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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 juin 2013, C-436/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-436/12 |
| Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 13 juin 2013.#Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque srl, en liquidation contre Commission européenne.#Pourvoi – Aide d’État – Aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia.#Affaire C‑436/12 P. | |
| Date de dépôt : | 25 septembre 2012 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 25 septembre 2012 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62012CO0436 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2013:399 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Cruz Villalón |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
13 juin 2013 (*)
«Pourvoi – Aide d’État – Aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia»
Dans l’affaire C-436/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 septembre 2012,
Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque srl, en liquidation, anciennement Compagnia Generale delle Acque SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes A. Vianello, A. Bortoluzzi et A. Veglianiti, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, G. Conte et D. Grespan, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
République italienne,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby et C. Vajda, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque srl, en liquidation, anciennement Compagnia Generale delle Acque SpA, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2012, Compagnia Generale delle Acque/Commission (T-264/00, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit son recours tendant à l’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois nº 30/1997 et nº 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50, ci-après la «décision litigieuse»).
Les antécédents du litige
2 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision litigieuse, les aides octroyées par la République italienne aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous la forme de réductions de charges sociales prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995, qui renvoient à l’article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, constituent des aides incompatibles avec le marché commun si elles ont été accordées à des entreprises qui ne sont pas des petites et moyennes entreprises et qui ne sont pas implantées dans des zones habilitées à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.
3 Conformément à l’article 2 de cette décision, les aides accordées par la République italienne aux entreprises implantées sur les territoires de Venise et de Chioggia, sous forme de réductions de charges sociales telles qu’elles sont prévues à l’article 1er du décret ministériel du 5 août 1994, sont incompatibles avec le marché commun. Les articles 3 et 4 de ladite décision mentionnent des mesures compatibles avec l’article 87 CE.
4 L’article 5 de la décision litigieuse est libellé comme suit:
«L[a République italienne] prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la restitution, par les bénéficiaires, des aides incompatibles avec le marché commun mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 2, qui leur ont déjà été illégalement octroyées.
La récupération est effectuée conformément aux procédures prévues par le droit national. […]»
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 2000, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse. Ce recours faisait partie d’une série de 59 recours introduits contre la décision litigieuse par les bénéficiaires du régime d’aides en cause.
6 La République italienne a été admise, par ordonnance du 19 juin 2001, à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.
7 La Commission européenne ayant soulevé une exception d’irrecevabilité, le Tribunal a invité la République italienne à préciser, pour chacune des entreprises requérantes, si elle s’estimait tenue, en exécution de l’article 5 de la décision litigieuse, de récupérer les aides litigieuses versées.
8 Suite aux réponses fournies par la République italienne, le Tribunal a déclaré 22 recours irrecevables dans leur totalité.
En ce qui concerne les 37 autres affaires n’ayant pas été déclarées entièrement irrecevables, dont celle introduite par la requérante, le Tribunal a choisi, avec l’accord des parties, quatre affaires pilotes, à savoir les affaires T-254/00, T-270/00 et T-277/00, ainsi que l’affaire T-221/00 qui a toutefois été ultérieurement radiée du registre du Tribunal. La procédure introduite par la requérante a été suspendue par ordonnance du 12 septembre 2005.
9 Par son arrêt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission (T-254/00, T-270/00 et T-277/00, Rec. p. II-3269), le Tribunal a déclaré recevables les recours introduits dans les trois premières affaires mentionnées au point précédent, mais les a rejetés comme étant non fondés.
10 Par arrêt du 9 juin 2011, Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission (C-71/09 P, C-73/09 P et C-76/09 P, Rec. p. I-4727), la Cour a rejeté les pourvois introduits contre l’arrêt Hotel Cipriani e.a./Commission, précité. Le même jour, le Tribunal a décidé de reprendre la procédure dans l’affaire introduite par la requérante.
11 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
12 Dans le cadre de son examen du deuxième moyen, par lequel la requérante soutenait que la décision litigieuse violait l’article 87, paragraphe 1, CE au motif que la Commission a examiné les effets des mesures en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires sans tenir compte de la situation individuelle de la requérante, le Tribunal s’est appuyé, au point 34 de l’ordonnance attaquée, sur l’arrêt de la Cour Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission, précité, selon lequel la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques générales d’un programme d’aides sans être tenue d’examiner chaque cas d’application particulier, la vérification de la situation individuelle de chaque entreprise concernée au regard de l’article 87, paragraphe 1, CE incombant à l’État membre concerné au stade de la récupération.
13 C’est également à la lumière des constatations de la Cour dans le cadre de son arrêt Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission, précité, que le Tribunal a relevé, aux points 37 et 38 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’a pas démontré et qu’il ne ressortait pas du dossier qui lui était soumis que, lors de la procédure administrative, des informations spécifiques relatives au secteur d’activité ou à la situation individuelle de la requérante ont été communiquées à la Commission. Dans ce contexte, le Tribunal a conclu, toujours en se référant à l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission, précité, que, en l’absence d’informations spécifiques, la Commission n’était pas tenue de procéder à une évaluation de la situation individuelle de la requérante.
