CJUE, n° C-413/12, Arrêt de la Cour, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León contre Anuntis Segundamano España SL, 5 décembre 2013

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Chronologie de l’affaire

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Stéphanie Zeidenberg · Revue Jade

La directive 93/13 sur les clauses abusives ne s'oppose pas à une règle de compétence interne imposant au consommateur de saisir une juridiction départementale (plutôt que locale) pour faire constater le caractère abusif d'une clause. En effet, ladite directive ne prévoit aucune règle de compétence. Dès lors, chaque Etat-membre peut ériger ses propres règles, en vertu du principe d'autonomie procédurale (pts 40-41). Les juges de Luxembourg écartent ensuite toute atteinte au principe d'équivalence. Cependant, le juge interne pourrait en décider autrement s'il constatait qu'une telle règle …

 

Stéphanie Zeidenberg · Revue Jade

CJUE (3ème chbre), 12 févr. 2015, aff. C-567/13, Raiffeisen Bank. La directive 93/13 sur les clauses abusives ne s'oppose pas à une règle de compétence interne imposant au consommateur de saisir une juridiction départementale (plutôt que locale) pour faire constater le caractère abusif d'une clause. En effet, ladite directive ne prévoit aucune règle de compétence. Dès lors, chaque Etat-membre peut ériger ses propres règles, en vertu du principe d'autonomie procédurale (pts 40-41). Les juges de Luxembourg écartent ensuite toute atteinte au principe d'équivalence. Cependant, le …

 

Stéphanie Zeidenberg · Revue Jade

CJUE (3ème chbre), 5 décembre 2013, ACICL, aff. C-413/12. La CJUE était saisie dans le cadre d'une action en cessation intentée par une association de protection des consommateurs, dans le cadre prévu par ladirective 93/13, plus précisément l'article 7 paragraphe 2, éclairé par le paragraphe 1 qui impose aux Etats-membres de prévoir des « moyens adéquats et efficaces » de faire cesser l'utilisation des clauses abusives. En l'espèce, les dispositions visées consistaient dans des conditions d'utilisation figurant sur le site Internet d'un professionnel. Le droit espagnol prévoit une …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 5 déc. 2013, C-413/12
Numéro(s) : C-413/12
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 décembre 2013.#Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León contre Anuntis Segundamano España SL.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Audiencia Provincial de Salamanca.#Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Action en cessation introduite par une association régionale de protection des consommateurs – Juridiction territorialement compétente – Absence de possibilité de recours contre une décision déclinatoire de compétence rendue en première instance – Autonomie procédurale des États membres – Principes d’équivalence et d’effectivité.#Affaire C‑413/12.
Date de dépôt : 11 septembre 2012
Précédents jurisprudentiels : 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10
Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08
Aziz, C-415/11, point 50, ainsi que du 18 avril 2013, Irimie, C-565/11
C-40/08, Rec. p. I-9579
DEB, C-279/09
domicilié ( arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00
JO 1972, L 299, p. 32
JO L 110, p. 30
JO L 12, p. 1
Pannon GSM, C-243/08
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62012CJ0413
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2013:800
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

5 décembre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Action en cessation introduite par une association régionale de protection des consommateurs — Juridiction territorialement compétente — Absence de possibilité de recours contre une décision déclinatoire de compétence rendue en première instance — Autonomie procédurale des États membres — Principes d’équivalence et d’effectivité»

Dans l’affaire C-413/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Salamanca (Espagne), par décision du 7 septembre 2012, parvenue à la Cour le 11 septembre 2012, dans la procédure

Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León

contre

Anuntis Segundamano España SL,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour l’Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, par Mme S. Román Capillas, procuradora, assistée de M. A. Castro Martín, letrado,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz et M. van Beek ainsi que par Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 septembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (ci-après l’«ACICL») à Anuntis Segundamano España SL (ci-après «ASE») au sujet d’une action en cessation visant à faire déclarer la nullité de certaines des conditions d’utilisation figurant sur le portail Internet de cette dernière société.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les vingt-troisième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 énoncent:

«considérant que les personnes ou les organisations ayant, selon la législation d’un État membre, un intérêt légitime à protéger le consommateur, doivent avoir la possibilité d’introduire un recours contre des clauses contractuelles rédigées en vue d’une utilisation généralisée dans des contrats conclus avec des consommateurs, et en particulier, contre des clauses abusives, soit devant une autorité judiciaire soit devant un organe administratif compétents pour statuer sur les plaintes ou pour engager les procédures judiciaires appropriées; que cette faculté n’implique, toutefois, pas un contrôle préalable des conditions générales utilisées dans tel ou tel secteur économique;

considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs».

