CJCE, n° C-20/00, Arrêt de la Cour, Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) et Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) contre The Scottish Ministers, 10 juillet 2003

  • Principes, objectifs et missions des traités·
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  • Agriculture et pêche

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Imprimer ... 933 • Sous l'effet de divers facteurs, il y a immanquablement un développement, aujourd'hui, du champ d'application de la CDFUE. Ce développement est porteur d'espoir (1) pour l'avenir du texte. Mais si l'action de la CJUE est allée dans ce sens a priori, on note, a posteriori et pour l'instant, un avenir toujours peu favorable à un développement complet des « principes » de la charte (2). 1 – Un développement du champ d'application de la Charte a priori porteur d'espoir → Des compétences de la Cour élargies dans des domaines qui génèrent des contentieux liés aux …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 3 mai 2005

Affaires jointes C-387/02, C-391/02 et C-403/02 Procédures pénales contre Silvio Berlusconi e.a. (demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunale di Milano et la Corte d'appello di Lecce) «Droit des sociétés — Articles 5 du traité CEE (devenu article 5 du traité CE, lui-même devenu article 10 CE) et 54, paragraphe 3, sous g), du traité CEE [devenu article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 44, paragraphe 2, sous g), CE] — Première directive 68/151/CEE, quatrième directive 78/660/CEE et septième directive 83/349/CEE — …

 

Curia · CJUE · 10 juillet 2003

Division de la Presse et de l'Information COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 60/03 10 juillet 2003 Arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-20/00 et C-64/00 Renvoi préjudiciel: Booker Aquaculture Ltd et Hydro Seafood GSP Ltd / The Scottish Ministers PAS D'INDEMNISATION AUTOMATIQUE POUR DES ÉLEVEURS DE POISSONS QUI ONT ÉTÉ OBLIGÉS PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE DÉTRUIRE LEURS STOCKS AFFECTÉS PAR UNE MALADIE CONTAGIEUSE Une directive communautaire, et les mesures nationales de transposition, qui ne prévoient pas l'octroi d'indemnisation pour les propriétaires …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 juill. 2003, C-20/00
Numéro(s) : C-20/00
Arrêt de la Cour du 10 juillet 2003.#Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) et Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) contre The Scottish Ministers.#Demande de décision préjudicielle: Court of Session (Scotland) - Royaume-Uni.#Directive 93/53/CEE - Destruction de stocks de poissons atteints de la septicémie hémorragique virale (SHV) et de l'anémie infectieuse du saumon (AIS) - Indemnisation - Obligations de l'État membre - Protection des droits fondamentaux, notamment du droit de propriété - Validité de la directive 93/53.#Affaires jointes C-20/00 et C-64/00.
Date de dépôt : 24 janvier 2000
Précédents jurisprudentiels : 10 janvier 1992, Kühn, C-177/90, Rec. p. I-35, point 16, et du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a., C-22/94
arrêt du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93
arrêt du 6 avril 1995, Flip et Verdegem, C-315/93
C-20/00 ) et 18 février 2000 ( C-64/00
Connolly/Commission, C-274/99
Cour du 10 juillet 2003. - Booker Aquacultur Ltd ( C-20/00 ) et Hydro Seafood GSP Ltd ( C-64/00
Cour du 10 mai 2000, les affaires C-20/00 et C-64/00
Cour eur. D. H., arrêts Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52
e.a. c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98
Pressos Compania Naviera SA e.a. c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62000CJ0020
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2003:397
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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62000J0020

Arrêt de la Cour du 10 juillet 2003. – Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) et Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) contre The Scottish Ministers. – Demande de décision préjudicielle: Court of Session (Scotland) – Royaume-Uni. – Directive 93/53/CEE – Destruction de stocks de poissons atteints de la septicémie hémorragique virale (SHV) et de l’anémie infectieuse du saumon (AIS) – Indemnisation – Obligations de l’État membre – Protection des droits fondamentaux, notamment du droit de propriété – Validité de la directive 93/53. – Affaires jointes C-20/00 et C-64/00.


Recueil de jurisprudence 2003 page I-07411


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Droit communautaire – Principes – Droits fondamentaux – Droit de propriété – Restrictions – Admissibilité – Conditions – Mesures minimales de lutte contre certaines maladies des poissons – Directive 93/53 – Indemnisation des propriétaires affectés – Absence – Compatibilité avec le droit de propriété – Faute du propriétaire des poissons – Absence d’incidence

irectives du Conseil 91/67, telle que modifiée par la directive 93/54, annexe A, et 93/53)

Sommaire


$$Les droits fondamentaux protégés par la Cour, parmi lesquels figure le droit de propriété, n’apparaissent pas comme des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’exercice de ces droits notamment dans le cadre d’une organisation commune des marchés, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, compte tenu du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de ces droits.

La directive 93/53, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons, vise à contribuer à l’achèvement du marché intérieur des animaux ainsi que des produits d’aquaculture et fait partie d’un régime destiné à établir des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons. Par suite, les mesures que cette directive impose répondent à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté.

Compte tenu du but poursuivi, les mesures minimales de destruction et d’abattage immédiats imposées par la directive 93/53 afin de lutter contre les maladies de la liste I de l’annexe A de la directive 91/67, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et des produits d’aquaculture, telle que modifiée par la directive 93/54, en l’absence d’une indemnisation en faveur des propriétaires affectés, ne constituent pas une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même du droit de propriété.

Tout d’abord, les mesures imposées par la directive 93/53 ont un caractère d’urgence et sont destinées à garantir qu’une action efficace est mise en oeuvre dès que l’existence de la maladie est confirmée ainsi qu’à éliminer tout risque de propagation ou de survie de l’agent pathogène.

Ensuite, les mesures visées ont pour effet non pas de priver les propriétaires des exploitations d’aquaculture de l’usage de ces dernières, mais de leur permettre de continuer à y exercer leur activité. En effet, la destruction et l’abattage immédiats de tous les poissons permettent auxdits propriétaires de repeupler au plus tôt les élevages affectés. Lesdites mesures permettent donc la reprise du transport et la mise sur le marché dans la Communauté de poissons vivants des espèces sensibles aux maladies des listes I et II de l’annexe A de la directive 91/67, de sorte que tous les intéressés, y compris les propriétaires des exploitations d’aquaculture, peuvent bénéficier de leurs effets.

Enfin, les propriétaires des exploitations d’aquaculture exercent une activité comportant des risques commerciaux. En tant qu’éleveurs, ils peuvent s’attendre à ce qu’une maladie des poissons se déclare à tout moment et leur cause un préjudice. Ce risque est inhérent à l’activité d’élevage et de commercialisation d’animaux vivants et constitue la conséquence d’un événement naturel, en ce qui concerne tant les maladies de la liste I que celles de la liste II de l’annexe A de la directive 91/67.

Quant à l’ampleur d’un préjudice éventuel, les poissons qui présentent des signes cliniques de maladie n’ont, en raison de leur état, aucune valeur marchande. En ce qui concerne les poissons qui ont atteint une taille commerciale et auraient pu être commercialisés ou transformés en vue de la consommation humaine étant donné qu’ils ne présentaient, au moment de leur abattage, aucun signe clinique de maladie, la perte éventuellement subie par les éleveurs en raison de l’abattage immédiat de cette sorte de poissons provient du fait qu’ils n’ont pas pu choisir le moment le plus favorable pour leur commercialisation. Au demeurant, en raison du risque qu’ils présentent à l’avenir de tels signes, il n’est pas possible de déterminer un moment plus favorable pour leur commercialisation. En ce qui concerne toutes les autres sortes de poissons, il n’est pas possible non plus d’établir s’ils ont une quelconque valeur marchande, en raison du risque qu’ils montrent à l’avenir des signes cliniques de maladie.

