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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 févr. 2003, Commission / Allemagne, C-389/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-389/00 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 février 2003. # Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. # Manquement d'État - Articles 23 CE et 25 CE - Taxe d'effet équivalent - Exportation de déchets - Convention de Bâle - Règlement nº 259/93 - Cotisation à un fonds de solidarité. # Affaire C-389/00. | |
| Date de dépôt : | 20 octobre 2000 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 27 février 2003, N° I-02001 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62000CJ0389 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2003:111 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rosas |
|---|---|
| Avocat général : | Tizzano |
| Parties : | DEU |
Texte intégral
Avis juridique important
|62000J0389
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 février 2003. – Commission des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne. – Manquement d’État – Articles 23 CE et 25 CE – Taxe d’effet équivalent – Exportation de déchets – Convention de Bâle – Règlement nº 259/93 – Cotisation à un fonds de solidarité. – Affaire C-389/00.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-02001
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Libre circulation des marchandises – Droits de douane – Taxes d’effet équivalent – Transferts de déchets – Cotisation obligatoire à un fonds de solidarité pour la réintroduction de déchets – Incompatibilité avec le traité
rt. 23 CE et 25 CE)
Sommaire
$$Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 23 CE et 25 CE un État membre qui soumet les transferts de déchets vers d’autres États membres à une cotisation obligatoire à un fonds de solidarité pour la réintroduction de déchets.
Une telle cotisation ne saurait être considérée comme la rémunération d’un service effectivement et individuellement rendu aux opérateurs économiques concernés, l’accomplissement par cet État membre d’une obligation que le droit communautaire impose à tous les États membres dans un but de protection de la santé et de l’environnement, ne procurant aux exportateurs de déchets établis sur son territoire aucun avantage spécifique ou certain.
En outre, une telle cotisation ne saurait être considérée comme une charge licite en tant que compensation d’une mesure imposée par le droit communautaire aux fins de promouvoir la libre circulation des marchandises dès lors qu’il n’est pas établi que la cotisation perçue à l’occasion de chaque transfert de déchets ait un quelconque lien avec les coûts réels que cette opération est susceptible d’engendrer pour l’État, au cas où il serait nécessaire de réintroduire les déchets transférés et de les éliminer ou les valoriser.
( voir points 35, 37-38, 45, 51 et disp. )
Parties
Dans l’affaire C-389/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. C. Schieferer, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne, représentée par Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d’agent, assistée de M. H.-J. Koch, professeur,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en promulguant le Gesetz über die Überwachung und Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen (Abfallverbringungsgesetz) [loi relative à la surveillance et au contrôle des transferts frontaliers de déchets (loi relative aux transferts de déchets)], du 30 septembre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2771), établissant un fonds de solidarité pour la réintroduction de déchets et imposant aux exportateurs de déchets, notamment vers d’autres États membres, de cotiser à ce fonds, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 23 CE et 25 CE,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola, P. Jann, S. von Bahr et A. Rosas (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’audience du 27 juin 2002, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. J. C. Schieferer et la République fédérale d’Allemagne par M. W.-D. Plessing, en qualité d’agent, assisté de M. H.-J. Koch,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 novembre 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 octobre 2000, la Commission a introduit, en vertu de larticle 226 CE, un recours visant à faire constater que, en promulguant le Gesetz über die Überwachung und Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen, (Abfallverbringungsgesetz) [loi relative à la surveillance et au contrôle des transferts transfrontaliers de déchets (loi relative aux transferts de déchets)], du 30 septembre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2771, ci-après l«AbfVerbrG»), établissant un fonds de solidarité pour la réintroduction de déchets et imposant aux exportateurs de déchets, notamment vers dautres États membres, de cotiser à ce fonds, la République fédérale dAllemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 23 CE et 25 CE.
Cadre juridique
La convention de Bâle et le droit communautaire
2 Aux termes des articles 23 CE et 25 CE, la Communauté est fondée sur une union douanière qui sétend à lensemble des échanges de marchandises et qui comporte linterdiction, entre les États membres, des droits de douane à limportation et à lexportation et de toutes taxes deffet équivalent.