4

Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de cette directive:

«1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.»

Le droit espagnol

5

L’article 52, paragraphe 1, points 14 et 16, du code de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil, ci-après la «LEC»), qui figure sous la section 2 concernant la compétence territoriale, du Chapitre II intitulé «Sur les règles de compétence», du Titre II consacré à la juridiction et à la compétence, de ce code dispose:

«Les fors définis aux articles précédents ne s’appliquent pas et la compétence est déterminée conformément à ce qui est établi au présent article dans les cas suivants:

[…]

14.

Dans les procédures où sont exercées des actions visant à faire déclarer qu’une clause contractuelle est exclue du contrat, ou à faire déclarer la nullité des clauses de conditions générales du contrat, le tribunal compétent est le tribunal du domicile du requérant. Dans le même domaine, en cas d’actions déclaratives, en cessation ou en rétractation, le tribunal compétent est celui de l’établissement du défendeur, et à défaut de celui-ci, le tribunal de son domicile, et si le défendeur n’a pas de domicile sur le territoire espagnol, le tribunal du lieu où le contrat a été conclu.

[…]

16.

Dans les procédures où l’action en cessation est exercée pour défendre les intérêts tant collectifs que diffus des consommateurs et usagers, la juridiction compétente est celle du lieu où le défendeur a son établissement, et à défaut de celui-ci, le tribunal de son domicile; s’il n’a pas de domicile sur le territoire espagnol, le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du demandeur.»

6

Aux termes de l’article 60, paragraphe 1, de la LEC, relatif au conflit négatif de compétence territoriale:

«Si un tribunal décide de se déclarer territorialement incompétent après qu’une exception d’incompétence a été soulevée ou après avoir entendu toutes les parties, le tribunal auquel les actions sont renvoyées est tenu par cette décision et ne peut pas déclarer d’office son incompétence territoriale.»

7

L’article 67 de la LEC, relatif aux recours en matière de compétence territoriale, prévoit:

«1. Les ordonnances statuant sur les questions de compétence territoriale ne sont susceptibles d’aucun recours.

2. Dans les recours en appel et les recours extraordinaires pour violation de la procédure, les arguments tirés du défaut de compétence territoriale ne sont admis que lorsque, dans l’affaire en cause, des règles impératives s’appliquent.»

8

En droit espagnol, l’action en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs est régie par les articles 53 à 56 du décret royal législatif 1/2007 portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007 (BOE no 287, du 30 novembre 2007, p. 49181, ci-après le «décret royal législatif 1/2007»).

9

L’article 53 du décret royal législatif 1/2007, relatif à l’action en cessation, dispose:

«L’action en cessation a pour objet de faire condamner le défendeur à cesser son comportement ou à éviter qu’un tel comportement se reproduise à l’avenir. En outre, l’action peut être exercée pour faire interdire tout comportement qui a pris fin au moment où l’action est intentée, dès lors qu’il existe des indices suffisants selon lesquels le comportement est susceptible de se reproduire sans délai.

Aux fins des dispositions de ce chapitre, toute recommandation en faveur de l’utilisation de clauses abusives est également considérée comme un comportement contraire à la législation en matière de clauses abusives.»

10

L’article 54, paragraphe 1, sous b), de ce décret prévoit:

«À l’encontre de comportements contraires aux dispositions de la présente loi en matière de clauses abusives, de contrats conclus en dehors de l’établissement commercial, de vente à distance, de garanties dans la vente de produits et de voyages combinés, l’action en cessation peut être introduite par:

[…]

b)

les associations de consommateurs et d’usagers qui satisfont aux exigences prévues dans la présente loi ou, le cas échéant, dans la législation régionale en matière de défense des consommateurs et des usagers;

[…]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

L’ACICL est une association de protection des consommateurs inscrite au registre des organisations de consommateurs et d’usagers de la Communauté autonome de Castilla y León. Elle a son siège à Salamanque (Espagne) et compte 110 membres. Le champ d’intervention de cette association se limite au territoire de ladite communauté et elle n’est ni fédérée ni associée à une quelconque confédération ou fédération régionale ou nationale d’associations de protection des consommateurs.

12

ASE est une société commerciale, dont le siège social est établi à Barcelone (Espagne), qui gère un portail Internet sur lequel des particuliers et des professionnels peuvent publier des annonces immobilières ou concernant des produits d’occasion, ainsi que des offres d’emploi.

