CJUE, n° C-384/11, Ordonnance de la Cour, Tate & Lyle Investments Ltd contre Belgische Staat, 12 juillet 2012

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 juill. 2012, C-384/11
Numéro(s) : C-384/11
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 12 juillet 2012.#Tate & Lyle Investments Ltd contre Belgische Staat.#Demande de décision préjudicielle – Rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Interprétation de l'art. 63 TFUE – Restrictions à la libre circulation des capitaux – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Imposition des dividendes – Réglementation nationale prévoyant une retenue à la source de 10 % sur les dividendes distribués par des sociétés résidentes ainsi que sur les revenus assimilés – Imputation du montant de cette retenue sur l'impôt des sociétés possible seulement pour les sociétés résidentes.#Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Article 63 TFUE – Législation fiscale – Distribution de dividendes – Retenue à la source – Prévention ou atténuation de l’imposition en chaîne – Traitement distinct des sociétés bénéficiaires résidentes et des sociétés bénéficiaires non-résidentes.#Affaire C‑384/11.
Date de dépôt : 19 juillet 2011
Précédents jurisprudentiels : Amurta, C-379/05, Rec. p. I-9569, point 16, et du 18 juin 2009, Aberdeen Property Fininvest Alpha, C-303/07
arrêts du 25 janvier 2007, Festersen, C-370/05
Commission/Allemagne, C-284/09
Commission/Espagne, C-487/08
Commission/Italie, C-540/07
Gilly, C-336/96
Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C-436/08 et C-437/08
Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62011CO0384
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2012:463
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Sur les parties

Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

12 juillet 2012 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure –Article 63 TFUE – Législation fiscale – Distribution de dividendes –Retenue à la source – Prévention ou atténuation de l’imposition en chaîne – Traitement distinct des sociétés bénéficiaires résidentes et des sociétés bénéficiaires non-résidentes»

Dans l’affaire C-384/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique), par décision du 27 juin 2011, parvenue à la Cour le 19 juillet 2011, dans la procédure

Tate & Lyle Investments Ltd

contre

Belgische Staat,

en présence de:

Syral Belgium NV,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 63 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Tate & Lyle Investments Ltd (ci-après «TLI»), une société constituée selon le droit du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et établie dans cet État membre, au Belgische Staat au sujet du précompte mobilier prélevé sur le montant considéré comme une distribution de dividendes à la suite de la scission partielle de Tate & Lyle Europe NV (ci-après «TLE»), aux droits de laquelle est venue Syral Belgium NV.

Le droit belge

3 L’article 202 du code des impôts sur les revenus de 1992 (wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ci-après le «CIR 1992»), qui fixe le régime des revenus définitivement taxés, prévoit:

«§ 1. Des bénéfices de la période imposable sont également déduits, dans la mesure où ils s’y retrouvent:

1° les dividendes, à l’exception des revenus qui sont obtenus à l’occasion de la cession à une société de ses propres actions ou parts ou lors du partage total ou partiel de l’avoir social d’une société;

2° dans la mesure où il constitue un dividende auquel les articles 186, 187 ou 209 ou des dispositions analogues de droit étranger ont été appliquées, l’excédent que présentent les sommes obtenues ou la valeur des éléments reçus sur la valeur d’investissement ou de revient des actions ou parts acquises, remboursées ou échangées par la société qui les avait émises, éventuellement majorée des plus-values y afférentes, antérieurement exprimées et non exonérées;

[…]

§ 2. Les revenus visés au § ler, 1° et 2° ne sont déductibles que pour autant:

1° qu’à la date d’attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 10 % au moins ou dont la valeur d’investissement atteint au moins 1 200 000 euros;

2° que ces revenus se rapportent à des actions ou parts qui ont la nature d’immobilisations financières et qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an.»

4 L’article 204, paragraphe 2, du CIR 1992 dispose:

«L’excédent visé à l’article 202, § 1er, 2°, est censé se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence de 95 % de son montant.»

