Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 juin 2003, Commission / Italie, C-363/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-363/00 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juin 2003. # Commission des Communautés européennes contre République italienne. # Manquement d'État - Ressources propres des Communautés - Erreur dans l'inscription au crédit du compte ouvert au nom de la Commission - Intérêts de retard. # Affaire C-363/00. | |
| Date de dépôt : | 29 septembre 2000 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2003 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62000CJ0363 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2003:335 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Bahr |
|---|---|
| Avocat général : | Geelhoed |
| Parties : | ITA |
Texte intégral
Avis juridique important
|62000J0363
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juin 2003. – Commission des Communautés européennes contre République italienne. – Manquement d’État – Ressources propres des Communautés – Erreur dans l’inscription au crédit du compte ouvert au nom de la Commission – Intérêts de retard. – Affaire C-363/00.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-05767
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Adaptation en raison d’un changement en droit communautaire – Admissibilité – Conditions
(Art. 226 CE)
2. Ressources propres des Communautés européennes – Constatation et mise à disposition par les États membres – Inscription au crédit du compte de la Commission – Inscription tardive – Obligation de payer des intérêts moratoires – Erreur des services nationaux dans l’inscription au crédit du compte de la Commission – Absence d’incidence
(Règlement du Conseil n° 1150/2000, art. 11)
Sommaire
1. Dans le cadre d’un recours en manquement, si les conclusions contenues dans la requête ne sauraient en principe être étendues au-delà des manquements allégués dans le dispositif de l’avis motivé et dans la lettre de mise en demeure, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’un changement du droit communautaire intervient au cours de la procédure précontentieuse, la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d’un acte communautaire, par la suite modifiée ou abrogée, qui ont été maintenues par de nouvelles dispositions. En revanche, l’objet du litige ne saurait être étendu à des obligations résultant des nouvelles dispositions qui ne trouveraient pas leur équivalence dans la version initiale de l’acte concerné, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement.
( voir point 22 )
2. Il existe un lien indissociable entre l’obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard. Ces intérêts de retard, prévus par l’article 11 du règlement n° 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, sont dus pour tout retard et sont exigibles quelle que soit la raison pour laquelle l’inscription au compte de la Commission a été faite avec retard.
Il en résulte, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre l’hypothèse où le retard est dû à une erreur matérielle et celle où il est dû à une erreur juridique et, d’autre part, que la nature non intentionnelle du retard dans l’inscription ne saurait éliminer l’obligation de verser des intérêts de retard.
( voir points 43-45 )
Parties
Dans l’affaire C-363/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Traversa et G. Wilms, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d’agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n’ayant pas mis à la disposition de la Commission la somme de 1 484 936 000 000 ITL à titre de ressources propres dans le délai prévu par les articles 9 et 10 du règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), et en refusant de payer les intérêts de retard dus sur ce montant en application de l’article 11 de ce règlement, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, 10 et 11 du règlement n° 1150/2000 qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), dont l’objet est identique,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, P. Jann, S. von Bahr (rapporteur) et A. Rosas, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juillet 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 septembre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n’ayant pas mis à la disposition de la Commission la somme de 1 484 936 000 000 ITL à titre de ressources propres dans le délai prévu par les articles 9 et 10 du règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), et en refusant de payer les intérêts de retard dus sur ce montant en application de l’article 11 de ce règlement, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, 10 et 11 du règlement n° 1150/2000 qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), dont l’objet est identique.
La réglementation communautaire
2 Le règlement n° 1552/89 prévoit à son article 9, paragraphe 1:
«Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.
Ce compte est tenu sans frais.»
3 Aux termes de l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1552/89:
«L’inscription des ressources TVA, de la ressource complémentaire […] et, le cas échéant, des contributions financières PNB intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce à raison d’un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’exercice budgétaire, tel que publiés au Journal officiel des Communautés européennes.»
4 Selon l’article 11 du règlement n° 1552/89:
«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»
5 Le règlement n° 1150/2000 dispose en son article 9, paragraphe 1:
«Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.
Ce compte est tenu sans frais.»
