CJCE, n° C-489/07, Arrêt de la Cour, Pia Messner contre Firma Stefan Krüger, 3 septembre 2009

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Chronologie de l’affaire

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www.nicolas-herzog.net · 3 janvier 2017

Dans un arrêt du 3 septembre 2009 (Mme M. c/ Firma S.K - Affaire C-489/07), la CJCE a jugé que la Directive 97/7 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, et plus particulièrement son article 6 traitant du droit de rétractation, s'opposait à ce qu'une réglementation nationale prévoie la possibilité pour l'e-commerçant de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l'utilisation d'un bien, sauf en cas d'usage du bien incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l'enrichissement sans cause. Rappelons que …

 

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 3 sept. 2009, C-489/07
Numéro(s) : C-489/07
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 septembre 2009.#Pia Messner contre Firma Stefan Krüger.#Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Lahr - Allemagne.#Directive 97/7/CE - Protection des consommateurs - Contrats à distance - Exercice du droit de rétractation par le consommateur - Indemnité de jouissance à verser au vendeur.#Affaire C-489/07.
Date de dépôt : 5 novembre 2007
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62007CJ0489
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2009:502
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 septembre 2009 ( *1 )

«Directive 97/7/CE — Protection des consommateurs — Contrats à distance — Exercice du droit de rétractation par le consommateur — Indemnité de jouissance à verser au vendeur»

Dans l’affaire C-489/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Amtsgericht Lahr (Allemagne), par décision du 26 octobre 2007 , parvenue à la Cour le 5 novembre 2007 , dans la procédure

Pia Messner

contre

Firma Stefan Krüger,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M me V. Trstenjak,

greffier: M me K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2008 ,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et M me J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par M me L. Van den Broeck, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et M me P. Contreiras, en qualité d’agents,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz, W. Wils et H. Krämer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 février 2009 ,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997 , concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ( JO L 144, p. 19 ).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M me Messner, consommatrice, à Firma Stefan Krüger (ci-après « Stefan Krüger » ), entreprise pratiquant la vente à distance par Internet, au sujet du remboursement d’une somme de 278 euros après la résiliation d’un contrat à distance.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3

Le quatorzième considérant de la directive 97/7 prévoit:

« considérant que le consommateur n’a pas la possibilité in concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat; qu’il convient de prévoir un droit de rétractation, sauf disposition contraire dans la présente directive; que, pour que ce droit ne reste pas de pure forme, les éventuels frais supportés par le consommateur lorsqu’il exerce son droit de rétractation doivent être limités aux frais directs de renvoi des marchandises; que ce droit de rétractation ne doit pas préjuger de l’application des droits dont le consommateur bénéficie en vertu de sa législation nationale, notamment en ce qui concerne la réception de produits endommagés, de services défectueux ou de produits ou services qui ne correspondent pas à la description qui en est faite dans l’offre; qu’il appartient aux États membres de déterminer les autres conditions et modalités consécutives à l’exercice du droit de rétractation » .

4

L’article 6, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose:

«Droit de rétractation

1. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d’un délai d’au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises.

[…]

2. Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Ce remboursement doit être effectué dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours. »

5

L’article 14 de ladite directive énonce:

«Clause minimale

Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. […] »

La réglementation nationale

6

L’article 312d du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le « BGB » ), intitulé « Droit de rétractation et de restitution dans les contrats à distance » , énonce:

« (1) Le consommateur qui a conclu un contrat à distance dispose du droit de rétractation décrit par l’article 355. Lorsque le contrat porte sur la fourniture de marchandises, ce droit de rétractation peut être remplacé par le droit de restitution prévu par l’article 356.

(2) Par dérogation à l’article 355, paragraphe 2, première phrase, le délai de rétractation ne commence pas à courir avant que les obligations d’information prévues par l’article 312c, paragraphe 2, aient été remplies; en cas de livraison de marchandises, pas avant le jour de leur réception par le destinataire; en cas de livraisons répétées de marchandises de même nature, pas avant le jour de la réception de la première livraison partielle et, en cas de fournitures de services, pas avant le jour de la conclusion du contrat. »

7

L’article 355 du BGB, intitulé « Droit de rétractation dans les contrats passés avec les consommateurs » , dispose:

« (1) Lorsque la loi confère un droit de rétractation au consommateur conformément à cette disposition, il n’est plus tenu par sa déclaration de consentement à la conclusion du contrat lorsqu’il se rétracte dans le délai. La rétractation ne doit pas être motivée et doit être manifestée par écrit ou par renvoi de la chose au vendeur dans un délai de deux semaines, la date d’expédition faisant foi.

