Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2002, C-400/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-400/00 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 avril 2002.#Club-Tour, Viagens e Turismo SA contre Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, en présence de Club Med Viagens Ldª.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal Judicial da Comarca do Porto - Portugal.#Directive 90/314/CEE - Voyages, vacances et circuits à forfait - Notions de 'forfait' et de 'combinaison préalable'.#Affaire C-400/00. | |
| Date de dépôt : | 3 novembre 2000 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62000CJ0400 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2002:272 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gulmann |
|---|---|
| Avocat général : | Tizzano |
Texte intégral
Avis juridique important
|62000J0400
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 avril 2002. – Club-Tour, Viagens e Turismo SA contre Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, en présence de Club Med Viagens Ldª. – Demande de décision préjudicielle: Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Portugal. – Directive 90/314/CEE – Voyages, vacances et circuits à forfait – Notions de 'forfait’ et de 'combinaison préalable'. – Affaire C-400/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-04051
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Rapprochement des législations – Voyages, vacances et circuits à forfait – Directive 90/314 – Définition de la notion de «forfait» – Voyages organisés par une agence de voyages à la demande et conformément aux spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs – Inclusion
(Directive du Conseil 90/314, art. 2, point 1)
2. Rapprochement des législations – Voyages, vacances et circuits à forfait – Directive 90/314 – Notion de «combinaison préalable» – Combinaisons de services touristiques effectuées au moment de la conclusion du contrat entre l’agence de voyages et le consommateur – Inclusion
(Directive du Conseil 90/314, art. 2, point 1)
Sommaire
1. La notion de «forfait» visée à l’article 2, point 1, de la directive 90/314, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les voyages organisés par une agence de voyages à la demande et conformément aux spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs. En effet, aux termes de la définition de la notion de «forfait» donnée à l’article 2, point 1, de la directive, qui vise notamment à protéger les consommateurs qui achètent des voyages à forfait, il suffit, d’une part, que la combinaison des services touristiques vendus par une agence de voyages à un prix forfaitaire comprenne deux des trois services visés à la même disposition et, d’autre part, que cette prestation dépasse 24 heures ou inclue une nuitée. Ladite définition ne comporte pas d’éléments impliquant que les voyages organisés à la demande et conformément aux spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs ne peuvent être considérés comme des voyages à forfait au sens de la directive. Cette interprétation est corroborée par la directive qui prévoit que, dans le contrat tel que visé par la directive, figurent les desiderata particuliers que le consommateur a fait connaître à l’organisateur ou au détaillant au moment de la réservation et que l’un et l’autre ont acceptés.
( voir points 13-16, disp. 1 )
2. Comme la notion de «forfait» visée à l’article 2, point 1, de la directive 90/314, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, inclut les voyages organisés conformément aux spécifications du consommateur, la notion de «combinaison préalable», employée à la même disposition, couvre nécessairement les cas où la combinaison de services touristiques résulte des souhaits exprimés par ce consommateur jusqu’au moment où les parties parviennent à un accord et concluent le contrat. La notion de «combinaison préalable» doit donc être interprétée en ce sens qu’elle inclut les combinaisons de services touristiques effectuées au moment où le contrat est conclu entre l’agence de voyages et le consommateur.
( voir points 19-20, disp. 2 )
Parties
Dans l’affaire C-400/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugal) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Club-Tour, Viagens e Turismo SA
et
Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido,
en présence de:
Club Med Viagens Lda,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 2, point 1, de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59),
LA COUR
(troisième chambre),
composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur) et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
— pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme M. Telles Romão, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement espagnol, par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d’agent,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. França, en qualité d’agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 janvier 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par décision du 31 octobre 2000, parvenue à la Cour le 3 novembre suivant, le Tribunal Judicial da Comarca do Porto a posé, en vertu de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 2, point 1, de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59, ci-après la «directive»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant l’agence de voyages Club-Tour, Viagens e Turismo SA (ci-après «Club-Tour») à M. Lobo Gonçalves Garrido au sujet du paiement du prix d’un voyage touristique.
Le cadre juridique
3 La directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages, vacances et circuits à forfait vendus ou proposés à la vente sur le territoire de la Communauté.
4 L’article 2, point 1, de la directive dispose:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) forfait: la combinaison préalable d’au moins deux des éléments suivants, lorsqu’elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée:
a) transport;
b) logement;
c) autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait.