6 L’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1150/2000 prévoit:
«L’inscription des ressources TVA, de la ressource complémentaire […] et, le cas échéant, des contributions financières PNB, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d’un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C.»
7 Aux termes de l’article 11 du règlement n° 1150/2000:
«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»
La réglementation nationale
8 L’article 4 du décret du président de la République n° 321, du 16 avril 1971, portant exécution de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes relative à la substitution des contributions financières des États membres par des ressources propres des Communautés, adoptée à Luxembourg le 21 avril 1970, et des règlements communautaires relatifs au financement de la politique agricole commune, en application de l’article 3 de la loi du 23 décembre 1970, numéro 1185 (Gazzetta ufficiale du 9 juin 1971, n° 145), tel que modifié par l’article 7 du décret du président de la République n° 532, du 4 juillet 1973 (ci-après le «DPR n° 321»), prévoit:
«Le ministre du Trésor est autorisé à procéder, par arrêté, aux variations de budget nécessaires pour l’inscription dans l’état prévisionnel de l’encaissement des revenus qui constituent les ressources propres en application de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes du 21 avril 1970, ainsi que les variations nécessaires pour mettre à disposition des Communautés les ressources propres précitées et pour prévoir le versement de la part contributive due par l’Italie au budget des Communautés, conformément à la décision précitée du 21 avril 1970 ultérieurement modifiée et complétée.
Par dérogation à ce qui est prévu à l’alinéa précédent, les sommes à verser aux Communautés européennes relevant du régime des ressources propres peuvent être versées par les soins du ministère du Trésor par le biais d’opérations de virement de la Trésorerie.
À cette fin, le ministre du Trésor est autorisé à créer un compte courant non rémunéré de la Trésorerie ouvert au nom du ministère du Trésor et alimenté par les sommes annuellement inscrites aux chapitres spéciaux de dépenses de l’état prévisionnel du ministère.
Les sommes à verser au compte précité devront correspondre aux besoins trimestriels, déterminés à partir du volume moyen des montants versés aux Communautés à ce titre au cours de l’année précédente.
[…]».
Les faits et la procédure précontentieuse
9 Pour le mois de juin 1996, la République italienne devait inscrire au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission, au plus tard le 3 juin 1996, un montant correspondant au douzième des sommes résultant du budget au titre des ressources propres des Communautés, conformément aux articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1552/89, en vigueur à l’époque.
10 Par lettre n° 142798 du 28 mai 1996, le Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato (ministère du Trésor, services de la comptabilité générale de l’État), a invité la Direzione Generale del Tesoro (direction générale du Trésor), en application des dispositions de l’article 10, paragraphe 3, du règlement n° 1552/89, à effectuer le virement du compte courant de trésorerie n° 435/23203 «Ministero del Tesoro – art. 7 D.P.R. 4 luglio 1973, n. 532» vers le compte n° 414/23200 «Commissione CEE – risorse proprie» du montant de 1 486 422 594 526 ITL en tant que montant dû au titre des ressources TVA et des ressources PNB se rapportant au mois de juin 1996. La dernière phrase précisait que l’opération «[devait] être achevée, afin d’éviter le paiement des intérêts moratoires, avant le 3 juin 1996».
11 La Commission a été informée de cette opération par télécopie n° 9835, également du 28 mai 1996, dans laquelle le Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, a indiqué «avoir effectué le versement au compte courant de la Trésorerie de la Commission CE n° 414/23200 – échéance jour 3 juin 1996 – d’une somme globale de 1 486 422 594 526 ITL».
12 Par ordre du 29 mai 1996, la Direzione Generale del Tesoro a autorisé la Tesoreria Centrale dello Stato (trésorier central de l’État) à exécuter le prélèvement de fonds visé sur le compte n° 435/23203 et à émettre une quittance de versement sur le compte n° 414/23200 «Commissione CEE – Risorse proprie». Sur cet ordre, le montant indiqué en toutes lettres était correct, mais celui indiqué en chiffres était de 1 486 594 526 ITL.
13 Sur la quittance n° 12912, du 30 mai 1996, émise par la Tesoreria Centrale dello Stato, est indiquée comme somme versée sur le compte de la Commission la somme de 1 486 594 526 ITL.