3 Les transferts de déchets à lintérieur, à lentrée et à la sortie de la Communauté sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à lentrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1). Les transferts de déchets exclus du champ dapplication de ce règlement sont précisés à son article 1er, paragraphes 2 et 3.
4 Le règlement n° 259/93 met notamment en oeuvre les obligations assumées par la Communauté et par les États membres en leur qualité de parties à la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989 (ci-après la «convention de Bâle»). Cette convention a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993 (JO L 39, p. 1). Outre la Communauté, tous les États membres sont parties à la convention de Bâle.
5 Aux termes de larticle 4, paragraphe 5, de la convention de Bâle, les parties à cette convention nautorisent pas les exportations de déchets dangereux ou dautres déchets vers un État non partie ou limportation de tels déchets en provenance dun État non partie. Des dérogations à cette règle sont néanmoins prévues, sous certaines conditions, à larticle 11 de ladite convention.
6 Larticle 8 de la convention de Bâle édicte une obligation, à la charge de lÉtat dexportation, de veiller à ce que, lorsquun mouvement transfrontière de déchets dangereux ou dautres déchets auquel les États concernés ont consenti ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat, lexportateur réintroduise ces déchets dans lÉtat dexportation, si dautres dispositions ne peuvent être prises pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles dans un délai de 90 jours.
7 Larticle 9, paragraphe 2, sous a), de la convention de Bâle dispose que, au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou dautres déchets est considéré comme trafic illicite du fait du comportement de lexportateur ou du producteur, lÉtat dexportation veille à ce que les déchets dangereux en question soient repris par lexportateur ou le producteur ou, sil y a lieu, par lui-même sur son territoire.
8 Lobligation de réintroduction prévue à larticle 8 de la convention de Bâle est mise en oeuvre, dans lordre juridique communautaire, par larticle 25, paragraphe 1, du règlement n° 259/93, libellé comme suit:
«Lorsquun transfert de déchets, auquel les autorités compétentes concernées ont consenti, ne peut être mené à terme conformément au document de suivi ou au contrat visé aux articles 3 et 6, lautorité compétente dexpédition veille à ce que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où elle en a été informée, le notifiant réintroduise les déchets dans son ressort ou ailleurs à lintérieur de lÉtat dexpédition, à moins quelle ne soit convaincue que leur élimination ou valorisation peut seffectuer dune autre manière, selon des méthodes écologiquement saines.»
9 Larticle 26, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 259/93 transpose dans les termes suivants lobligation de réintroduction prévue à larticle 9, paragraphe 2, de la convention de Bâle:
«Si le trafic illégal est le fait du notifiant des déchets, lautorité compétente dexpédition veille à ce que les déchets en question:
a) soient ramenés dans lÉtat dexpédition par le notifiant ou, le cas échéant, par lautorité compétente elle-même [¼ ]»
10 En outre, larticle 27, paragraphe 1, du règlement n° 259/93, dispose:
«Tout transfert de déchets relevant du champ dapplication du présent règlement est soumis à la constitution dune garantie financière ou dune assurance équivalente couvrant les coûts de transport, y compris dans les cas prévus aux articles 25 et 26, ainsi que les coûts délimination ou de valorisation.»
11 Sagissant de limputation des frais administratifs et des coûts liés aux transferts, à lélimination ou à la valorisation des déchets, larticle 33 du règlement n° 259/93 précise:
«1. Les frais administratifs appropriés pour la mise en oeuvre de la procédure de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections appropriées peuvent être imputés au notifiant.
2. Les coûts afférents à la réintroduction des déchets, y compris le transfert, lélimination ou la valorisation des déchets selon dautres méthodes écologiquement saines en vertu de larticle 25 paragraphe 1 et de larticle 26 paragraphe 2, sont imputés au notifiant ou, si cela est impossible, aux États membres concernés.
3. Les coûts afférents à lélimination ou à la valorisation selon dautres méthodes écologiquement saines en vertu de larticle 26 paragraphe 3 sont imputés au destinataire.