Certes, le législateur communautaire peut considérer, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en matière de politique agricole, qu’il est indiqué d’indemniser, partiellement ou totalement, les propriétaires des exploitations dans lesquelles des animaux sont détruits et abattus. Néanmoins, on ne saurait déduire de cette constatation l’existence, en droit communautaire, d’un principe général qui imposerait l’octroi d’une indemnisation en toutes circonstances.

Eu égard à ces mêmes considérations, les mesures de destruction et d’abattage immédiats de poissons mises en oeuvre par un État membre en vue de la lutte contre les maladies des listes I et II de ladite annexe dans le cadre de l’application de la directive 93/53, respectivement identiques et analogues aux mesures minimales que la Communauté a imposées pour les maladies de la liste I, et ne prévoyant pas l’octroi d’une indemnisation ne sont pas incompatibles avec le droit fondamental de propriété.

Le fait que l’apparition du foyer de la maladie soit due ou non à une faute du propriétaire des poissons est sans incidence sur la compatibilité desdites mesures nationales avec le droit fondamental de propriété.

( voir points 68, 78-83, 84-86, 93, 95, disp. 1-3 )

Parties


Dans les affaires jointes C-20/00 et C-64/00,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l’article 234 CE, par la Court of Session (Scotland) (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Booker Aquaculture Ltd, agissant sous la dénomination «Marine Harvest McConnell» (C-20/00),

Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00)

et

The Scottish Ministers,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des principes de droit communautaire concernant la protection des droits fondamentaux, en particulier du droit de propriété, ainsi que sur la validité de la directive 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO L 175, p. 23),

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward et A. La Pergola, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Booker Aquaculture Ltd, par MM. P. S. Hodge, QC, et J. Mure, advocate, mandatés par Steedman Ramage, solicitors,

— pour Hydro Seafood GSP Ltd, par MM. A. O’Neill, QC, et E. Creally, advocate, mandatés par McClure Naismith, solicitors,

— pour The Scottish Ministers, par Mme R. Magrill, en qualité d’agent, et par le Lord Advocate C. Boyd, QC, assistés de M. N. Paines, QC, ainsi que de Mme L. Dunlop, advocate,

— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d’agent, assistée de M. N. Paines, QC,

— pour le gouvernement français, par Mmes C. Vasak et K. Rispal-Bellanger, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d’agent, assisté de Mme F. Quadri, avvocato dello Stato,

— pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement norvégien, par Mme M. Djupesland, en qualité d’agent,

— pour le Conseil de l’Union européenne, par M. J. Carbery, en qualité d’agent,

— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Berscheid et K. Fitch, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de Booker Aquaculture Ltd, représentée par MM. P. S. Hodge et J. Mure, de Hydro Seafood GSP Ltd, représentée par MM. A. O’Neill et E. Creally, de The Scottish Ministers, représentés par M. N. Paines et Mme L. Dunlop, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme G. Amodeo, en qualité d’agent, assistée de M. N. Paines, du gouvernement italien, représenté par Mme F. Quadri, du Conseil, représenté par M. J. Carbery, et de la Commission, représentée par M. K. Fitch, à l’audience du 15 mai 2001,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnances des 11 janvier 2000 (C-20/00) et 18 février 2000 (C-64/00), parvenues à la Cour, respectivement, les 24 janvier et 28 février 2000, la Court of Session (Scotland) a posé, en application de l’article 234 CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation des principes de droit communautaire concernant la protection des droits fondamentaux, en particulier du droit de propriété, ainsi qu’à la validité de la directive 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO L 175, p. 23).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant respectivement Booker Aquaculture Ltd (ci-après «Booker») et Hydro Seafood GSP Ltd (ci-après «Hydro Seafood») aux Scottish Ministers.

3 Par ordonnance du président de la Cour du 10 mai 2000, les affaires C-20/00 et C-64/00 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Le cadre juridique

La législation communautaire

La directive 91/67/CEE

4 L’article 3, paragraphes 1 à 3, de la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (JO L 46, p. 1), telle que modifiée par la directive 93/54/CEE du Conseil, du 24 juin 1993 (JO L 175, p. 34), dispose:

«1. La mise sur le marché d’animaux d’aquaculture est soumise aux exigences générales suivantes:

a) ils ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie au jour d’embarquement;

b) ils ne doivent pas être destinés à la destruction ou à l’abattage dans le cadre d’un plan d’éradication d’une maladie visée à l’annexe A;

c) ils ne doivent pas provenir d’une exploitation faisant l’objet d’une interdiction pour des raisons de police sanitaire et ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux provenant de telles exploitations, et notamment d’exploitations qui font l’objet de mesures de contrôle dans le contexte de la directive 93/53/CEE […]

[…]

3. Pour être mis sur le marché, les produits d’aquaculture destinés à la consommation doivent provenir d’animaux répondant à l’exigence énoncée au paragraphe 1 point a).»

5 L’article 2, points 1 à 3, de la directive 91/67 modifiée dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) animaux d’aquaculture: les poissons […] vivants provenant d’une exploitation, y compris ceux d’origine sauvage destinés à une exploitation;

2) produits d’aquaculture: les produits dérivés des animaux d’aquaculture, qu’ils soient destinés à l’élevage, tels que les oeufs et les gamètes, ou à la consommation humaine;

3) poissons […]: tous poissons […], quel que soit leur stade de développement»

6 L’annexe A de la directive 91/67 modifiée, intitulée «Liste des maladies/agents pathogènes des poissons, mollusques et crustacés», énumère certaines maladies dans sa colonne 1 et désigne en regard, dans sa colonne 2, les espèces qui y sont sensibles. La liste I de cette annexe ne comprend dans sa colonne 1 qu’une maladie, l’anémie infectieuse du saumon (ci-après l'«AIS»), et elle désigne dans sa colonne 2 le saumon de l’Atlantique comme l’espèce qui y est sensible. La septicémie hémorragique virale (ci-après la «SHV») est une des maladies énumérées dans la colonne 1 de la liste II de cette annexe et le turbot est mentionné dans la colonne 2 de la même liste parmi les espèces sensibles à cette maladie.

7 La distinction entre les listes I et II de cette annexe ainsi que la différence dans le traitement réservé aux maladies qui y figurent se justifient par le fait que les maladies visées à la liste I (ci-après les «maladies de la liste I») étaient exotiques dans la Communauté, tandis que les maladies visées à la liste II (ci-après les «maladies de la liste II») étaient déjà endémiques dans certaines parties du territoire de la Communauté.

8 L’article 5 de la directive 91/67 modifiée définit la procédure à suivre afin d’obtenir l’agrément d’une zone comprise dans le territoire de la Communauté d’où une ou plusieurs des maladies de la liste II sont absentes (ci-après la «zone agréée»). L’article 6 de cette directive institue une procédure similaire pour les exploitations situées dans des zones non agréées (ci-après les «exploitations agréées»).