14 Le 27 juin 1996, la Direzione Generale del Tesoro a émis un nouvel ordre de prélèvement de fonds autorisant la Tesoreria Centrale dello Stato à exécuter le prélèvement de la somme de 1 484 936 000 000 ITL sur le compte n° 435/23203, indiquant comme bénéficiaire le compte n° 414/23200 «CEE Ris. proprie», comme date valeur le 30 mai 1996 et comme motif: «en complément du versement visé à la quittance n° 12912 du 30 mai 1996 de 1 486 594 526 ITL et pour solde de tout compte».
15 Le même jour, le 27 juin 1996, la Tesoreria Centrale dello Stato a émis la quittance n° 16817 indiquant comme somme versée sur le compte de la Commission la somme de 1 484 936 000 000 ITL, comme date valeur le 30 mai 1996 et comme motif: «en complément du versement visé à la quittance n° 12912 du 30 mai 1996 de 1 486 594 526 ITL et pour solde de tout compte».
16 La Commission, considérant qu’il ressortait des extraits de compte de la Banque d’Italie relatifs aux mois de mai et de juin 1996 que le compte n° 414/23200 «CEE risorse proprie» avait été crédité, le 30 mai 1996, d’une somme de 1 486 594 526 ITL et que la somme restant due, à savoir 1 484 936 000 000 d’ITL, avait été inscrite audit compte le 27 juin 1996, a estimé que la République italienne avait indûment retardé la mise à disposition de ressources propres de la Communauté, en violation du règlement n° 1552/89, et de ses modifications ultérieures, et notamment des articles 9 et 10 dudit règlement.
17 Dès lors, la Commission a décidé d’appliquer l’article 11 du règlement n° 1552/89. Ayant calculé le taux d’intérêts de retard à 10,24 %, ce qui, appliqué à la somme versée tardivement pour les 24 jours de retard, donnerait un montant d’intérêts de retard de 9 970 980 092 ITL, elle a invité les autorités italiennes, par lettre du 28 novembre 1996, à mettre cette somme à la disposition de la Commission.
18 Par lettre du 30 janvier 1997, le Ministero del Tesoro a refusé de donner suite à la demande de la Commission, affirmant que le montant total dû pour le mois de juin 1996 n’avait pas été mis à disposition avec retard, mais avait été comptabilisé de manière partielle seulement à la suite d’une simple erreur matérielle d’enregistrement de l’opération passée dans la comptabilité interne de la trésorerie.
19 Conformément à la procédure prévue à l’article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis la République italienne en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 15 novembre 1999, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La République italienne n’ayant pas donné suite à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.
Observations liminaires
20 À titre liminaire, la Commission relève que le règlement n° 1552/89, aux termes duquel la procédure d’infraction a été ouverte, a été abrogé et remplacé par le règlement n° 1150/2000, constituant la simple codification du règlement précité et des trois règlements qui l’ont successivement modifié. Étant donné que le cadre juridique dans lequel se situe la phase juridictionnelle de la présente procédure d’infraction n’aurait subi aucune modification légale substantielle par rapport à celui de sa phase administrative, la numérotation des articles du règlement n° 1552/89 étant elle-même restée inchangée, la Commission considère pouvoir se référer aux articles pertinents du règlement n° 1150/2000 dans son recours.
21 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’existence d’un manquement dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 226 CE doit être appréciée au regard de la législation communautaire en vigueur au terme du délai que la Commission a imparti à l’État membre en cause pour se conformer à son avis motivé (voir arrêts du 10 septembre 1996, Commission/Allemagne, C-61/94, Rec. p. I-3989, point 42, et du 9 novembre 1999, Commission/Italie, C-365/97, Rec. p. I-7773, point 32).
22 Toutefois, si les conclusions contenues dans la requête ne sauraient en principe être étendues au-delà des manquements allégués dans le dispositif de l’avis motivé et dans la lettre de mise en demeure, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’un changement du droit communautaire intervient au cours de la procédure précontentieuse, la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d’un acte communautaire, par la suite modifiée ou abrogée, qui ont été maintenues par de nouvelles dispositions. En revanche, l’objet du litige ne saurait être étendu à des obligations résultant des nouvelles dispositions qui ne trouveraient pas leur équivalence dans la version initiale de l’acte concerné, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement (voir arrêt Commission/Italie, précité, points 36 et 39).