5 L’article 209 du CIR 1992 est libellé comme suit:

«En cas de partage de l’avoir social d’une société, par suite de dissolution ou de toute autre cause, l’excédent que présentent les sommes réparties, en espèces, en titres ou autrement, sur la valeur réévaluée du capital libéré est considéré comme un dividende distribué.

Les sommes réparties sont censées provenir successivement:

1° d’abord de la valeur réévaluée du capital libéré;

2° ensuite des bénéfices antérieurement réservés déjà soumis à l’impôt des sociétés, y compris les plus-values qui sont réalisées ou constatées à l’occasion du partage de l’avoir social;

3° et enfin des bénéfices antérieurement exonérés.

6 L’article 210, paragraphe 1, 1° bis, du CIR 1992 prévoit notamment que l’article 209, premier alinéa, est également applicable en cas d’opération assimilée à la fusion ou à la scission, «sans que toutes les sociétés transférantes cessent d’exister».

7 L’article 269, 2° bis, du CIR 1992 est libellé comme suit:

«Le taux du précompte mobilier est fixé:

[…]

2°bis à 10 % en ce qui concerne les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel d’une société résidente ou étrangère, ou d’acquisition d’actions ou de parts propres par une telle société.»

8 L’article 276 du CIR 1992 énonce:

«Les impôts prévus à l’article 1er sont acquittés dans la mesure indiquée ci-après par imputation des précomptes immobilier, mobilier et professionnel, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger et du crédit d’impôt.»

9 L’article 304, paragraphe 2, du CIR 1992 est libellé comme suit:

«Dans le chef des habitants du Royaume, l’excédent éventuel des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, ainsi que des crédits d’impôt visés aux articles 134, § 3, et 289 ter est imputé, s’il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques et le surplus est restitué pour autant qu’il atteigne 2,50 euros.

Dans le chef des sociétés résidentes, l’excédent éventuel du précompte mobilier, visé à l’article 279, et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 218 est imputé, s’il y a lieu, sur les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 et 219 bis, et le surplus est restitué pour autant qu’il atteigne 2,50 euros.

Dans le chef des contribuables soumis à l’impôt des personnes morales, les versements anticipés non imputés sont restitués pour autant qu’ils atteignent 2,50 euros.

[…]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

10 TLI était détentrice, depuis le 18 avril 2005, d’une participation de 5 % en pleine propriété dans le capital de TLE. Les autres actions, à concurrence de 95 %, étaient la propriété de Tate & Lyle plc.

11 Par un acte du 27 septembre 2007, TLE a fait l’objet d’une scission partielle, par laquelle certains éléments de son patrimoine, d’une valeur de 254 126 577,38 euros, ont été transférés à une nouvelle société de droit belge, Tate & Lyle Services NV. TLI a reçu 5 % des parts de cette nouvelle société.

12 Conformément à la législation belge, notamment les articles 209 et 210, paragraphe 1, 1°bis, du CIR 1992, TLE est censée, à la suite de sa scission partielle, avoir distribué à ses actionnaires des dividendes à concurrence d’un montant de 248 013 457,96 euros. Compte tenu des parts qu’elle possédait dans le capital de TLE, il a été considéré que TLI avait reçu un dividende de 12 400 672,9 euros.

13 En application de l’article 269, 2° bis, du CIR 1992, une retenue à la source a été effectuée à titre de précompte mobilier, à un taux de 10 %, soit un montant de 1 240 067,29 euros.

14 Le 22 décembre 2009, TLI a adressé une demande de dégrèvement d’office ainsi qu’une réclamation au directeur régional des contributions directes de Bruxelles II – Sociétés. N’ayant reçu aucune réponse, cette société a, le 13 septembre 2010, formé un recours devant le rechtbank van eerste aanleg te Brussel en contestant la compatibilité du précompte mobilier avec le principe de la libre circulation de capitaux consacré à l’article 63 TFUE.