9 Les critères applicables à l’agrément d’une zone sont définis à l’annexe B de la directive 91/67 modifiée. L’annexe C de cette directive comporte des dispositions similaires pour l’agrément d’exploitations.

10 L’article 7, paragraphe 1, de la directive 91/67 modifiée est libellé comme suit:

«La mise sur le marché de poissons vivants des espèces sensibles visées à l’annexe A colonne 2 liste II, de leurs oeufs ou de leurs gamètes est soumise aux garanties complémentaires suivantes:

a) s’ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée, ils doivent, conformément à l’article 11, être accompagnés d’un document de transport conforme au modèle prévu à l’annexe E chapitres 1 ou 2, attestant qu’ils proviennent d’une zone agréée ou d’une exploitation agréée […];

b) s’ils sont destinés à être introduits dans une exploitation qui, bien que située dans une zone non agréée, remplit les conditions énoncées à l’annexe C point I, ils doivent, conformément à l’article 11, être accompagnés d’un document de transport conforme au modèle prévu à l’annexe E chapitres 1 ou 2, attestant qu’ils proviennent respectivement d’une zone agréée ou d’une exploitation ayant le même statut sanitaire que l’exploitation destinataire.»

11 Aux termes de l’article 9, point 1, de la directive 91/67 modifiée:

«La mise sur le marché, pour la consommation humaine, d’animaux ou de produits d’aquaculture originaires d’une zone non agréée dans une zone agréée est soumise aux exigences suivantes:

1) Les poissons sensibles aux maladies visées à l’annexe A colonne 1 liste II doivent être abattus et éviscérés avant leur expédition. Toutefois, dans l’attente des résultats du réexamen prévu à l’article 28, l’obligation d’éviscération n’est pas exigée si les poissons proviennent d’une exploitation agréée dans une zone non agréée. Des dérogations à ce principe peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l’article 26. Dans l’attente de cette décision, les réglementations nationales restent applicables dans le respect des dispositions générales du traité».

12 Il ressort ainsi des dispositions de la directive 91/67 modifiée que l’exigence selon laquelle les poissons doivent être originaires d’une zone agréée ou d’une exploitation agréée pour être mis vivants sur le marché s’applique en ce qui concerne les espèces sensibles aux maladies de la liste II, y compris la SHV, mais non en ce qui concerne les maladies de la liste I, c’est-à-dire l’AIS. Les poissons d’espèces sensibles aux maladies de la liste II qui ne proviennent pas d’une zone agréée ou d’une exploitation agréée ne peuvent être admis dans une zone agréée que s’ils ont été abattus et éviscérés avant leur expédition.

La décision 92/538/CEE

13 Les zones de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord ont été agréées en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la SHV conformément à la décision 92/538/CEE de la Commission, du 9 novembre 1992 (JO L 347, p. 67).

La directive 93/53

14 La directive 93/53 s’applique aux maladies des listes I et II. Elle énonce à son douzième considérant:

«[…] les dispositions de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire […], et notamment son article 5, s’appliquent lors de l’apparition d’une des maladies visées à l’annexe A de la directive 91/67/CEE».

15 L’article 3 de la directive 93/53 impose aux États membres l’enregistrement des exploitations qui élèvent ou détiennent des poissons sensibles aux maladies des listes I et II. En vertu de l’article 4 de cette directive, ils sont tenus de rendre obligatoire la notification de tout cas où l’existence d’une telle maladie est suspectée.

16 L’article 5 de la même directive vise la situation où des poissons sont suspectés d’être atteints d’une maladie de la liste I. Il prévoit en ce cas l’adoption de diverses mesures, parmi lesquelles un recensement officiel de toutes les espèces et catégories de poissons, l’établissement d’un cordon sanitaire autour de l’exploitation affectée, l’élimination des poissons morts ou de leurs abats sous la supervision d’un service officiel, l’emploi de moyens de désinfection appropriés aux entrées et aux sorties de l’exploitation ainsi qu’une enquête épizootiologique.

17 L’article 6 de la directive 93/53 énonce:

«Dès que la présence d’une des maladies de la liste I est officiellement confirmée, les États membres veillent à ce que le service officiel ordonne, en complément des mesures énumérées à l’article 5 paragraphe 2, l’application des mesures suivantes:

a) dans l’exploitation infectée:

— tous les animaux doivent être immédiatement retirés,

— dans le cas d’exploitations terrestres, tous les viviers doivent être vidés de leurs eaux en vue de leur nettoyage et de leur désinfection,

— tous les oeufs et gamètes, poissons morts et poissons qui présentent des signes cliniques de maladie sont considérés comme matériel à haut risque et doivent être détruits sous le contrôle du service officiel, conformément à la directive 90/667/CEE […],

— tous les poissons vivants sont soit mis à mort et détruits sous le contrôle du service officiel, conformément à la directive 90/667/CEE, soit, en ce qui concerne les poissons ayant atteint la taille commerciale et ne présentant aucun signe clinique de maladie, abattus sous le contrôle du service officiel en vue de la commercialisation ou la transformation pour l’alimentation humaine.

Dans ce dernier cas, le service officiel veille à ce que les poissons soient immédiatement abattus et éviscérés, que ces opérations soient effectuées dans des conditions propres à prévenir la propagation des agents pathogènes, que les déchets et abats de poissons soient considérés comme matériel à haut risque et soient soumis à un traitement destiné à détruire les agents pathogènes conformément à la directive 90/667/CEE et que les eaux usées soient soumises à un traitement qui inactive les agents pathogènes qu’elles peuvent contenir,

— après enlèvement des poissons, oeufs et gamètes, les viviers, l’équipement et toute substance susceptibles d’avoir été contaminés doivent être nettoyés et désinfectés le plus rapidement possible selon les instructions établies par le service officiel, de manière à éliminer tout risque de propagation ou de survie de l’agent de la maladie. Les procédures de nettoyage et de désinfection d’une exploitation infectée sont déterminées selon la procédure prévue à l’article 19,

— toute matière susceptible de contamination visée à l’article 5 paragraphe 2 point d) doit être détruite ou traitée de manière à assurer la destruction de tout agent pathogène présent,

— une enquête épizootiologique doit être effectuée conformément à l’article 8 paragraphe 1 et les dispositions de l’article 8 paragraphe 4 doivent être appliquées; cette enquête doit comporter le prélèvement d’échantillons aux fins d’analyse en laboratoire;

b) toutes les exploitations du bassin versant ou de la zone côtière où est située l’exploitation infectée sont soumises à des inspections sanitaires; si ces inspections relèvent des cas positifs, les mesures prévues au point a) du présent paragraphe sont appliquées;

c) le service officiel autorise le repeuplement de l’exploitation après inspection satisfaisante des opérations de nettoyage et de désinfection et après écoulement d’un laps de temps jugé adéquat par le service officiel pour garantir l’éradication de l’agent pathogène et de toute autre infection éventuelle dans le bassin versant en cause;

d) si l’application des mesures prévues aux points a), b), c) et d) de l’article 5 paragraphe 2 requiert la coopération des services officiels d’autres États membres, les services officiels des États membres concernés collaborent en vue d’assurer le respect des mesures prévues au présent article.

Si nécessaire, des mesures complémentaires appropriées sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 19.»

