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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 mai 2010, C-158/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-158/09 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mai 2010.#Commission européenne contre Royaume d'Espagne.#Manquement d’État – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Personnel non civil de l’administration publique – Non-transposition dans le délai prescrit.#Affaire C-158/09. | |
| Date de dépôt : | 7 mai 2009 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62009CJ0158 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2010:292 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Levits |
|---|---|
| Avocat général : | Mazák |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ESP |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
20 mai 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Personnel non civil de l’administration publique – Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-158/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 mai 2009,
Commission européenne, représentée par Mme I. Martinez del Peral Cagigal et M. M. van Beek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Levits (rapporteur), président de chambre, MM J.-J. Kasel et M. Safjan, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9), en ce qui concerne le personnel non civil des administrations publiques, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de ladite directive.
2 Selon son premier considérant, la directive 2003/88 procède à la codification des dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 (JO L 195, p. 41). L’article 27 de la directive 2003/88 prévoit que la directive 93/104, telle que modifiée, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l’annexe I, partie B, de la directive 2003/88, le dernier de ces délais étant le 1er août 2003.
3 N’ayant pas été informée des mesures prises pour assurer la transposition de la directive 2003/88 pour le personnel non civil des administrations publiques en droit espagnol, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le Royaume d’Espagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 23 octobre 2007, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
4 Dans sa réponse transmise le 14 janvier 2008, le Royaume d’Espagne a informé la Commission qu’il ne s’oppose pas à l’applicabilité de la directive 2003/88 au personnel non civil de l’administration publique espagnole et que l’arrêté ministériel 121/2006, du 4 octobre 2006, tel que modifié par l’arrêté 107/2007, du 26 juillet 2007, transpose cette directive au bénéfice des militaires professionnels des forces armées relevant du ministère de la Défense. Cet État membre a déclaré en outre que les travaux législatifs visant la transposition de ladite directive à l’égard du personnel de la Guardia Civil (Garde civile), corps spécial auquel cet arrêté ministériel, tel que modifié, ne s’applique pas, sont en cours, et que des circulaires et des instructions générales assurent déjà l’application de certaines dispositions.
5 Selon la Commission, ledit arrêté ministériel, tel que modifié, ne constitue qu’une transposition incomplète de la directive 2003/88 puisqu’il concerne uniquement le personnel non civil relevant du ministère de la Défense et non celui des administrations publiques en général, dont, notamment, celui de la police douanière et, en particulier, celui de la Guardia Civil. Par conséquent, la Commission a introduit le présent recours.
6 Le Royaume d’Espagne ne conteste pas que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive 2003/88 n’avaient pas encore été prises. Toutefois, s’agissant de la Guardia Civil, les travaux de transposition de cette directive seraient en cours.
7 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C-152/05, Rec. p. I-39, point 15, et du 25 février 2010, Commission/France, C-170/09, point 6).
8 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures destinées à assurer la transposition complète de la directive 2003/88 dans l’ordre juridique espagnol n’avaient pas été adoptées.
9 Il s’ensuit que le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/88 en ce qui concerne le personnel non civil des administrations publiques, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de ladite directive.
Sur les dépens
11 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, en ce qui concerne le personnel non civil des administrations publiques, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de ladite directive.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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