15 La juridiction de renvoi relève que les sociétés non-résidentes sont traitées de manière moins favorable que les sociétés résidant en Belgique lorsqu’elles reçoivent des dividendes au sens de l’article 209 du CIR 1992, car le précompte mobilier retenu pour le compte d’une société résidente est imputable et remboursable. Ainsi, selon cette juridiction, les dividendes versés à des sociétés non-résidentes, contrairement à ceux que reçoivent les sociétés résidentes, sont soumis, en raison du système de taxation belge, à une imposition en chaîne.

16 Dans ces conditions, le rechtbank van eerste aanleg te Brussel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 63 TFUE […] fait-il obstacle à une législation d’un État membre en vertu de laquelle la distribution d’un dividende à une société résidente qui est titulaire d’une participation au capital d’une autre société résidente inférieure à 10 %, mais dont la valeur d’acquisition est d’au moins 1,2 millions d’euros, est soumise à une retenue à la source de 10 %, étant entendu, cependant, que cette retenue est imputée sur l’impôt des sociétés dû en Belgique, que le solde éventuel en est remboursable et que la société actionnaire résidente peut, le cas échéant, également demander l’application d’un régime fiscal [des «revenus définitivement taxés» (ci-après le «régime RDT»)], qui permet de réduire davantage encore l’assiette de l’impôt par la déduction de certains coûts liés à la participation, alors que la retenue (‘précompte immobilier’) de 10 % effectuée sur les dividendes – ou versements considérés comme tels – distribués au titre d’une même participation dans une société résidente, mais à des sociétés établies dans d’autres États membres, constitue un impôt définitif qui n’est pas remboursable et qui ne peut pas être réduit par le recours au [régime RDT]?»

Sur la question préjudicielle

17 Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

18 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/04, Rec. p. I-11673, point 36; du 8 novembre 2007, Amurta, C-379/05, Rec. p. I-9569, point 16, et du 18 juin 2009, Aberdeen Property Fininvest Alpha, C-303/07, Rec. p. I-5145, point 24).

19 Ainsi, en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation dans l’Union, les États membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation, en vue, notamment, d’éliminer les doubles impositions (arrêts du 12 mai 1998, Gilly, C-336/96, Rec. p. I-2793, points 24 et 30; du 7 septembre 2006, N, C-470/04, Rec. p. I-7409, point 44, ainsi que ordonnance du 22 novembre 2010, Secilpar, C-199/10, point 31).

20 Pour des participations ne relevant pas de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225, p. 6), telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 (JO 2004, L 7, p. 41), il appartient aux États membres de déterminer si, et dans quelle mesure, l’imposition en chaîne ainsi que la double imposition économique des bénéfices distribués doivent être évitées et d’introduire, à cet effet, de façon unilatérale ou au moyen de conventions conclues avec d’autres États membres, des mécanismes visant à prévenir ou à atténuer cette double imposition économique. Toutefois, ce seul fait ne leur permet pas d’appliquer des mesures contraires aux libertés de circulation garanties par le traité FUE (voir, en ce sens, arrêts précités Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, point 54; Amurta, point 24; Aberdeen Property Fininvest Alpha, point 28, ainsi que ordonnance Secilpar, précitée, point 32).

21 Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que les mesures interdites par l’article 63, paragraphe 1, TFUE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre ou à dissuader les résidents dudit État membre d’en faire dans d’autres États (arrêts du 25 janvier 2007, Festersen, C-370/05, Rec. p. I-1129, point 24; du 18 décembre 2007, A, C-101/05, Rec. p. I-11531, point 40, ainsi que du 10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C-436/08 et C-437/08, non encore publié au Recueil, point 50).

