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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 juil. 2009, C-254/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-254/08 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2009.#Futura Immobiliare srl Hotel Futura et autres contre Comune di Casoria.#Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale della Campania - Italie.#Demande de décision préjudicielle - Directive 2006/12/CE - Article 15, sous a) - Non-répartition des coûts de l'élimination des déchets en fonction de la production effective de ceux-ci - Compatibilité avec le principe du pollueur-payeur.#Affaire C-254/08. | |
| Date de dépôt : | 16 juin 2008 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62008CJ0254 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2009:479 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 juillet 2009 ( *1 )
«Demande de décision préjudicielle — Directive 2006/12/CE — Article 15, sous a) — Non-répartition des coûts de l’élimination des déchets en fonction de la production effective de ceux-ci — Compatibilité avec le principe du pollueur-payeur»
Dans l’affaire C-254/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale della Campania (Italie), par décision du 19 mars 2008, parvenue à la Cour le 16 juin 2008, dans la procédure
Futura Immobiliare srl Hotel Futura,
Meeting Hotel,
Hotel Blanc,
Hotel Clyton,
Business srl
contre
Comune di Casoria,
en présence de:
Azienda Speciale Igiene Ambientale (ASIA) SpA,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, K. Schiemann, P. Kūris et Mme C. Toader (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations présentées:
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— |
pour le Comune di Casoria, par Me M. Spagna, avvocato, |
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— |
pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocatessa dello Stato, |
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— |
pour la Commission des Communautés européennes, par Mme D. Recchia et M. J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2009,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, sous a), de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), et, notamment, du principe dit du «pollueur-payeur». |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les sociétés hôtelières Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton et Business srl (ci-après, ensemble, «Futura Immobiliare e.a.») au Comune di Casoria au sujet de la détermination des tarifs de la taxe pour l’élimination des déchets solides urbains internes (ci-après la «taxe sur les déchets») due par ces sociétés au titre des années 2006 et 2007. |
Le cadre juridique
Le droit communautaire
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3 |
Les premier, sixième et quatorzième considérants de la directive 2006/12 sont libellés comme suit:
[…]
[…]
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4 |
L’article 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/12 dispose: «Aux fins de la présente directive, on entend par: […]
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5 |
L’article 8 de ladite directive prévoit: «Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:
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6 |
L’article 15 de la même directive est libellé comme suit: «Conformément au principe du ‘pollueur-payeur’, le coût de l’élimination des déchets doit être supporté par:
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7 |
Aux termes de l’article 20 de la directive 2006/12: «La directive 75/442/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne indiqués à l’annexe III, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.» |
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8 |
L’annexe III, partie B, de la directive 2006/12 indique, comme date limite de transposition de la directive 75/442, le 17 juillet 1977. |
Le droit national
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9 |
Le décret législatif no 507, du 15 novembre 1993, portant révision et harmonisation des impôts locaux sur la publicité et des droits sur les affichages publics, de la redevance pour l’occupation des espaces et zones publics des communes et des provinces ainsi que de la taxe pour l’élimination des déchets solides urbains en vertu de l’article 4 de la loi no 421 du 23 octobre 1992, concernant la réorganisation des finances territoriales (supplément ordinaire à la GURI no 108, du 9 décembre 1993, ci-après le «décret no 507/1993»), a institué la taxe sur les déchets à son chapitre III. |
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10 |
À cet égard, l’article 58, paragraphe 1, du décret no 507/1993, dispose: «Pour le service d’élimination des déchets solides urbains internes, rendu en régime de monopole dans le cadre de l’agglomération, des sections de communes, des noyaux résidentiels et éventuellement étendu aux zones du territoire communal à habitat dispersé, les communes doivent instituer une taxe [sur les déchets] annuelle, faisant l’objet d’un règlement approprié et applicable sur la base d’un tarif en respectant les prescriptions et les critères énoncés dans les règles suivantes.» |