23 Or, en l’espèce, il est constant que les obligations résultant des articles 9, paragraphe 1, 10, paragraphe 3, premier alinéa, et 11 du règlement n° 1150/2000 étaient déjà applicables en vertu des articles 9, paragraphe 1, 10, paragraphe 3, premier alinéa, et 11 du règlement n° 1552/89.
24 Dans ces circonstances, la Commission est recevable à faire constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, 10 et 11 du règlement n° 1150/2000.
Sur le fond
Arguments des parties
25 La Commission fait valoir qu’il ressort de l’extrait de compte de la Banque d’Italie relatif au mois de mai 1996 que le compte n° 414/23200 «CEE risorse proprie» a été crédité, le 30 mai 1996, d’une somme de 1 486 594 526 ITL. Les trois chiffres «422» qui auraient dû figurer entre «1 486» et «594 526» auraient manifestement été omis. Il résulterait de l’extrait de compte relatif au mois de juin 1996 que la somme restant due, à savoir 1 484 936 000 000 ITL, a été inscrite sur le compte de la Commission le 27 juin 1996.
26 En outre, tant sur l’ordre de prélèvement de fonds du 27 juin 1996 que sur la quittance n° 16817 du même jour, il serait indiqué comme motif: «en complément du versement visé à la quittance n° 12912 du 30 mai 1996 de 1 486 594 526 ITL et pour solde de tout compte». De plus, l’extrait de compte relatif au mois de juin 1996 ferait effectivement apparaître que l’inscription en crédit du 27 juin 1996 correspondait à la quittance n° 16817.
27 Dès lors, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, l’automatisme prévu par l’article 11 du règlement n° 1150/2000, selon lequel tout retard dans les inscriptions au compte de la Commission donne lieu au paiement d’intérêts moratoires, s’applique dès que l’État membre concerné accuse un tel retard (voir, notamment, arrêt du 22 février 1989, Commission/Italie, 54/87, Rec. p. 385, point 12).
28 S’agissant des rectifications rétroactives, telles que celles effectuées par la République italienne le 27 juin 1996, la Commission soutient que, d’une part, elles n’ont aucun sens dans un contexte financier caractérisé par l’utilisation de comptes qui ne produisent pas d’intérêts et, d’autre part, les admettre priverait de tout efficacité pratique l’obligation de paiement d’intérêts de retard.
29 S’agissant de l’affectation des comptes nos 435/23203 et 414/23200, la Commission fait valoir qu’elle ne peut pas disposer de la moindre somme déposée sur le compte n° 435/23203, qui relève de la compétence exclusive du ministère du Trésor, et qu’elle n’est même pas informée des versements effectués sur ce compte. Ce ne serait qu’au moment du virement des fonds du compte de transit n° 435/23203 sur le compte n° 414/23200, ouvert au nom de la Commission, que se produirait le transfert de disponibilité desdits fonds de l’Italie aux Communautés.
30 Le gouvernement italien relève tout d’abord que, conformément à l’article 4 du DPR n° 321, un compte de transit n° 435/23203 a été ouvert au nom du ministère du Trésor, destiné exclusivement au dépôt des sommes destinées aux Communautés, lesquelles sont ensuite transférées sur le compte n° 23200 ouvert directement au nom de la Commission. Les deux comptes seraient non rémunérés.
31 Une fois les sommes versées sur le premier des deux comptes, le gouvernement italien n’en disposerait en réalité plus, car, sur la base de la réglementation précitée, il ne pourrait disposer des sommes versées sur le compte n° 435/23203 qu’en faveur des Communautés. Ainsi, dès que le montant dû a été fixé, la somme serait virée du compte de transit n° 435/23203 au compte ouvert au nom de la Commission n° 414/23200.
