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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 nov. 2011, C-530/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-530/10 |
| Ordonnance du président de la Cour du 11 novembre 2011.#Riccardo Nencini contre Parlement européen.#Pourvoi - Référé - Membre du Parlement européen - Recouvrement d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire et de voyage - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence.#Affaire C-530/10 P(R). | |
| Date de dépôt : | 12 novembre 2010 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 19 octobre 2010 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires |
| Identifiant CELEX : | 62010CO0530 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2011:729 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Skouris |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EP |
Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
11 novembre 2011 (*)
«Pourvoi – Référé – Membre du Parlement européen – Recouvrement d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire et de voyage – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence»
Dans l’affaire C-530/10 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 novembre 2010,
Riccardo Nencini, demeurant à Barberino di Mugello (Italie), représenté par Me F. Bertini, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Parlement européen, représenté par MM. N. Lorenz, A. Caiola et D. Moore, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. J. Mazák, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Nencini demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 19 octobre 2010, Nencini/Parlement (T-431/10 R, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de sursis à l’exécution de plusieurs actes du Parlement européen relatifs au recouvrement d’indemnités parlementaires qu’il aurait indûment perçues.
Les faits à l’origine du litige et la procédure devant le juge des référés
2 Le requérant était membre du Parlement durant la législature allant de 1994 à 1999. En décembre 2006, le Parlement a engagé une procédure de vérification en matière de frais d’assistance parlementaire et de frais de voyage.
3 Le 16 juin 2010, le secrétaire général du Parlement a adopté la décision n° 311847, relative à une procédure de recouvrement du paiement indu des frais d’assistance parlementaire et de voyage, qui a été adressée au requérant et que ce dernier a reçue le 28 juillet 2010 (ci-après la «décision litigieuse»). Aux termes de cette décision, d’une part, un montant total de 455 903,44 euros a été indûment versé au requérant, au cours de son mandat parlementaire, et ce en vertu de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement, et, d’autre part, des instructions ont été données au service compétent afin qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour le recouvrement de cette somme auprès du requérant.
4 Le requérant s’est, en outre, vu adresser la note de débit n° 312331 du directeur général des finances du Parlement, du 4 août 2010, portant sur le recouvrement de la somme susmentionnée (ci-après la «note de débit litigieuse»). Cette note a été reçue par le requérant le 16 août 2010.
5 Estimant que l’action du Parlement, intervenue de longues années après la fin de son mandat parlementaire, était frappée de prescription et illégale quant à la forme et quant au fond, le requérant a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2010, introduit un recours visant, en substance, à l’annulation de la décision litigieuse, de la note de débit litigieuse, ainsi que de tout autre acte connexe et/ou préalable (ci-après, ensemble, les «actes litigieux»).
6 Par acte séparé du même jour, le requérant a introduit une demande en référé, dans laquelle il demandait au président du Tribunal, en substance, de surseoir à l’exécution des actes litigieux.
7 Dans ses observations écrites, déposées au greffe du Tribunal le 8 octobre 2010, le Parlement a conclu au rejet de la demande en référé comme non fondée.
8 Par acte du 13 octobre 2010, le requérant a déposé au greffe du Tribunal un mémoire à l’appui de sa demande, lequel n’a pas été pris en considération par le président du Tribunal aux fins de l’adoption de l’ordonnance attaquée.
L’ordonnance attaquée
9 Dans le cadre de l’appréciation du caractère urgent de la demande de sursis à exécution dont il était saisi, le président du Tribunal a examiné si l’octroi dudit sursis à exécution était nécessaire pour éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné au requérant. Il a considéré, aux points 14 à 16 de l’ordonnance attaquée, que le requérant n’avait pas apporté d’éléments de preuve permettant de produire une image fidèle et globale de sa situation financière et de déterminer les conséquences précises qu’il subirait selon toute probabilité, si le sursis à exécution sollicité n’était pas accordé.
Il a également souligné que, eu égard au caractère strictement exceptionnel de l’octroi de tout sursis à exécution, il pouvait raisonnablement être exigé du requérant qu’il fasse toute démarche, même incommode et gênante, afin de se procurer la somme réclamée, avant de saisir le juge des référés.
