteindre l’objectif d’une protection efficace des consommateurs, elles ne doivent pas être affectées par la présente directive» et précise que, «dans la mesure où une protection efficace des consommateurs dans le secteur des produits pharmaceutiques est déjà également assurée dans un État membre par un régime spécial de responsabilité, des actions basées sur ce régime doivent rester également possibles».

5 L’article 13 de la directive dispose:

«La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive.»

La réglementation nationale

6 La loi générale n_ 26, du 19 juillet 1984, relative à la protection des consommateurs et des usagers (Boletín Oficial del Estado n_ 176, du 24 juillet 1984, ci-après la «loi n_ 26/84»), prévoit, à ses articles 25 à 28, un régime de responsabilité objective permettant aux consommateurs et aux usagers d’obtenir réparation des dommages causés par l’utilisation d’une chose, d’un produit ou d’un service.

7 À la suite de l’adhésion du royaume d’Espagne aux Communautés européennes, la loi n_ 22, du 6 juillet 1994, relative à la responsabilité civile pour les dommages causés par des produits défectueux (Boletín Oficial del Estado n_ 161, du 7 juillet 1994, ci-après la «loi n_ 22/94»), a été adoptée aux fins d’assurer la transposition de la directive dans l’ordre juridique espagnol.

8 L’article 2 de la loi n_ 22/94 définit son champ d’application matériel en reprenant la définition du «produit» qui figure à l’article 2 de la directive. Dans sa première disposition finale, ladite loi prévoit que les articles 25 à 28 de la loi n_ 26/84 ne s’appliquent pas à la responsabilité civile pour les dommages causés par les produits défectueux visés à son article 2.

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 Mme González Sánchez a reçu une transfusion sanguine dans un établissement médical dont Medicina Asturiana est propriétaire. Le sang utilisé pour la transfusion avait été traité par un centre de transfusion.

10 Mme González Sánchez soutient que, lors de cette transfusion, elle a été contaminée par le virus de l’hépatite C. Elle a demandé, sur le fondement des dispositions générales du code civil espagnol et des articles 25 à 28 de la loi n_ 26/84, réparation du préjudice subi à Medicina Asturiana. Cette dernière a contesté l’applicabilité desdits articles de la loi n_ 26/84 eu égard à la première disposition finale de la loi n_ 22/94.

11 La juridiction de renvoi tient pour établi que les faits à l’origine du litige entrent dans le champ d’application matériel et temporel tant de la loi n_ 26/84 que de la loi n_ 22/94.

12 Au terme d’une analyse de ces deux textes législatifs, la juridiction de renvoi est parvenue à la constatation que les droits dont les consommateurs et les usagers peuvent se prévaloir au titre de la loi n_ 26/84 sont plus étendus que ceux dont les victimes d’un dommage peuvent se prévaloir au titre de la loi n_ 22/94 et que, partant, la transposition en droit interne de la directive par cette dernière loi a entraîné une restriction des droits que détenaient les intéressés lors de la notification de ladite directive.

13 Considérant que le litige soulève ainsi une question d’interprétation de l’article 13 de la directive, le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n_ 5 de Oviedo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 13 de la directive n_ 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les droits reconnus aux consommateurs par la législation de l’État membre se trouvent limités ou restreints à la suite de la transposition de la directive?»

Sur la question préjudicielle

14 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 13 de la directive doit être interprété en ce sens que les droits conférés par la législation d’un État membre aux victimes d’un dommage causé par un produit défectueux peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l’ordre juridique interne dudit État.

Sur la recevabilité

15 Le gouvernement espagnol fait valoir, à titre principal, que la demande préjudicielle est irrecevable dans la mesure où l’ordonnance de renvoi n’indique pas les éléments de fait permettant d’établir si la loi n_ 22/94 est applicable, seule hypothèse dans laquelle la question posée serait pertinente.

16 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire ou l’examen de la validité d’une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal (voir, notamment, arrêts du 22 juin 2000, Fornasar e.a., C-318/98, Rec. p. I-4785, point 27, et du 10 mai 2001, Agorà et Excelsior, C-223/99 et C-260/99, Rec. p. I-3605, points 18 et 20).

17 En l’espèce, la juridiction de renvoi a exposé les raisons pour lesquelles l’interprétation de l’article 13 de la directive lui est nécessaire aux fins du règlement du litige dont elle est saisie et il n’apparaît pas que la question posée soit sans rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.

18 Il s’ensuit que la demande préjudicielle est recevable.

Sur le fond

Observations soumises à la Cour

19 Le gouvernement espagnol et la Commission font valoir que la finalité de la directive est l’harmonisation des ordres juridiques des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. L’article 13 de la directive ne saurait être interprété comme permettant à la victime d’un dommage de se prévaloir, pour les produits entrant dans le champ d’application de cette directive, d’un régime de responsabilité plus favorable que celui prévu par celle-ci.

20 Mme González Sánchez, les gouvernements hellénique, français et autrichien défendent une interprétation contraire de l’article 13 de la directive.

21 Selon eux, l’harmonisation réalisée par la directive n’est pas complète. L’article 13 de celle-ci devrait être interprété en ce sens que la directive ne modifie pas les dispositions de droit national relatives à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou encore à un régime spécial de responsabilité en vigueur à la date de sa notification aux États membres, dispositions qui sont souvent plus favorables à la victime d’un dommage. Il serait manifestement contraire à l’objectif de cette directive que sa transposition aboutisse à une moindre protection de la victime.