18 L’article 9 de la directive 93/53 prévoit:

«1. En cas de suspicion ou de confirmation d’une des maladies de la liste II dans une zone agréée ou dans une exploitation agréée située dans une zone non agréée, une enquête épizootiologique sera effectuée conformément à l’article 8. Les États membres qui souhaitent rétablir leur statut défini conformément à la directive 91/67/CEE doivent se conformer aux dispositions des annexes B et C de ladite directive.

2. Si l’enquête épizootiologique révèle que la maladie pourrait avoir été introduite à partir d’une zone agréée ou d’une autre exploitation agréée ou qu’elle pourrait avoir été communiquée à une autre exploitation agréée à la suite de mouvements de poissons, d’oeufs ou de gamètes, de véhicules ou de personnes ou par toute autre voie, lesdites zones ou exploitations sont considérées comme suspectes et les mesures appropriées leur sont applicables.

3. Le service officiel peut toutefois autoriser l’engraissement des poissons à abattre jusqu’à ce qu’ils atteignent la taille commerciale.»

19 Les dispositions de l’annexe B de la directive 91/67 modifiée mentionnées à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 93/53 prévoient que l’agrément d’une zone peut être rétabli moyennant, notamment, l’abattage de tous les poissons existants dans les exploitations infectées et l’élimination des poissons atteints ou contaminés.

20 Aux termes de l’article 17 de la directive 93/53:

«Les conditions de participation financière de la Communauté aux actions liées à la mise en oeuvre de la présente directive sont définies par la décision 90/424/CEE.»

21 L’article 20, paragraphe 2, de la même directive dispose:

«Toutefois, à compter de la date fixée au paragraphe 1, les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure en ce sens.»

La décision 90/424/CEE

22 La décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (JO L 224, p. 19), établit notamment les modalités financières de la participation de la Communauté, d’une part, aux interventions d’urgence qui s’imposent en cas d’apparition des maladies énumérées à son article 3, paragraphe 1, ainsi que, d’autre part, aux programmes d’éradication et de surveillance des maladies reprises dans la liste figurant à son annexe. Elle prévoit pour chacun de ces deux aspects une participation financière de la Communauté aux programmes nationaux d’indemnisation des éleveurs.

23 La liste de maladies figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 90/424 ne comprend aucune maladie des poissons. Elle peut toutefois, selon ce que dispose expressément l’article 5, paragraphe 2, de cette décision, être complétée afin d’inclure des maladies transmissibles aux poissons.

24 En outre, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424, un État membre ne peut bénéficier de la participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence qui s’imposent en cas d’apparition des maladies visées au paragraphe 1 de cet article qu’à la condition que les mesures immédiatement appliquées par lui comportent au moins, notamment, l’indemnisation rapide et adéquate des éleveurs.

25 La seule maladie des poissons qui soit mentionnée dans la liste figurant à l’annexe de la décision 90/424 est la nécrose hématopoïétique infectieuse, qui a été ajoutée à cette liste par la décision 94/370/CE du Conseil, du 21 juin 1994 (JO L 168, p. 31).

La législation nationale

26 La directive 91/67 a été transposée au Royaume-Uni par les «Fish Health Regulations 1992» (Statutory Instrument 1992, n° 3300).

27 La directive 93/53 a été transposée dans cet État membre par des règlements intitulés «Diseases of Fish (Control) Regulations 1994» (Statutory Instrument 1994, n° 1447). Parmi ceux-ci, les règlements nos 4 et 5 mettent en oeuvre les mesures minimales communautaires de lutte contre les maladies de la liste I. Ils chargent le ministre compétent d’adopter des arrêtés imposant l’application des mesures prescrites par la directive 93/53.

28 Au moment de l’adoption des Diseases of Fish (Control) Regulations 1994, aucune manifestation clinique ou autre de l’existence des maladies de la liste II n’avait été observée au Royaume-Uni, qui bénéficiait donc à cet égard du statut de zone agréée. Cet État membre a décidé que toute apparition d’une de ces maladies devait appeler l’application de mesures analogues à celles que la Communauté avait imposées pour les maladies de la liste I.

29 Le règlement n° 7 des Diseases of Fish (Control) Regulations 1994 charge dès lors le ministre compétent de prendre des arrêtés imposant les mêmes mesures envers les maladies de la liste II que celles destinées à lutter contre les maladies de la liste I. Les mesures que le ministre est tenu de prendre par arrêté en cas d’épidémie confirmée de SHV dans une zone agréée comprennent ainsi:

«iii) la destruction des oeufs et gamètes, des poissons morts et des poissons présentant des signes cliniques de maladie, sous la surveillance du ministre et en conformité avec les dispositions de la directive 90/667/CEE;

iv) aa) la mise à mort et la destruction de tous les poissons vivants, sous la surveillance du ministre et en conformité avec les dispositions de la directive 90/667/CEE ou

bb) l’abattage, sous la surveillance du ministre, de tous les poissons vivants, en vue de leur commercialisation ou de leur transformation pour la consommation humaine, à la condition qu’ils aient atteint une taille commerciale et qu’ils ne présentent aucun signe clinique de maladie».

Les faits au principal et les questions préjudicielles

Dans l’affaire C-20/00

30 McConnell Salmon Ltd (ci-après «MSL») est une société à laquelle Booker a succédé en 1995 et en 1996. MSL avait pris en location un élevage de turbots sur l’île de Gigha (Royaume-Uni) en 1993. Dans le même temps, elle avait acheté un stock de turbots des classes d’âge 1991 et 1993. Elle a introduit par la suite dans l’élevage un nouveau stock de turbots, de la classe d’âge 1994. L’exploitation était à cette époque située dans une zone agréée au sens de la directive 91/67 modifiée.

31 En août 1994, un foyer de SHV a été constaté dans cette exploitation et, en septembre 1994, le Secretary of State for Scotland a notifié à MSL un arrêté (ci-après l'«arrêté de 1994») pris en application du règlement n° 7 des Diseases of Fish (Control) Regulations 1994.

32 Aux termes de l’article 4 de l’arrêté de 1994:

«Sans préjudice de l’article 5, tous les poissons seront mis à mort et leurs carcasses détruites conformément aux dispositions de la directive 90/667/CEE du Conseil, étant entendu que les carcasses ou déchets de ces poissons seront éliminés d’une manière ou en un endroit préalablement approuvé par le Secretary of State.»

33 L’article 5 du même arrêté prévoit:

«Les poissons qui, à la date du présent arrêté, ont atteint une taille commerciale peuvent être abattus afin d’être commercialisés ou transformés en vue de la consommation humaine, aux conditions suivantes:

a) ils ne présentent, de l’avis de l’inspecteur, aucun signe clinique de maladie;

b) ils sont d’abord éviscérés;

c) leur abattage, leur éviscération et leur préparation à des fins de commercialisation ou de transformation en vue de la consommation humaine sont effectués conformément aux règles de droit en la matière;

[…]»

34 Les poissons des classes d’âge 1993 et 1994 n’avaient pas atteint une taille commerciale lors de la notification de l’arrêté de 1994 et ils ont donc dû être mis à mort et détruits conformément à l’article 4 de cet arrêté. Les poissons de la classe d’âge 1991, qui avaient alors une taille commerciale, ont été abattus afin d’être commercialisés ou transformés en vue de la consommation humaine, conformément à l’article 5 du même arrêté.