4. Les coûts afférents à lélimination ou à la valorisation, y compris au transfert éventuel, en vertu de larticle 26 paragraphe 4, sont imputés au notifiant et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par les autorités compétentes concernées.»
La réglementation nationale
12 Larticle 8, paragraphe 1, de lAbfVerbrG établit un fonds de solidarité pour la réintroduction de déchets («Solidarfonds Abfallrückführung», ci-après le «fonds de solidarité»).
13 Les sixième et septième phrases de ce paragraphe disposent:
«Afin de couvrir les prestations et les frais administratifs du fonds de solidarité, les notifiants au sens du règlement [n° 259/93] sont tenus de cotiser à ce fonds dans une mesure qui tient compte du type et de la quantité des déchets à transférer. Les cotisations non encore utilisées à lissue dune période de trois ans sont restituées au prorata aux débiteurs de cotisation après remboursement préalable des compléments de couverture payés en vertu du paragraphe 2.»
14 À cet égard, la première phrase de larticle 8, paragraphe 2, de lAbfVerbrG est ainsi libellée:
«Dans la mesure où les moyens que le fonds de solidarité doit fournir […] ne sont pas suffisants pour couvrir les frais occasionnés par la réintroduction et par la valorisation non dommageable ou la destruction sous une forme conforme à lintérêt général, les Länder sont tenus, après déduction dune part fédérale à déterminer par règlement […], de compléter la couverture selon une clé de répartition établie en fonction de la population et des recettes fiscales (clé de Königstein) ou selon une autre clé convenue entre les Länder.»
15 Lobligation de cotiser au fonds de solidarité sajoute à lobligation du notifiant, prévue à larticle 7, paragraphe 1, de lAbfVerbrG, de constituer une garantie financière ou de fournir la preuve dune assurance équivalente relative à lopération de transfert de déchets, conformément à larticle 27 du règlement n° 259/93.
16 Larticle 17 de la Verordnung über die Anstalt Solidarfonds Abfallrückführung (règlement relatif au fonds de solidarité pour la réintroduction de déchets), du 20 mai 1996 (BGBl. 1996 I, p. 694, ci-après le «règlement relatif au fonds de solidarité»), précise que lobligation de cotiser naît avec lobligation de notifier les déchets à transférer en dehors du territoire de la République fédérale dAllemagne. Larticle 18 du même règlement définit les modalités de calcul des cotisations dont les montants sélèvent à 0,30 DEM, 3,00 DEM, 10,00 DEM ou 15,00 DEM par tonne, selon la nature des déchets.
Procédure précontentieuse
17 Par lettre de mise en demeure du 25 mai 1998, la Commission a informé les autorités allemandes quelle estimait que la cotisation au fonds de solidarité perçue en vertu de lAbfVerbrG constituait une taxe deffet équivalant à un droit de douane à lexportation, interdite par les articles 9 et 12 du traité CE (devenus, après modification, articles 23 CE et 25 CE). Elle a souligné, en outre, quune telle cotisation nétait pas prévue par le règlement nº 259/93.
18 Dans leur réponse datée du 11 septembre 1998, les autorités allemandes ont soutenu que la cotisation au fonds de solidarité constituait la contrepartie proportionnée dun avantage spécifique et/ou individualisé procuré à des opérateurs économiques et quelle nétait donc pas, de ce fait, une taxe deffet équivalent. Le gouvernement allemand a en outre fait valoir que les caractéristiques spéciales des déchets justifiaient certaines restrictions à la libre circulation de ce type de marchandises.
19 Le 16 août 1999, la Commission a adressé à la République fédérale dAllemagne un avis motivé dans lequel elle rejetait les arguments qui avaient été avancés par les autorités allemandes, précisant toutefois quelle ne remettait pas en cause la cotisation versée au titre dune exportation de déchets depuis lAllemagne vers un pays tiers. Elle a invité cet État membre à se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
20 Le gouvernement allemand ayant, dans sa réponse du 21 janvier 2000, continué de contester linfraction au traité qui lui était reprochée, la Commission a décidé dintroduire le présent recours.
