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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 oct. 2012, C-554/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-554/11 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 octobre 2012.#Internationaler Hilfsfonds eV contre Commission européenne.#Pourvoi – Accès aux documents – Refus d’accès complet aux documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 – Recours en annulation – Nouvel examen en cours d’instance – Introduction d’un recours en annulation distinct.#Affaire C‑554/11 P. | |
| Date de dépôt : | 2 novembre 2011 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 21 septembre 2011 |
| Solution : | Arrêt rendu après annulation et renvoi, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62011CO0554 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2012:629 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Silva de Lapuerta |
|---|---|
| Avocat général : | Mengozzi |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
15 octobre 2012 (*)
«Pourvoi – Accès aux documents – Refus d’accès complet aux documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 – Recours en annulation – Nouvel examen en cours d’instance – Introduction d’un recours en annulation distinct»
Dans l’affaire C-554/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 novembre 2011,
Internationaler Hilfsfonds eV, établie à Rosbach (Allemagne), représentée par Me H. Kaltenecker, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme P. Costa de Oliveira et M. T. Scharf, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), faisant fonction de président de la septième chambre, MM. E. Juhász et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Internationaler Hilfsfonds eV (ci-après «IH») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T-141/05 RENV, non encore publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur son recours tendant à l’annulation d’une décision de la Commission des Communautés européennes, du 14 février 2005, lui refusant l’accès à certains documents détenus par cette dernière (ci-après l’«acte litigieux»).
Les faits à l’origine du litige
2 IH est une organisation non gouvernementale de droit allemand active dans le domaine de l’aide humanitaire.
3 Le 28 avril 1998, elle a signé, avec la Commission, le contrat dénommé «LIEN 97-2011» (ci-après le «contrat») en vue du cofinancement d’un programme d’aide médicale qu’elle organisait au Kazakhstan.
4 Le 1er octobre 1999, la Commission a résilié unilatéralement le contrat et, à la suite de cette résiliation, elle a, le 6 août 2001, informé IH de sa décision de recouvrer une certaine somme payée à celle-ci dans le cadre de l’exécution du contrat.
5 Le 9 mars 2002, IH a présenté à la Commission une demande tendant à obtenir l’accès aux documents relatifs au contrat.
6 L’accès à certains de ces documents ayant été refusé par la Commission, IH a, par une lettre du 11 juillet 2002, adressée au président de la Commission, demandé à bénéficier d’un accès complet auxdits documents.
7 Cette demande n’ayant pas été acceptée, IH a, le 6 octobre 2003, saisi le Médiateur européen d’une plainte, enregistrée sous la référence 1874/2003/GG, dénonçant le refus de la Commission de lui accorder un accès complet aux documents relatifs au contrat.
8 Après que le Médiateur lui a, le 15 juillet 2004, adressé un projet de recommandation, la Commission a, les 12 et 21 octobre 2004, adressé au Médiateur un avis circonstancié.
9 Le 14 décembre 2004, le Médiateur a adopté une décision définitive concernant la plainte déposée par IH dans laquelle il a constaté que le fait que la Commission n’a pas fourni de raisons valables susceptibles de justifier son refus d’accorder à la requérante l’accès à plusieurs documents relatifs au contrat constitue un cas de mauvaise administration.
10 En se fondant sur les conclusions de cette décision définitive, IH a, le 22 décembre 2004, adressé au président de la Commission une nouvelle demande d’accès complet aux documents relatifs au contrat.
11 Par l’acte litigieux, la Commission a, le 14 février 2005, répondu à cette demande qu’elle n’avait pas l’intention de mettre à la disposition d’IH d’autres documents que ceux auxquels un accès lui avait déjà été donné.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2005, IH a introduit un recours tendant à l’annulation de l’acte litigieux.
13 Par acte séparé, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
14 Par arrêt du 5 juin 2008, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T-141/05), le Tribunal a rejeté le recours d’IH comme étant irrecevable.
15 À la suite d’un pourvoi introduit par IH au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, cette dernière a, par arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission (C-362/08 P, Rec. p. I-669), annulé l’arrêt du Tribunal Internationaler Hilfsfonds/Commission, précité, rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission devant le Tribunal et renvoyé l’affaire devant ce dernier pour qu’il statue sur les conclusions d’IH tendant à l’annulation de l’acte litigieux.
16 Par lettre du 23 mars 2010, le greffe du Tribunal a, conformément à l’article 119, paragraphe 2, de son règlement de procédure, informé les parties de la reprise de la procédure écrite et a, à ce titre, invité la Commission à déposer un mémoire en défense.
17 Le 5 mai 2010, la Commission a déposé au greffe du Tribunal une pièce de procédure qui a été versée au dossier en tant que demande de non-lieu à statuer contenant une demande de mesure d’organisation de la procédure.
18 Dans cette demande de non-lieu à statuer, la Commission indique que, par lettres des 28 et 31 août 2009, IH a introduit une nouvelle demande d’accès complet aux documents relatifs au contrat et que, par lettre du 29 avril 2010, elle a, après un nouvel examen détaillé des documents du contrat auxquels l’accès avait jusqu’alors été refusé à IH, adopté une décision par laquelle elle a accordé à IH un accès encore plus étendu, mais non complet, auxdits documents (ci-après la «décision du 29 avril 2010»).
19 Le 22 juin 2010, IH a déposé au greffe du Tribunal des observations sur la demande de non-lieu à statuer de la Commission.
20 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours d’IH tendant à l’annulation de l’acte litigieux au motif que, postérieurement à l’introduction de ce recours, IH a, à la suite de l’adoption de la décision du 29 avril 2010 et de l’introduction d’un recours en annulation à l’encontre de cette décision, perdu tout intérêt personnel à l’annulation de l’acte litigieux.