(2) Le délai commence à courir au moment où le consommateur est informé par écrit de son droit de rétractation au moyen d’une communication claire lui précisant ses droits conformément aux exigences du moyen de communication utilisé, communication qui contient également les nom et adresse de celui à qui la rétractation doit être manifestée ainsi qu’une indication concernant le début du délai et les règles énoncées au paragraphe 1, deuxième phrase. Lorsque la communication parvient au consommateur après conclusion du contrat, le délai est étendu à un mois, par dérogation au paragraphe 1, deuxième phrase. Lorsque le contrat doit être conclu par écrit, le délai ne commence pas à courir avant qu’un exemplaire du contrat, la commande écrite du consommateur ou une copie de l’original du contrat ou de la commande soient mis à la disposition du consommateur. En cas de contestation sur le début du délai, c’est au vendeur qu’incombe la charge de la preuve.

(3) Le droit de rétractation s’éteint au plus tard six mois après la conclusion du contrat. En cas de livraison de marchandises, le délai ne prend pas cours avant le jour de la réception par le consommateur. Par dérogation à la première phrase, le droit de rétractation ne s’éteint pas lorsque le consommateur n’a pas été correctement informé de son droit de rétractation; en cas de contrats à distance portant sur la fourniture de prestations de services financiers, le droit de rétractation ne s’éteint en outre pas lorsque le vendeur ne s’est pas correctement acquitté des obligations que l’article 312c, paragraphe 2, point 1, lui fait en matière d’information. »

8

L’article 357 du BGB, intitulé « Effets juridiques de la rétractation et de la restitution » , prévoit:

« (1) Sans préjudice d’une disposition contraire, les règles concernant la résiliation légale s’appliquent par analogie au droit de rétractation et de restitution. L’article 286, paragraphe 3, s’applique de manière correspondante à l’obligation de remboursement des paiements conformément à cette disposition; le délai qu’il fixe prend cours à la déclaration de rétractation ou de restitution par le consommateur. En ce qui concerne une obligation de remboursement du consommateur, le délai commence ainsi à courir au moment où celui-ci envoie sa déclaration; en ce qui concerne une obligation de remboursement du vendeur, le délai commence à courir au moment où cette déclaration lui parvient.

(3) Par dérogation à l’article 346, paragraphe 2, première phrase, point 3, le consommateur doit payer une indemnité compensatoire en cas de détérioration résultant d’une utilisation conforme de la chose pourvu qu’il ait été informé de cette conséquence juridique par écrit au plus tard au moment de la conclusion du contrat ainsi que de la possibilité de l’éviter. Il n’est pas tenu de verser une telle indemnité lorsque la détérioration résulte exclusivement de l’examen de la chose. L’article 346, paragraphe 3, première phrase, point 3, ne s’applique pas lorsque le consommateur a été correctement informé de son droit de rétractation ou lorsqu’il en a eu connaissance par un quelconque autre moyen.

(4) Les paragraphes qui précèdent énoncent les droits des parties de manière exhaustive. »

9

L’article 346, paragraphes 1 à 3, du BGB, intitulé « Effets de la résolution du contrat » , est libellé comme suit:

« (1) Si une partie au contrat se prévaut d’une clause résolutoire contractuelle ou légale, les prestations reçues doivent, en cas de résolution, être reversées et les fruits effectivement perçus restitués.

(2) En lieu et place du reversement ou de la restitution, le débiteur est tenu de verser une indemnité dans la mesure où:

1.

le reversement ou la restitution sont exclus en raison de la nature de l’acquisition;

2.

il a dégradé, cédé, aliéné, transformé ou restructuré le bien reçu,

3.

le bien reçu s’est détérioré ou a disparu; l’usure correspondant à une utilisation normale n’entre toutefois pas en ligne de compte.

