Infirmation partielle 14 mai 2013
Cassation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 14 mai 2013, n° 11/08834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2011/08834 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130075 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2013
3e Chambre Commerciale R.G : 11/08834
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur
GREFFIER : Madame Béatrice F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Février 2013
ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE : SAS VENATY FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Zone Industrielle Les Dorices 44330 VALLET Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES) assistée de Me Alain F, Plaidant (avocat au barreau d’ANGERS)
INTIMÉES : SAS PINDIERE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. ZI de la Courbière – Avenue de l’Europe Avenue de l’Europe 49450 ST MACAIRE EN MAUGES Représentée par la S B JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES) assistée du CABINET MENANT & ASSOCIES, Plaidant (avocats au barreau de PARIS)
Société CREACIONES MODA BELLA S.L. Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Olegario D Seller 21
- 03206 ELCHE – ALICANTE . ESPAGNE
défaillante, régulièrement assignée
I – EXPOSE DU LITIGE
A la requête de la société Pindière France SAS, un procès-verbal de saisie contrefaçon portant sur des chaussures a été dressé le 7 juillet 2009 dans les locaux de la société Venaty France.
Par jugement du 29 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— Déclaré valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 7 juillet 2009 par Maitre Philippe B dans les locaux de la société Venaty France.
— Constaté que les modèles de chaussures Modabella dénommés 'Metal Asporf’ Negro et Hielo saisis dans les locaux de la société Venaty France constituent des contrefaçons des modèles Jimbo de la société Pindière.
— Dit que la société Venaty France et la société espagnole Creaciones Moda Bella ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale portant atteinte aux droits d’auteur de la société Pindière.
— Interdit aux sociétés Venaty France et C M Bella, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, de fabriquer, d’importer, d’exposer et de vendre les modèles Modabella reproduisant les caractéristiques des modèles Jimbo.
— Ordonné la confiscation en vue de leur destruction en présence d’un huissier de justice, aux frais des défenderesses, de tout modèle reproduisant les caractéristiques du modèle Jimbo, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement.
— Réservé au tribunal la possibilité de liquider ces astreintes.
— Condamné in solidum les sociétés Venaty France et C M Bella à payer à la société Pindière France les sommes de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée aux droits d’auteur qu’elle détient sur les ballerines Jimbo et de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi en raison des agissements de concurrence déloyale et parasitaire.
— Ordonné la publication du présent jugement dans deux journaux aux frais des défenderesses sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 5000 euros.
— Condamné les sociétés Venaty France et C M Bella aux dépens, y compris le coût de la saisie-contrefaçon, et autorisé Maître A, qui l’a demandé, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Condamné les sociétés Venaty France et C M Bella in solidum à payer à la société Pindière la somme de 6000euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
La SA S Venaty France a déclaré faire appel de cette décision le 26 décembre 2011 à l’encontre de la SAS Pindière France et la société Creaciones Moda Bella S.L.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2012, la société Venaty France a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société Venaty France demande à la cour de :
Dire et juger la société VENA TY FRANCE recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmant le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTES le 29 septembre 2011,
Annuler le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 22 juillet 2009 par Maître B, Huissier de Justice Associé au sein de la S.C.P. Philippe BRIAND et Julien VAN LUYDT, Huissiers de Justice à NANTES, avec ensemble les actes en dépendant directement.
Constater que la société Pindière ne rapporte pas la preuve des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qu’elle allègue à l’encontre de la société VENATY ;
A titre subsidiaire, constater qu’elle ne justifie pas du droit d’auteur ni de la concurrence déloyale qu’elle invoque à l’appui de son action.
En conséquence, la dire irrecevable et en tous cas mal fondée en ces deux actions et l’en débouter.
Dire et juger la Société Pindière FRANCE irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel incident.
En conséquence,
L’en débouter.
