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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er oct. 2009, C-549/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-549/08 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er octobre 2009.#Commission des Communautés européennes contre Irlande.#Manquement d'État - Directive 2006/70/CE - Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme - Non-transposition dans le délai prescrit.#Affaire C-549/08. | |
| Date de dépôt : | 10 décembre 2008 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62008CJ0549 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2009:604 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bonichot |
|---|---|
| Avocat général : | Mazák |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, IRL |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
1er octobre 2009 (*)
«Manquement d’État –Directive 2006/70/CE – Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-549/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 10 décembre 2008,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes P. Dejmek et A.-A. Gilly, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann et P. Kūris, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214, p. 29), ou, en tout état de cause, en ne notifiant pas lesdites dispositions à la Commission, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 En vertu de l’article 5 de la directive 2006/70, les États membres devaient adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 15 décembre 2007 et en informer la Commission.
3 N’ayant reçu aucune communication concernant les mesures adoptées par l’Irlande en vue de transposer la directive 2006/70 dans son ordre juridique interne et ne disposant d’aucun autre élément d’information lui permettant de conclure que l’Irlande avait satisfait à cette obligation, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE et a, par lettre du 28 janvier 2008, mis en demeure l’Irlande de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite lettre.
4 Par lettre du 19 mars 2008, les autorités irlandaises ont répondu qu’elles n’étaient pas encore en mesure de notifier les mesures de transposition, mais qu’un projet de loi avait été approuvé et qu’une procédure de consultation publique avait été mise en œuvre. Le projet serait présenté devant le Parlement, de sorte que les dispositions de transposition seraient publiées pendant la session d’été de celui-ci.
5 N’ayant pas reçu d’informations confirmant que la directive 2006/70 avait été transposée, la Commission a adressé, par lettre du 6 juin 2008, un avis motivé à l’Irlande, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
6 Par lettre du 29 juillet 2008, l’Irlande a déclaré que la procédure de consultation publique était achevée, que le processus législatif suivait son cours et que les mesures de transposition en question avaient été incluses dans le programme législatif de la session parlementaire d’automne.
7 N’ayant reçu aucune communication ultérieure des autorités irlandaises concernant l’adoption de ces mesures de transposition, la Commission a introduit le présent recours.
8 Dans son mémoire en défense, l’Irlande ne conteste pas le manquement qui lui est reproché, mais soutient que la loi de transposition sera adoptée avant le 31 juillet 2009. Elle demande à la Cour de suspendre la procédure pendant une période de huit mois.
9 La Commission s’oppose à la demande de suspension de la procédure.
10 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre en cause telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêt du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C-168/03, Rec. p. I-8277, point 24).
11 En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, l’Irlande n’avait pas adopté les dispositions destinées à assurer la transposition de la directive 2006/70.
12 Il s’ensuit, et sans qu’il y ait lieu pour la Cour de suspendre la procédure, que le recours introduit par la Commission est fondé.
13 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/70, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
14 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l’Irlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) L’Irlande est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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