CJUE, n° C-93/10, Arrêt de la Cour, Finanzamt Essen-NordOst contre GFKL Financial Services AG, 27 octobre 2011
CJUE, Demande (JO) 17 février 2010
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 14 juillet 2011
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CJUE, Arrêt 27 octobre 2011
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CJUE, Arrêt (sommaire) 27 octobre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation des notions de prestations de services et d'activité économique

    La cour a jugé qu'un opérateur qui achète des créances douteuses à un prix inférieur à leur valeur nominale n'effectue pas une prestation de services à titre onéreux, car il n'y a pas de contrepartie directe reçue du cédant.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-93/10, le Bundesfinanzhof a soumis à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles concernant l'interprétation des articles 2 et 4 de la sixième directive TVA. La question principale était de savoir si l'achat de créances douteuses à un prix inférieur à leur valeur nominale, avec prise en charge du recouvrement par l'acheteur, constituait une prestation de services à titre onéreux et une activité économique au sens de la directive. La Cour a répondu que l'acheteur ne fournit pas une prestation de services à titre onéreux, car la différence de prix ne représente pas une contrepartie pour un service, mais reflète la valeur économique effective des créances. Par conséquent, l'opération n'est pas soumise à la TVA. Les questions subséquentes n'ont pas été examinées en raison de cette réponse.

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1La Cour affine la définition de la notion de recouvrement de créances
Revue Jade · 9 mai 2016
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 oct. 2011, C-93/10
Numéro(s) : C-93/10
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2011.#Finanzamt Essen-NordOst contre GFKL Financial Services AG.#Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.#Sixième directive TVA - Articles 2, point 1, et 4 - Champ d’application - Notions de ‘prestations de services effectuées à titre onéreux’ et d’‘activité économique’ - Vente de créances douteuses - Prix de vente inférieur à la valeur nominale de ces créances - Prise en charge par l’acheteur des opérations de recouvrement desdites créances et du risque de défaillance des débiteurs.#Affaire C-93/10.
Date de dépôt : 17 février 2010
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 29 juillet 2010, Astra Zeneca UK, C-40/09
Commission/Finlande, C-246/08
Cour du 26 juin 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring ( C-305/01, Rec. p. I-6729
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62010CJ0093
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2011:700
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