A titre subsidiaire réduire dans les plus larges proportions les demandes de la société Pindière FRANCE S.A.S. tant au titre de la contrefaçon qu’à celui de la concurrence déloyale alléguée,
Condamner la société Pindière FRANCE S.A.S. à payer à la société VENATY FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais de première instance et de 3.000 euros sur le même fondement pour ses frais d’appel,
Condamner la société Pindière FRANCE S.A.S. aux entiers dépens de première d’instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SA S Pindière France demande à la cour de :
DEBOUTER les sociétés VENATY et MODABELLA de leurs demandes,
REFORMER le premier jugement en ce qui concerne le montant des condamnations,
Statuer à nouveau:
Faire injonction à la société VENATY de fournir l’ensemble des bons de commandes des modèles contrefaisants et des factures de commercialisation des chaussures référencées 15214 pour les années 2008 à 2010, certifiés par son comptable, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Constater que les modèles MODABELLA dénommés «METAL ASPORT» NEGRO ou HIELO commercialisés par la société VENA TY FRANCE constituent des contrefaçons des modèles JlMBO de la société Pindière dans les termes des articles L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle;
Dire et juger que la société VENATY France et la société espagnole « C M BELLA » ont commis des actes de concurrence déloyale et des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits d’auteur dont dispose la société Pindière sur ses modèles et lui causant un grave préjudice commercial,
DEBOUTER la société VENATY France et la société espagnole « C M BELLA » de leurs demandes,
En conséquence,
Faire interdiction à la société VENATY France et la société espagnole « C M BELLA », sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, de fabriquer, d’importer, d’exposer, de vendre les modèles MODABELLA reproduisant les caractéristiques des modèles JlMBO
Ordonner la confiscation en vue de leur destruction en présence d’un huissier de justice, aux frais des défendeurs, de tout modèle reproduisant les caractéristiques du modèles JlMBO, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l’ article L. 331-1-4 du code de propriété intellectuelle
Se réserver la possibilité de liquider les astreintes ainsi prononcées,
Condamner in solidum la société VENA TY France et la société espagnole « C M BELLA » à payer à la société Pindière France les sommes suivantes:
— une indemnité de 150.000 EUROS, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée aux droits d’auteur qu’elle détient sur ses ballerines JIMBO sur le fondement de l’article L. 331-1-3 du code de propriété intellectuelle
— une indemnité de 200.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi en raison des agissements de concurrence déloyale et parasitaire, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux au choix de la société Pindière et aux frais des défendeurs, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 5.000 euros, et ce au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts;
Condamner la société VENATY à payer à la société Pindière FRANCE la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
La voir condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, y compris le coût des saisies contrefaçon d’un montant de 3.349,42 euros, dont distraction au profit de Maître B avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance, sans avoir reçu au préalable provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par la SCP BAZILLE.
La société Creationes Moda Bella, à qui l’assignation a été signifiée, n’a pas constitué avocat.
II MOYENS DES PARTIES
Appelante la société Venaty France soutient que le procès-verbal de saisie contrefaçon du 7 juillet 2009 est nul, l’huissier instrumentaire, qui devra d’ailleurs justifier de sa compétence territoriale (tant pour l’assignation du 22 juillet 2009 que pour le procès verbal ), s’étant fait accompagner par trois autres huissiers de justice, lesquels n’ont pas été autorisés par le président du tribunal de grande instance à accompagner l’huissier. Elle a subi un grief résultant de la violation de ses locaux privés avec l’entrée sans autorisation de ces trois huissiers et la saisie s’est déroulée dans des conditions particulièrement intimidantes pour le représentant de la société Venaty France. Cette irrégularité est de nature à vicier l’ensemble de la procédure de saisie contrefaçon.
Sur le fond, la société Pindière ne justifie pas de l’originalité du modèle qu’elle invoque et qu’elle n’a pas déposé. En l’absence de toute publicité du modèle tant légale que commerciale l’originalité est indispensable faute de quoi la concurrence est dans l’incapacité totale de déceler l’existence d’un droit d’auteur.
Concernant la concurrence déloyale, en l’absence de publicité l’attention de la société Venaty avait encore moins de chance d’être attirée sur le modèle en question du fait de la position de la marque Modabella par son fournisseur.
