CJUE, n° T-496/10, Arrêt du Tribunal, Bank Mellat contre Conseil de l’Union européenne, 29 janvier 2013
CJUE, Demande (JO) 7 octobre 2010
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CJUE, Arrêt 29 janvier 2013
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CJUE, Arrêt (sommaire) 29 janvier 2013

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'accès aux messages échangés sur le compte Facebook personnel du salarié par un tiers constitue une violation du secret des correspondances. Elle a jugé que ces éléments de preuve n'ont pas été obtenus de manière licite ni loyale, et que l'atteinte à la vie privée du salarié n'était pas proportionnée au but invoqué par l'employeur, à savoir garantir la santé et la sécurité des salariés.

  • Rejeté
    Obligation de garantir la santé et la sécurité des salariés

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait utiliser des preuves obtenues illégalement pour justifier le licenciement, même si l'objectif était de maintenir un environnement de travail sain et sûr. Le principe de la loyauté dans l'administration de la preuve et le respect de la vie privée priment sur l'obligation de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel subi par le salarié compte tenu des circonstances et des conséquences du licenciement

    Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, dans la limite des pièces et des explications fournies, le préjudice subi par le salarié a été justement évalué à la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis, suivant le résultat de son analyse sur la violation de la vie privée.

  • Rejeté
    Faute grave du salarié

    La cour a rejeté cet argument en soulignant que les faits censés prouver la faute grave avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables. Le licenciement a ainsi été confirmé sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité compensatrice de préavis pour le salarié.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 29 janv. 2013, T-496/10
Numéro(s) : T-496/10
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 29 janvier 2013.#Bank Mellat contre Conseil de l’Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Erreur manifeste d’appréciation.#Affaire T‑496/10.
Date de dépôt : 7 octobre 2010
Précédents jurisprudentiels : C-402/05 P et C-415/05 P, Rec. p. I-6351
Cour du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil ( C-376/10 P
Cour du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05
JO 2010, C 83, p. 389
JO L 88, p. 1
T-228/02, Rec. p. II-4665
T-390/08, Rec. p. II-3967
Tribunal du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08
Tribunal du 19 mai 2010, Tay Za/Conseil ( T-181/08
Tribunal du 23 octobre 2008, People' s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T-256/07
Solution : Recours en annulation : obtention
Identifiant CELEX : 62010TJ0496
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2013:39
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Sur les parties

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