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11 |
L’article 62, paragraphes 1 et 4, du décret no 507/1993, intitulé «Condition d’assujettissement à la taxe [sur les déchets] et exemptions», prévoit: «1. Cette taxe [sur les déchets] est due par les occupants ou les détenteurs de locaux et de zones découvertes, quelle qu’en soit l’affectation, à l’exclusion des zones découvertes rattachées ou accessoires à des habitations civiles autres que les espaces verts, existant dans les zones du territoire communal où ce service est institué et mis en œuvre ou du moins rendu de façon continue […]. […] 4. Dans les ensembles immobiliers à usage d’habitation dans lesquels une activité économique et professionnelle est exercée, le règlement peut stipuler que la taxe [sur les déchets] est due sur la base du barème prévu pour l’activité spécifique en question et qu’elle est proportionnelle à la superficie affectée à cette activité.» |
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12 |
Selon l’article 65 du décret no 507/1993, intitulé «Proportionnalité et tarifs», la taxe sur les déchets peut être proportionnelle ou calculée sur la base de la quantité et de la qualité moyennes ordinaires, par unité de surface taxable, des déchets solides urbains internes et assimilés susceptibles d’être générés dans les locaux et les surfaces pour le type d’usage auquel ils sont destinés et du coût de l’élimination. En outre, aux termes du paragraphe 2 de cet article, il incombe aux communes de fixer les tarifs pour chaque catégorie ou sous-catégorie homogène, en fonction du taux de couverture du coût retenu dans les limites de la loi, en multipliant le coût de l’élimination par unité de surface taxable vérifiée, prévu pour l’année à venir, par un ou plusieurs coefficients de production quantitative et qualitative de déchets. |
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13 |
L’article 68 du décret no 507/1993, intitulé «Réglementation», est libellé comme suit: «1. Pour appliquer la taxe [sur les déchets], les communes sont tenues d’adopter un règlement approprié, qui doit contenir:
[…] 2. Pour procéder à la détermination comparative des tarifs, les catégories et les éventuelles sous-catégories doivent être organisées en tenant compte, autant que possible, des groupes d’activité ou d’utilisation suivants: […]
[…]» |
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14 |
Aux termes de l’article 69, paragraphes 1 et 2, du décret no 507/1993: «1. Les communes décident, au plus tard le 31 octobre, sur la base du classement et des critères de progressivité figurant dans le règlement, des tarifs par unité de surface des locaux et zones compris dans les diverses catégories ou sous-catégories, à appliquer pour l’année suivante. Faute de décision dans le délai susmentionné, les tarifs approuvés pour l’année en cours seront considérés comme prorogés pour l’année suivante. 2. Aux fins du contrôle de sa légalité, la décision doit mentionner les raisons des rapports existant entre les tarifs, les données récapitulatives et prévisionnelles relatives aux coûts du service ventilées selon leur classification économique, ainsi que les données et les circonstances qui ont conduit à augmenter la couverture minimum obligatoire du coût […]» |
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15 |
Le décret législatif no 22, du 5 février 1997, portant transposition des directives 91/156/CEE relative aux déchets, 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballage (supplément ordinaire à la GURI no 33, du 15 février 1997, ci-après le «décret législatif no 22/1997»), prévoit la suppression de la taxe sur les déchets et l’introduction d’un régime de redevance tarifaire. |
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16 |
Selon les indications de la juridiction de renvoi, ce tarif est composé d’une part fixe visant à couvrir les coûts principaux du service de gestion des déchets, qui est déterminée selon la surface des immeubles occupés ou détenus. Il se compose également d’une part variable, calculée en fonction de la quantité de déchets effectivement transférée à la collecte. |
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17 |
Le décret législatif no 22/1997 a été abrogé par l’article 264 du décret législatif no 152, du 3 avril 2006, portant règles en matière d’environnement (supplément ordinaire à la GURI no 96, du 14 avril 2006). Le système mis en place par ce dernier décret s’inspire largement de celui qui était prévu dans le décret législatif no 22/1997. |
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18 |
Toutefois, selon les indications de la juridiction de renvoi, la mise en œuvre complète du système de redevance tarifaire prévu par le décret législatif no 152, du 3 avril 2006, ne serait pas encore intervenue, de sorte que, pour les années 2006 et 2007, la taxe sur les déchets telle que prévue par le décret no 507/1993 est demeurée applicable dans le Comune di Casoria. |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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19 |
