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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 oct. 2010, C-508/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-508/08 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 octobre 2010.#Commission européenne contre République de Malte.#Manquement d’État - Libre prestation des services de transport maritime - Règlement (CEE) nº 3577/92 - Articles 1er et 4 - Services de cabotage à l’intérieur d’un État membre - Obligation de conclure des contrats de service public sur une base non discriminatoire - Conclusion, sans appel d’offres préalable, d’un contrat exclusif avant la date de l’adhésion d’un État membre à l’Union.#Affaire C-508/08. | |
| Date de dépôt : | 20 novembre 2008 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62008CJ0508 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2010:643 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lõhmus |
|---|---|
| Avocat général : | Sharpston |
| Parties : | EUINST, COM c/ MLT, EUMS |
Texte intégral
Affaire C-508/08
Commission européenne
contre
République de Malte
«Manquement d’État — Libre prestation des services de transport maritime — Règlement (CEE) nº 3577/92 — Articles 1er et 4 — Services de cabotage à l’intérieur d’un État membre — Obligation de conclure des contrats de service public sur une base non discriminatoire — Conclusion, sans appel d’offres préalable, d’un contrat exclusif avant la date de l’adhésion d’un État membre à l’Union»
Sommaire de l’arrêt
1. Recours en manquement — Objet du litige — Modification en cours d’instance — Interdiction
2. Recours en manquement — Recours visant à faire constater un manquement par un État membre en raison d’un comportement antérieur à la date de son adhésion à l’Union — Règlement nº 3577/92 — Signature d’un contrat de service public de cabotage maritime non précédé d’un appel d’offres
(Règlement du Conseil nº 3577/92, art. 1er et 4)
1. Il résulte de l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence relative à cette disposition que toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens, et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour de justice d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même et que les conclusions de cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que la Cour ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief.
Lorsqu’il ressort sans équivoque tant du libellé de l’avis motivé que des conclusions de la requête de la Commission que le manquement, allégué par cette dernière, aux obligations découlant, pour l’État membre en cause, du règlement nº 3577/92, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime), réside dans le fait d’avoir signé, avant la date de son adhésion, un contrat de service public de cabotage maritime non précédé d’un appel d’offres, l’allégation, dans le mémoire en réplique et à l’audience, selon laquelle ledit État n’était pas en conformité avec ses obligations au titre de ce règlement à partir de la date de son adhésion à l’Union ne correspond pas aux conclusions de la requête. Par conséquent, la Cour ne saurait se prononcer sur une telle allégation, après avoir examiné le bien-fondé de celle-ci, sans statuer ultra petita.
(cf. points 12, 15-19)
2. Un recours dont l’objet est la constatation d’un manquement par un État membre aux obligations découlant pour cet État du règlement nº 3577/92, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime), du fait d’avoir signé, le 16 avril 2004, un contrat de service public de cabotage maritime non précédé d’une procédure d’appel d’offres, ne saurait prospérer que si ledit règlement imposait néanmoins avant la date d’adhésion dudit État membre, soit le 1er mai 2004, le respect de certaines obligations à cet État. De telles obligations impliqueraient, en particulier, que les États soient tenus de s’abstenir, durant la période précédant l’applicabilité du règlement nº 3577/92 à leur égard, de conclure un contrat de service public d’une manière non conforme aux articles 1er et 4 de ce règlement.
La Commission n’ayant aucunement fondé les moyens avancés à l’appui de son recours sur l’existence éventuelle de telles obligations, son recours en manquement ne saurait prospérer.
(cf. points 20-22)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
28 octobre 2010 (*)
«Manquement d’État – Libre prestation des services de transport maritime – Règlement (CEE) n° 3577/92 – Articles 1er et 4 – Services de cabotage à l’intérieur d’un État membre – Obligation de conclure des contrats de service public sur une base non discriminatoire – Conclusion, sans appel d’offres préalable, d’un contrat exclusif avant la date de l’adhésion d’un État membre à l’Union»
Dans l’affaire C-508/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 20 novembre 2008,
Commission européenne, représentée par Mme J. Aquilina et M. K. Simonsson, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République de Malte, représentée par M. S. Camilleri ainsi que par Mmes L. Spiteri et A. Fenech, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mai 2010,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er juillet 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en signant, sans avoir préalablement lancé un appel d’offres, un contrat exclusif de service public avec l’entreprise Gozo Channel Co. Ltd (ci-après «GCCL»), le 16 avril 2004, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7), et notamment des articles 1er et 4 de celui-ci.