22 En l’espèce, ainsi que l’indique également la juridiction de renvoi, il y a lieu de constater que, lorsqu’une société est titulaire d’une participation dans le capital d’une société résidente, inférieure à 10 %, mais dont la valeur d’acquisition est d’au moins 1,2 million d’euros, les sommes considérées comme constituant une distribution des dividendes par cette société résidente sont soumises à une retenue à la source de 10 %.

23 Lorsque le bénéficiaire de la distribution des dividendes est une société résidente, ladite retenue à la source peut être imputée sur l’impôt des sociétés dû en Belgique, l’excédent peut être remboursé et cette société peut prétendre au bénéfice du régime RDT, en application duquel les dividendes perçus peuvent être déduits des bénéfices imposables de la société résidente à hauteur de 95 %.

24 Lorsque le bénéficiaire de la distribution des dividendes est une société non-résidente, ladite retenue à la source constitue un impôt définitif qui n’est pas remboursable en vertu de la législation belge et cette société bénéficiaire ne peut pas non plus prétendre bénéficier du régime RDT.

25 Dans ces conditions, ainsi que l’admet le gouvernement belge, la charge fiscale afférente aux dividendes versés à une société bénéficiaire non-résidente est plus élevée que celle qui pèse sur les dividendes versés aux sociétés résidentes.

26 Toutefois, ledit gouvernement fait valoir, d’une part, que, en tant qu’État de la source des revenus, le Royaume de Belgique traite les dividendes versés aux sociétés résidentes et aux sociétés non-résidentes de la même manière, en appliquant une retenue à la source de 10 %, et que, d’autre part, une imposition globale tenant compte de la prévention de la double imposition économique par l’État de résidence de la société bénéficiaire des dividendes, au moyen du régime RDT dans une affaire telle que celle au principal, ne saurait être mise en parallèle avec une retenue reflétant uniquement le traitement fiscal appliqué par l’État de la source, dans la mesure où c’est en principe non pas à ce dernier qu’il incombe de prévenir la double imposition économique, mais bien à l’État membre de résidence de la société bénéficiaire.

27 Par conséquent, selon le gouvernement belge, dans la mesure où le même traitement fiscal est accordé à des situations qui sont comparables, il n’y a pas d’entrave à la libre circulation des capitaux.

28 Cette argumentation ne saurait être accueillie.

29 Certes, la Cour a déjà jugé que, lorsque la société distributrice et l’actionnaire bénéficiaire ne résident pas dans le même État membre, l’État membre de résidence de la société distributrice, c’est-à-dire l’État membre de la source des bénéfices, ne se trouve pas dans la même position, en ce qui concerne la prévention ou l’atténuation de l’imposition en chaîne et de la double imposition économique, que l’État membre de résidence de l’actionnaire bénéficiaire (arrêt Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, précité, point 58).

30 En effet, exiger de l’État de résidence de la société distributrice qu’il assure que les bénéfices distribués à un actionnaire non-résident ne soient pas frappés d’une imposition en chaîne ou d’une double imposition économique, que ce soit en exonérant d’impôt ces bénéfices dans le chef de la société distributrice ou en accordant audit actionnaire un avantage fiscal correspondant à l’impôt payé sur lesdits bénéfices par la société distributrice, signifierait en fait que cet État doive renoncer à son droit d’imposer un revenu généré par une activité économique exercée sur son territoire (arrêt Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, précité, point 59).

31 Toutefois, à partir du moment où un État membre, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assujettit à l’impôt sur le revenu non seulement des sociétés résidentes, mais également des sociétés non-résidentes, pour les dividendes qu’elles perçoivent d’une société résidente, la situation desdites sociétés non-résidentes se rapproche de celle des sociétés résidentes (voir, en ce sens, arrêts Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, précité, point 68; Amurta, précité, point 38; du 19 novembre 2009, Commission/Italie, C-540/07, Rec. p. I-10983, point 52; du 3 juin 2010, Commission/Espagne, C-487/08, Rec. p. I-4843, point 51, ainsi que du 20 octobre 2011, Commission/Allemagne, C-284/09, non encore publié au Recueil, point 56).