Sur le manquement
21 La Commission fait valoir que lobligation imposée à tout exportateur de déchets de sacquitter dune cotisation au fonds de solidarité, qui découle de lAbfVerbrG, est partiellement incompatible avec le droit communautaire. Elle estime en effet que, en tant que cette cotisation est due en cas de transfert de déchets à destination dautres États membres, elle constitue une taxe deffet équivalant à un droit de douane à lexportation, interdite par les articles 23 CE et 25 CE.
22 À cet égard, il convient de rappeler demblée que, ainsi que la Cour la constaté à maintes reprises, la justification de linterdiction des droits de douane et de toutes taxes deffet équivalent réside dans lentrave que des charges pécuniaires, fussent-elles minimes, appliquées en raison du franchissement des frontières, constituent pour la circulation des marchandises, aggravée par les formalités administratives consécutives. Dès lors, toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait quelles franchissent la frontière, lorsquelle nest pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe deffet équivalent au sens des articles 23 CE et 25 CE, alors même quelle ne serait pas perçue au profit de lÉtat (voir, entre autres, arrêts du 9 novembre 1983, Commission/Danemark, 158/82, Rec. p. 3573, point 18, et du 27 septembre 1988, Commission/Allemagne, 18/87, Rec. p. 5427, point 5).
23 Selon la jurisprudence de la Cour, une telle charge échappe toutefois à cette qualification si elle relève dun système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères, les produits nationaux et les produits importés et exportés, si elle constitue la rémunération dun service effectivement rendu à lopérateur économique, dun montant proportionné audit service, ou encore, sous certaines conditions, si elle est afférente à des contrôles effectués pour satisfaire à des obligations imposées par le droit communautaire (voir arrêt Commission/Allemagne, précité, point 6, et jurisprudence citée).
24 Il est constant que, en lespèce, la cotisation obligatoire au fonds de solidarité constitue une charge pécuniaire dont le montant est déterminé en fonction de la nature et de la quantité des déchets à transférer, conformément à larticle 8, paragraphe 1, sixième phrase, de lAbfVerbrG. En vertu de cette disposition, lue en combinaison avec larticle 17 du règlement relatif au fonds de solidarité, lobligation de cotiser pèse sur toute personne tenue de notifier un transfert de déchets au sens du règlement n° 259/93 et naît avec lobligation de notifier un transfert de déchets en dehors du territoire de la République fédérale dAllemagne.
25 Le gouvernement allemand reconnaît que la cotisation litigieuse correspond en apparence à la notion de «taxe deffet équivalent» retenue par la jurisprudence de la Cour. Il conteste, cependant, que ladite cotisation soit une charge interdite par les articles 23 CE et 25 CE.
26 En effet, selon ce gouvernement, la cotisation au fonds de solidarité constitue, dune part, une rémunération adéquate pour des services effectivement et individuellement rendus aux opérateurs économiques. Dautre part, elle constituerait une charge licite en tant que compensation dune mesure imposée aux États membres par le droit communautaire en vue de promouvoir la libre circulation des marchandises. La cotisation litigieuse relèverait donc, à ce double titre, des exceptions admises par la jurisprudence de la Cour qui permettent de considérer quune charge pécuniaire nest pas une taxe deffet équivalant à un droit de douane.
Sur la cotisation au fonds de solidarité en tant que rémunération dun service rendu aux opérateurs économiques
27 Le gouvernement allemand soutient, en substance, que lÉtat rend aux opérateurs économiques un service financier en acceptant de garantir, conformément aux dispositions pertinentes de la convention de Bâle et du règlement nº 259/93, le financement de la réintroduction de déchets sur son territoire en cas dexportations illégales ou nayant pas pu être menées à terme, lorsque le responsable nest pas en mesure den supporter les frais ou ne peut être identifié. Ce service procurerait un avantage effectif aux opérateurs qui exportent des déchets à partir du territoire de la République fédérale dAllemagne, étant donné que la garantie subsidiaire assumée par lÉtat leur permettrait daccéder aux marchés des autres États membres de la Communauté, ainsi quà ceux des autres États parties à la convention de Bâle.