35 La décision 92/538 a été modifiée en raison de ce foyer de SHV par la décision 94/817/CE de la Commission, du 15 décembre 1994 (JO L 337, p. 88), de manière à redéfinir les zones agréées en ce qui concerne la SHV comme incluant «[l]e territoire de la Grande-Bretagne sauf le territoire de l’île de Gigha».

36 MSL a réclamé au Secretary of State un dédommagement pour les pertes prétendument subies du fait de l’abattage et de la destruction des classes d’âge 1993 et 1994, ainsi que de l’abattage et de la commercialisation prématurés et forcés des poissons de la classe d’âge 1991. En mai 1996, le Secretary of State a informé la requérante au principal qu’il considérait qu’elle n’avait pas droit à un dédommagement et que, en outre, il serait inapproprié qu’elle bénéficie d’un dédommagement à titre gracieux, au motif que le gouvernement avait pour politique bien établie de ne pas octroyer d’indemnisation aux destinataires des mesures prises dans le cadre de la lutte contre les maladies des poissons.

37 Booker a engagé à l’encontre du Secretary of State une action tendant au contrôle juridictionnel du règlement n° 7 des Diseases of Fish (Control) Regulations 1994 et de la décision de refus d’indemnisation prise par le Secretary of State en mai 1996. En première instance, le Lord Ordinary de la Court of Session (Scotland) (Royaume-Uni) a jugé que le Secretary of State avait agi illégalement en ne prévoyant l’octroi d’aucune indemnisation, par voie législative ou administrative, lors de l’adoption de décisions d’abattage en exécution dudit règlement.

38 Le Secretary of State a interjeté appel de cette décision. Les Scottish Ministers, qui ont légalement succédé au Secretary of State, ont repris la position de celui-ci en ce qui concerne la demande d’indemnisation et ont poursuivi la procédure d’appel.

39 Considérant que la solution du litige au principal dépend d’une interprétation du droit communautaire, la Court of Session (Scotland) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Lorsqu’un État membre, afin de se conformer à l’obligation qui lui est imposée par la directive 93/53/CEE de prendre des mesures de lutte contre l’apparition d’un foyer d’une maladie visée à la liste II dans une exploitation agréée ou une zone agréée, prend des mesures en droit interne dont l’exécution implique la destruction et l’abattage de poissons, les principes de droit communautaire concernant la protection des droits fondamentaux, en particulier le droit de propriété, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils lui imposent de prendre des mesures prévoyant l’octroi d’une indemnisation:

a) au propriétaire des poissons qui ont été détruits, et

b) au propriétaire des poissons dont l’abattage immédiat a été ordonné, rendant ainsi nécessaire leur vente immédiate par le propriétaire?

2) Si l’État membre est tenu de prendre de telles mesures, selon quels critères d’interprétation une juridiction nationale doit-elle apprécier la conformité des mesures prises avec les droits fondamentaux, en particulier le droit de propriété, dont la Cour de justice assure le respect et qui trouvent notamment leur source dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales?

3) Ces critères requièrent-ils en particulier que les mesures en cause fassent une distinction selon que l’apparition du foyer de la maladie est due ou non à une faute du propriétaire des poissons affectés?»

Dans l’affaire C-64/00

40 Hydro Seafood a pour activité l’élevage de saumons dans plusieurs exploitations situées en Écosse occidentale. En 1998, ces exploitations ont été touchées par l’AIS. En exécution du règlement n° 5 des Diseases of Fish (Control) Regulations 1994, le Secretary of State a notifié à Hydro Seafood, de mai à juillet 1998, plusieurs arrêtés (ci-après les «arrêtés de 1998») ordonnant la destruction de ses stocks de poissons n’ayant pas encore atteint une taille commerciale ainsi que la commercialisation de ses stocks de poissons parvenus à cette taille.

41 Hydro Seafood s’est conformée aux arrêtés de 1998. Elle a prétendu toutefois que, outre le préjudice résultant directement de la destruction et de la commercialisation prématurée de ses stocks de poissons, elle avait eu à subir des coûts supplémentaires considérables en raison des mesures pratiques strictes imposées par ces arrêtés. Hydro Seafood a dès lors demandé au Secretary of State à être dédommagée de pertes estimées par elle à 14 millions de GBP. Celui-ci a rejeté la demande et refusé toute indemnisation.

42 En mars 1999, Hydro Seafood a engagé à l’encontre du Secretary of State une action tendant au contrôle juridictionnel de cette décision de refus d’indemnisation. Après avoir succédé au Secretary of State, les Scottish Ministers ont adopté la même position que celui-ci.

43 Considérant que le litige au principal soulevait des questions analogues mais non identiques à celles soumises à la Cour dans l’affaire C-20/00, la Court of Session (Scotland) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Lorsqu’un État membre, afin de se conformer à l’obligation qui lui est imposée par la directive 93/53/CEE de prendre des mesures de lutte contre l’apparition d’un foyer d’une maladie visée à la liste I, prend des mesures en droit interne dont l’exécution implique la destruction et l’abattage de poissons, les principes de droit communautaire concernant la protection des droits fondamentaux, en particulier le droit de propriété, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils lui imposent de prendre des mesures prévoyant l’octroi d’une indemnisation:

a) au propriétaire des poissons qui ont été détruits, et

b) au propriétaire des poissons dont l’abattage immédiat a été ordonné, rendant ainsi nécessaire leur vente immédiate par le propriétaire?

2) Si l’État membre est tenu de prendre de telles mesures, selon quels critères d’interprétation une juridiction nationale doit-elle apprécier la conformité des mesures prises avec les droits fondamentaux, en particulier le droit de propriété, dont la Cour de justice assure le respect et qui trouvent notamment leur source dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales?

3) Ces critères requièrent-ils en particulier que les mesures en cause fassent une distinction selon que l’apparition du foyer de la maladie est due ou non à une faute du propriétaire des poissons affectés?

4) La directive 93/53/CEE, dans la mesure où elle ne prévoit pas l’octroi, en cas d’épidémie confirmée d’AIS, d’une indemnisation a) au propriétaire des poissons qui ont été détruits et b) au propriétaire des poissons dont l’abattage immédiat a été ordonné, rendant ainsi nécessaire leur vente immédiate par le propriétaire, est-elle illégale en tant qu’elle viole le droit fondamental de propriété?»

Sur les première et deuxième questions dans les affaires C-20/00 et C-64/00 ainsi que sur la quatrième question dans l’affaire C-64/00

44 À titre liminaire, il convient de relever que la directive 93/53 prévoit que, dans les exploitations affectées par certaines maladies, les États membres veillent à l’adoption, entre autres, des mesures suivantes:

— en ce qui concerne les maladies de la liste I, d’une part, tous les poissons qui présentent des signes cliniques de maladie sont considérés comme du matériel à haut risque et détruits sous le contrôle du service officiel; d’autre part, tous les poissons vivants sont soit mis à mort et détruits sous le contrôle du service officiel, soit, en ce qui concerne les poissons ayant atteint la taille commerciale et ne présentant aucun signe clinique de maladie, abattus sous le contrôle du service officiel en vue de leur commercialisation ou de leur transformation pour l’alimentation humaine [article 6, premier alinéa, sous a), de la directive 93/53];

— en ce qui concerne les maladies de la liste II, le rétablissement de l’agrément d’une zone prévu par la directive 91/67 modifiée est subordonné aux exigences posées par l’annexe B de cette dernière directive, notamment à l’abattage de tous les poissons existants dans les exploitations infectées et à l’élimination des poissons atteints ou contaminés; le service officiel peut toutefois autoriser l’engraissement des poissons à abattre jusqu’à ce qu’ils atteignent une taille commerciale [article 9 de la directive 93/53].