Futura Immobiliare e.a. sont des sociétés hôtelières établies sur le territoire du Comune de Casoria. À ce titre, elles doivent acquitter la taxe sur les déchets. Toutefois, en application de celle-ci, les hôteliers seraient plus lourdement imposés que les particuliers occupant des locaux à usage d’habitation. |
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20 |
Estimant que cette différence de traitement est illégale, Futura Immobiliare srl Hotel Futura a formé un recours tendant à l’annulation, d’une part, d’une décision du 25 mai 2006 de la Commissione straordinaria concernant la détermination de la taxe sur les déchets pour l’année 2006 et, d’autre part, d’une décision de la Giunta municipale (conseil municipal) de Casoria du 15 mars 2005 ainsi que d’autres actes en liaison avec ces décisions. |
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21 |
Futura Immobiliare e.a. ont également formé un recours tendant à l’annulation de deux autres décisions de la Commissione straordinaria, du 4 avril 2007, concernant respectivement l’adoption du règlement pour l’application de la taxe sur les déchets et l’établissement du barème des coûts et des tarifs de celle-ci pour l’exercice financier 2007, ainsi que d’autres actes en liaison avec ces décisions. |
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22 |
Le Tribunale amministrativo regionale della Campania, devant lequel lesdits recours ont été portés, a décidé de joindre ces affaires. |
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23 |
Dans le cadre de leurs recours dirigés contre lesdits actes et décisions, Futura Immobiliare e.a. font valoir, notamment, que le tarif de la taxe sur les déchets fixé pour les hôtels est disproportionné par rapport à celui prévu pour les logements et que, en réalité, ce tarif serait fondé sur leur capacité à générer des revenus plutôt que sur leur capacité à produire des déchets. Selon ces sociétés hôtelières, ladite taxe ne tient pas compte du taux d’occupation des chambres ni de l’existence ou non de services de restauration, susceptibles de produire davantage de déchets, ni encore du caractère saisonnier de l’activité hôtelière et de l’incidence des surfaces exploitées dédiées aux services, lesquelles seraient par conséquent non habitées. |
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24 |
Or, alors même que les tarifs pour les hôtels et pour les logements privés seraient considérés comme comparables, étant donné leur niveau respectif de production de déchets, les actes et décisions attaqués auraient prévu un tarif huit à neuf fois supérieur pour les structures hôtelières. En outre, le tarif retenu n’indiquerait nullement la méthode appliquée ni les données relatives aux quantités et aux qualités moyennes ordinaires des déchets susceptibles d’être produits par unité de surface selon la destination des locaux. |
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25 |
Estimant que les dispositions applicables du droit national semblent ne pas être conformes au droit communautaire, le Tribunale amministrativo regionale della Campania a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «La réglementation nationale, contenue aux articles 58 et suivants du décret législatif [no 507/1993] et dans les normes transitoires qui en ont prolongé la validité […], permettant le maintien d’un système à caractère fiscal pour la couverture des coûts du service d’élimination des déchets et reportant l’introduction d’un système tarifaire dans lequel le coût du service est supporté par ceux qui produisent et réunissent les déchets, est-elle compatible avec l’article 15 précité de la directive [2006/12] et avec le principe du pollueur-payeur?» |
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
Observations soumises à la Cour
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26 |
Le Comune di Casoria fait valoir, en substance, que la demande de décision préjudicielle est irrecevable dans la mesure où elle vise la directive 2006/12, dont le délai de transposition n’était pas encore expiré, et que, en tant que directive, cet acte communautaire n’est pas directement applicable dans l’ordre juridique italien. |
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27 |
Pour sa part, le gouvernement italien considère que ladite demande est irrecevable dans la mesure où, pour répondre à celle-ci, la Cour devrait se prononcer sur la compatibilité de la réglementation nationale avec le droit communautaire. En outre, ce gouvernement estime que la juridiction de renvoi n’expose pas suffisamment les éléments de fait et de droit devant permettre à la Cour de lui fournir une réponse utile. |
Appréciation de la Cour
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28 |
S’agissant, en premier lieu, de l’argumentation du gouvernement italien, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, si la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d’une mesure nationale avec le droit communautaire, elle est toutefois compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre d’apprécier cette compatibilité en vue du jugement de l’affaire dont elle est saisie (arrêt du 22 mai 2008, citiworks, C-439/06, Rec. p. I-3913, point 21 et jurisprudence citée). |