13

Les conditions d’utilisation du site Internet, qui sont disponibles sur le portail, sont divisées en deux catégories, à savoir, d’une part, «les conditions générales d’utilisation» et, d’autre part, «les conditions particulières du contrat de service d’annonces» (ci-après les «conditions particulières»).

14

Parmi les conditions particulières figuraient, à la date de l’introduction de l’action en cessation au principal devant les juridictions nationales, les articles 6, relatif à la limitation de la responsabilité, et 7, intitulé «Déclarations et garanties de l’annonceur/Indemnités».

15

L’ACICL, agissant sur le fondement de l’article 54 du décret royal législatif 1/2007, a introduit devant le Juzgado de Primera Instancia no 4 y de lo Mercantil de Salamanca (tribunal de première instance et de commerce no 4 de Salamanque) une action en cessation à l’encontre d’ASE. Ladite action avait pour objet, d’une part, de faire déclarer la nullité des articles 6 et 7, paragraphe 7, des conditions particulières et, d’autre part, de condamner ASE à supprimer ces dispositions et à s’abstenir de les utiliser à l’avenir.

16

Par ordonnance du 6 avril 2011, le Juzgado de Primera Instancia no 4 y de lo Mercantil de Salamanca s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action introduite par l’ACICL. Cette juridiction a en effet jugé que, en application de l’article 52, paragraphe 1, point 14, de la LEC, la juridiction compétente pour connaître des actions en cessation introduites pour la défense d’intérêts collectifs des consommateurs est celle du lieu de l’établissement ou du domicile du défendeur. Dans la même ordonnance, il a été indiqué la possibilité d’interjeter appel devant l’Audiencia Provincial de Salamanca (tribunal de grande instance de Salamanque).

17

L’ACICL a interjeté appel de cette décision devant l’Audiencia Provincial de Salamanca, en soutenant que le fait d’écarter la compétence territoriale de la juridiction du siège de l’association de protection des consommateurs pour connaître des actions en cessation de l’utilisation de clauses abusives exercées par une telle association est contraire à l’objectif poursuivi par la directive 93/13.

18

Dans sa décision de renvoi, l’Audiencia Provincial de Salamanca indique que deux points, en particulier, posent question.

19

D’une part, selon les règles procédurales nationales, plus précisément les articles 52, paragraphe 1, point 16, et 67 de la LEC, les ordonnances d’incompétence territoriale prononcées par les juridictions de première instance ne sont susceptibles d’aucun recours, avec la conséquence que, dans un cas tel que celui en cause dans le litige au principal, l’ACICL serait tenue de saisir exclusivement la juridiction du lieu de l’établissement ou du domicile du défendeur, soit Barcelone. La juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la conformité à l’exigence d’un niveau élevé de protection des consommateurs, telle que requise par la directive 93/13, desdites règles de droit espagnol en matière de compétence territoriale et de recours contre les décisions d’incompétence territoriale prononcées par les juridictions de première instance, dans le cadre desdites actions en cessation.

20

D’autre part, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité, tant avec l’objectif d’un niveau élevé de protection des consommateurs qu’avec les principes d’équivalence et d’effectivité, de la règle de compétence selon laquelle l’action en cessation introduite par une association de protection des consommateurs doit être portée devant la juridiction du lieu de l’établissement ou du domicile du professionnel. En effet, dans ces conditions, une association de protection des consommateurs, telle que l’ACICL, pourrait de facto se retrouver contrainte de renoncer à introduire une telle action en raison de son faible budget et de son champ d’action territoriale limité.

21

À cet égard, cette juridiction indique que, dans sa jurisprudence relative aux dispositions de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention de Bruxelles»), la Cour a jugé que l’efficacité des actions en cessation de l’utilisation de clauses illicites prévues à l’article 7 de la directive 93/13 serait considérablement affectée si ces actions ne pouvaient être intentées que dans l’État où le commerçant est domicilié (arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00, Rec. p. I-8111, point 43). Elle en déduit que les mêmes principes pourraient s’appliquer dans un cas tel que celui en cause dans le litige au principal, ce qui impliquerait que devraient être déclarées compétentes les juridictions du lieu du siège d’une association de protection des consommateurs qui agit à l’encontre d’un professionnel ayant inséré des clauses abusives dans ses contrats.