10 Aux points 17 à 19 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a constaté, tout d’abord, que la décision litigieuse, à défaut d’ordonner elle-même des mesures de recouvrement ou d’exécution forcée à l’égard du requérant, ne saurait être considérée comme provoquant, avec un degré de probabilité suffisant, le risque imminent d’un préjudice financier grave. En ce qui concerne, ensuite, la note de débit litigieuse, le président du Tribunal a considéré que celle-ci ne saurait avoir l’effet extrêmement grave redouté par le requérant, étant donné qu’elle ne procède pas au recouvrement proprement dit de la somme réclamée par le Parlement, mais se limite à indiquer, en substance, que le requérant risquerait de se voir imposer des intérêts de retard si le remboursement réclamé n’était pas effectué pour le 20 octobre 2010. Enfin, le président du Tribunal a indiqué que la demande en référé apparaissait prématurée, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier que le Parlement avait déjà entamé, sur le plan national, une procédure tendant au recouvrement de la somme réclamée. Or, l’engagement d’une telle procédure serait la seule possibilité pour le Parlement d’obtenir une décision exécutoire devant des juridictions nationales compétentes, qui pourrait lui servir par la suite pour recouvrer la somme réclamée, étant donné qu’il n’est pas doté de la compétence lui permettant d’adopter des décisions exécutoires qui comporteraient une obligation pécuniaire à la charge des personnes destinataires.
11 Considérant, dès lors, que la condition relative à l’urgence n’était pas satisfaite, le président du Tribunal a rejeté la demande de sursis à exécution dont il était saisi.
Les conclusions des parties
12 Par son pourvoi, le requérant demande l’annulation de l’ordonnance attaquée, le sursis à l’exécution des actes litigieux et la condamnation du Parlement aux dépens.
13 Le Parlement, dans ses observations sur le pourvoi présentées le 3 décembre 2010, sollicite de la Cour qu’elle déclare que la demande en référé est devenue sans objet et que, dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent pourvoi ou, à titre subsidiaire, qu’elle rejette le pourvoi comme étant non fondé, et qu’elle condamne le requérant aux dépens.
Sur la demande de non-lieu à statuer
14 Le Parlement fait valoir que les décision et note de débit litigieuses, ayant été remplacées par de nouveaux actes adressés au requérant, ne produisent plus d’effets juridiques. Partant, il n’y aurait plus lieu de statuer sur le présent pourvoi.
15 En particulier, le Parlement indique que la décision litigieuse, qui était rédigée en langue anglaise, a été remplacée par une décision du 7 octobre 2010, rédigée en langue italienne. En outre, la note de débit litigieuse, également rédigée en langue anglaise, aurait été remplacée par une note de débit du 13 octobre 2010, rédigée en langue italienne, en vertu de laquelle le délai du paiement à partir duquel le requérant risquait de se voir imposer des intérêts de retard aurait été reporté du 20 octobre 2010 au 20 janvier 2011.
16 À cet égard, il convient de relever que, dans sa demande de sursis à exécution présentée devant le Tribunal, le requérant critiquait le fait que les décision et note de débit litigieuses étaient rédigées en langue anglaise, alors qu’il est citoyen italien. Il en résultait, selon lui, une violation du régime linguistique de l’Union ainsi qu’une violation des règles de procédure et des droits de la défense.
17 Dans ces conditions, il ne saurait être admis que le Parlement, pour faire face aux critiques contenues dans la demande de sursis à exécution et relatives à la langue utilisée pour la rédaction des décision et note de débit litigieuses, puisse adopter de nouveaux actes, rédigés dans une autre langue, et se prévaloir, au cours de l’instance, de ces actes pour priver la demande de sursis à exécution de son objet (voir, par analogie, arrêt du 14 juillet 1988, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, 103/85, Rec. p. 4131, point 12).