45 Dans ce contexte, les deux premières questions posées dans chacune des affaires C-20/00 et C-64/00 ainsi que la quatrième question posée dans l’affaire C-64/00 visent à savoir, d’une part, si la directive 93/53, en tant qu’elle impose des mesures minimales de lutte contre les maladies de la liste I, n’est pas entachée d’invalidité en raison d’une violation du droit fondamental de propriété et, d’autre part, si les mesures adoptées par un État membre contre les maladies des listes I et II, dans le cadre de l’application de ladite directive, ne sont pas incompatibles avec le même droit, lorsque ni cette directive ni les mesures nationales prises pour son application ne prévoient l’octroi d’une indemnisation en faveur des propriétaires affectés.

Observations soumises à la Cour

46 Tous les intéressés ayant soumis des observations à la Cour relèvent que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit communautaire. Ils indiquent en outre que les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire lient également les États membres lorsque ceux-ci mettent en oeuvre des réglementations communautaires et que de tels droits comprennent le droit de propriété, qui est également consacré par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).

47 Booker et Hydro Seafood soutiennent que les principes de droit communautaire concernant la protection des droits fondamentaux, en particulier du droit de propriété, doivent être interprétés en ce sens qu’ils requièrent une indemnisation des propriétaires dont les poissons ont été soit détruits, soit mis à mort et détruits, soit abattus dans des circonstances telles que celles des espèces au principal. Elles invoquent à cet égard, notamment, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour eur. D. H., arrêts Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52; James e.a. c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, et Pressos Compania Naviera SA e.a. c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332).

48 Selon les requérantes au principal, l’existence et le niveau d’une telle indemnisation sont des éléments importants de l’équilibre entre l’intérêt général et les droits individuels, permettant de garantir que la protection reconnue par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la CEDH contre l’expropriation et la privation de l’usage des biens n’est pas illusoire ou totalement inefficace.

49 Elles font valoir qu’elles ne prétendent pas que les restrictions apportées dans les espèces au principal à leur droit de propriété ne répondent pas à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté dans le cadre de l’organisation commune du marché de l’aquaculture. Toutefois, en l’absence de toute forme d’indemnisation, les mesures prises par le gouvernement du Royaume-Uni constitueraient une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de ce droit.

50 Booker et Hydro Seafood soutiennent aussi que, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit fondamental tel que le droit de propriété, l’absence de toute indemnisation en faveur des personnes affectées par des mesures de droit interne faisant application d’une directive constitue une violation du principe de proportionnalité.

51 Hydro Seafood fait encore valoir qu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier un refus absolu de l’indemniser du préjudice subi en raison des mesures en cause au principal.

52 Les Scottish Ministers, les gouvernements du Royaume-Uni, français, italien, néerlandais et norvégien ainsi que le Conseil et la Commission soutiennent au contraire, d’une part, que la Cour de justice n’a jamais jugé que les principes généraux du droit communautaire imposent le versement d’indemnités dans des circonstances telles que celles des espèces au principal et, d’autre part, qu’une telle absence d’indemnisation est compatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

53 Les Scottish Ministers, le gouvernement néerlandais et la Commission considèrent en outre que les pertes subies par les requérantes au principal résultent moins de la destruction et de l’abattage prescrits que de l’apparition de maladies contre lesquelles la Communauté devrait légitimement pouvoir lutter.

54 Selon les gouvernements français, italien, néerlandais et norvégien ainsi que le Conseil et la Commission, lorsque la destruction et l’abattage des poissons sont justifiés par un objectif d’intérêt général de la Communauté et que ces mesures ne sont pas disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi au point de porter atteinte à la substance même du droit de propriété, elles ne doivent pas nécessairement être accompagnées d’une indemnisation.

55 S’agissant de la validité de la directive 93/53, Hydro Seafood soutient que, si cette directive ne prévoit pas expressément un régime d’indemnisation au profit des éleveurs affectés par les mesures qu’elle impose, elle l’envisage implicitement. À supposer que les États membres n’aient pas eu le pouvoir ou l’obligation d’instituer un régime d’indemnisation en faveur de ces éleveurs, les dispositions pertinentes de ladite directive devraient être considérées comme illégales.

56 Selon les gouvernements italien et néerlandais ainsi que le Conseil et la Commission, le fait que la directive 93/53 ne contient aucune disposition prévoyant l’indemnisation des éleveurs n’implique pas qu’elle enfreint le droit de propriété et est entachée d’illégalité.

57 Le gouvernement néerlandais fait également valoir que, en l’absence de dispositions communautaires réglant la question, le principe et la forme de cette indemnisation relèvent de la compétence de chaque État membre.

Appréciation de la Cour

58 En adoptant la directive 93/53, le législateur communautaire a défini les mesures d’ordre sanitaire et prophylactique que les États membres doivent prendre pour prévenir et pour éliminer certaines maladies des poissons sur leur territoire.

59 Il y a lieu de constater d’emblée qu’un droit à l’indemnisation en faveur des propriétaires dont les poissons ont été détruits ou abattus à la suite de la mise en oeuvre de ces mesures ne ressort ni de l’économie ni des termes de la directive 93/53.

60 Certes, l’article 17 de la directive 93/53 prévoit que les conditions de la participation financière de la Communauté aux actions liées à la mise en oeuvre de cette directive sont définies par la décision 90/424. Cette dernière instaure une aide financière de la Communauté au profit des États membres qui ont, notamment, engagé des frais pour l’indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus ou détruits en vue de la lutte contre certaines maladies, dans le cadre soit d’interventions d’urgence, soit de programmes d’éradication et de surveillance.

61 Toutefois, la liste figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 90/424, qui énumère les maladies concernées par les interventions d’urgence, ne mentionne aucune maladie des poissons.

62 En outre, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424, un État membre ne peut bénéficier de la participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence qui s’imposent en cas d’apparition des maladies visées au paragraphe 1 de cet article qu’à la condition que les mesures immédiatement appliquées par lui comportent au moins, notamment, l’indemnisation rapide et adéquate des éleveurs. C’est donc seulement si l’État membre décide de procéder à une telle indemnisation et remplit lesdites exigences qu’il peut bénéficier de la participation financière de la Communauté.

63 Quant à l’action financière de la Communauté que l’article 24 de la décision 90/424 prévoit pour l’éradication et la surveillance de maladies, elle peut seulement porter sur celles mentionnées dans la liste figurant à l’annexe de cette décision. La seule maladie des poissons reprise dans cette liste est, depuis l’entrée en vigueur de la décision 94/370, la nécrose hématopoïétique infectieuse.

64 Il convient donc de vérifier si, en l’absence d’indemnisation des propriétaires affectés, la directive 93/53 est compatible avec le droit fondamental de propriété.

65 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect et que, à cet effet, cette dernière s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 1979, Hauer, 44/79, Rec. p. 3727, point 15). La CEDH revêt, à cet égard, une signification particulière (voir, notamment, arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274/99 P, Rec. p. I-1611, point 37, et du 22 octobre 2002, Roquette Frères, C-94/00, Rec. p. I-9011, point 25).