La facturation séparée de divers éléments d’un même forfait ne soustrait pas l’organisateur ou le détaillant aux obligations de la présente directive».
5 Le passage sous j) de l’annexe de la directive précise:
«Éléments à inclure dans le contrat lorsqu’ils s’appliquent au forfait considéré:
[…]
j) les desiderata particuliers que le consommateur a fait connaître à l’organisateur ou au détaillant au moment de la réservation et que l’un et l’autre ont acceptés».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 M. Lobo Gonçalves Garrido a acheté auprès de Club-Tour, pour le prix de 1 692 928 PTE, un voyage comprenant les billets d’avion et le logement pendant deux semaines, en pension complète, dans le village de vacances de Gregolimano (Grèce).
7 Aux fins de ce voyage, Club-Tour a acheté un séjour à l’agence de voyages Club Med Viagens Lda (ci-après le «Club Med»). C’est ainsi le Club Med qui s’est chargé des réservations nécessaires auprès du village de vacances de Gregolimano pour le logement, les repas et les transferts, qui a élaboré et publié le programme du séjour et qui a fixé le prix global de celui-ci.
8 Dès leur arrivée dans ce village de vacances, M. Lobo Gonçalves Garrido et sa famille ont pu constater qu’il était infesté de milliers de guêpes. Ceci les a empêchés, durant toute la durée du séjour, de jouir pleinement de leurs vacances. Par ailleurs, la demande immédiate de M. Lobo Gonçalves Garrido tendant à ce que lui et sa famille soient transférés dans un autre village n’a pu être rencontrée par Club-Tour, le Club Med, avec lequel cette dernière s’était mise en contact, ayant déclaré ne pas être en mesure de disposer rapidement d’une solution de rechange valable.
9 C’est la raison pour laquelle, à son retour, M. Lobo Gonçalves Garrido a refusé de payer le prix du voyage convenu avec Club-Tour. Cette dernière a alors introduit devant le Tribunal Judicial da Comarca do Porto une action en vue d’obtenir la condamnation de M. Lobo Gonçalves Garrido au paiement dudit prix. Devant cette juridiction, Club-Tour a notamment contesté l’applicabilité de la directive au cas d’espèce en soutenant que le voyage vendu n’entrait pas dans le champ d’application de celle-ci.
10 Considérant, d’une part, que la directive vise à protéger le consommateur de services touristiques en rendant les opérateurs et les agences de voyages responsables du préjudice causé à ce consommateur par suite de l’exécution incorrecte d’un contrat et, d’autre part, que la loi nationale doit être interprétée et appliquée conformément aux dispositions de la directive, le Tribunal Judicial da Comarca do Porto a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il considérer que les voyages organisés par une agence, à la demande et sur l’initiative du consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs, et conformément à leurs spécifications, relèvent du champ d’application de la notion visée à l’article 2, point 1, de la directive communautaire sur `les voyages à forfait', lorsque ces voyages incluent le transport et le logement dans une entreprise touristique, à un prix tout compris et pour une période supérieure à 24 heures ou incluant une nuitée?
2) La notion de `combinaison préalable’ employée dans cette disposition peut-elle être interprétée comme se référant au moment où le contrat est conclu entre l’agence et le client?»
Sur la première question
11 Par la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de «forfait» visée à l’article 2, point 1, de la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les voyages organisés par une agence de voyages à la demande et conformément aux spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs.
12 À l’instar des gouvernements ayant soumis des observations à la Cour et de la Commission, il convient de répondre par l’affirmative à cette question.
13 En effet, la directive, qui vise notamment à protéger les consommateurs qui achètent des voyages à «forfait», donne de cette notion, à son article 2, point 1, une définition aux termes de laquelle il suffit, pour qu’une prestation puisse être qualifiée de «forfait», d’une part, que la combinaison des services touristiques vendus par une agence de voyages à un prix forfaitaire comprenne deux des trois services visés à la même disposition (à savoir le transport, le logement et les autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait) et, d’autre part, que cette prestation dépasse 24 heures ou inclue une nuitée.
14 Ladite définition ne comporte pas d’éléments impliquant que les voyages organisés à la demande et conformément aux spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs ne peuvent être considérés comme des voyages à «forfait» au sens de la directive.
15 Cette interprétation est corroborée par le passage sous j) de l’annexe de la directive, qui prévoit que, parmi les éléments à inclure dans un contrat visé par la directive, figurent les «desiderata particuliers que le consommateur a fait connaître à l’organisateur ou au détaillant au moment de la réservation et que l’un et l’autre ont acceptés».