Le cadre juridique
L’acte d’adhésion
2 L’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l’«acte d’adhésion») prévoit:
«Dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.»
Le règlement n° 3577/92
3 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 3577/92:
«À partir du 1er janvier 1993, la libre prestation des services de transport maritime à l’intérieur d’un État membre (cabotage maritime) s’applique aux armateurs communautaires exploitant des navires immatriculés dans un État membre et battant pavillon de cet État membre, sous réserve que ces navires remplissent toutes les conditions requises pour être admis au cabotage dans cet État membre, y compris les navires immatriculés dans le registre Euros dès que ce registre aura été approuvé par le Conseil.»
4 L’article 4, paragraphe 1, du même règlement énonce:
«Un État membre peut conclure des contrats de service public avec des compagnies de navigation qui participent à des services réguliers à destination et en provenance d’îles ainsi qu’entre des îles ou leur imposer des obligations de service public en tant que condition à la prestation de services de cabotage.
Lorsqu’un État membre conclut des contrats de service public ou impose des obligations de service public, il le fait sur une base non discriminatoire à l’égard de tous les armateurs communautaires.»
Les antécédents du litige et la procédure précontentieuse
5 Dans le cadre des négociations relatives à l’adhésion de la République de Malte à l’Union européenne, cette dernière a adopté, le 26 octobre 2001, une position commune (Conférence d’adhésion à l’Union européenne – Malte – doc. 20766/01 CONF-M 80/01) portant sur le chapitre consacré à la politique des transports. Aux termes de cette position commune, «l’UE prend acte de l’intention de Malte de conclure, d’ici le 30 juin 2002, des contrats d’une durée de cinq ans chacun comportant explicitement des obligations de service public avec la Sea Malta Co. Ltd. et [GCCL]; elle note que, lors de l’expiration de ces contrats, des procédures d’appel d’offres s’appliqueront conformément aux dispositions pertinentes de l’acquis».
6 Par lettre du 7 mars 2005, la République de Malte a, en réponse à une demande d’informations que la Commission lui avait adressée, confirmé que deux contrats exclusifs d’obligation de service public couvrant la prestation de services de transport maritime entre les îles de Malte et de Gozo avaient été conclus, le 16 avril 2004, par le gouvernement avec GCCL et Sea Malta Co. Ltd, pour une période de six ans chacun.
7 La Commission a alors décidé d’engager la procédure prévue à l’article 226 CE. Par une lettre de mise en demeure du 10 avril 2006, cette institution a indiqué que lesdits contrats, qui n’avaient pas été précédés d’un appel d’offres, n’étaient pas conformes au droit communautaire en ce que, d’une part, ils n’avaient pas été conclus dans le cadre d’une procédure non discriminatoire et, d’autre part, ni leur nécessité ni leur proportionnalité n’avaient été démontrées.
8 Le 12 juin 2006, la République de Malte a répondu à cette lettre de mise en demeure.
9 N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a, le 15 décembre 2006, émis un avis motivé affirmant que, en signant, sans avoir préalablement lancé un appel d’offres, un contrat exclusif avec GCCL le 16 avril 2004 pour assurer le service de transport maritime entre les îles de Malte et de Gozo, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n° 3577/92, en particulier les articles 1er et 4 de ce dernier. Elle a invité cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de celui-ci.
10 La République de Malte a répondu audit avis motivé par lettre du 15 juin 2008, dans laquelle elle a informé la Commission que les préparatifs concernant le lancement d’un appel d’offres pour les services de transport maritime entre les îles de Malte et de Gozo avaient été déclenchés, cet appel d’offres devant être exécuté au plus tard au mois d’octobre de l’année 2008.
11 C’est dans ces conditions que la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
12 À l’appui de son recours, la Commission fait valoir que, d’une part, il résulte de l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 3577/92 que la conclusion d’un contrat de service public de cabotage maritime doit être précédée d’une procédure d’appel d’offres menée de façon non discriminatoire et ouverte au niveau communautaire, alors que le contrat conclu le 16 avril 2004 entre le gouvernement maltais et GCCL n’est pas issu d’une telle procédure.