32 Or, en l’espèce, la Ragioneria Generale dello Stato, par arrêté du 16 mai 1996, aurait autorisé la dépense de 2 650 milliards d’ITL, une somme nettement supérieure aux besoins, à imputer au chapitre du budget de l’État prévu à cet effet et à créditer sur le compte n° 435/23203, «Ministero del Tesoro – art. 7 D.P.R. 4 luglio 1973, n. 532». Le mandat de paiement y afférent aurait été exécuté le 24 mai 1996.
33 Ce serait ainsi que la Ragioneria Generale dello Stato, immédiatement après avoir autorisé le transfert de fonds entre les deux comptes par la lettre n° 142798, du 28 mai 1996, aurait donné confirmation à la Commission par la télécopie n° 9835, du même jour. En effet, il y aurait eu disponibilité effective de liquidités, étant donné le précédent versement effectué sur le compte n° 435/23203, et le montant précis revenant à la Commission au titre de ressources propres aurait été indiqué sur la télécopie.
34 Le gouvernement italien considère que, en présence d’un ordre régulier d’effectuer le virement entre les deux comptes courants, à savoir la lettre n° 142798, du 28 mai 1996, suivi de l’ordre de prélèvement des fonds de la Direzione Generale del Tesoro du 29 mai 1996, l’opération doit être considérée comme régulièrement effectuée, dans la mesure où, quoique le montant indiqué en chiffres soit inexact, ce dernier ordre était régulier. En effet, selon un principe général du droit italien, en cas d’écart entre le montant indiqué en toutes lettres et celui indiqué en chiffres, le premier prévaudrait. Le gouvernement italien estime que, s’agissant d’opérations entre deux comptes courants, non productifs d’intérêts, à l’intérieur de la même administration étatique et affectés à la même fin, l’indication inexacte du montant en chiffres constituait une simple erreur matérielle, n’ayant eu qu’une incidence purement interne, normalement rectifiable sans répercussion extérieure sur la régularité de l’opération.
35 Quant à la jurisprudence invoquée par la Commission relative aux conséquences d’une inscription tardive des ressources propres au crédit du compte ouvert en son nom, le gouvernement italien soutient que les cas faisant l’objet de cette jurisprudence étaient différents de celui faisant l’objet de la présente affaire. En effet, la seule question litigieuse en l’espèce serait celle du respect du délai de la mise à disposition des ressources propres, en présence d’une erreur purement matérielle, corrigée immédiatement après avoir été constatée, et non pas d’une erreur de droit.
36 Enfin, le gouvernement italien fait valoir que l’erreur matérielle commise par les trésoriers italiens dans l’enregistrement de l’opération comptable qui leur avait été ordonnée, d’une part, n’a causé aucun préjudice à la Commission et, d’autre part, n’a pas non plus procuré un avantage à l’État italien.
37 Dès lors, le gouvernement italien conclut que, étant donné qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle et en l’absence d’une quelconque intention élusive de sa part, le recours doit être rejeté.
Appréciation de la Cour
38 En l’espèce, il est constant entre les parties que la somme de 1 486 422 594 526 ITL, fixée par la République italienne en tant que douzième des ressources propres des Communautés pour le mois de juin 1996, devait être inscrite au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission au plus tard le 3 juin 1996.
39 Il est également constant que, le 30 mai 1996, une somme de 1 486 594 526 ITL a été versée sur le compte n° 414/23200 «CEE – risorse proprie», ouvert au nom de la Commission et que la somme restant due, à savoir 1 484 936 000 000 ITL, a été versée sur ledit compte le 27 juin 1996.
40 Il s’ensuit que cette dernière somme a été inscrite au crédit du compte de la Commission avec un retard de 24 jours.
41 À cet égard, il est sans aucune pertinence que, déjà le 24 mai 1996, une somme supérieure aux besoins aurait été créditée sur le compte de transit n° 435/23203, ouvert au nom du ministère du Trésor, et que la République italienne n’en pourrait disposer qu’en faveur de la Communauté, que le montant précis revenant à la Commission au titre de ressources propres pour le mois de juin 1996 était indiqué sur la télécopie n° 9835, du 28 mai 1996, et que, selon un principe général du droit italien, en cas d’écart entre le montant indiqué en toutes lettres et celui en chiffres, le premier prévaudrait.