16 Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question que la notion de «forfait» visée à l’article 2, point 1, de la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les voyages organisés par une agence de voyages à la demande et conformément aux spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs.
Sur la seconde question
17 Par la seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de «combinaison préalable» employée à l’article 2, point 1, de la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les combinaisons de services touristiques effectuées au moment où le contrat est conclu entre l’agence de voyages et le consommateur.
18 Compte tenu de la réponse qu’ils suggèrent à la première question, les gouvernements ayant soumis des observations à la Cour et la Commission proposent d’apporter une réponse affirmative à la seconde question.
19 Considérant qu’il a été jugé au point 16 du présent arrêt que la notion de «forfait» visée à l’article 2, point 1, de la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les voyages organisés conformément aux spécifications du consommateur, la notion de «combinaison préalable» qui constitue l’un des éléments de la définition dudit «forfait» couvre nécessairement les cas où la combinaison de services touristiques résulte des souhaits exprimés par ce consommateur jusqu’au moment où les parties parviennent à un accord et concluent le contrat.
20 Il convient donc de répondre à la seconde question que la notion de «combinaison préalable» employée à l’article 2, point 1, de la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les combinaisons de services touristiques effectuées au moment où le contrat est conclu entre l’agence de voyages et le consommateur.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
21 Les frais exposés par les gouvernements portugais, belge, espagnol, français et autrichien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto, par décision du 31 octobre 2000, dit pour droit:
1) La notion de «forfait» visée à l’article 2, point 1, de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les voyages organisés par une agence de voyages à la demande et conformément aux spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs.
2) La notion de «combinaison préalable» employée à l’article 2, point 1, de la directive 90/314 doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les combinaisons de services touristiques effectuées au moment où le contrat est conclu entre l’agence de voyages et le consommateur.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Rapprochement des législations ·
- Protection des données ·
- Droits fondamentaux ·
- Directive ·
- Traitement de données ·
- Gouvernement ·
- Etats membres ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Contrôle ·
- Caractère ·
- Divulgation ·
- Réglementation nationale
- Réglementation nationale imposant un délai de forclusion ·
- Inadmissibilité irective du conseil 93/13, art. 6 et 7) ·
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Directive 93/13 ·
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Directive ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Gouvernement ·
- Professionnel ·
- Protection ·
- Question ·
- Vienne
- Privilèges et immunités des communautés européennes ·
- Nécessité d'une autorisation de la cour ·
- Étendue de la compétence de la cour ·
- Privilèges et immunités ·
- République de djibouti ·
- Saisie-arrêt ·
- Communauté européenne ·
- Commission ·
- Développement ·
- Politique ·
- Entrave ·
- Immunités ·
- Programme d'action ·
- Sentence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exclusion 4. accords internationaux ·
- Article 175, paragraphe 1, ce ·
- Choix de la base juridique ·
- 1. accords internationaux ·
- Avis préalable de la cour ·
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Base juridique ·
- Environnement ·
- Conclusion ·
- Critères ·
- Protocole ·
- Etats membres ·
- Diversité biologique ·
- Gouvernement ·
- Compétence ·
- Accord ·
- International ·
- Politique
- Respect des lignes directrices arrêtées par la commission ·
- Décision non identique à la communication des griefs ·
- Décision de la commission constatant une infraction ·
- Preuve de l'infraction à la charge de la commission ·
- Décision s'appuyant sur des preuves documentaires ·
- Marge d'appréciation réservée à la commission ·
- Affectation du commerce entre états membres ·
- Respect du principe d'égalité de traitement ·
- Transfert du recours à une tierce personne ·
- Association européenne de libre-échange ·
- Pouvoir d'appréciation de la commission ·
- Éléments de preuve devant être réunis ·
- Déposition faite devant un procureur ·
- Procédure en matière de concurrence ·
