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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 4, 18 déc. 2023, n° 21/35025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/35025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 4
N° RG 21/35025 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUPNI
N° MINUTE 7
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 18 Décembre 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL BWG ASSOCIES, avocats postulant – #E0989 ;
DÉFENDEUR :
Madame [I] [G] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-philippe CARPENTIER, avocat plaidant – #L0233 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sarah SALIMI
LE GREFFIER
Tifenn GUILLOTIN
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Novembre 2023, en chambre du Conseil ;
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah Salimi, vice-présente au tribunal judiciaire de Paris, déléguée aux affaires familiales, par jugement rendue publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 12 octobre 2021 ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce des époux :
Madame [I] [G]
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
Et
Monsieur [P] [T] [B] [L]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 juin 2010 à [Localité 6] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 mai 2021 ;
Condamne M. [L] à payer à Mme [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 € ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [L] et Mme [G] conformément aux dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile ;
Désigne Maître [G] [E], notaire à [Localité 6], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires concernant la valeur vénale et locative des biens indivis, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Délie l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
Autorise notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [L] et Mme [G], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans le délai de trois mois, faute de quoi l’affaire sera radiée ;
Dit qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
Commet le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête ou conclusions lui étant spécialement adressées, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Rappelle qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
Renvoie l’affaire devant le juge commis, à l’audience du Lundi 16 septembre 2024, 16h00, la présente décision valant convocation dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable ;
Invite les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
Statuant sur les désaccords,
Dit que seules les actions gratuites effectivement acquises par M. [L] avant le 26 mai 2021 sont communes, à l’exclusion des actions acquises par M. [L] postérieurement à cette date ;
Dit que concernant les 402 actions non gratuites communes, les 216 actions indisponibles doivent être inscrites à l’actif commun à la valeur de 229 975,20 € ;
Déboute Mme [G] de sa demande de fixation d’une récompense au titre de la contribution aux charges du mariage ;
Déboute Mme [G] de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis ancien logement de la famille ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [G] visant à se voir attribuer le bien locatif indivis ;
Déboute Mme [G] de sa demande visant à mettre à la charge de M. [L] l’ensemble des dépenses d’administration de l’indivision post-communautaire, lesquelles relèvent d’un partage entre les co-indivisaires au prorata de leurs droits dans l’indivision à l’exclusion des charges relevant exclusivement de l’occupant ;
Déboute Mme [G] de sa demande de condamnation de M. [L] au paiement d’une soulte ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur les autres désaccords liquidatifs dans l’attente de la transmission par le notaire désigné au juge commis du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et notamment :
— La valeur vénale du bien immobilier indivis ancien logement de la famille,
— La valeur vénale du bien locatif,
— La valeur vénale des meubles communs,
— Les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire ;
Constate que Mme [G] et M. [L] exercent l’autorité parentale en commun ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord :
— Hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires de février, Pâques et de la Toussaint : dans l’ordre du calendrier, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, avec passage de bras le vendredi soir sortie des classes, et poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires avec passage de bras en milieu de vacances le samedi à 10h00 et le dimanche à 10h00 à la fin des vacances ;
— Pendant les vacances scolaires de Noël : la moitié des vacances en alternance, les années impaires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années paires, avec passage de bras le vendredi soir sortie des classes, puis passage de bras en milieu de vacances le samedi à 10h00 et le dimanche à 10h00 à la fin des vacances ;
— Un partage par quinzaine en alternance durant les vacances estivales suivant le calendrier académique, du dimanche 10h00 au dimanche 10h00, les premières quinzaines des mois de juillet et août avec le père et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août avec la mère les années impaires et inversement les années paires ;
— La semaine supplémentaire de vacances des enfants au cours de laquelle l’établissement sera fermé sera attribuée au parent ayant la première quinzaine du mois de juillet, sauf meilleur accord entre les parents ;
À charge pour chacun des parents à tour de rôle d’aller chercher les enfants à l’école au début de sa période de garde ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
Dit que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
Dit que chacun des parents prend à sa charge les frais qui lui sont propres engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants pendant sa semaine de garde ;
Dit que chacun des parents prend à sa charge les frais de garde (nourrice, accueil périscolaire…) qu’il aura exposé durant son temps d’accueil ;
Dit que l’intégralité des frais de scolarité, des dépenses d’activités extra-scolaires, des frais de psychologue, seront réglés par M. [L] ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles des enfants (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, frais de permis de conduire…), seront partagées entre les parents au prorata de leurs revenus, sous réserve d’un accord préalable et sur production de justificatifs ;
Déboute Mme [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en ce compris les émoluments du notaire-expert désigné à hauteur de la moitié à la charge de chacun des époux ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Fait à Paris le 18 Décembre 2023
Tifenn GUILLOTIN Sarah SALIMI
Greffière Vice-Présidente
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