En toute hypothèse il n’est rapporté aucune preuve ni indice que la confusion alléguée aurait été effective et pas davantage de discrédit porté sur la marque Karston en l’absence de contrefaçon de cette marque et alors que le public ne pouvait confondre les deux modèles, marqués différemment et à des prix distincts, ni d’investissements dans la création ni qu’elle jouirait d’une notoriété à cet égard. Par ailleurs le litige porte seulement sur 410 paires de chaussures modabella qu’elle a vendu en réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de 9617, 50 €.
Les sommes exorbitantes allouées par le tribunal ne sont pas justifiées. Enfin la demande présentée par société Pindière France de production sous injonction par la société Venaty France des bons de commande des modèles contrefaisant et des factures de commercialisation de ces chaussures pour les années 2008 à 2010 est une demande nouvelle irrecevable comme tel en cause d’appel, et en toute hypothèse non fondée.
Intimée, la société Pindière soutient que sur la forme, la saisie contrefaçon est régulière et l’ordonnance laissait une latitude à l’huissier dans le choix des personnes pouvant l’accompagner dès lors qu’elles sont totalement impartiales et indépendantes du saisissant. Par ailleurs l’étude d’huissier compétente territorialement était en cours de réorganisation entre huissiers associés à cette
époque et dispose donc de deux adresses. En toute hypothèse la société Venaty ne prouve aucun grief.
La société Pindière a créé pour sa collection printemps été 2008 un modèle de chaussures sous sa marque Karston dénommée Jimbo, forme nouvelle et originale, que des chaussures reproduisant ses caractéristiques originales ont été commercialisées par la société Venaty France, portaient la marque Modabella qui a été déposée par la société espagnole Creationnes Modabella qui a donc fabriqué et diffusé ces modèles, ce qui constitue des actes de contrefaçon de droits d’auteur. Le dépôt d’une oeuvre n’est pas exigé pour bénéficier de la protection des droits d’auteur et il appartient à celui qui conteste l’originalité d’un modèle de démontrer qu’il n’est pas nouveau et qu’il ne constitue pas une véritable création.
Ces agissements, avec la fabrication, l’importation, l’acquisition et la détention d’au moins 1611 paires avec une commercialisation par la société Venaty auprès de 17 clients en France, constituent également une concurrence déloyale qui engendre pour elle un important préjudice commercial lié au détournement de clientèle, au manque à gagner subi par la société Pindière et à la vente illégale. Elles ont jeté un discrédit sur sa collection Karston auprès du consommateur final mais également auprès des clients de la société Pindière qui commercialisent ses modèles et profité des efforts de création et de commercialisation de la société Pindière . Elle a ainsi vendu à moindre coût ses modèles à la société Penaud qui est également un client de la société Pindière . La société Venaty France n’a pas fourni l’ensemble des factures de commercialisation et de commandes des modèles litigieux et il y a lieu de condamner plus lourdement qu’en première instance dès lors que l’estimation du premier juge a été faite au vu des seules constatations que l’huissier a pu obtenir dans le cadre de la saisie contrefaçon.
L’ordonnance de clôture est du 6 février 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux dernières conclusions des parties :
— le 5 février 2013 pour la société Venaty France, appelante
— le 9 mai 2012 pour la SA S Pindière France, intimée
III- MOTIFS
Sur le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé
La société Venaty France sollicite la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 22 juillet 2009. Il résulte des pièces du dossier que la date ainsi indiquée est erronée, le procès-verbal étant du 7 juillet 2009. Il s’agit d’une simple erreur matérielle.
L’acte dressé le 7 juillet 2009 l’a été par maître B, qui est territorialement compétent, qu’il ait été domicilié à l’une des deux adresses de sa double domiciliation de St Julien de Vouvantes ou encore Nozay;
Il s’est fait accompagner de trois huissiers de justice, maîtres Chevalier et Grimaud, et maître M, huissiers de justice associés près le tribunal de grande instance de Nantes et domiciliés respectivement à Nort sur Erdre (44390) et Ancenis (44150), d’ailleurs également compétents territorialement, lesquels constituent désormais au vu de l’assignation du 22 juillet 2009 la SCP d’huissiers de justice associés Nozay, Briand-Van Luydt Grimaud Chevalier Mocaer.