28 Selon le gouvernement allemand, bien que les moyens du fonds de solidarité soient employés pour la réintroduction de déchets exportés illégalement, seuls les opérateurs qui exportent légalement des déchets et qui cotisent au fonds tirent un avantage du fait que lÉtat garantit la réintroduction. Le service ainsi rendu par lÉtat profiterait individuellement à chaque exportateur de déchets, lequel utilise, à chaque opération légale notifiée conformément au règlement nº 259/93, les possibilités dexportation créées par la garantie. En outre, le montant de la cotisation perçue pour chaque exportation déterminée, fixé en fonction de la nature et de la quantité des déchets à transférer, serait lui-même en relation adéquate, au sens de la jurisprudence de la Cour, avec le service concret rendu à lopérateur. La cotisation de chaque notifiant serait donc perçue en contrepartie de lutilisation concrète de la possibilité dexporter créée par la garantie de réintroduction.
29 Le gouvernement allemand souligne que la cotisation prévue à larticle 8 de lAbfVerbrG vise précisément à couvrir les coûts entraînés par la garantie de financement qui rend possible chaque transfert individuel de déchets au-delà de la frontière. En conséquence, il serait justifié de mettre, de façon équitable et proportionnelle, le coût réel de ce service à la charge des opérateurs économiques qui en bénéficient.
30 À cet égard, il convient de relever que largumentation développée par le gouvernement allemand repose sur la thèse selon laquelle les possibilités dexportation de déchets dont bénéficient les opérateurs économiques établis en Allemagne peuvent être attribuées, dans une mesure significative, au fait que lÉtat accepte, à titre subsidiaire, de garantir le financement des opérations de réintroduction de déchets, lorsque celles-ci savèrent nécessaires.
31 Toutefois, il y a lieu de constater que les possibilités dexportation dont bénéficient ces opérateurs économiques ne sont nullement différentes de celles ouvertes à leurs concurrents établis dans dautres États membres.
32 En effet, les transferts de déchets à partir de lAllemagne obéissent aux mêmes règles et sont soumis aux mêmes conditions que celles applicables aux transferts effectués à partir des autres États membres, lesdites règles et conditions étant notamment prévues au règlement nº 259/93. Même en ce qui concerne les exportations vers dautres États parties à la convention de Bâle, bien que les cotisations versées à loccasion de ces exportations ne soient pas directement concernées par le présent recours, les possibilités ouvertes aux opérateurs établis en Allemagne sont identiques à celles dont bénéficient les autres exportateurs communautaires, eu égard au fait que la Communauté et tous ses États membres sont parties à cette convention et que les obligations qui en découlent sont mises en oeuvre, dans lordre juridique communautaire, par le règlement nº 259/93.
33 En outre, il nest pas contesté que, en acceptant de supporter les coûts afférents à la réintroduction de déchets, y compris leur transfert et leur élimination ou valorisation, lorsquil est impossible dimputer ces coûts à un opérateur déterminé, la République fédérale dAllemagne ne fait que se conformer à une obligation imposée de manière uniforme à tous les États membres par larticle 33, paragraphe 2, du règlement nº 259/93.
34 Ainsi que la relevé M. lavocat général au point 37 de ses conclusions, le respect de cette obligation contribue à garantir quaucun mouvement transfrontière de déchets ne soit mis en oeuvre à défaut de garanties adéquates en termes de protection de lenvironnement et de la santé. La même finalité est poursuivie par beaucoup dautres obligations qui pèsent sur les États dexportation en vertu de diverses dispositions du droit international et du droit communautaire régissant la circulation des déchets. Or, il est évident que le bon fonctionnement du système particulier de circulation des déchets ainsi institué présuppose que chaque État observe lensemble des obligations qui lui incombent.
35 Dans ces conditions, laccomplissement par la République fédérale dAllemagne dune obligation que le droit communautaire impose à tous les États membres, dans un but dintérêt général, à savoir la protection de la santé et de lenvironnement, ne procure aux exportateurs de déchets établis sur son territoire aucun avantage spécifique ou certain (voir, en ce sens, arrêt Commission/Allemagne, précité, point 7).