- Violation des droits de la défense ·
- Compétence de pleine juridiction ·
- Compétence du juge communautaire ·
- Recours à un faisceau d'indices ·
- Admissibilité 11. concurrence ·
- Portée 4. droit communautaire ·
- Applicabilité 5. concurrence ·
- 16. actes des institutions ·
- Principe du guichet unique ·
- 17. recours en annulation ·
- Accords entre entreprises ·
- Atteinte à la concurrence ·
- 1. recours en annulation ·
- 2. recours en annulation ·
- Communication des griefs ·
- Procédure administrative ·
- Constatation suffisante ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Critères d'appréciation ·
- Gravité de l'infraction ·
- Objet anticoncurrentiel ·
- Présomption d'innocence ·
- Preuve de l'infraction ·
- Règles communautaires ·
- Relations extérieures ·
- , ce) 8. concurrence ·
- , ce) 9. concurrence ·
- Condition d'exercice ·
- Charge de la preuve ·
- Droits fondamentaux ·
- Contenu nécessaire ·
- 10. concurrence ·
- 12. concurrence ·
- 15. concurrence ·
- 18. concurrence ·
- 19. concurrence ·
- 20. concurrence ·
- 21. concurrence ·
- 22. concurrence ·
- 23. concurrence ·
- 24. concurrence ·
- 25. concurrence ·
- Inadmissibilité ·
- Valeur probante ·
- 3. concurrence ·
- 6. concurrence ·
- 7. concurrence ·
- Mode de preuve ·
- 13. procédure ·
- Admissibilité ·
- Détermination ·
- Appréciation ·
- Concurrence ·
- Infractions ·
- Imputation ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Condition ·
- Exclusion ·
- Principes ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Commission ·
- Producteur ·
- Tube ·
- Marches ·
- Infraction ·
- Accord d'autolimitation ·
- Amende ·
- Acier ·
- Royaume-uni ·
- Document
- Exclusion 2. rapprochement des législations ·
- Évolution d'un critère d'appréciation ·
- Motifs établis par la directive 65/65 ·
- Autorisation de mise sur le marché ·
- 1. rapprochement des législations ·
- Rapprochement des législations ·
- Spécialités pharmaceutiques ·
- Retrait de l'autorisation ·
- Caractère exclusif ·
- Exclusion ·
- Directive ·
- Médicaments ·
- Etats membres ·
- Efficacité ·
- Obésité ·
- Commission ·
- Scientifique ·
- Traitement ·
- Autorisation ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Respectivement directives 75/442 et 94/62 ·
- Emballages et déchets d'emballages ·
- Rapprochement des législations ·
- Lien 2. environnement ·
- Absence d'incidence ·
- 1. environnement ·
- Directive 94/62 ·
- Environnement ·
- Exclusion ·
- Inclusion ·
- Recyclage ·
- Directive ·
- Emballage ·
- Lingot ·
- Acier ·
- Matière première ·
- Retraitement des déchets ·
- Producteur ·
- Nouveau matériau ·
- Production ·
- Valorisation des déchets
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Tarif douanier commun ·
- Agriculture et pêche ·
- Oeufs et volailles ·
- Union douanière ·
- Droit communautaire ·
- Jurisprudence ·
- Aele ·
- Interprétation du droit ·
- Juridiction ·
- Question préjudicielle ·
- Principe ·
- Restitution ·
- Gouvernement ·
- Exportation
- Pouvoir d'appréciation de la commission ·
- Organisation commune des marchés ·
- Aides accordées par les États ·
- Politique agricole commune ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Agriculture et pêche ·
- 1. agriculture ·
- Interdiction ·
- Concurrence ·
- Dérogations ·
- Commission ·
- Marches ·
- Vin de pays ·
- Production ·
- Cépage ·
- Règlement ·
- Vigne ·
- Aide nationale ·
- Gouvernement ·
- Cognac
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion ) 2. libre circulation des marchandises ·
- Exclusion ) 3. libre circulation des marchandises ·
- Appréciation par la juridiction nationale ·
- Obligations des juridictions nationales ·
- 1. libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Protection de la santé publique ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Justification éventuelle ·
- Dispositions du traité ·
- Admissibilité ·
- Effet direct ·
- Condition ·
- Pain ·
- Etats membres ·
- Conditionnement ·
- Restriction quantitative ·
- Produit ·
- Importation ·
- Mise en vente ·
- Circulaire ·
- Modification ·
- État
- Lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ·
- Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Compétences spéciales ·
- Contrat de travail ·
- Détermination ·
- Employeur ·
- Travailleur ·
- Lieu ·
- Salarié ·
- République portugaise ·
- République hellénique ·
- Royaume de danemark ·
- Compétence judiciaire ·
- Interprète
- Libre circulation des travailleurs ·
- Relations extérieures ·
- Accord d'association ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- République slovaque ·
- Travailleur ·
- Fédération sportive ·
- Nationalité ·
- Pays ·
- État ·
- Licence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.