18 Il y a également lieu de relever que les deux nouveaux actes du Parlement sont essentiellement identiques quant au fond aux décision et note de débit litigieuses, les seules différences constatées dans ces actes portant sur la langue utilisée et sur la fixation, dans l’un de ceux-ci, d’un nouveau délai de paiement.
19 Par conséquent, compte tenu tant du contexte dans lequel les nouveaux actes du Parlement sont intervenus que de leur contenu, il convient de considérer que la demande de sursis à exécution n’est pas devenue sans objet et qu’il y a donc lieu de statuer sur le présent pourvoi.
Sur le pourvoi
20 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque trois moyens, tirés respectivement:
– d’une erreur de droit et de procédure, en ce que le président du Tribunal a refusé à tort de prendre en compte le mémoire mentionné au point 8 de la présente ordonnance;
– d’une erreur de droit dans l’appréciation de l’urgence, et
– de l’affirmation erronée, figurant dans l’ordonnance attaquée, selon laquelle la somme réclamée a été versée au requérant, ainsi que de la constatation, effectuée à tort, selon laquelle la demande de sursis à exécution était prématurée.
Sur le premier moyen
21 Par son premier moyen, le requérant fait valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’erreurs de droit et de procédure, en ce que le président du Tribunal n’a pas pris en considération le mémoire qu’il a présenté le 13 octobre 2010. Ce mémoire aurait certes été déposé au greffe du Tribunal après la fin de la procédure écrite, mais les éléments qu’il contient ne lui seraient parvenus que postérieurement à l’introduction de sa demande de sursis à exécution.
22 Le requérant relève que ledit mémoire avait pour objet, en substance, la production, en annexe à celui-ci, d’un document officiel, selon la loi italienne, portant sur la déclaration des revenus qu’il avait perçus au titre de l’année 2009. Ce document contiendrait, notamment, la mention du revenu imposable du requérant, des impôts payés, du revenu de son épouse, du nombre d’enfants à charge, ainsi que des biens immobiliers dont il serait éventuellement propriétaire ou d’autres revenus (fonciers, agricoles ou financiers).
23 Selon le requérant, il résulterait des revenus et des autres données financières figurant dans ce document qu’il serait dans l’impossibilité de restituer la somme réclamée par le Parlement.
24 Le requérant soutient que le règlement de procédure du Tribunal n’exclut pas la possibilité de déposer des mémoires après l’introduction d’une demande en référé. Il fait également observer que, en vertu d’un principe général du droit de la procédure en vigueur dans les États membres, les parties à une procédure de référé, notamment la partie requérante, sont en droit de présenter des arguments jusqu’au moment de l’adoption de la décision du juge des référés.
25 Le requérant relève l’existence de contradictions dans le raisonnement suivi dans l’ordonnance attaquée, en raison notamment du fait que, alors que le président du Tribunal avait décidé de ne pas prendre en considération un mémoire auquel était annexé un document officiel qui permettait de donner une image globale et fidèle de sa situation financière et de démontrer le risque de préjudice grave et irréparable, il a rejeté la demande de sursis à exécution, motif pris d’une absence de preuves fondant l’urgence.
26 Le requérant ajoute que l’ordonnance attaquée ne comporte aucune motivation en ce qui concerne le refus de prise en compte du mémoire en question. En effet, la décision du président du Tribunal de ne pas verser ce mémoire au dossier lui a été communiquée par une lettre du greffier du Tribunal du 29 octobre 2010, soit postérieurement à l’adoption de ladite ordonnance.
27 L’argumentation du requérant ne saurait être retenue.
28 Tout d’abord, il importe de rappeler qu’une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de la demande en référé [ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C-113/09 P(R), point 13].
29 En outre, compte tenu de la célérité qui caractérise, de par sa nature, la procédure de référé, il peut raisonnablement être exigé de la partie qui sollicite des mesures provisoires de présenter, sauf cas exceptionnels, dès le stade de l’introduction de sa demande, tous les éléments de preuve disponibles à l’appui de celle-ci, afin que le juge des référés puisse apprécier, sur cette base, le bien-fondé de ladite demande.
