Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 7 déc. 2021, n° 18/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03628 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 12 septembre 2018, N° 21501280 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PAYEN c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/03628 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HD3I
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
12 septembre 2018
RG:21501280
C/
Z
CPAM DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
[…]
07000 L K EN L M
représentée par Me André DERUE de la SCP BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur B Z
[…]
[…]
représenté par Me D DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[…]
[…]
représenté par M. D E en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 septembre 2014, M. B Z, cadre dirigeant au sein de la SA Payen s’est vu remettre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et notifier une mise à pied conservatoire.
Le 10 septembre 2014, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a réceptionné un arrêt de traval initial jusqu’au 18 septembre 2014, pour maladie concernant M. B Z, établi le 7 septembre 2014 par la remplaçante du docteur F G, le docteur X.
Le 19 septembre 2014, le Dr Y a prolongé cet arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2014.
Le 29 septembre 2014, la SA Payen a notifié à M. B Y son licenciement pour faute grave.
Le 2 octobre 2014, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, et le 3 octobre 2014 la SA Payen, ont réceptionné un certificat médical initial d’accident du travail concernant M. B Z, établi le 5 septembre 2014 par le docteur Y, mentionnant ' anxiété réactionnelle à conflit professionnel', avec comme date d’accident le 7 septembre 2014( sic ) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2014.
Le 20 octobre 2014, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a réceptionné un certificat médical initial d’accident du travail concernant M. B Z, établi le 7 septembre 2014 par le docteur Y, mentionnant ' syndrome anxio-dépressif réactionnel avec souffrance mentale', avec comme date d’accident le 5 septembre 2014, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2014.
Le 31 octobre 2014, M. B Z a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard une déclaration d’accident de travail le concernant, accident survenu le 5 septembre 2014 à 11h15 et ainsi décrit ' mise à pied conservatoire avec présence d’un huissier ayant pour seul motif ma relation privée avec une personne ayant été déléguée syndicale dans l’entreprise aujourd’hui partie, est devenue inspectrice du travail', le certificat médical initial joint à la demande étant celui établi le 5 septembre 2014.
Le 5 novembre 2014, l’employeur de M. B Z, la SA Payen, a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard une lettre de réserve concernant le caractère professionnel de l’accident au motif qu’elle n’avait pas été informée dans les 24 heures de l’accident, que les constatations médicales sont tardives, et que le premier certificat médical qu’elle avait reçu était établi pour maladie avant de recevoir celui daté du 5 septembre 2014 pour accident de travail.
Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard qui conclut ' ces éléments bien que conformes au droit du travail sont de nature brutale traumatisante. De plus , la relation amoureuse reprochée par l’employeur retire au fait générateur tout lien avec des conditions normales de travail et constitue un élément vexatoire, humiliant et anormal'.
La Caisse Primaire d’assurance maladie a notifié à la SA Payen le 16 janvier 2015 la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SA Payen a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, laquelle dans sa séance du 4 novembre 2015, a confirmé la décision de prise en charge.
Par jugement en date du 12 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a:
— reçu M. B Z en son intervention volontaire,
— rejeté la demande de jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le n°21700149,
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 4 novembre 2015,
— débouté la SA Payen de sa demande en inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 5 septembre 2014,
— débouté la SA Payen et M. B Z de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à leur charge les éventuels dépens exposés par eux au cours de l’instance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 5 octobre 2018, la SA Payen a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 18/3628, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 23 juin 2020 et renvoyé à la demande des parties à celles des 22 septembre 2020, 9 mars 2021 et 5 octobre 2021.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SA Payen demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 septembre 2018,
— constater que l’entretien du 5 septembre 2014 ne constitue pas un accident du travail,
— annuler en conséquence la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d’assurance maladie notifiée le 16 janvier 2015, ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable de cette caisse du 4 novembre 2015,
— dire et juger que l’entretien du 5 septembre ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle, en cela y compris dans les relations entre elle et M. B Z,
— débouter en conséquence M. B Z ainsi que la Caisse Primaire d’assurance maladie de toutes leurs demandes de ce chef,
— condamner M. B Z et la Caisse Primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA Payen estime, après avoir rappelé la législation et la jurisprudence relatives à son action, que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas en l’espèce et qu’il appartient à M. B Z ou à la Caisse Primaire d’assurance maladie d’établir que les éléments constitutifs d’un accident du travail sont réunis et non pas à elle de contrer la présomption qui ne trouve pas à s’appliquer.