Si le contrat stipule une contreprestation, celle-ci doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité; si une indemnité est due pour l’avantage tiré d’un prêt, la preuve peut être apportée que la valeur de l’avantage était inférieure.

(3) L’obligation d’indemnité est exclue:

1.

si le défaut justifiant la résolution n’est apparu qu’au cours de la transformation ou de la restructuration du bien,

2.

dans la mesure où le créancier est responsable de la détérioration ou de la disparition, ou si le dommage serait aussi survenu chez lui,

3.

si, en cas de condition résolutoire légale, la détérioration ou la disparition est survenue chez l’intéressé, bien que ce dernier ait déployé la même diligence qu’il observe habituellement dans ses propres affaires.

L’enrichissement résiduel doit être restitué. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

M me Messner a acheté à Stefan Krüger, le 2 décembre 2005 , au moyen d’Internet, un ordinateur portable d’occasion pour le prix de 278 euros.

11

Stefan Krüger affichait, à l’époque de cet achat, des conditions générales de vente sur Internet dans lesquelles il pouvait être lu, notamment, que l’acheteur est redevable d’une indemnité compensatrice au titre de la détérioration résultant de l’utilisation conforme de la marchandise.

12

Au mois d’août 2006, un défaut est apparu sur l’écran dudit ordinateur. M me Messner a informé Stefan Krüger de ce défaut affectant l’écran le 4 août 2006 . Celle-ci a refusé d’éliminer gratuitement ledit défaut.

13

Le 7 novembre 2006 , M me Messner a déclaré qu’elle révoquait le contrat de vente et a proposé de renvoyer l’ordinateur portable à Stefan Krüger contre remboursement concomitant. Cette révocation a été effectuée dans les délais prévus par le BGB dans la mesure où M me Messner n’avait pas reçu les informations, prévues par les dispositions de ce code, de nature à faire courir le délai de rétractation.

14

M me Messner a réclamé à Stefan Krüger la somme de 278 euros devant l’Amtsgericht Lahr.

15

Stefan Krüger s’est opposée à cette demande en justice en faisant valoir que M me Messner lui doit, en tout état de cause, une indemnité compensatrice correspondant à quasiment huit mois pleins d’utilisation de l’ordinateur portable. Le prix de location d’un ordinateur portable de ce type s’élèverait en moyenne sur le marché à 118,80 euros pour trois mois, si bien que l’indemnité correspondant à la durée d’utilisation de l’ordinateur en cause par M me Messner représenterait 316,80 euros.

16

Dans ces conditions, l’Amtsgericht Lahr a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

« Les dispositions combinées des articles 6, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 97/7 […] doivent-elles être interprétées comme s’opposant à ce qu’une réglementation nationale prévoie la possibilité pour le vendeur de réclamer une indemnité compensatrice pour utilisation du bien livré, en cas de rétractation du consommateur dans les délais? »

Sur la question préjudicielle

17

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 97/7 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une réglementation nationale prévoie la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l’utilisation d’un bien acquis par un contrat à distance dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans les délais.

18

En vertu de l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 97/7, les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises.

19

À cet égard, il résulte du quatorzième considérant de la directive 97/7 que cette interdiction d’imputer au consommateur des frais autres que ceux résultant directement du renvoi des marchandises a pour finalité d’assurer que le droit de rétractation garanti par cette directive « ne reste pas de pure forme » . Ainsi, le consommateur pourrait être découragé de faire usage de ce droit si celui-ci était lié à des conséquences pécuniaires négatives.

20

En outre, il ressort du même considérant que le droit de rétractation vise à protéger le consommateur dans la situation particulière d’une vente à distance, dans laquelle il « n’a pas la possibilité in concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat » . Le droit de rétractation est donc censé compenser le désavantage résultant pour le consommateur d’un contrat à distance, en lui accordant un délai de réflexion approprié pendant lequel il a la possibilité d’examiner et d’essayer le bien acquis.

21

C’est à la lumière de ces objectifs qu’il convient d’interpréter l’interdiction énoncée à l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 97/7.

22

À cet égard, il y a lieu de constater que l’imposition de manière générale d’une indemnité compensatrice pour l’utilisation du bien acquis par un contrat à distance est incompatible avec lesdits objectifs.