32 En effet, c’est le seul exercice par ce même État de sa compétence fiscale qui, indépendamment de toute imposition dans un autre État membre, engendre un risque d’imposition en chaîne ou de double imposition économique. En pareil cas, pour que les sociétés bénéficiaires non-résidentes ne soient pas confrontées à une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 63 TFUE, l’État de résidence de la société distributrice doit veiller à ce que, par rapport au mécanisme prévu par son droit national afin de prévenir ou d’atténuer l’imposition en chaîne ou la double imposition économique, les sociétés non-résidentes soient soumises à un traitement équivalent à celui dont bénéficient les sociétés résidentes (voir arrêts précités Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, point 70; Amurta, point 39; Commission/Italie, point 53; Commission/Espagne, point 52, et Commission/Allemagne, point 57).

33 Dans l’affaire au principal, force est de constater que le Royaume de Belgique a choisi d’exercer sa compétence fiscale sur les dividendes distribués à des sociétés résidant dans d’autres États membres. Les sociétés non-résidentes bénéficiaires de ces dividendes se trouvent par conséquent dans une situation comparable à celle des sociétés résidentes en ce qui concerne le risque d’imposition en chaîne des dividendes distribués par les sociétés résidentes, de sorte qu’elles doivent bénéficier à cet égard d’un traitement équivalent à celui octroyé aux sociétés résidentes (voir, en ce sens, arrêts précités Commission/Espagne, point 53, et Commission/Allemagne, point 58).

34 Or, il est constant qu’un mécanisme permettant d’atténuer l’imposition en chaîne engendré par le seul exercice par le Royaume de Belgique de sa compétence fiscale est prévu uniquement en ce qui concerne les sociétés bénéficiaires résidentes.

35 Un tel traitement désavantageux est susceptible de dissuader les sociétés résidant dans un autre État membre de procéder à des investissements en Belgique et constitue, par conséquent, une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 63 TFUE (voir, par analogie, arrêt Amurta, précité, point 28).

36 Certes, il ne saurait être exclu qu’un État membre parvienne à garantir le respect de ses obligations résultant du traité en concluant une convention tendant à éviter la double imposition avec un autre État membre (voir, en ce sens, arrêts précités Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, point 71, et Amurta, point 79, ainsi que ordonnance Secilpar, précitée, point 39).

37 Toutefois, il est nécessaire à cette fin que l’application d’une telle convention permette de compenser les effets de la différence de traitement issue de la législation nationale (voir arrêts précités Commission/Italie, point 37; Commission/Espagne, point 59, et Commission/Allemagne, point 63).

38 À cet égard, le gouvernement belge fait valoir que la convention entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 1er juin 1987 (ci-après la «convention tendant à éviter la double imposition»), est applicable au litige au principal et prévoit que le précompte mobilier belge sur les dividendes de source belge payés à des actionnaires résidents du Royaume-Uni est porté en déduction de l’impôt calculé sur ce revenu dû dans ce dernier État.

39 En revanche, TLI estime que la convention tendant à éviter la double imposition n’est pas en l’espèce pertinente, puisque la distribution de dividendes à cette société est fondée sur une fiction créée par la seule législation fiscale belge qui considère que, en cas de partage de l’avoir social d’une société, à la suite d’une scission de cette dernière, l’excédent que présentent les sommes réparties, en espèces, en titres ou selon d’autres modalités, sur la valeur réévaluée du capital libéré est considéré comme un dividende distribué. Or, la législation fiscale du Royaume-Uni ne connaîtrait pas ce type de dividendes et, dans ce cas, il n’existerait pas de revenu imposable ni, a fortiori, de possibilité de compenser la retenue à la source.