36 Cette conclusion est renforcée par le fait que lobligation de cotiser au fonds de solidarité naît avec lobligation de notifier un transfert de déchets en dehors du territoire allemand et que, en réalité, la charge pécuniaire supportée par les exportateurs est déterminée exclusivement en fonction du type et de la quantité des déchets à transférer. Elle na donc pour contrepartie aucun service qui leur soit effectivement rendu, ni en tant que catégorie dopérateurs, ni à titre individuel.
37 Dès lors, la cotisation litigieuse ne saurait être considérée comme la rémunération dun service effectivement et individuellement rendu aux opérateurs économiques concernés.
Sur la cotisation versée en tant que compensation dune mesure imposée par le droit communautaire aux fins de promouvoir la libre circulation des marchandises
38 Compte tenu de ce qui précède, il convient dexaminer si, comme le prétend le gouvernement allemand, la cotisation au fonds de solidarité peut être considérée comme une charge licite en tant que compensation dune mesure imposée par le droit communautaire aux fins de promouvoir la libre circulation des marchandises.
39 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, dès lors que la charge pécuniaire en cause a pour seul objet la compensation, financièrement et économiquement justifiée, dune obligation imposée de façon égale à tous les États membres par le droit communautaire, elle ne saurait être assimilée à un droit de douane, ni, par conséquent, tomber sous le coup de linterdiction énoncée aux articles 23 CE et 25 CE (arrêts du 25 janvier 1977, Bauhuis, 46/76, Rec. p. 5, points 34 à 36, et Commission/Allemagne, précité, point 14). En principe, la seule circonstance que dautres États membres acceptent de financer eux-mêmes la réintroduction de déchets, y compris leur transfert et leur élimination ou valorisation, au moyen de leurs budgets publics, ne fait pas obstacle à cette conclusion (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 1977, Commission/Pays-Bas, 89/76, Rec. p. 1355, point 18; du 31 janvier 1984, IGF, 1/83, Rec. p. 349, points 21 et 22, et Commission/Allemagne, précité, point 15).
40 Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, la charge pécuniaire imposée aux opérateurs économiques doit être économiquement justifiée, en ce sens quil doit exister un lien direct entre son montant et le coût réel de lopération quelle vise à financer, en loccurrence léventuelle réintroduction des déchets transférés, y compris leur transfert et leur élimination ou valorisation (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 1990, Bakker Hillegom, C-111/89, Rec. p. I-1735, points 11 et 12).
41 Le gouvernement allemand fait valoir, dans ce contexte, que les cotisations au fonds de solidarité prévues en Allemagne ne dépassent pas les coûts exposés par lÉtat et que chaque redevance, prise séparément, est proportionnelle à lavantage concret obtenu individuellement par chaque opérateur. En outre, selon ce gouvernement, larticle 33, paragraphe 2, du règlement n° 259/93 laisse aux États membres une certaine marge pour déterminer les modalités de financement des coûts quils exposent en tant que garants de la réintroduction de déchets, notamment par voie de redevances.
42 Il y a cependant lieu dobserver que larticle 33, paragraphe 2, du règlement nº 259/93 prévoit déjà que les coûts afférents à la réintroduction des déchets, y compris le transfert, lélimination ou la valorisation des déchets selon dautres méthodes écologiquement saines, sont imputés aux notifiants. Les coûts en question ne sont supportés par les États membres concernés que si cette imputation savère impossible.
43 Il convient également de rappeler que, en vertu des articles 25, paragraphe 1, et 26, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 259/93, les opérateurs ayant notifié des transferts de déchets qui ne peuvent être menés à terme ou qui viennent à être considérés comme illégaux sont tenus de procéder eux-mêmes à la réintroduction de ces déchets.
44 En outre, conformément à larticle 27, paragraphe 1, du règlement n° 259/93, tout transfert de déchets relevant du champ dapplication de ce règlement est soumis à la constitution dune garantie financière ou dune assurance équivalente couvrant, entre autres, les coûts afférents à léventuelle réintroduction des déchets, y compris leur transfert et leur élimination ou valorisation.