23

En effet, ainsi que l’a souligné M me l’avocat général au point 74 de ses conclusions, dans le cas où le consommateur devrait verser une telle indemnité compensatrice pour le seul fait qu’il a eu la possibilité d’utiliser le bien acquis par un contrat à distance pendant le temps où celui-ci s’est trouvé en sa possession, il ne pourrait exercer son droit de rétractation seulement contre payement de ladite indemnité. Une telle conséquence serait en claire contradiction avec le libellé et la finalité de l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 97/7 et priverait notamment le consommateur de la possibilité de faire usage en toute liberté et sans aucune pression du délai de réflexion qui lui est accordé par cette directive.

24

De même, l’efficacité et l’effectivité du droit de rétractation seraient mises en cause s’il était imposé au consommateur de payer une indemnité compensatrice en raison de la simple circonstance d’avoir examiné et essayé le bien acquis par un contrat à distance. Dans la mesure où le droit de rétractation a précisément pour but de donner cette possibilité au consommateur, le fait d’avoir recouru à celle-ci ne saurait avoir pour conséquence que le consommateur ne puisse exercer ledit droit qu’à la condition de payer une indemnité.

25

Toutefois, si la directive 97/7 vise à protéger le consommateur dans la situation particulière d’un contrat à distance, elle n’a pas pour objet de lui accorder des droits allant au-delà de ce qui est nécessaire pour lui permettre d’exercer utilement son droit de rétractation.

26

Par conséquent, la finalité de la directive 97/7 et notamment l’interdiction énoncée à l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de celle-ci ne s’opposent pas, en principe, à ce que la réglementation d’un État membre impose au consommateur le payement d’une indemnité compensatrice équitable dans l’hypothèse où celui-ci aurait fait usage du bien acquis par un contrat à distance d’une manière incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause.

27

À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la dernière phrase du quatorzième considérant de la directive 97/7 qu’il appartient aux États membres de déterminer les autres conditions et modalités consécutives à l’exercice du droit de rétractation. Cette compétence doit néanmoins être exercée dans le respect de la finalité de cette directive et ne saurait notamment porter atteinte à l’efficacité et à l’effectivité du droit de rétractation. Tel serait par exemple le cas si le montant d’une indemnité compensatrice comme celle évoquée au point précédent apparaissait disproportionné par rapport au prix d’achat du bien en cause ou encore si la réglementation nationale imposait au consommateur la charge de la preuve qu’il n’a pas utilisé ce bien pendant le délai de rétractation d’une manière allant au-delà de ce qui était nécessaire pour lui permettre d’exercer utilement son droit de rétractation.

28

C’est à la lumière de ces principes qu’il incombe à la juridiction nationale de trancher l’affaire dont elle est concrètement saisie en tenant dûment compte de toutes les particularités de celle-ci, et notamment de la nature du produit en cause ainsi que de la durée de la période à l’issue de laquelle, en raison du non-respect par le vendeur de son obligation d’information, le consommateur a exercé son droit de rétractation.

29

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 97/7 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une réglementation nationale prévoie de manière générale la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l’utilisation d’un bien acquis par un contrat à distance dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans les délais. Toutefois, ces mêmes dispositions ne s’opposent pas à ce que le payement d’une indemnité compensatrice pour l’utilisation de ce bien soit imposé au consommateur dans l’hypothèse où celui-ci aurait fait usage dudit bien d’une manière incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause, à la condition qu’il ne soit pas porté atteinte à la finalité de ladite directive et, notamment, à l’efficacité et à l’effectivité du droit de rétractation, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de déterminer.

Sur les dépens

30

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

Les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997 , concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une réglementation nationale prévoie de manière générale la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l’utilisation d’un bien acquis par un contrat à distance dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans les délais.

Toutefois, ces mêmes dispositions ne s’opposent pas à ce que le payement d’une indemnité compensatrice pour l’utilisation de ce bien soit imposé au consommateur dans l’hypothèse où celui-ci aurait fait usage dudit bien d’une manière incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause, à la condition qu’il ne soit pas porté atteinte à la finalité de ladite directive et, notamment, à l’efficacité et à l’effectivité du droit de rétractation, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de déterminer.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.

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