66 Les principes dégagés par cette jurisprudence ont été réaffirmés par le préambule de l’Acte unique européen, puis par l’article F, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (arrêt du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 79). Ils se trouvent désormais repris à l’article 6, paragraphe 2, UE, aux termes duquel «[l']Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales […] et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire».

67 Parmi les droits fondamentaux ainsi protégés par la Cour figure le droit de propriété (arrêt Hauer, précité, point 17).

68 Cependant, les droits fondamentaux n’apparaissent pas comme des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’exercice de ces droits notamment dans le cadre d’une organisation commune des marchés, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, compte tenu du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même de ces droits (voir arrêts du 13 juillet 1989, Wachauf, 5/88, Rec. p. 2609, point 18; du 10 janvier 1992, Kühn, C-177/90, Rec. p. I-35, point 16, et du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a., C-22/94, Rec. p. I-1809, point 27).

69 C’est à la lumière de ces critères qu’il y a lieu d’apprécier la compatibilité du régime en cause au principal avec les exigences découlant de la protection du droit fondamental de propriété.

70 Il convient, premièrement, d’identifier les objectifs poursuivis par la directive 93/53 et, deuxièmement, d’apprécier si, compte tenu de ces objectifs, les mesures de destruction et d’abattage prévues par ladite directive constituent, en l’absence d’une indemnisation en faveur des propriétaires affectés, une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même du droit de propriété.

71 Les dispositions de la directive 93/53 doivent être envisagées dans le contexte de l’organisation commune du marché des animaux et des produits d’aquaculture, laquelle est étroitement liée à la politique structurelle de la Communauté dans ce domaine. Certains objectifs poursuivis en la matière ressortent de la directive 91/67 modifiée.

72 Il résulte de l’ensemble de la directive 91/67 modifiée que la politique mise en oeuvre par la Communauté vise à contribuer à l’achèvement du marché intérieur des animaux et des produits d’aquaculture tout en évitant la propagation des maladies contagieuses des poissons.

73 Cette directive tend donc à atteindre, dans le cadre des orientations définies à l’article 39 du traité CE (devenu, après modification, article 33 CE), un double objectif qui est, d’une part, d’assurer par l’achèvement du marché intérieur le développement rationnel du secteur de l’aquaculture ainsi que d’y accroître la productivité et, d’autre part, de fixer au niveau communautaire les règles de police sanitaire régissant ce secteur.

74 En vue d’atteindre ce double objectif, la directive 91/67 modifiée prévoit des exigences générales relatives à la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture, y compris les espèces sensibles aux maladies des listes I et II. Elle établit un large éventail de règles qui s’appliquent tant au stade de l’agrément des zones et des exploitations considérées comme totalement ou partiellement épargnées par des maladies de la liste II, y compris la SHV, qu’à celui de la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture.

75 S’agissant des maladies de la liste II, il convient de mentionner spécialement les articles 5 à 7 et 9 ainsi que l’annexe A de la directive 91/67 modifiée. Considérant que la situation zoosanitaire des animaux d’aquaculture n’est pas homogène sur le territoire de la Communauté, ces dispositions définissent et régissent des zones agréées et des exploitations agréées bénéficiant d’un statut zoosanitaire particulier, afin de faciliter la mise sur le marché des poissons qui proviennent de ces zones et de ces exploitations.

76 En particulier, l’article 7 de la directive 91/67 modifiée prévoit que les poissons des espèces sensibles aux maladies de la liste II peuvent être librement transportés vivants et mis ainsi sur le marché dans la Communauté s’ils proviennent d’une zone agréée ou d’une exploitation agréée. Afin de permettre une telle mise sur le marché, cette directive définit les conditions et la procédure applicables à l’agrément d’une zone ou d’une exploitation ainsi qu’au maintien, à la suspension, au rétablissement et au retrait de l’agrément.

77 C’est dans ce cadre qu’est intervenue la directive 93/53. Il apparaît du préambule de cette directive qu’elle remplit aussi une double fonction. D’une part, elle doit permettre de prendre des mesures de lutte aussitôt que la présence, dans une exploitation, d’une maladie des listes I et II est suspectée, afin qu’une action immédiate et efficace puisse être mise en oeuvre dès que l’existence de la maladie est confirmée. D’autre part, considérant qu’un foyer de maladie peut rapidement s’étendre et devenir une épizootie provoquant la mort de nombreux poissons ainsi que des perturbations d’une ampleur telle que la rentabilité de l’aquaculture peut en être gravement réduite, ladite directive vise à prévenir la propagation de la maladie, notamment par un contrôle approfondi des mouvements de poissons et de produits susceptibles de propager l’infection.

78 La directive 93/53 vise donc à contribuer à l’achèvement du marché intérieur des animaux ainsi que des produits d’aquaculture et fait partie d’un régime destiné à établir des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies de poissons. Par suite, les mesures que cette directive impose répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté.

79 Quant au point de savoir si les restrictions au droit de propriété résultant de ces mesures ne constituent pas, compte tenu du but poursuivi et en l’absence d’une indemnisation, une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même du droit de propriété, il convient de relever d’abord que lesdites mesures ont un caractère d’urgence et sont destinées à garantir qu’une action efficace est mise en oeuvre dès que l’existence de la maladie est confirmée ainsi qu’à éliminer tout risque de propagation ou de survie de l’agent pathogène.

80 Ensuite, les mesures visées ont pour effet non pas de priver les propriétaires des exploitations d’aquaculture de l’usage de ces dernières, mais de leur permettre de continuer à y exercer leur activité.

81 En effet, la destruction et l’abattage immédiats de tous les poissons permettent auxdits propriétaires de repeupler au plus tôt les élevages affectés.

82 Lesdites mesures permettent donc la reprise du transport et la mise sur le marché dans la Communauté de poissons vivants des espèces sensibles aux maladies des listes I et II, de sorte que tous les intéressés, y compris les propriétaires des exploitations d’aquaculture, peuvent bénéficier de leurs effets.

83 Enfin, il y a lieu de relever que, comme Booker l’a elle-même reconnu, l’activité qu’elle exerce en tant que propriétaire d’une exploitation d’aquaculture comporte des risques commerciaux. Ainsi que l’ont soutenu à juste titre les Scottish Ministers, les gouvernements du Royaume-Uni et néerlandais, de même que la Commission, les requérantes au principal peuvent s’attendre, en tant qu’éleveurs, à ce qu’une maladie des poissons se déclare à tout moment et leur cause un préjudice. Ce risque est inhérent à l’activité d’élevage et de commercialisation d’animaux vivants et constitue la conséquence d’un événement naturel, en ce qui concerne tant les maladies de la liste I que celles de la liste II.

84 Quant à l’ampleur d’un préjudice éventuel, il y a lieu de constater que les poissons qui présentent des signes cliniques de maladie n’ont, en raison de leur état, aucune valeur marchande. En ce qui concerne les poissons qui ont atteint une taille commerciale et auraient pu être commercialisés ou transformés en vue de la consommation humaine étant donné qu’ils ne présentaient, au moment de leur abattage, aucun signe clinique de maladie, la perte éventuellement subie par les éleveurs en raison de l’abattage immédiat de cette sorte de poissons provient du fait qu’ils n’ont pas pu choisir le moment le plus favorable pour leur commercialisation. Au demeurant, il y a lieu de relever que, en raison du risque qu’ils présentent à l’avenir de tels signes, il n’est pas possible de déterminer un moment plus favorable pour leur commercialisation. En ce qui concerne toutes les autres sortes de poissons, il n’est pas possible non plus d’établir s’ils ont une quelconque valeur marchande, en raison du risque qu’ils montrent à l’avenir des signes cliniques de maladie.