45 Il nest donc pas établi que la cotisation perçue à loccasion de chaque transfert de déchets, lorsque celui-ci est notifié selon les dispositions du règlement nº 259/93, ait un quelconque lien avec les coûts réels que cette opération est susceptible dengendrer pour lÉtat, au cas où il serait nécessaire de réintroduire les déchets transférés et de les éliminer ou les valoriser. Compte tenu des dispositions de ce règlement rappelées aux points 42 à 44 du présent arrêt, il semble dailleurs que les hypothèses dans lesquelles lÉtat sera le plus fréquemment tenu de supporter les coûts afférents à la réintroduction de déchets, y compris leur transfert et leur élimination ou valorisation, sont précisément celles où, en labsence de notification, la garantie ou lassurance équivalente nauront pas été constituées, ni, partant, la cotisation versée.
46 Labsence de lien entre le montant de la cotisation et le coût réel de lopération quelle vise à financer doit être constatée nonobstant le fait que, en application de la règle énoncée à larticle 8, paragraphe 1, septième phrase, de lAbfVerbrG, les cotisations non utilisées par le fonds de solidarité à lissue dune période de trois ans sont restituées aux opérateurs, proportionnellement aux montants quils ont payés. À supposer que ce système de remboursement périodique ait pour finalité, comme le soutient le gouvernement allemand, dadapter les cotisations individuelles aux coûts réels encourus par lÉtat, il convient de relever que la partie de ces cotisations utilisée pour couvrir les frais administratifs du fonds de solidarité nest pas restituée. De même, la perte financière que représente la privation pendant trois ans des montants en cause, laquelle nest pas compensée par le versement dintérêts, reste, en toute hypothèse, à la charge des opérateurs concernés. La réduction progressive du volume global du fonds de solidarité, dont le montant avait été initialement établi à 75 millions de DEM et ne dépassait pas 16 millions de DEM au moment de lintroduction du présent recours, ne permet pas non plus de déterminer le montant des coûts réellement exposés par lÉtat pour exécuter lobligation de réintroduction, ni de conclure que les cotisations individuelles sont fixées à un niveau adéquat par rapport à ces coûts.
47 Sagissant du caractère proportionnel de chaque cotisation par rapport au prétendu avantage obtenu par chaque opérateur, il suffit de rappeler que, ainsi que la Cour la constaté aux points 35 à 37 du présent arrêt, les opérateurs économiques appelés à payer la cotisation au fonds de solidarité ne retirent aucun avantage effectif et individuel des activités financées par ce fonds.
48 Quant à la marge de manoeuvre éventuellement laissée aux États membres par larticle 33, paragraphe 2, du règlement nº 259/93, elle ne saurait, en tout état de cause, être exercée pour imposer aux notifiants des charges supplémentaires qui ne soient pas justifiées.
49 Par ailleurs, il convient de souligner que les frais administratifs appropriés pour la mise en oeuvre de la procédure de notification et de surveillance, ainsi que les coûts habituels des analyses et inspections appropriées, peuvent être imputés au notifiant, ainsi quil est précisé à larticle 33, paragraphe 1, du règlement n° 259/93.
50 En conséquence, il y a lieu de considérer la cotisation au fonds de solidarité comme une taxe deffet équivalant à un droit de douane à lexportation, interdite par les articles 23 CE et 25 CE.
51 Il convient donc de constater que, en soumettant les transferts de déchets vers dautres États membres à une cotisation obligatoire au fonds de solidarité institué par lAbfVerbrG, la République fédérale dAllemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 23 CE et 25 CE.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
52 Aux termes de larticle 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sil est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale dAllemagne et cette dernière ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En soumettant les transferts de déchets vers dautres États membres à une cotisation obligatoire au fonds de solidarité pour la réintroduction de déchets, institué par le Gesetz über die Überwachung und Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen (Abfallverbringungsgesetz), du 30 septembre 1994, la République fédérale dAllemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 23 CE et 25 CE.
2) La République fédérale dAllemagne est condamnée aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne
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