CJCE, n° C-264/01, Arrêt de la Cour, AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft et See-Krankenkasse contre Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C-306/01), Gödecke GmbH (C-354/01) et Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C-355/01), 16 mars 2004
CJUE, Conclusions de l'avocat général 22 mai 2003
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CJUE, Arrêt 16 mars 2004
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CJUE, Arrêt (sommaire) 16 mars 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de concurrence

    La Cour a jugé que les fédérations de caisses de maladie n'agissent pas en tant qu'entreprises au sens des règles de concurrence, car elles poursuivent un objectif social et ne sont pas en concurrence entre elles.

  • Rejeté
    Droit à réparation en raison de la fixation des montants

    La Cour a estimé qu'aucun droit à réparation ne peut être accordé, car les fédérations de caisses agissent dans le cadre de leurs obligations légales et non comme des entreprises.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-264/01 et autres, l'Oberlandesgericht Düsseldorf et le Bundesgerichtshof ont demandé à la Cour de justice de l'Union européenne d'interpréter les articles 81, 82 et 86 CE concernant la légalité des montants fixes maximaux établis par des groupements de caisses de maladie pour la prise en charge des médicaments. Les questions juridiques portaient sur la qualification de ces groupements en tant qu'entreprises ou associations d'entreprises et sur la conformité de leurs décisions avec les règles de concurrence. La Cour a conclu que ces groupements ne constituent pas des entreprises au sens de l'article 81 CE, car ils agissent dans le cadre d'une obligation légale visant à garantir un système de sécurité sociale, sans poursuivre d'intérêts économiques propres.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 mars 2004, C-264/01
Numéro(s) : C-264/01
Arrêt de la Cour du 16 mars 2004.#AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft et See-Krankenkasse contre Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C-306/01), Gödecke GmbH (C-354/01) et Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C-355/01).#Demandes de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Düsseldorf et Bundesgerichtshof - Allemagne.#Concurrence - Entreprises - Caisses de maladie - Ententes - Interprétation des articles 81 CE, 82 CE et 86 CE - Décisions de groupements de caisses de maladies établissant des montants maximaux pour la prise en charge des médicaments.#Affaires jointes C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01.
Date de dépôt : 5 juillet 2001
Précédents jurisprudentiels : 01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01
Affaires jointes C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01
arrêt du 17 février 1993, Poucet et Pistre, C-159/91 et C-160/91
Cisal, C-218/00
Cour du 26 octobre 2001, les affaires C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01
Gödecke GmbH ( C-354/01 ) et Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH ( C-355/01
Gödecke GmbH ( C-354/01 ), Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH ( C-355/01
Mundipharma GmbH ( C-306/01
Quack ( C-264/01 et C-306/01 ) et par Me A. von Winterfeld ( C-354/01 et C-355/01
Rechtsanwalt ( C-264/01 et C-306/01 ), et par Me A. von Winterfeld, Rechtsanwalt ( C-354/01 et C-355/01
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62001CJ0264
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2004:150
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Sur les parties

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