Les conclusions des parties
14 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée, et
– de condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner la requérante aux dépens des deux instances.
Sur le pourvoi
16 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation des parties
17 Par son moyen unique, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application des principes énoncés par la Cour dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission, précité, en ce qui concerne l’attribution de la charge de la preuve au regard des conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE. Par ailleurs, l’ordonnance attaquée reposerait sur motivation insuffisante, erronée et contradictoire.
18 La requérante soutient que l’argumentation du Tribunal, aux points 37 et 38 de l’ordonnance attaquée, est contraire à la jurisprudence de la Cour résultant de l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission, précité. En effet, selon cette jurisprudence de la Cour, il appartiendrait à l’État membre concerné de vérifier, au stade de la récupération, si, eu égard à la situation individuelle de chaque entreprise concernée, les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE sont réunies.
19 En outre, le Tribunal établirait, dans le chef de chaque entreprise concernée, une obligation de faire valoir, lors de la procédure administrative devant la Commission, la spécificité de sa situation individuelle ainsi que de démontrer que les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE n’étaient pas réunies. Ainsi, en manquant à cette obligation, les entreprises concernées ne pourraient plus faire valoir, lors de la mise en œuvre de la décision de la Commission par les autorités nationales, que, dans leur cas particulier, l’avantage accordé ne fausse pas la concurrence et n’affecte pas les échanges intracommunautaires.
20 Enfin, la requérante soutient que la motivation de l’ordonnance attaquée, aux points 37 et 38 de celle-ci, est en contradiction avec l’affirmation du Tribunal, au point 34 de cette ordonnance, selon laquelle l’État membre concerné est tenu d’établir, au stade de la récupération, que les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE sont réunies.
21 Selon la Commission, le moyen invoqué par la requérante porte sur des conclusions qui n’apparaissent pas dans l’ordonnance attaquée et est, dès lors, inopérant et manifestement dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
22 Les griefs formulés par la requérante dans le cadre du moyen unique résultent d’une lecture manifestement erronée de l’ordonnance attaquée.
23 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’examen du deuxième moyen soulevé en première instance par la requérante, le Tribunal était amené à examiner le grief selon lequel la Commission aurait manqué d’examiner si, en ce qui concerne la situation individuelle de la requérante, les conditions de l’article 87, paragraphe 1, CE étaient réunies.
24 Le Tribunal a relevé, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que, selon l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission, précité, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques générales d’un programme d’aides pour apprécier si ce programme, en raison de ses modalités, assure un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et est de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participent aux échanges entre États membres, sans être tenue d’examiner chaque cas d’application particulier. En outre, il a rappelé, au point 38 de l’ordonnance attaquée, que, dans cet arrêt, la Cour a également considéré que, en l’absence d’informations spécifiques, la Commission n’était pas tenue de procéder à une évaluation de la situation individuelle de la requérante.
25 Ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté, aux points 37 et 38 de l’ordonnance attaquée, le grief selon lequel la Commission aurait manqué à son obligation d’instruction en ce qui concerne les effets de l’aide en cause sur la concurrence et sur les échanges intracommunautaires, au motif que la requérante n’avait pas démontré et qu’il ne ressortait pas du dossier qui lui était soumis que, lors de la procédure administrative, des informations spécifiques relatives au secteur d’activité ou à la situation individuelle de la requérante avaient été communiquées à la Commission.
26 À cet égard, il y a lieu de constater que, en affirmant, au point 38 de l’ordonnance attaquée, que, en l’absence d’informations spécifiques, la Commission n’était pas tenue de procéder à une analyse de la situation individuelle de la requérante lors de la procédure administrative, le Tribunal a fait application de l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission, précité, et ne s’est pas prononcé sur la charge de la preuve en ce qui concerne les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE au stade de la mise en œuvre de la décision de la Commission par les autorités nationales.
27 De ce fait, il ne saurait être déduit des points 37 et 38 de l’ordonnance attaquée que l’État membre concerné n’est pas tenu de démontrer, dans chaque cas particulier, l’existence d’une aide d’État. De même, il ne ressort pas de l’ordonnance attaquée que les entreprises concernées devaient faire valoir la spécificité de leur situation devant la Commission et qu’elles doivent démontrer que les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE ne sont pas réunies.
28 Il s’ensuit également que la motivation de l’ordonnance attaquée, aux points 37 et 38 de celle-ci, n’est pas en contradiction avec la référence, au point 34 de ladite ordonnance, à l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere»/Commission, précité, selon lequel, lorsque la Commission se prononce par voie générale et abstraite sur un régime d’aides d’État qu’elle déclare incompatible avec le marché commun et ordonne la récupération des montants perçus au titre de ce régime, il incombe à l’État membre de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée par une telle opération de récupération, afin d’établir si les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE relatives à l’affectation des échanges intracommunautaires et à l’incidence sur la concurrence sont réunies.
29 Eu égard aux considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
30 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamné aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Veolia Acqua Compagnia Generale delle Acque srl est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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