30 Dès lors, une demande en référé ne saurait être utilement complétée, en vue de remédier à d’éventuelles déficiences, par un mémoire ultérieur, déposé spontanément par la partie qui sollicite des mesures provisoires, le cas échéant, en réponse aux observations de la partie adverse.
31 À cet égard, il y a lieu de relever que constitue une telle déficience, notamment, le fait de ne pas exposer dans une demande de mesures provisoires les éléments de fait et de preuve qui, d’une part, auraient dû y figurer en tant qu’éléments essentiels concernant les conditions d’octroi des mesures provisoires sollicitées et, d’autre part, auraient pu être exposés dans cette demande, la partie requérante ne se trouvant pas dans l’impossibilité de les invoquer lors de l’introduction de ladite demande.
32 En l’espèce, il convient de constater, d’une part, que les informations supplémentaires présentées par le requérant après la fin de la procédure écrite devant le Tribunal concernaient l’une des conditions d’octroi des mesures provisoires, à savoir la condition d’urgence. Elles auraient donc dû figurer dans le texte même de la demande de sursis à exécution, afin de permettre au président du Tribunal d’apprécier la situation financière du requérant et, par conséquent, le caractère grave et irréparable du préjudice allégué par celui-ci.
33 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, ainsi que le président du Tribunal l’a constaté au point 14 de l’ordonnance attaquée, le requérant s’est limité, dans sa demande de sursis à exécution, à indiquer, au titre de l’urgence, ce qui suit: «[L]e requérant est une personne qui vit des revenus provenant de ses activités politiques et institutionnelles. Il ne possède pas d’autre source de revenu particulière. La somme réclamée par le […] Parlement […] dans la décision [litigieuse] est donc particulièrement lourde pour [lui], outre qu’elle est importante également en termes absolus. En effet, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un montant de 455 903,44 euros. En particulier, [le requérant] n’est pas en mesure de rembourser la somme litigieuse, si ce n’est par de complexes et très onéreuses procédures bancaires. Le préjudice économique qui serait causé au requérant par l’exécution de la décision de remboursement […] serait donc extrêmement grave.»
34 D’autre part, il y a également lieu de constater que le requérant n’était pas dans l’impossibilité d’exposer lesdites informations dans le texte même de sa demande de sursis à exécution. En effet, à supposer même, ainsi qu’il le soutient, que sa déclaration de revenus pour l’année 2009 ne lui ait été adressée par les autorités fiscales qu’après l’introduction de sa demande, cette déclaration ne contient pas d’informations qui n’auraient pu être exposées, même avec une exactitude relative, dans ladite demande.
35 En particulier, le requérant n’était pas dans l’impossibilité de présenter une estimation, à tout le moins approximative, de ses revenus ou de ceux de son épouse, de fournir des informations concernant ses propriétés immobilières, ou encore d’indiquer le nombre d’enfants à charge. La présentation de ces informations, telles qu’elles découlaient des déclarations fiscales du requérant des années précédentes, aurait également pu fournir au président du Tribunal des éléments concrets quant à la situation financière de l’intéressé.
36 Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 33 de la présente ordonnance, la demande de sursis à exécution, dépourvue de tels éléments concrets de nature à donner une image fidèle et globale de la situation financière du requérant, était formulée de manière trop vague et ne contenait que de simples affirmations non étayées et non susceptibles de permettre au président du Tribunal d’apprécier la situation financière du requérant et, par conséquent, de trancher la question de savoir si le critère tiré de l’urgence était rempli.
37 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il ne saurait être admis que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit en raison du fait que le président du Tribunal a décidé de ne pas verser au dossier le mémoire déposé par le requérant le 13 octobre 2010.
38 Dans ces conditions, la circonstance que le requérant a été informé de la non-prise en compte de ce mémoire par une lettre du greffier du Tribunal ne saurait constituer une absence de motivation susceptible d’entacher l’ordonnance attaquée d’une erreur de droit.
39 Le premier moyen doit donc être écarté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen
40 Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir que la possibilité de recourir à des prêts, afin de procéder au paiement de la somme réclamée, n’exclut pas l’existence d’un préjudice grave et irréparable, en ce qu’elle s’avérerait contraignante, coûteuse et subordonnée à la fourniture de garanties.