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29 |
Par ailleurs, il résulte certes d’une jurisprudence constante que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêt du 10 mars 2009, Heinrich, C-345/06, non encore publié au Recueil, point 30 et jurisprudence citée). |
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30 |
Cependant, dans la présente affaire, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les indications de la juridiction de renvoi tant sur les éléments de fait que sur les éléments de droit caractérisant le litige au principal. |
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31 |
En second lieu, s’agissant de l’argumentation du Comune di Casoria, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de son premier considérant, la directive 2006/12 a procédé, dans un souci de clarté et de rationalité, à la codification de la directive 75/442, dont le délai de transposition a expiré le 17 juillet 1977. |
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32 |
Or, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 22 de ses conclusions, il résulte clairement de l’article 20 de la directive 2006/12, lu en combinaison avec l’annexe III, partie B, de celle-ci, que l’abrogation de la directive 75/442 à la date d’entrée en vigueur de la directive 2006/12 est intervenue sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit interne de la directive ainsi abrogée. |
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33 |
Dès lors, dans la mesure où l’article 15 de la directive 2006/12 est rédigé en des termes en substance identiques à ceux de l’article 11 de la directive 75/442, l’entrée en vigueur de la directive 2006/12 n’a pas eu pour effet d’octroyer un nouveau délai aux États membres pour procéder à la transposition de cet article 15. |
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34 |
En outre, contrairement à ce que soutient le Comune di Casoria, aux termes de l’article 234 CE, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté européenne, indépendamment du fait qu’ils sont directement applicables ou non (voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 1976, Mazzalai, 111/75, Rec. p. 657, point 7, et du 10 juillet 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025, point 21). |
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35 |
Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée par le Tribunale amministrativo regionale della Campania. |
Sur la question préjudicielle
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36 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, sous a), de la directive 2006/12 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, aux fins du financement d’un service de gestion et d’élimination des déchets urbains, une taxe qui est calculée sur la base d’une évaluation du volume de déchets généré par les usagers de ce service et non sur la base de la quantité de déchets qu’ils ont effectivement produite et remise à la collecte. |
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37 |
Cette juridiction s’interroge en particulier sur le point de savoir si cette disposition doit être interprétée en ce sens que le coût supporté par le «détenteur» des déchets, qui remet ceux-ci à la collecte aux fins de leur élimination, doit être proportionnel à la quantité de déchets effectivement remise. |
Observations soumises à la Cour
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38 |
Le Comune di Casoria et le gouvernement italien considèrent que les États membres disposent d’une marge de manœuvre importante dans la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur, et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit de la transposition d’une disposition d’une directive, en l’occurrence l’article 15 de la directive 2006/12. À cet égard, ce gouvernement invite la Cour à reconnaître aux États membres la même marge de manœuvre que celle qu’elle aurait reconnue aux institutions communautaires dans l’interprétation de l’article 130 R du traité CE (devenu, après modification, article 174 CE) retenue dans l’arrêt du 14 juillet 1998, Safety Hi-Tech (C-284/95, Rec. p. I-4301). |
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39 |
En tout état de cause, ledit gouvernement considère que le système italien, fondé sur une taxe, est pleinement compatible avec le principe du pollueur-payeur puisque le coût de la gestion et de l’élimination des déchets est mis à la charge de ceux qui sont à même d’en influencer la production. En outre, les paramètres utilisés pour le calcul de ladite taxe, tels que la capacité de production des différentes catégories d’usagers ou la qualité des déchets produits, seraient pertinents. |
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40 |