Me B était également compétent territorialement pour délivrer l’assignation à la société Venaty du 22 juillet 2009.
L’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nantes du 2 juillet 2009 a autorisé la société Pindière SAS à faire procéder conformément aux dispositions des articles L332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle à une saisie contrefaçon. L’ordonnance autorise l’huissier instrumentaire « à se faire accompagner, le cas échéant, par tout représentant de la force publique et par un mandataire de la requérante pris en dehors de ses préposés »; mais également par « tout photographe de son choix pour procéder à toute prise de vue qui serait jugée nécessaire en vue d’apporter la preuve de la contrefaçon alléguée »
Cette mission n’exclut pas que l’huissier puisse se faire accompagner s’il l’ estime utile par des confrères, précision apportée que le procès-verbal mentionne que les trois huissiers, ont été présentés par Me B, ont décliné leur qualité et présenté leur carte professionnelle et n’ont pris que des photographies, l’ensemble des autres diligences ayant été personnellement accomplis par l’huissier instrumentaire ; leurs identités figurent au procès-verbal qu’ils ont également signé avec huissier instrumentaire. Les opérations ont duré plus de deux heures, et environ 70 photographies ont été prises, outre copie de listings de factures, de clients, copies du catalogue et tarifs du modèle, effectuées par Me B, visés et paraphés par lui, ce qui démontre au besoin la nécessité d’une assistance aux opérations de l’huissier instrumentaire. Par ailleurs la présence d’un officier de police judiciaire est de nature à garantir la régularité des opérations effectuées. Au demeurant conformément à l’article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas
expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Or aucune disposition ne sanctionne de la nullité un procès-verbal de saisie contrefaçon pour ce motif. Par ailleurs il ne s’agit pas davantage d’une formalité substantielle ou d’ordre public et en toute hypothèse, la société Venaty France ne justifie d’aucun grief résultant de la présence de ces trois huissiers supplémentaires ; la société Venaty qui soutient que les opérations ont été particulièrement intimidantes, ne produit aucune pièce pour corroborer ses allégations, alors que la secrétaire commerciale, un magasinier et le président de la société étaient sur place.
Il convient de débouter la société Venaty France de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie contrefaçon ainsi que de l’ensemble des actes qui en dépendent. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 7 juillet 2009 par Maitre Philippe B dans les locaux de la société Venaty France.
Sur les demandes au titre de la protection du droit d’auteur et de la concurrence déloyale.
L’article L 111-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle dispose que
« l’auteur d’une œuvre jouit du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusive et opposable à tous. (…) »
L’article L 112-1 dispose que « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, et quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »
Par ailleurs l’article L 112 -2 précise que « sont considérés notamment comme oeuvre de l’esprit au sens du présent code :
(…)
14° les créations des industries saisonnières de l’ habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvelle fréquemment la forme de leurs produits et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure (…)
Le dépôt d’une oeuvre n’est donc pas exigé pour bénéficier la protection des droits d’auteur. La société Pindière s’est néanmoins identifiée comme auteur via l’utilisation d’une enveloppe SOLEAU transmise auprès d’un centre de l’institut national de la propriété intellectuelle, qui été réceptionnée le 20 février 2008.