La SA Payen considère que la Caisse Primaire d’assurance maladie s’est contentée des déclarations de M. B Z sans procéder à une véritable enquête, et reproche au médecin conseil qui n’avait que la capacité à constater la réalité des lésions d’en déduire une imputabilité au travail sans que soit établi un lien de causalité entre les deux.
La SA Payen soutient qu’il n’existe pas de fait accidentel, une remise de convocation ne pouvant être constitutive d’un fait accidentel. Elle rappelle que la présence de l’huissier avait pour but de constater la remise de la convocation et tout éventuel incident à cette occasion, en raison de la nature du licenciement envisagé pour faute. Elle explique la sortie par la baie vitrée, qui était habituelle, par la volonté d’éviter à M. B Z de devoir croiser ses collègues suite à sa mise à pied, situation qui aurait été humiliante.
Elle observe que l’huissier n’a relevé aucune situation humiliante ou vexatoire, ni l’apparition d’une quelconque lésion.
La SA Payen observe encore que M. B Z a donné des versions différentes quant à la survenue de ses lésions et les circonstances dans lesquelles il a consulté un médecin, et qu’il n’a jamais évoqué dans ses rapports avec elle un passage aux urgences. Elle constate également des incohérences entre les différents certificats médicaux qui ont été transmis à la Caisse Primaire d’assurance maladie, et en déduit que la réalité des lésions n’est pas établie.
La SA Payen rappelle que dans le cadre de ses fonctions de responsable de site, M. B Z la représentait notamment sur le plan des relations collectives et individuelles du travail et était en relation régulièrement avec les membres de la direction de l’entreprise, et qu’il n’est pas possible que la présence du président du directoire soit traumatisante, ni celle d’un huissier qu’il avait côtoyé lors de conflits sociaux, pas plus que la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement qu’il avait été amené à pratiquer dans le cadre de ses fonctions.
La SA Payen rappelle que le licenciement a été motivé par un conflit de loyauté à son égard de la part de M. B Z qui s’est retrouvé dans une situation de conflit d’intérêts qu’il gérait depuis plusieurs années sans en avoir informé son employeur qui l’a apprise le 4 septembre 2014.
Elle dit verser aux débats des courriers de M. B Z qui démontrent qu’il était dans un situation psychologique difficile bien avant cet entretien.
Enfin, la SA Payen considère que la déclaration d’accident du travail est tardive, puisque M. B Z ne l’en a informée que le 3 octobre 2014, et fait observer qu’elle avait reçu le 8 septembre 2014 un arrêt de travail pour maladie, prolongé le 18 septembre 2014. Elle s’étonne que le même médecin ait pu établir ces certificats médicaux pour maladie et dans le même temps établir les certificats médicaux relatifs à l’accident de travail.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes rendu le 12 septembre 2018,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. B Z.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, au visa de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence subséquente, rappelle qu’il résulte de la déclaration d’accident de travail et des éléments recueillis lors de son enquête administrative que M. B Z avait dû quitter son travail sous le choc suite à la notification d’une mise à pied conservatoire en présence d’un huissier.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard rappelle que c’est à sa demande que l’employeur a finalement établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’une lettre de réserves.
Elle écarte les contradictions entre les différents certificats médicaux en estimant qu’il s’agit d’une erreur de plume du médecin, et que les certificats de prolongations sont tous conformes et cohérents. Elle considère que l’état antérieur invoqué par la SA Payen ne repose sur aucun élément objectif et que cette dernière ne rapporte pas la preuve que la lésion, dont la réalité ne peut être contestée, aurait une origine étrangère au travail.