La Commission des Communautés européennes souligne que la directive 2006/12 ne définit pas les modalités selon lesquelles les États membres doivent organiser leur système d’imputation des coûts pour la collecte et l’élimination des déchets urbains et que, à cet égard, ils sont compétents quant à la forme et aux moyens pour atteindre l’objectif d’imputer lesdits coûts à ceux qui ont généré les déchets. |
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41 |
En se fondant sur la communication de la Commission au Conseil relative à l’imputation des coûts et à l’intervention des pouvoirs publics en matière d’environnement — Principes et modalités d’application, laquelle est annexée à la recommandation 75/436/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 3 mars 1975, relative à l’imputation des coûts et à l’intervention des pouvoirs publics en matière d’environnement (JO L 194, p. 1), la Commission estime que les législations des États membres doivent prévoir, notamment, une corrélation entre la quantité de déchets produite et le montant payé pour le service d’élimination de ceux-ci. |
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42 |
En particulier, les législations nationales pourraient prévoir un système identifiant certaines catégories d’usagers, producteurs de déchets, afin de leur imposer une taxe calculée sur la base d’estimations de la quantité de déchets que ces catégories produisent. L’article 15 de la directive 2006/12 n’exigerait donc pas que ladite taxe soit calculée sur la base de la quantité de déchets effectivement générée par chaque usager. Toutefois, selon la Commission, de telles législations nationales ne devraient pas avoir pour effet d’exclure de l’effort de financement certaines catégories de producteurs de déchets. |
Réponse de la Cour
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43 |
En vertu de l’article 8 de la directive 2006/12, tout «détenteur de déchets» est tenu soit de les remettre à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de cette directive, soit d’en assurer lui-même la valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de celle-ci. |
|
44 |
Dès lors, dans une situation telle que celle au principal, dans laquelle les détenteurs de déchets remettent ceux-ci à un ramasseur, l’article 15, sous a), de la directive 2006/12 prévoit que, conformément au principe du pollueur-payeur, le coût de l’élimination des déchets doit être supporté par ces détenteurs. |
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45 |
Cette obligation financière incombe auxdits détenteurs en raison de leur contribution à la production desdits déchets (voir arrêt du 24 juin 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, Rec. p. I-4501, point 77). |
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46 |
S’agissant du financement du coût de gestion et d’élimination des déchets urbains, dans la mesure où il s’agit d’un service qui est fourni collectivement à un ensemble de «détenteurs», les États membres sont tenus, en vertu de l’article 15, sous a), de la directive 2006/12, de s’assurer que, en principe, l’ensemble des usagers de ce service, en leur qualité de «détenteurs» au sens de l’article 1er de cette même directive, supportent collectivement le coût global de l’élimination desdits déchets. |
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47 |
Si les États membres destinataires de la directive 2006/12 sont liés quant à ce résultat à atteindre en termes de prise en charge financière des coûts liés à l’élimination des déchets, conformément à l’article 249 CE, ceux-ci disposent toutefois de la compétence quant à la forme et aux moyens à mettre en œuvre pour parvenir à ce résultat (voir arrêt Commune de Mesquer, précité, point 80). |
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48 |
Ainsi que l’a relevé à bon droit la Commission, en l’état actuel du droit communautaire, il n’existe aucune réglementation adoptée sur le fondement de l’article 175 CE qui imposerait aux États membres une méthode précise s’agissant du financement du coût de l’élimination des déchets urbains, de sorte que ce financement peut, au choix de l’État membre concerné, être indifféremment assuré au moyen d’une taxe, d’une redevance ou de toute autre modalité. |
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49 |
Il convient toutefois de souligner, en premier lieu, que, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 40 de ses conclusions, il est souvent difficile, voire onéreux, de déterminer le volume exact de déchets urbains remis à la collecte par chaque «détenteur». |
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50 |
Dans ces conditions, recourir à des critères fondés, d’une part, sur la capacité productive des «détenteurs», calculée en fonction de la surface des biens immeubles qu’ils occupent ainsi que de l’affectation de ceux-ci, et/ou, d’autre part, sur la nature des déchets produits, peut permettre de calculer les coûts de l’élimination de ces déchets et de les répartir entre les différents «détenteurs», dans la mesure où ces deux paramètres sont de nature à influencer directement le montant desdits coûts. |
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51 |