42 En effet, il résulte clairement des articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1150/2000 que les ressources propres dues doivent être inscrites au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission au plus tard le premier jour ouvrable de chaque mois, et donc être directement et effectivement à la disposition de la Commission à partir de cette date, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
43 Dès lors, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, arrêts du 21 septembre 1989, Commission/Grèce, 68/88, Rec. p. 2965, point 17, et du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C-96/89, Rec. p. I-2461, point 38), il existe un lien indissociable entre l’obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard.
44 Ces intérêts de retard, prévus par l’article 11 du règlement n° 1150/2000, sont dus pour tout retard et sont exigibles quelle que soit la raison pour laquelle l’inscription au compte de la Commission a été faite avec retard (voir, notamment, arrêts du 22 février 1989, Commission/Italie, précité, point 12, et du 12 septembre 2000, Commission/Royaume-Uni, C-359/97, Rec. p. I-6355, point 78).
45 Contrairement à ce que prétend le gouvernement italien, il en résulte, d’une part, qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre l’hypothèse où le retard est dû à une erreur matérielle et celle où il est dû à une erreur juridique et, d’autre part, que la nature non intentionnelle du retard dans l’inscription ne saurait éliminer l’obligation de verser des intérêts de retard (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Royaume-Uni, 93/85, Rec. p. 4011, points 34 et 37).
46 De même, le fait que la somme restant due a été inscrite avec comme date valeur le 30 mai 1996 au crédit du compte n° 414/23200 est sans importance à cet égard. En effet, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, non seulement des telles rectifications rétroactives n’ont aucun sens dans un contexte financier caractérisé par l’utilisation des comptes qui ne produisent pas d’intérêts, mais, en outre, le fait de les admettre priverait de tout efficacité pratique l’obligation de paiement d’intérêts de retard.
47 Quant à l’argument du gouvernement italien tiré de l’absence de préjudice à la Commission, il suffit de rappeler que le non-respect par un État membre d’une obligation imposée par une règle de droit communautaire est en lui-même constitutif d’un manquement et la considération que ce non-respect n’a pas engendré de conséquences négatives est dépourvue de pertinence (voir arrêts du 21 janvier 1999, Commission/Portugal, C-150/97, Rec. p. I-259, point 22, et du 15 juin 2000, Commission/Allemagne, C-348/97, Rec. p. I-4429, point 62), tout comme la considération qu’il n’a pas procuré d’avantages pour l’État membre en cause.
48 Il convient dès lors de constater que, en n’ayant pas mis à la disposition de la Commission la somme de 1 484 936 000 000 ITL à titre de ressources propres dans le délai prévu par les articles 9 et 10 du règlement n° 1150/2000 et en refusant de payer les intérêts de retard dus sur ce montant en application de l’article 11 de ce règlement, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, 10 et 11 dudit règlement qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement n° 1552/89, dont l’objet est identique.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En n’ayant pas mis à la disposition de la Commission des Communautés européennes la somme de 1 484 936 000 000 ITL à titre de ressources propres dans le délai prévu par les articles 9 et 10 du règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, et en refusant de payer les intérêts de retard dus sur ce montant en application de l’article 11 de ce règlement, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, 10 et 11 du règlement n° 1150/2000 qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, dont l’objet est identique.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Libre circulation des travailleurs ·
- Relations extérieures ·
- Accord d'association ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- République slovaque ·
- Travailleur ·
- Fédération sportive ·
- Nationalité ·
- Pays ·
- État ·
- Licence
- Respectivement directives 75/442 et 94/62 ·
- Emballages et déchets d'emballages ·
- Rapprochement des législations ·
- Lien 2. environnement ·
- Absence d'incidence ·
- 1. environnement ·
- Directive 94/62 ·
- Environnement ·
- Exclusion ·
- Inclusion ·
- Recyclage ·
- Directive ·
- Emballage ·
- Lingot ·
- Acier ·
- Matière première ·
- Retraitement des déchets ·
- Producteur ·
- Nouveau matériau ·
