CJUE, n° C-52/10, Arrêt de la Cour, Eleftheri tileorasi AE «ALTER CHANNEL» et Konstantinos Giannikos contre Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis et Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, 9 juin 2011
CJUE, Demande (JO) 1 février 2010
>
CJUE, Arrêt 9 juin 2011
>
CJUE, Arrêt (sommaire) 9 juin 2011

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Interprétation de la notion de publicité clandestine

    La Cour a jugé que l'existence d'une rémunération ou d'un paiement similaire ne constitue pas un élément nécessaire pour établir le caractère intentionnel d'une publicité clandestine, permettant ainsi une interprétation plus large de la notion.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) dans le cadre d'un litige opposant Eleftheri tileorasi AE «ALTER CHANNEL» et Konstantinos Giannikos à Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis et Ethniko Symvoulio Radiotileorasis. La question préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 1er, sous d), de la directive 89/552/CEE du Conseil, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle. La juridiction demande si l'existence d'une rémunération ou d'un paiement similaire est un élément nécessaire pour établir le caractère intentionnel d'une publicité clandestine. La Cour de justice de l'Union européenne répond que l'existence d'une rémunération ou d'un paiement similaire ne constitue pas un élément nécessaire pour établir le caractère intentionnel d'une publicité clandestine.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Communication audiovisuelle et petites promotions entre amis
Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 10 octobre 2013

2Publicité clandestine : pas d’exigence du versement d’une rémunération par son bénéficiaire - Contrat et obligations - Responsabilité | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 24 juin 2011

3[Brèves] Publicité clandestine : conditions d'établissement du caractère intentionnelAccès limité
Lexbase · 22 juin 2011
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 juin 2011, C-52/10
Numéro(s) : C-52/10
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juin 2011.#Eleftheri tileorasi AE «ALTER CHANNEL» et Konstantinos Giannikos contre Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis et Ethniko Symvoulio Radiotileorasis.#Demande de décision préjudicielle: Symvoulio tis Epikrateias - Grèce.#Directive 89/552/CEE - Activités de radiodiffusion télévisuelle - Article 1er, sous d) - Notion de ‘publicité clandestine’ - Caractère intentionnel - Présentation d’un traitement dentaire esthétique au cours d’une émission télévisée.#Affaire C-52/10.
Date de dépôt : 1 février 2010
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62010CJ0052
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2011:374
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-52/10, Arrêt de la Cour, Eleftheri tileorasi AE «ALTER CHANNEL» et Konstantinos Giannikos contre Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis et Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, 9 juin 2011