40 Dès lors que le régime fiscal résultant d’une convention tendant à éviter la double imposition fait partie du cadre juridique applicable à l’affaire au principal et qu’il a été présenté comme tel par la juridiction de renvoi, la Cour se doit de le prendre en compte afin de donner une interprétation du droit de l’Union qui soit utile au juge national (voir, en ce sens, arrêts précités Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, point 71, et Amurta, point 80).

41 Toutefois, force est de constater que, dans la décision de renvoi, le rechtbank van eerste aanleg te Brussel n’a pas présenté la convention tendant à éviter la double imposition comme faisant partie du cadre juridique applicable à l’affaire au principal.

42 Or, il appartient à la seule juridiction nationale d’identifier le droit applicable au litige au principal (arrêt Amurta, précité, point 82).

43 Il incombe, dès lors, à la juridiction nationale d’établir s’il convient de tenir compte, dans le litige au principal, de la convention tendant à éviter la double imposition et, le cas échéant, de vérifier si cette convention permet de neutraliser les effets de la restriction à la libre circulation des capitaux (voir, en ce sens, arrêt Amurta, précité, point 83).

44 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé que, afin d’atteindre l’objectif de neutralisation, l’application de la méthode de déduction devrait permettre que l’impôt sur les dividendes prélevé par l’État membre de résidence de la société distributrice soit entièrement déduit de l’impôt dû dans l’État de résidence de la société bénéficiaire, de telle manière que, si les dividendes perçus par cette dernière société sont finalement grevés plus lourdement que les dividendes versés aux sociétés établies dans l’État de résidence de la société distributrice, cette charge fiscale plus lourde puisse être imputée non plus à ce dernier État, mais à l’État de résidence de la société bénéficiaire qui a exercé son pouvoir d’imposition (arrêt Commission/Espagne, précité, point 60).

45 Enfin, il convient de rappeler que, dans l’occurrence où la convention relative à la double imposition ne permet pas de neutraliser les effets de la restriction à la libre circulation des capitaux, celle-ci est encore susceptible, le cas échéant, d’être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général (voir en ce sens, notamment, arrêt Commission/Italie, précité, point 55 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance Secilpar, précitée, point 42). Il importe cependant de relever que, dans l’affaire au principal, ni la juridiction de renvoi ni le gouvernement belge n’invoquent de telles raisons.

46 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui soumet à une retenue à la source les dividendes distribués par une société résidente aux sociétés bénéficiaires résidentes et non-résidentes qui détiennent dans le capital de cette société distributrice une participation inférieure à 10 %, mais dont la valeur d’acquisition est d’au moins 1,2 million d’euros, tout en ne prévoyant que pour les seules sociétés bénéficiaires résidentes un mécanisme permettant d’atténuer l’imposition en chaîne. Lorsqu’un État membre invoque une convention tendant à éviter la double imposition conclue avec un autre État membre, il appartient à la juridiction nationale d’établir s’il convient de tenir compte, dans le litige dont elle est saisie, de cette convention et, le cas échéant, de vérifier si celle-ci permet de neutraliser les effets de la restriction à la libre circulation des capitaux.

Sur les dépens

47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui soumet à une retenue à la source les dividendes distribués par une société résidente aux sociétés bénéficiaires résidentes et non-résidentes qui détiennent dans le capital de cette société distributrice une participation inférieure à 10 %, mais dont la valeur d’acquisition est d’au moins 1,2 million d’euros, tout en ne prévoyant que pour les seules sociétés bénéficiaires résidentes un mécanisme permettant d’atténuer l’imposition en chaîne. Lorsqu’un État membre invoque une convention tendant à éviter la double imposition conclue avec un autre État membre, il appartient à la juridiction nationale d’établir s’il convient de tenir compte, dans le litige dont elle est saisie, de cette convention et, le cas échéant, de vérifier si celle-ci permet de neutraliser les effets de la restriction à la libre circulation des capitaux.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

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CJUE, n° C-384/11, Ordonnance de la Cour, Tate & Lyle Investments Ltd contre Belgische Staat, 12 juillet 2012