Néanmoins pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur il convient de déterminer si la création revendiquée par la société Pindière comme bénéficiant de cette protection porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Jean-Michel H, styliste modéliste de la société Pindière atteste avoir créé ce modèle en mars 2007 lors du développement de la collection printemps-été 2008, dans l’atelier de Saint Macaire en Mauges; s’il n’indique pas en quoi consiste l’originalité de sa création la société Pindière produit le détail des fournitures qui entrent dans la composition de cette chaussure, ainsi que l’identité des fournisseurs des différents matériaux, les nomenclatures des articles, le patron effectué de la chaussure. Ces chaussures présentent une forme et une découpe assez particulière en ce sens qu’elle présente à l’avant et à l’arrière du modèle une même découpe caractérisée notamment par une forme d’un serpent sur l’avant de la chaussure dont les yeux seraient constitués de découpes faisant apparaître le pied; la bride comporte également trois pastilles rondes en métal et l’aspect est celui d’un cuir métallisé ; l’agencement de ces différents éléments est original. Il convient de relever que sur le catalogue de la société Venaty France, ce modèle ne peut être confondu avec d’autres qui présenteraient des caractéristiques similaires. L’impression d’ensemble de ce modèle Jimbo est particulière, ce d’autant que le bout de pied de la chaussure est recourbé vers le haut et ne touche pas le sol comme l’ensemble des déclinaisons de cette ligne de marque KARSTON dont le modèle Jimbo fait partie au titre de la collection été 2008. Ce modèle Jimbo porte ainsi la personnalité de son auteur et bénéficie donc de la protection du droit d’auteur.
Il est par ailleurs établi par un extrait du catalogue
« Modabella 2009 été 2009 » de la société Venaty France, que celle-ci a présenté à la vente une paire de chaussures noire sous la référence 15 214 qui n’est que la copie conforme du modèle Jimbo, sous réserve de l’apposition de la marque Modabella sur la semelle intérieure et MDB gravé au dos. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de saisie contrefaçon du 7 juillet 2009 que la société Venaty France a acquis selon factures 5005 du 12 février 2009, 5059, 5060 et 5061 du 6 mars 2009 des chaussures portant la marque Modabella auprès de la société espagnole CREATIONES MODABELLA au nombre total de 1611 paires dont 410 paires portant la référence 15214; la facture remise à l’huissier contre la saisie de deux paires, l’une noire et l’autre grise du modèle Jimbo mentionne comme référence unique 15214; d’autres chaussures sont également désignées comme étant des Metal Asport Negro mais portent des références de modèle différentes (ex: 15326, 15320, 15105… ) et il en est de même pour celles décrites comme étant des Metal Asport Hielo qui pour certaines portent la référence 15214 mais pour d’autres une référence différente (15317, 15106…); L’expert-comptable atteste par courrier du 29 juillet 2009 que l’état des ventes Venaty du modèle référencé 15 214 de Modabella est
conforme à la comptabilité et représente 410 paires pour un montant total hors taxes de 9617,50 euros. Est joint à ce document le montant de factures, l’une du 19 février 2009 , toutes les autres du 13 mars 2009 adressées à une trentaine de clients différents. Si le listing des clients de ce modèle trouvé lors des opérations de constat fait état de 17 clients, il convient de relever que l’état des factures ne mentionne pas le client Chaussure Victor’s figurant sur le listing et que de la même façon une dizaine de clients figurant sur l’état des factures ne figure pas sur le listing qui a été saisi, ce qui permet de conclure que la société Venaty France a revendu le modèle Jimbo à au moins une trentaine de clients; force est de conclure que le nombre de paires acquises et commercialisées par la société Venaty est nécessairement plus important que ce que les quelques factures et pièces saisies permettent incontestablement d’établir sur une très courte durée.
La demande formée par la société Pindière à l’encontre de la société Venaty de produire sous astreinte l’ensemble des bons de commande des modèles contre-faisants et des factures de commercialisation des chaussure référencée 15 214 pour les années 2008 à 2010 n’est pas une demande nouvelle et est recevable sur le fondement de l’article 563 du code de procédure civile. Néanmoins la cour d’appel dispose en l’état d’éléments suffisants lui permettant d’apprécier l’ampleur de la contrefaçon et du préjudice subi par la société Pindière si bien que cette demande sera rejetée.
La société espagnole Creationes Moda Bella a contrefait le modèle Jimbo en la fabricant et en procédant à son importation en France. La société Venaty a participé à cette contrefaçon en détenant et commercialisant ce modèle et ne peut se retrancher derrière sa bonne foi en alléguant son ignorance du caractère contrefaisant du modèle.