Les conclusions des parties
21 Par son pourvoi, IH demande à la Cour:
– à titre principal, d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal;
– à titre subsidiaire, d’annuler l’ordonnance attaquée et de juger elle-même définitivement l’affaire, et
– de condamner la Commission aux dépens tant de première instance que du pourvoi.
22 La Commission demande à la Cour:
– à titre principal, de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable;
– à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme étant non fondé, et
– de condamner IH aux dépens de toute l’instance.
Sur le pourvoi
23 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation des parties
24 Au soutien de son pourvoi, IH soulève deux moyens.
25 Par son premier moyen, IH reproche, en substance, au Tribunal de ne pas avoir procédé à la jonction de l’affaire T-141/05 RENV, ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée, avec l’affaire T-36/10, relative à un recours en annulation introduit par IH à l’encontre de deux décisions de la Commission, des 9 octobre et 1er décembre 2009, lui refusant l’accès complet aux documents relatifs au contrat, ou, à défaut d’une telle jonction, de ne pas avoir suspendu ces deux affaires jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire T-300/10, relative à une demande d’annulation de la décision du 29 avril 2010.
26 En effet, IH considère que, en ne procédant pas à la jonction ou à la suspension des affaires T-141/05 RENV et T-36/10, le Tribunal a porté atteinte à ses intérêts et au principe d’une bonne administration de la justice, puisqu’elle a dû «être active sur plusieurs fronts, ce qui a supposé beaucoup de temps et l’a exposée à des frais de procédure supplémentaires». À cet égard, elle affirme avoir été «contrainte de répondre aux mémoires de la Commission dans ces deux affaires, ce qui, dans les faits, supposait de nouvelles dépenses de temps et d’argent, ainsi qu’une double charge de travail».
27 Par son second moyen, IH conteste l’appréciation du Tribunal relative aux dépens au motif que celle-ci aurait dû être la même que dans l’affaire T-36/10.
28 La Commission soutient que le pourvoi est manifestement irrecevable pour plusieurs motifs.
29 D’abord, elle considère que, compte tenu de la disparition de l’objet du recours introduit devant le Tribunal, de la perte, par IH, de son intérêt à agir et de la décision de non-lieu à statuer prise par ce dernier, le pourvoi introduit à l’encontre de l’ordonnance attaquée est également sans objet, puisque l’objectif de ce pourvoi, à savoir l’annulation de l’acte litigieux, ne peut plus être atteint.
30 En effet, selon la Commission, dans la mesure où l’acte litigieux a été remplacé par la décision du 29 avril 2010, ledit recours est devenu sans objet et IH a, à la suite de l’adoption de cette décision et de l’introduction d’un recours en annulation à l’encontre de celle-ci, perdu son intérêt à agir.
31 Ensuite, la Commission soutient que le premier moyen n’indique pas clairement les arguments de droit concrets qu’IH entend faire valoir et ne précise pas les points de l’ordonnance attaquée qui comporteraient des erreurs de droit.
32 À cet égard, la Commission estime qu’IH ne saurait se borner à critiquer le Tribunal pour ne pas avoir décidé de joindre ou de suspendre deux affaires pendantes devant lui, puisqu’une telle décision relève du pouvoir d’appréciation de cette juridiction et ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un pourvoi.
33 Enfin, s’agissant du second moyen, la Commission considère que, dans la mesure où il porte sur les points de l’ordonnance attaquée relatifs aux dépens, ce moyen est irrecevable, puisque, conformément à l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Or, l’objet du pourvoi et l’intérêt à agir d’IH ayant disparu, le pourvoi ne viserait finalement plus, au mieux, que lesdits points.
34 À titre conservatoire et subsidiaire, la Commission soutient que le pourvoi n’est pas fondé puisque l’acte litigieux est devenu sans objet et qu’IH n’avance aucun moyen révélant l’existence d’erreurs de droit dans l’ordonnance attaquée.
Appréciation de la Cour
35 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 15; du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C-76/01 P, Rec. p. I-10091, point 46; du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, Rec. p. I-7795, point 49, ainsi que du 27 février 2007, Segi e.a./Conseil, C-355/04 P, Rec. p. I-1657, point 22). Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont seraient entachés l’arrêt ou l’ordonnance attaqués, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir arrêts précités Bergaderm et Goupil/Commission, point 35; Interporc/Commission, point 16; Eurocoton e.a./Conseil, point 47, ainsi que Reynolds Tobacco e.a./Commission, point 50).
36 Or, par son premier moyen, IH se borne à reprocher au Tribunal de ne pas avoir procédé à la jonction ou à la suspension de deux affaires pendantes devant lui, sans indiquer les points critiqués de l’ordonnance attaquée ni présenter une argumentation claire et précise visant spécifiquement à identifier une ou des erreurs de droit dont serait entachée cette ordonnance.
37 En tout état de cause, il suffit de constater que, conformément aux articles 50 et 55 du règlement de procédure du Tribunal, la faculté de joindre ou de suspendre des affaires relève de la compétence exclusive et du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du président du Tribunal, qui ne saurait être lié par une demande des parties en ce sens.
38 Par ailleurs, dans la mesure où le premier moyen doit être rejeté et où, aux termes de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour, «[u]n pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens», le second moyen doit également être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
39 En effet, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue illégalité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme étant irrecevables en application de cette disposition (arrêt du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C-301/02 P, Rec. p. I-4071, point 88).
40 Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
41 Conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’IH et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Internationaler Hilfsfonds eV est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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