85 Certes, le législateur communautaire peut considérer, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en matière de politique agricole (voir arrêt du 6 avril 1995, Flip et Verdegem, C-315/93, Rec. p. I-913, point 26), qu’il est indiqué d’indemniser, partiellement ou totalement, les propriétaires des exploitations dans lesquelles des animaux sont détruits et abattus. Néanmoins, on ne saurait déduire de cette constatation l’existence, en droit communautaire, d’un principe général qui imposerait l’octroi d’une indemnisation en toutes circonstances.

86 Il résulte de tout ce qui précède que les mesures minimales de destruction et d’abattage immédiats imposées par la directive 93/53 afin de lutter contre les maladies de la liste I, en l’absence d’une indemnisation en faveur des propriétaires affectés, ne constituent pas une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même du droit de propriété.

87 Dès lors, il convient de répondre à la quatrième question posée dans l’affaire C-64/00 que son examen n’a pas fait apparaître d’éléments de nature à affecter la validité de la directive 93/53 en ce que celle-ci impose des mesures minimales de lutte contre les maladies de la liste I sans prévoir l’octroi d’une d’indemnisation en faveur des propriétaires affectés par ces mesures.

88 S’agissant de l’application de la directive 93/53 par les États membres, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêts Wachauf, précité, point 19, et du 24 mars 1994, Bostock, C-2/92, Rec. p. I-955, point 16), les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire lient également les États membres lorsqu’ils mettent en oeuvre des réglementations communautaires et, par suite, ceux-ci sont tenus, dans toute la mesure du possible, d’appliquer ces réglementations dans des conditions qui ne méconnaissent pas lesdites exigences.

89 Le Royaume-Uni a adopté les mesures minimales de lutte contre les maladies de la liste I prévues par la directive 93/53. Il n’a pas fait usage de la faculté accordée aux États membres par l’article 9, paragraphe 3, de cette directive d’autoriser l’engraissement des poissons, atteints d’une maladie de la liste II, jusqu’à ce qu’ils atteignent une taille commerciale, mais a imposé à l’égard des maladies de la liste II des mesures équivalentes à celles prévues par ladite directive contre les maladies de la liste I.

90 Dans des circonstances telles que celles des espèces au principal, la mise en oeuvre par un État membre, d’une part, de mesures obligatoires de lutte contre les maladies de la liste I identiques aux mesures minimales que la Communauté a imposées pour lesdites maladies et ne prévoyant pas l’octroi d’une indemnisation ne constitue pas, eu égard aux considérations figurant aux points 79 à 85 du présent arrêt, une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même du droit de propriété.

91 D’autre part, la destruction et l’abattage immédiats des poissons se trouvant dans une exploitation affectée par l’une des maladies de la liste II permettent le rétablissement, dans un État membre et le plus rapidement possible, de l’agrément d’une zone comprise dans une partie du territoire de la Communauté d’où ladite maladie est absente. Un tel rétablissement permet, dans les meilleurs délais, la mise sur le marché dans la Communauté de poissons vivants des espèces sensibles auxdites maladies et l’interdiction, dans une zone agréée, de la mise sur le marché desdits poissons vivants qui ne proviennent pas d’une zone agréée ou d’une exploitation agréée.

92 Pour les mêmes considérations que celles mentionnées aux points 79 à 85 et 91 du présent arrêt, dans des circonstances telles que celles des espèces au principal, la mise en oeuvre par un État membre de mesures de lutte contre les maladies de la liste II analogues aux mesures minimales que la Communauté a imposées pour les maladies de la liste I et ne prévoyant pas l’octroi d’une indemnisation répond effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constitue pas non plus une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance même du droit de propriété.

93 Dès lors, il convient de répondre aux deux premières questions posées dans les affaires C-20/00 et C-64/00 que les mesures de destruction et d’abattage immédiats de poissons mises en oeuvre par un État membre en vue de la lutte contre les maladies des listes I et II dans le cadre de l’application de la directive 93/53, respectivement identiques et analogues aux mesures minimales que la Communauté a imposées pour les maladies de la liste I, et ne prévoyant pas l’octroi d’une indemnisation ne sont pas, dans des circonstances telles que celles des espèces au principal, incompatibles avec le droit fondamental de propriété.

Sur la troisième question dans les affaires C-20/00 et C-64/00

94 Par la troisième question posée dans les affaires C-20/00 et C-64/00, la juridiction de renvoi demande si l’appréciation de la compatibilité avec le droit fondamental de propriété des mesures prises par un État membre en vue de la lutte contre les maladies des listes I et II, dans le cadre de l’application de la directive 93/53, peut varier selon que l’apparition du foyer de la maladie est due ou non à une faute du propriétaire des poissons.

95 Eu égard aux réponses apportées aux première et deuxième questions dans les affaires C-20/00 et C-64/00, il convient de répondre à la troisième question dans ces affaires que le fait que l’apparition du foyer de la maladie soit due ou non à une faute du propriétaire des poissons est, dans des circonstances telles que celles des espèces au principal, sans incidence sur la compatibilité avec le droit fondamental de propriété des mesures imposées par un État membre en vue de la lutte contre les maladies des listes I et II dans le cadre de l’application de la directive 93/53.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

96 Les frais exposés par les gouvernements du Royaume-Uni, français, italien, néerlandais et norvégien, ainsi que par le Conseil et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la Court of Session (Scotland), par ordonnances des 11 janvier et 18 février 2000, dit pour droit:

1) L’examen de la quatrième question préjudicielle dans l’affaire C-64/00 n’a pas fait apparaître d’éléments de nature à affecter la validité de la directive 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons, en ce que celle-ci impose des mesures minimales de lutte contre les maladies de la liste I de l’annexe A de la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et des produits d’aquaculture, telle que modifiée par la directive 93/54/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, sans prévoir l’octroi d’une indemnisation en faveur des propriétaires affectés par ces mesures.

2) Les mesures de destruction et d’abattage immédiats de poissons mises en oeuvre par un État membre en vue de la lutte contre les maladies des listes I et II de ladite annexe dans le cadre de l’application de la directive 93/53, respectivement identiques et analogues aux mesures minimales que la Communauté a imposées pour les maladies de la liste I, et ne prévoyant pas l’octroi d’une indemnisation ne sont pas, dans des circonstances telles que celles des espèces au principal, incompatibles avec le droit fondamental de propriété.

3) Le fait que l’apparition du foyer de la maladie soit due ou non à une faute du propriétaire des poissons est, dans des circonstances telles que celles des espèces au principal, sans incidence sur la compatibilité avec le droit fondamental de propriété des mesures imposées par un État membre en vue de la lutte contre les maladies des listes I et II de ladite annexe dans le cadre de l’application de la directive 93/53.

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CJCE, n° C-20/00, Arrêt de la Cour, Booker Aquacultur Ltd (C-20/00) et Hydro Seafood GSP Ltd (C-64/00) contre The Scottish Ministers, 10 juillet 2003