La société Pindière justifie avoir reçu des commandes de son modèle Jimbo à compter de septembre 2007 et en a vendu à compter du mois suivant. Elle justifie par un article de presse qu’elle emploie plus de 150 personnes sur son site choletais, dont une centaine directement à la production, qui lui permettent de produire plus de 1000 paires par jour. La marque Karston constitue l’une des trois marques sous lesquelles elle commercialise ses chaussures et bénéficie ainsi d’une certaine renommée.
La société Venaty a vendu ses modèles contrefaisant le modèle original Jimbo, à plusieurs clients dont à la société Penaud Frères qui est également un client de la société Pindière . La marque modabella apposée sur la chaussure contrefaisante jette le discrédit sur collection Karston auprès des clients mais également auprès des consommateurs dès lors que les sociétés Venaty France et C M Bella profitent des efforts de création, de commercialisation , de publicité entreprise par la société Pindière et ont proposé à la vente à
leurs clients ces chaussures à un prix, 24, 30 euros dans le catalogue été 2009, sans commune mesure avec le prix de vente consenti sur l’original par la société Pindière à ses clients, 43,50 €, et qui sont ensuite revendus au consommateur final environ 100 euros. Ces actes opèrent de fait un détournement de clientèle, portent atteinte à l’image de la marque Karston, constituent également un parasitisme commercial de la société Pindière et en l’espèce de l’une de ses trois marques.
La société Pindière justifie par une attestation de son expert-comptable avoir vendu sur la saison de l’été 2008 un nombre de 2405 paires de chaussures de modèle Jimbo, qui sont vendues aux détaillants deux fois plus cher que les chaussures contrefaisantes.
La société Pindière justifie ainsi de conséquences économiques négatives qui résulte des conséquences de la contrefaçon, qui s’inscrivent dans la même situation de fait mais qui ne constituent pas des éléments distincts de ceux de la contrefaçon et donc une concurrence déloyale.
L’atteinte au droit d’auteur et ses conséquences justifient une indemnisation à hauteur de 150.000 €.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Il convient par ailleurs de confirmer les demandes d’interdiction de poursuivre les actes contrefaisants, ainsi que de confiscation, sans qu’une astreinte soit néanmoins nécessaire. Il y a lieu de dire que le dispositif du présent arrêt sera publié par extraits dans 3 journaux au choix de la société Pindière et aux frais des défendeurs, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3.000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés Venaty et C M Bella qui succombent à l’instance seront condamnées solidairement aux entiers dépens et la société Venaty ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société Pindière à l’encontre de la société Venaty sur le fondement de ce texte. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 5000 € qui s’ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- infirme le jugement en ce qu’il a dit que les sociétés Venaty France et C M Bella ont commis des actes de concurrence déloyale, et
condamné celles-ci à verser à ce titre à la société Pindière France la somme de 150.000 €,
— réforme le jugement et condamne les sociétés Venaty France et C M Bella à payer à la société Pindière France la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée au droit d’auteur qu’elle détient sur les ballerines Jimbo,
— Confirme pour le surplus le jugement sauf en ce qu’il assorti d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée, l’interdiction de fabriquer, d’importer, d’exposer et de vendre les modèles Modabella reproduisant les caractéristiques des modèles Jimbo, et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, la confiscation en vue de leur destruction en présence d’un huissier de justice, aux frais des défenderesses, de tout modèle reproduisant les caractéristiques du modèle Jimbo, et en ce qu’il a ordonné la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux au choix de la société Pindière et aux frais des défendeurs, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 5.000 euros,
Y ajoutant :
— déboute la société Pindière de sa demande de production sous astreinte par la société Venaty de l’ensemble des bons de commandes des modèles contrefaisants et des factures de commercialisation des chaussures référencées 15214 pour les années 2008 à 2010, certifiés par son comptable,
- dit que le dispositif du présent arrêt sera publié par extraits dans 3 journaux au choix de la société Pindière et aux frais des défendeurs, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3.000 euros,
— Condamne la société Venaty à verser à la société Pindière la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamne la société Venaty, outre les dépens de première instance, aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par la SCP BAZILLE,
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