22

C’est dans ces conditions que l’Audiencia Provincial de Salamanca a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

La protection garantie au consommateur par la directive [93/13] permet-elle à l’Audiencia Provincial [de Salamanca], en sa qualité de juridiction nationale d’appel, de connaître, même en l’absence de règle de couverture juridique interne, de l’appel interjeté contre la décision du [Juzgado de Primera Instancia no 4 y de lo Mercantil de Salamanca] attribuant à la juridiction du domicile du défendeur la compétence territoriale pour se prononcer sur l’action en cessation introduite par une association de [protection des] consommateurs, d’une portée territoriale limitée, non associée ou fédérée à d’autres associations, et ne disposant que d’un faible budget et d’un petit nombre de membres?

2)

Faut-il interpréter les articles 4 [TFUE], 12 [TFUE], 114 [TFUE], 169 [TFUE] [ainsi que] l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus en combinaison avec la directive 93/13 et la jurisprudence de la Cour relative au niveau élevé de protection des intérêts des consommateurs, ainsi qu’avec l’effet utile des directives et les principes d’équivalence et d’effectivité, en ce sens qu’ils déclarent que le tribunal territorialement compétent pour connaître de l’action en cessation de clauses abusives engagée par une association de [protection des] consommateurs, d’une portée territoriale limitée, non associée ou fédérée à d’autres associations, et ne disposant que d’un faible budget et d’un petit nombre de membres pour défendre des intérêts collectifs ou diffus des consommateurs et usagers, est le tribunal du lieu du domicile de cette association et non pas celui du domicile du défendeur?»

Sur les questions préjudicielles

23

Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13, ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation procédurale nationale selon laquelle, en matière d’actions en cessation exercées par les associations de protection de consommateurs, d’une part, une telle action doit être portée devant les juridictions du lieu de l’établissement ou du domicile du défendeur et, d’autre part, la décision d’incompétence territoriale rendue par une juridiction de première instance n’est pas susceptible d’appel.

24

Le gouvernement espagnol a invoqué l’irrecevabilité de la question préjudicielle relative à l’impossibilité de contester la décision d’incompétence rendue par une juridiction saisie en première instance d’une action en cessation, telle que celle au principal, en soutenant que cette question ne concernerait aucun principe du droit de l’Union. Selon ce gouvernement, ladite question intéresserait le droit à la protection judiciaire effective, tel que garanti par la Constitution espagnole.

25

À cet égard, il suffit de constater que l’action judiciaire en cause au principal a été introduite par une association de protection des consommateurs visant à interdire les clauses contractuelles abusives utilisées par un professionnel. Il en résulte que, dans le cadre du litige au principal, la question de l’absence de toute voie de recours contre la décision d’incompétence territoriale rendue par la juridiction saisie d’une action en cessation concerne l’effectivité d’une modalité procédurale destinée à assurer la sauvegarde d’un droit que les justiciables tirent du droit de l’Union, en l’occurrence le droit pour les associations de protection des consommateurs d’agir en vue de faire cesser l’utilisation de clauses abusives, tel que prévu notamment à l’article 7 de la directive 93/13, et ce «dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels».

26

En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est compétente pour en connaître (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, point 76).

27

Quant au fond, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13 impose aux États membres l’obligation de veiller à ce que, dans leurs ordres juridiques nationaux des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. Lesdits moyens doivent comprendre des dispositions permettant à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents à cette fin.

28

Cependant, force est de constater que la directive 93/13 ne contient pas de disposition permettant de déterminer la juridiction territorialement compétente pour connaître des actions en cessation d’utilisation des clauses abusives, exercées par les associations de protection des consommateurs dans l’intérêt de ceux-ci ainsi que des concurrents professionnels. Cette directive ne régit pas non plus la question du nombre de degrés de juridiction quant aux décisions d’incompétence territoriale dans un tel cas de figure.

29

De plus, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 28 de ses conclusions, ni la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 1998, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 166, p. 51), ni la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110, p. 30), qui lui a succédé, ne règlent la question du nombre de degrés de juridiction que les États membres devraient prévoir en ce qui concerne les décisions d’incompétence territoriale en matière d’action en cessation à la disposition des associations de protection des consommateurs. Par ailleurs, ces directives ne prévoient pas non plus de règles attributives de compétence territoriale relatives aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.

30

En l’absence d’harmonisation des moyens procéduraux de recours à la disposition des associations de protection des consommateurs pour faire cesser l’utilisation des clauses abusives tant dans l’intérêt des consommateurs que dans celui des concurrents professionnels, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre d’établir de telles règles, en vertu du principe d’autonomie procédurale, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux associations de protection des consommateurs par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, par analogie, arrêts du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, point 50, ainsi que du 18 avril 2013, Irimie, C-565/11, point 23 et jurisprudence citée).