De ce point de vue, une réglementation nationale prévoyant, aux fins du financement de la gestion et de l’élimination des déchets urbains, une taxe calculée sur la base d’une évaluation du volume de déchets généré et non sur la base de la quantité de déchets effectivement produite et remise à la collecte ne saurait être considérée, en l’état actuel du droit communautaire, comme contraire à l’article 15, sous a), de la directive 2006/12. |
|
52 |
En second lieu, le principe du pollueur-payeur ne fait pas obstacle à ce que les États membres modulent, en fonction de catégories d’usagers déterminées selon la capacité respective de ceux-ci à produire des déchets urbains, la contribution de chacune de ces catégories au coût global nécessaire au financement du système de gestion et d’élimination des déchets urbains. |
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53 |
Dans l’affaire au principal, s’agissant du calcul de la taxe sur les déchets, il apparaît que les établissements hôteliers constituent une catégorie de «détenteurs» et que, selon Futura Immobiliare e.a., ils seraient traités d’une manière moins favorable que les particuliers. |
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54 |
À cet égard, il y a lieu de constater que, aux fins du calcul d’une taxe sur l’élimination des déchets, une différenciation fiscale entre catégories d’usagers du service de collecte et d’élimination de déchets urbains, à l’instar de celle opérée par la réglementation nationale en cause au principal entre les sociétés hôtelières et les particuliers, en fonction de critères objectifs ayant un rapport direct avec le coût de ce service, tels que leur capacité productive de déchets ou la nature des déchets produits, peut s’avérer appropriée pour atteindre l’objectif de financement dudit service. |
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55 |
Si la différenciation fiscale ainsi opérée ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif de financement, il convient toutefois de souligner que, en la matière et en l’état actuel du droit communautaire, les autorités nationales compétentes disposent d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne la détermination des modalités de calcul d’une telle taxe. |
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56 |
Ainsi, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base des éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, si la taxe sur les déchets en cause au principal ne conduit pas à imputer à certains «détenteurs», en l’occurrence les établissements hôteliers, des coûts manifestement disproportionnés par rapport aux volumes ou à la nature des déchets qu’ils sont susceptibles de produire. |
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57 |
Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 15, sous a), de la directive 2006/12 doit être interprété en ce sens que, en l’état actuel du droit communautaire, il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant, aux fins du financement d’un service de gestion et d’élimination des déchets urbains, une taxe calculée sur la base d’une évaluation du volume de déchets généré par les usagers de ce service et non sur la base de la quantité de déchets que ceux-ci ont effectivement produite et remise à la collecte. Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base des éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, si la taxe sur les déchets en cause au principal ne conduit pas à imputer à certains «détenteurs», en l’occurrence des établissements hôteliers, des coûts manifestement disproportionnés par rapport aux volumes ou à la nature des déchets qu’ils sont susceptibles de produire. |
Sur les dépens
|
58 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit: |
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L’article 15, sous a), de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets, doit être interprété en ce sens que, en l’état actuel du droit communautaire, il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant, aux fins du financement d’un service de gestion et d’élimination des déchets urbains, une taxe calculée sur la base d’une évaluation du volume de déchets généré par les usagers de ce service et non sur la base de la quantité de déchets que ceux-ci ont effectivement produite et remise à la collecte. |
|
Il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base des éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, si la taxe pour l’élimination des déchets solides urbains internes en cause au principal ne conduit pas à imputer à certains«détenteurs», en l’occurrence des établissements hôteliers, des coûts manifestement disproportionnés par rapport aux volumes ou à la nature des déchets qu’ils sont susceptibles de produire. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’italien.
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Textes cités dans la décision
- Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets
- Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages
- Directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets
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