13 D’autre part, il découlerait de l’arrêt du 20 février 2001, Analir e.a. (C-205/99, Rec. p. I-1271), qu’un contrat de service public n’est conforme aux exigences du règlement n° 3577/92 que si un besoin réel de service public peut être démontré. Toutefois, à l’égard du contrat conclu avec GCCL, la République de Malte n’aurait suffisamment démontré ni un tel besoin ni la nécessité et la proportionnalité d’un contrat exclusif.
14 La République de Malte invoque, comme principal moyen de défense, la non-applicabilité du règlement n° 3577/92 à ce contrat, dès lors que celui-ci a été conclu avant le 1er mai 2004, date de son adhésion à l’Union.
15 Dans son mémoire en réplique, la Commission ne conteste pas la non-applicabilité de ce règlement à la République de Malte à la date de la signature du contrat litigieux, à savoir le 16 avril 2004. Toutefois, elle fait valoir que c’est précisément à partir du 1er mai 2004 que, s’agissant de ce contrat, cet État membre n’était pas en conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement. Lors de l’audience, la Commission a encore précisé que cette non-conformité réside dans le fait d’avoir maintenu ledit contrat en vigueur après la date d’adhésion de la République de Malte à l’Union.
16 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence relative à cette disposition que toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens, et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même et que les conclusions de cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que la Cour ne statue ultra petita ou bien n’omette de statuer sur un grief (voir arrêts du 21 février 2008, Commission/Italie, C-412/04, Rec. p. I-619, point 103, ainsi que du 15 juin 2010, Commission/Espagne, C-211/08, non encore publié au Recueil, point 32 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, il ressort sans équivoque tant du libellé de l’avis motivé que des conclusions de la requête de la Commission que le manquement allégué par cette dernière aux obligations découlant, pour la République de Malte, du règlement n° 3577/92 réside dans le fait d’avoir signé, le 16 avril 2004, le contrat litigieux.
18 Il s’ensuit que l’allégation selon laquelle la République de Malte n’était pas en conformité avec ses obligations au titre de ce règlement à partir du 1er mai 2004 ne correspond pas aux conclusions de la requête.
19 Par conséquent, la Cour ne saurait se prononcer sur une telle allégation, après avoir examiné le bien-fondé de celle-ci, sans statuer ultra petita.
20 S’agissant de l’objet du manquement tel qu’il figure dans la requête de la Commission, il convient de relever que, en vertu de l’article 2 de l’acte d’adhésion, le règlement n° 3577/92 n’était applicable à la République de Malte, ainsi que le reconnaît la Commission, qu’à partir du 1er mai 2004, date de l’adhésion de cet État à l’Union (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2009, Hadadi, C-168/08, Rec.
p. I-6871, point 26).
21 Dans ces conditions, comme Mme l’avocat général l’a indiqué au point 57 de ses conclusions, le recours de la Commission ne saurait prospérer que si le règlement n° 3577/92 imposait néanmoins, avant cette date, le respect de certaines obligations à la République de Malte. De telles obligations, dans le contexte du présent litige, impliqueraient, en particulier, que les États soient tenus de s’abstenir, durant la période précédant l’applicabilité du règlement n° 3577/92 à leur égard, de conclure un contrat de service public d’une manière qui n’aurait pas été conforme aux articles 1er et 4 de ce règlement.
22 Force est cependant de constater que la Commission n’a aucunement fondé les moyens avancés à l’appui de son recours sur l’existence éventuelle de telles obligations. Bien au contraire, comme cela a été indiqué au point 15 du présent arrêt, elle a précisé, tant dans son mémoire en réplique qu’à l’audience, que c’est à partir du 1er mai 2004, date de l’entrée en vigueur du règlement n° 3577/92 pour la République de Malte en raison de l’adhésion de celle-ci à l’Union, que cet État membre n’était pas, selon la Commission, en conformité avec les obligations qui lui incombaient en vertu de ce règlement.
23 Au vu de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de défense présentés, à titre subsidiaire, par la République de Malte, il y a lieu de rejeter le recours de la Commission.
Sur les dépens
24 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République de Malte ayant conclu à la condamnation de la Commission et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le maltais.
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