Enfin, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard rappelle qu’il est de jurisprudence que ses rapports avec l’assuré sont indépendants de ses rapports avec l’employeur, et qu’une éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident au titre de la législation relative aux risques professionnels à l’égard de l’employeur ne remet pas en cause la prise en charge dont bénéficie l’assuré.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. B Z demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes du 12 septembre 2018 ( numéro de rôle 21501280 ),
— condamner la SA Payen à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. B Z, au visa de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, considère que son accident, soit le choc émotionnel consécutif à sa mise à pied conservatoire et aux circonstances dans lesquelles elle lui a été notifiée, étant survenu au temps et au lieu du travail, il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité. Il dit justifier de la réalité de ses lésions et de leur imputabilité au travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des
parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un évènement ou une série d’évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou à l’évènement. Le préjudice subi n’est pas forcément lié à un fait ou un geste de nature exceptionnelle.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Mais il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion révélée par un évènement survenu brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’établir l’origine exacte de la pathologie dès lors qu’il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
Enfin, l’article R 441-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures et qu’elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 5 septembre 2014, la SA Payen a notifié à M. B Z, responsable de site, une mise à pied conservatoire lors de la remise, en présence d’un huissier de justice, d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, que ce dernier a remis ses effets professionnels dont un ordinateur et un téléphone portable, et qu’il a été amené à quitter les lieux par la porte-fenêtre de son bureau, donnant directement sur le parking.
Les circonstances de cette notification sont constitutives selon M. B Z et la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’évènement soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail à l’origine des lésions décrites dans le certificat médical initial.
Le déroulement de cette notification est décrit dans le constat d’huissier établi le 5 septembre 2014 à 11h30 : ' Dires du requérant: un litige nous oppose au conseil de Prud’hommes d’Aubenas à Mme H A. Lors du déroulement de la séance d’hier, j’ai appris l’existence d’une vie de couple de M. B Z, responsable des productions fils et du site de Berrias, avec cette ex-salariée ( sortie des effectifs en avril 2013). Compte-tenu de cet élément j’ai décidé la mise à pied de M. Z. Pour la défense de mes intérêts et la sauvegarde de mes droits je vous demande de m’assister lors de l’entretien avec M. Z, et de lui remettre en main propre une lettre en date du 5 septembre 2014 dans laquelle nous avons décidé sa mise à pied dans l’attente de l’entretien préalable prévu le vendredi 19 septembre 2014 à 9h30 au siège à L K L M.
Déférant à cette réquisition, et en présence du président du directoire et de M. I B, directeur technique, j’ai procédé à ce qui suit : nous avons rencontré M. B Z dans les locaux de l’usine de Berrias et Casteljau. Là étant, M. J ( président du directoire ) a décliné mes nom, prénom et qualité à M. B Z en lui exposant l’objet de sa visite. Le président du directoire a alors exprimé son étonnement quant à la découverte, lors de l’audience du conseil de prud’hommes de la relation entre Mme A et M. Z. Il rappelle qu’il a invité la semaine dernière M. Z à confirmer ou infirmer la rumeur le concernant avec Mme A. En réponse, ce dernier confirme que la rumeur est fondée mais précise que la situation était difficile à avouer, que cette relation a commencé en août 2013 et qu’elle a été arrêtée en décembre. M. J indique alors que devant cette situation, il souhaite que chacun prenne du recul.
Après avoir lu à voix haute la copie de la lettre annexée au présent acte, j’ai remis en main propre un exemplaire à M. Z lequel a daté et signé celui conservé par l’entreprise Payen.
Avant de se retirer, M. Z a laissé les clés, les documents afférents à son activté professionnelle et son téléphone portable professionnel dans les locaux de l’usine.'
Force est de constater qu’il n’est décrit dans ce document aucun élément relatif à un évènement violent, ni l’apparition d’aucune lésion. La procédure de notification d’une mise à pied d’un responsable de site par le président du directoire de l’entreprise, en présence d’un autre membre du comité de direction, est logique, une telle démarche ne pouvant être confiée à une personne du site, de fait placée sous l’autorité du directeur de site concerné par la procédure.