22 Cette interprétation de l’article 13 de la directive serait corroborée par l’évolution ultérieure en matière de protection des consommateurs, telle qu’elle se reflète, dans son dernier état, dans l’article 153 CE, lequel prévoit, à son paragraphe 1, que l’action de la Communauté tend à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et, à son paragraphe 5, que les mesures arrêtées à ce titre ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes.

Appréciation de la Cour

23 À cet égard, il convient de rappeler que la directive a été arrêtée par le Conseil statuant à l’unanimité sur le fondement de l’article 100 du traité CEE (devenu, après modification, article 100 du traité CE, lui-même devenu article 94 CE), relatif au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché commun. À la différence de l’article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE), qui a été introduit dans le traité postérieurement à l’adoption de la directive et qui réserve la possibilité de certaines dérogations, cette base juridique ne prévoit aucune faculté pour les États membres de maintenir ou d’établir des dispositions s’écartant des mesures d’harmonisation communautaires.

24 De même l’article 153 CE, dont l’insertion dans le traité est également postérieure à l’adoption de la directive, ne saurait être invoqué pour justifier une interprétation de la directive selon laquelle celle-ci viserait à une harmonisation minimale des législations des États membres, qui ne pourrait empêcher l’un de ceux-ci de conserver ou d’adopter des mesures de protection plus strictes que les mesures communautaires. En effet, la compétence conférée à cet effet aux États membres par l’article 153, paragraphe 5, CE ne concerne que les mesures visées au paragraphe 3, sous b), de cette disposition, à savoir des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres et qui en assurent le suivi. Une telle compétence ne concerne pas les mesures visées au paragraphe 3, sous a), de la même disposition, à savoir les mesures adoptées en application de l’article 95 CE dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, auxquelles il convient d’assimiler à cet égard les mesures arrêtées sur le fondement de l’article 94 CE. Au surplus, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 43 de ses conclusions, l’article 153 CE est libellé sous forme d’instruction adressée à la Communauté en prévision de sa politique future et ne saurait permettre aux États membres, en raison du risque direct qui pèserait sur l’acquis communautaire, de prendre de façon autonome des mesures qui seraient contraires au droit communautaire tel qu’il résulte des directives déjà adoptées au moment de son entrée en vigueur.

25 II s’ensuit que la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour réglementer la responsabilité du fait des produits défectueux est entièrement déterminée par la directive elle-même et doit être déduite du libellé, de l’objectif et de l’économie de celle-ci.

26 À cet égard, il convient de relever en premier lieu que, ainsi qu’il ressort de son premier considérant, la directive, en établissant un régime de responsabilité civile harmonisé des producteurs pour les dommages causés par les produits défectueux, répond à l’objectif d’assurer une concurrence non faussée entre les opérateurs économiques, de faciliter la libre circulation des marchandises et d’éviter les différences dans le niveau de protection des consommateurs.

27 Il importe de constater en deuxième lieu que, à la différence, par exemple, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), la directive ne contient aucune disposition autorisant explicitement les États membres à adopter ou à maintenir, sur les questions qu’elle règle, des dispositions plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé aux consommateurs.

28 Il convient de relever en troisième lieu que le fait que la directive prévoit certaines dérogations ou renvoie sur certains points au droit national ne signifie pas que, sur les points qu’elle réglemente, l’harmonisation n’est pas complète.

29 En effet, si les articles 15, paragraphe 1, sous a) et b), et 16 de la directive permettent aux États membres de s’écarter des règles fixées par celle-ci, ces possibilités de dérogation ne concernent que des points limitativement énumérés et sont étroitement définies. En outre, elles sont soumises, notamment, à des conditions d’évaluation en vue d’une harmonisation plus poussée, à laquelle fait expressément référence l’avant-dernier considérant de la directive. À cet égard, la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, modifiant la directive 85/374 (JO L 141, p. 20), qui, en incluant les produits agricoles dans le champ d’application de la directive, a supprimé l’option ouverte par l’article 15, paragraphe 1, sous a), de cette dernière, constitue une illustration de ce système d’harmonisation évolutive.

30 Dans ces conditions, l’article 13 de la directive ne saurait être interprété comme laissant aux États membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive.

31 La référence, à l’article 13 de la directive, aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive, lequel, aux termes de son article 4, permet à la victime de demander réparation dès lors qu’elle rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute.

32 De même, la référence, audit article 13, aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre d’un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la directive doit être entendue, ainsi qu’il ressort du treizième considérant, troisième membre de phrase, de celle-ci, comme visant un régime propre, limité à un secteur déterminé de production (voir arrêts de ce jour, Commission/France, C-52/00, non encore publié au Recueil, points 13 à 23, et Commission/Grèce, C-154/00, non encore publié au Recueil, points 9 à 19).

33 En revanche, il y a lieu de considérer qu’un régime de responsabilité du producteur reposant sur le même fondement que celui mis en place par la directive et non limité à un secteur déterminé de production n’entre dans aucun des régimes de responsabilité auxquels se réfère l’article 13 de la directive. Cette disposition ne saurait donc être invoquée dans un tel cas pour justifier le maintien de dispositions nationales plus protectrices que celles de la directive.

34 Il y a donc lieu de répondre à la question posée que l’article 13 de la directive doit être interprété en ce sens que les droits conférés par la législation d’un État membre aux victimes d’un dommage causé par un produit défectueux, au titre d’un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite directive, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l’ordre juridique interne dudit État.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

35 Les frais exposés par les gouvernements espagnol, hellénique, français et autrichien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n_ 5 de Oviedo, par ordonnance du 13 avril 2000, dit pour droit:

L’article 13 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens que les droits conférés par la législation d’un État membre aux victimes d’un dommage causé par un produit défectueux, au titre d’un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite directive, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l’ordre juridique interne dudit État.

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