31

S’agissant du principe d’équivalence, il y a lieu de constater que la Cour ne dispose d’aucun élément de nature à susciter un doute quant à la conformité à celui-ci des règles procédurales en cause au principal.

32

En effet, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, il ressort des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, points 14 et 16, de la LEC que la règle selon laquelle la compétence territoriale appartient à la juridiction du lieu de l’établissement ou du domicile du défendeur s’applique à toutes les actions en cessation, tant celles visant à faire cesser l’utilisation de conditions générales prévues dans des contrats types que celles exercées par les associations de protection des consommateurs pour défendre les intérêts collectifs des consommateurs.

33

En ce qui concerne la règle nationale prévoyant l’absence de toute voie de recours contre les déclarations d’incompétence territoriale du juge de première instance, à savoir l’article 67, paragraphe 1, de la LEC, il ressort de la décision de renvoi que celle-ci est une règle d’applicabilité générale en droit procédural espagnol.

34

Pour ce qui est du principe d’effectivité, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s’il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, Rec. p. I-9579, point 39 et jurisprudence citée, ainsi que Aziz, précité, point 53).

35

Dans la présente affaire, il a été soutenu que le renvoi de l’action en cessation en cause au principal à une autre juridiction, plus éloignée du siège de l’ACICL, pouvait comporter des inconvénients importants pour cette association en ce sens que, du fait de l’éloignement géographique de la juridiction compétente pour connaître de son action, ladite association risquait de devoir renoncer à celle-ci pour des raisons financières.

36

Quant aux difficultés invoquées par l’ACICL, il apparaît qu’elles ne sont la conséquence ni de la règle selon laquelle l’action en cessation exercée par une association de protection des consommateurs relève de la compétence territoriale de la juridiction du lieu de l’établissement ou du domicile du défendeur, ni de celle relative à l’absence de voie de recours contre la déclaration d’incompétence territoriale rendue par la juridiction de première instance.

37

En effet, ce ne sont pas ces règles procédurales en elles-mêmes qui rendent difficile pour l’ACICL le fait de porter l’action en cessation en cause au principal devant la juridiction de l’établissement du défendeur, mais c’est la situation économique de cette association.

38

À cet égard, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 36 de ses conclusions, les règles procédurales relatives à la structure des voies de recours internes ainsi qu’au nombre de degrés de juridiction, poursuivant un intérêt général de bonne administration de la justice et de prévisibilité, doivent prévaloir sur les intérêts particuliers, en ce sens qu’elles ne peuvent être aménagées en fonction de la situation économique particulière d’une partie.

39

Certes, afin de respecter le principe d’effectivité, l’organisation des voies de recours internes et le nombre de degrés de juridiction ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union.

40

Il convient, en premier lieu, d’observer que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, en vertu des dispositions de l’article 60, paragraphe 1, de la LEC, la juridiction du lieu de l’établissement du défendeur, saisie de l’action en cessation à la suite de la déclaration d’incompétence du juge du lieu de l’établissement du requérant, ne peut pas remettre en cause sa compétence et a donc l’obligation de statuer sur cette action quant au fond.

41

En deuxième lieu, même s’il n’est pas exclu que la poursuite de l’action devant la juridiction du lieu de l’établissement du défendeur puisse impliquer des coûts supplémentaires pour l’ACICL, le dossier soumis à la Cour ne permet pas de constater, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, que le bon déroulement du procès requiert la comparution de cette association à tous les stades de celui-ci (voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C-93/12, point 50).

42

En troisième lieu, les difficultés auxquelles serait confrontée l’ACICL peuvent être surmontées par d’autres mécanismes visant à compenser les difficultés financières de celle-ci, comme l’obtention d’une aide juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, DEB, C-279/09, Rec. p. I-13849, points 59 et 60, ainsi que, par analogie, arrêt Agrokonsulting-04, précité, point 50).

43

Par ailleurs, le gouvernement espagnol a souligné dans ses écrits de procédure que les organisations de protection des consommateurs pouvaient, lorsqu’elles ont introduit une action en cessation, obtenir une dispense de garantie, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

44

De plus, il convient d’observer que, dans le litige au principal, le débat sur la compétence n’est pas définitivement clos du fait de l’absence de voie de recours contre l’ordonnance du 6 avril 2011, aux termes de laquelle le Juzgado de Primera Instancia no 4 y de lo Mercantil de Salamanca s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l’action en cessation introduite par l’ACICL. En effet, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, ce débat pourrait être rouvert si un recours était introduit contre la décision sur le fond.