Le déroulement de la notification de la mise à pied et la remise de la convocation impliquent également que la personne concernée remette ses effets de travail, la remise du téléphone professionnel ne pouvant s’analyser comme une mesure vexatoire.
Le fait d’avoir quitté les lieux par la porte-fenêtre du bureau, dont il n’est pas contesté qu’elle représente un accès direct au parking de l’entreprise, sans avoir à traverser les bâtiments de l’entreprise, s’il est décrit comme vexatoire par M. B Z, peut également s’analyser comme la volonté d’éviter à ce dernier d’avoir à affronter le regard de ses subalternes au moment de quitter les lieux suite à sa mise à pied.
Concernant les lésions qui seraient résulté de cet évènement, il ressort des pièces versées aux débats que :
— dans un premier temps un certificat médical pour maladie a été établi le 7 septembre 2014, avec un arrêt de travail initial jusqu’au 18 septembre 2014, par la remplaçante du docteur F G, le docteur X et que le 19 septembre 2014, le docteur Y a prolongé cet arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2014,
— dans un second temps, postérieurement à la notification de son licenciement pour faute grave, M. B Z a produit un certificat médical initial d’accident du travail, établi le 5 septembre 2014 par le docteur Y, mentionnant ' anxiété réactionnelle à conflit professionnel', avec comme date d’accident le 7 septembre 2014( sic ) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2014, puis le 20 octobre 2014, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a réceptionné un certificat médical initial d’accident du travail concernant M. B Z, établi le 7 septembre 2014 par le docteur Y, mentionnant ' syndrome anxio-dépressif réactionnel avec souffrance mentale', avec comme date d’accident le 5 septembre 2014, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2014.
Il n’est pas contesté que l’employeur et la Caisse Primaire d’assurance maladie n’ont été informés de
l’apparition de lésions imputables le 7 septembre 2014, imputables à l’entretien du 5 septembre 2014, que les 3 et 2 octobre 2014, soit au-delà du délai de 24 heures prescrit par l’article R 441-2 du code de la sécurité sociale.
Au-delà du fait qu’il y a eu deux certificats médicaux initiaux établis à deux dates différentes, les 5 et le 7 septembre 2014 par le docteur Y, il y a surtout eu deux consultations médicales le même jour, le 7 septembre 2014, auprès de deux praticiens différents, l’un ayant retenu un fait privé justifiant un arrêt pour maladie et le second un accident du travail, et ce pour les mêmes lésions, et M. B Z a fait le choix de ne pas déclarer le dit accident du travail, ce qui signifie que pour lui, les lésions qu’il présentait n’avaient pas de caractère professionnel.
L’incertitude sur le caractère professionnel des lésions constatées le 7 septembre 2014, et sur le fait que le certificat médical initial ait été effectivement établi le 7 septembre 2014, résulte également de ce que le docteur Y qui aurait établi un certificat médical initial le 7 septembre 2014 avec arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2014, va prolonger le 19 septembre 2014 l’arrêt de travail pour maladie prescrit par sa consoeur le 7 septembre 2014.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment des incertitudes quant aux circonstances dans lesquelles le certificat médical initial a été rédigé, que contrairement à l’avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie et aux conclusions de son enquête administrative fondée sur les déclarations de M. B Z, que le caractère professionnel des lésions présentées par M. B Z n’est pas démontré.
La décision des premiers juges qui a considéré que la prise en charge de l’accident survenu le 5 septembre 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels était opposable à la SA Payen sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard sauf en ce qu’il a :
— reçu M. B Z en son intervention volontaire,
— rejeté la demande de jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le n°21700149,
— laissé à leur charge les éventuels dépens exposés par eux au cours de l’instance,
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SA Payen la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident de M. B Z survenu le 5 septembre 2014,
Condamne la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à verser à la SA Payen la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN,
Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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