- Production ·
- Valorisation des déchets
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Tarif douanier commun ·
- Agriculture et pêche ·
- Oeufs et volailles ·
- Union douanière ·
- Droit communautaire ·
- Jurisprudence ·
- Aele ·
- Interprétation du droit ·
- Juridiction ·
- Question préjudicielle ·
- Principe ·
- Restitution ·
- Gouvernement ·
- Exportation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pouvoir d'appréciation de la commission ·
- Organisation commune des marchés ·
- Aides accordées par les États ·
- Politique agricole commune ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Agriculture et pêche ·
- 1. agriculture ·
- Interdiction ·
- Concurrence ·
- Dérogations ·
- Commission ·
- Marches ·
- Vin de pays ·
- Production ·
- Cépage ·
- Règlement ·
- Vigne ·
- Aide nationale ·
- Gouvernement ·
- Cognac
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Rapprochement des législations ·
- Protection des données ·
- Droits fondamentaux ·
- Directive ·
- Traitement de données ·
- Gouvernement ·
- Etats membres ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Contrôle ·
- Caractère ·
- Divulgation ·
- Réglementation nationale
- Réglementation nationale imposant un délai de forclusion ·
- Inadmissibilité irective du conseil 93/13, art. 6 et 7) ·
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Directive 93/13 ·
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Directive ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Gouvernement ·
- Professionnel ·
- Protection ·
- Question ·
- Vienne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inclusion 2. rapprochement des législations ·
- Voyages, vacances et circuits à forfait ·
- Définition de la notion de «forfait» ·
- 1. rapprochement des législations ·
- Notion de «combinaison préalable» ·
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Directive 90/314 ·
- Inclusion ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Voyage organisé ·
- Agence ·
- Spécification ·
- Voyage à forfait ·
- Vacances ·
- Porto ·
- Gouvernement ·
- Question
- Exclusion ) 2. libre circulation des marchandises ·
- Exclusion ) 3. libre circulation des marchandises ·
- Appréciation par la juridiction nationale ·
- Obligations des juridictions nationales ·
- 1. libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Protection de la santé publique ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Justification éventuelle ·
- Dispositions du traité ·
- Admissibilité ·
- Effet direct ·
- Condition ·
- Pain ·
- Etats membres ·
- Conditionnement ·
- Restriction quantitative ·
- Produit ·
- Importation ·
- Mise en vente ·
- Circulaire ·
- Modification ·
- État
- Lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ·
- Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Compétences spéciales ·
- Contrat de travail ·
- Détermination ·
- Employeur ·
- Travailleur ·
- Lieu ·
- Salarié ·
- République portugaise ·
- République hellénique ·
- Royaume de danemark ·
- Compétence judiciaire ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures de passation des marchés publics de fournitures ·
- Critère du contrôle de gestion par les pouvoirs publics ·
- Appréciation par le juge national ·
- Rapprochement des législations ·
- 1. questions préjudicielles ·
- Besoins d'intérêt général ·
- Organisme de droit public ·
- Pouvoirs adjudicateurs ·
- Compétence de la cour ·
- Directive 93/36 ·
- Interprétation ·
- Directive ·
- Pompes funèbres ·
- Vienne ·
- Droit public ·
- Marchés publics ·
- Droit communautaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrôle ·
- Question
- Conditions de prise en compte d'une telle situation ·
- Exigences posées par le droit communautaire ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Libre circulation des personnes ·
- Limites raité ce, art. 48 ) ·
- Égalité de traitement ·
- Impôts sur le revenu ·
- Inadmissibilité ·
- Rémunération ·
- Travailleurs ·
- Etats membres ·
- Double imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Résidence ·
- Royaume des pays-bas ·
- Travailleur ·
- L'etat ·
- Avantage fiscal
- Incompatibilité avec le traité rt. 23 ce et 25 ce) ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Taxes d'effet équivalent ·
- Transferts de déchets ·
- Droits de douane ·
- Union douanière ·
- Déchet ·
- Cotisations ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Solidarité ·
- Opérateur ·
- Règlement ·
- Coûts ·
- Allemagne
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 1150/2000 du 22 mai 2000
- Règlement (CEE, Euratom) 1552/89 du 29 mai 1989
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.