45

En quatrième lieu, ainsi que le gouvernement espagnol l’a souligné dans ses écrits de procédure, l’article 60, paragraphe 1, de la LEC vise notamment à éviter des décisions contradictoires par l’attribution de la compétence à une seule juridiction. Une telle règle pourrait ainsi être de nature à assurer une pratique uniforme sur l’ensemble du territoire national, contribuant de cette façon à la sécurité juridique (voir, par analogie, arrêt Agrokonsulting-04, précité, point 56).

46

Pour ce qui est de la jurisprudence de la Cour ressortant de l’arrêt Henkel, précité, invoquée par la juridiction de renvoi, il y a lieu, tout d’abord, de préciser que les dispositions de la convention de Bruxelles ainsi que celles du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1), qui lui a succédé, ne concernent que les litiges transfrontaliers.

47

Il en résulte que l’enseignement qui se dégage de l’arrêt Henkel, précité, notamment au point 43 de celui-ci, dans lequel la Cour, s’agissant de l’interprétation de la convention de Bruxelles, a constaté, dans un contexte transfrontalier, que l’efficacité des actions en cessation de l’utilisation de clauses illicites prévues à l’article 7 de la directive 93/13 serait considérablement affectée si ces actions ne pouvaient être intentées que dans l’État membre où le commerçant est domicilié, n’est pas transposable à des circonstances telles que celles en cause au principal qui visent l’interprétation de dispositions procédurales de droit interne d’un seul État membre.

48

Pour ce qui est de l’assimilation des associations de protection des consommateurs aux consommateurs, au sens de la directive 93/13, suggérée par la juridiction de renvoi, il convient de rappeler, ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, souligné au point 51 de ses conclusions, que, selon la jurisprudence constante de la Cour, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (voir, notamment, arrêts du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08, Rec. p. I-4713, point 22; Banco Español de Crédito, précité, point 39, et Aziz, précité, point 44).

49

Or, force est de constater que, en ce qui concerne les moyens procéduraux mis à la disposition des associations de protection des consommateurs afin de faire cesser l’utilisation de clauses abusives, ces associations ne se trouvent pas dans une telle situation d’infériorité par rapport au professionnel.

50

En effet, sans nier l’importance du rôle essentiel qu’elles doivent pouvoir jouer pour atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs au sein de l’Union européenne, il faut, néanmoins, constater qu’une action en cessation opposant une telle association à un professionnel n’est pas caractérisée par le déséquilibre qui existe dans le cadre d’un recours individuel impliquant un consommateur et son cocontractant professionnel.

51

Une telle approche différenciée est en outre confirmée par les dispositions des articles 4, paragraphe 1, de la directive 98/27 et 4, paragraphe 1, de la directive 2009/22, selon lesquelles ce sont les juridictions de l’État membre du lieu de l’établissement ou du domicile du défendeur qui sont compétentes pour connaître des actions en cessation introduites par les associations de protection des consommateurs d’autres États membres, en cas d’infraction intracommunautaire à la législation de l’Union relative à la protection des consommateurs.

52

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les règles procédurales en cause au principal ne rendent ni pratiquement impossible ni excessivement difficile l’exercice d’une action en cessation introduite par une association de protection des consommateurs, telle que l’ACICL, et ne mettent pas en péril la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive 93/13.

53

Dans ces conditions, il convient de répondre aux questions posées que la directive 93/13 ainsi que les principes d’effectivité et d’équivalence doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, en matière d’actions en cessation exercées par les associations de protection des consommateurs, d’une part, une telle action doit être portée devant les juridictions du lieu de l’établissement ou du domicile du défendeur et, d’autre part, la décision d’incompétence territoriale rendue par une juridiction de première instance n’est pas susceptible d’appel.

Sur les dépens

54

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que les principes d’effectivité et d’équivalence doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, en matière d’actions en cessation exercées par les associations de protection des consommateurs, d’une part, une telle action doit être portée devant les juridictions du lieu de l’établissement ou du domicile du défendeur et, d’autre part, la décision d’incompétence territoriale rendue par une juridiction de première instance n’est pas susceptible d’appel.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’espagnol.

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CJUE, n° C-413/12, Arrêt de la Cour, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León contre Anuntis Segundamano España SL, 5 décembre 2013