41 Dans le cadre de ce moyen, le requérant se limite à affirmer que le président du Tribunal a omis de considérer que la démarche exigée de lui consistait non pas en l’obtention d’un simple crédit bancaire, mais, compte tenu du montant de la somme réclamée, en la souscription d’un prêt important, assorti nécessairement de frais et d’intérêts, ainsi que de garanties et d’assurances, pour des montants considérables.
42 À cet égard, il suffit de relever que de telles affirmations, de nature générale et abstraite, ne sont pas susceptibles de démontrer que le président du Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de son appréciation du caractère grave et irréparable du préjudice invoqué.
43 Au contraire, l’affirmation du président du Tribunal figurant au point 16 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle «il [pouvait] raisonnablement être exigé du requérant de faire toute démarche, même incommode et gênante, afin de se procurer la somme litigieuse», permet de conclure que celui-ci a dûment pris en considération les difficultés auxquelles pouvait être confronté le requérant lors de la restitution de la somme réclamée et, partant, la gravité du préjudice allégué.
44 Pour ce qui est du prétendu caractère irréparable dudit préjudice, il convient de relever que le requérant se limite à faire valoir que les frais et intérêts liés à un éventuel prêt bancaire ne seraient pas susceptibles de remboursement en cas d’annulation des actes litigieux à l’issue de la procédure engagée au fond, sans pour autant expliquer les raisons pour lesquelles lesdites charges ne pourraient pas être réclamées et remboursées dans un tel cas.
45 Il résulte des considérations qui précèdent que l’appréciation par le président du Tribunal du caractère grave et irréparable du préjudice allégué par le requérant et, partant, de l’urgence n’est pas entachée d’une erreur de droit.
46 Par conséquent, le deuxième moyen doit être écarté comme non fondé.
Sur le troisième moyen
47 Par son troisième moyen, qui se divise en deux branches, le requérant fait valoir, en premier lieu, que l’ordonnance attaquée relève erronément que la somme réclamée lui a été versée. En réalité, selon le requérant, la plus grande partie de cette somme a été versée directement à ses assistants parlementaires.
48 À cet égard, il suffit de souligner que l’ordonnance attaquée reprend fidèlement le dispositif de la décision litigieuse, selon laquelle la somme réclamée a été versée au requérant en vertu de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement.
49 Par ailleurs, dans la mesure où cette branche du troisième moyen devrait être comprise en ce sens que le requérant serait dispensé de l’obligation de restituer la somme réclamée en raison du fait que celle-ci a été versée non pas à lui-même mais à d’autres personnes, il convient de relever que ce moyen, en ce qu’il vise un vice de la décision litigieuse, aurait dû être invoqué devant le Tribunal et ne peut être débattu pour la première fois dans le cadre du présent pourvoi.
50 La première branche du troisième moyen doit donc être écartée.
51 En second lieu, le requérant critique le point 19 de l’ordonnance attaquée, en faisant valoir que, dans le cadre d’une procédure nationale tendant au recouvrement de la somme réclamée, le juge national n’aura pas la possibilité de suspendre l’exécution de la décision litigieuse, sauf pour d’éventuelles erreurs de droit entachant la phase nationale de la procédure.
52 À cet égard, il convient de rappeler qu’un juge national, qui émet des doutes sur la validité d’un acte émanant des organes de l’Union européenne et constituant le fondement d’un acte adopté par les autorités nationales compétentes, a toujours la possibilité de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle.
53 En tout état de cause, il y a lieu de constater que, n’ayant pas invoqué d’arguments concrets tirés soit du droit national, soit du droit de l’Union, le requérant n’a pas établi que les voies de recours internes qui lui sont offertes pour s’opposer à un éventuel recouvrement de la somme réclamée ne lui permettraient pas d’éviter de subir le préjudice allégué.
54 La seconde branche du troisième moyen devant donc également être écartée comme non fondée, il convient de rejeter ce moyen dans son ensemble.
55 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
56 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Nencini est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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