CJUE, n° C-17/13, Arrêt de la Cour, Alpina River Cruises GmbH et Nicko Tours GmbH contre Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di Porto di Chioggia, 27 mars 2014
CJUE, Demande (JO) 14 janvier 2013
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 19 décembre 2013
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CJUE, Arrêt 27 mars 2014
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CJUE, Arrêt (sommaire) 27 mars 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation du règlement (CEE) no 3577/92

    La cour a estimé que la croisière, bien qu'elle commence et se termine dans le même port, relève de la notion de cabotage maritime au sens du règlement, car elle implique un service de transport maritime à l'intérieur d'un État membre.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-17/13, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une question préjudicielle par le Consiglio di Stato italien concernant l'interprétation du règlement (CEE) no 3577/92 sur le cabotage maritime. Les sociétés Alpina River Cruises et Nicko Tours contestaient le refus d'autorisation de traversée en mer territoriale italienne pour une croisière, arguant que celle-ci ne relevait pas du cabotage maritime. La question juridique posée était de savoir si une croisière commençant et se terminant dans le même port, avec les mêmes passagers, pouvait être considérée comme du cabotage maritime. La Cour a répondu affirmativement, affirmant que ce type de croisière relève bien de la notion de cabotage maritime au sens du règlement.

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Commentaire1

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1[Brèves] Application de la libre circulation des services de cabotage maritime aux services de croisière maritimeAccès limité
Lexbase · 8 avril 2014
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 mars 2014, C-17/13
Numéro(s) : C-17/13
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 mars 2014.#Alpina River Cruises GmbH et Nicko Tours GmbH contre Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di Porto di Chioggia.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Consiglio di Stato.#Transports maritimes – Règlement (CEE) no 3577/92 – Notion de ‘cabotage maritime’ – Services de croisière – Croisière à travers la lagune de Venise, la mer territoriale italienne et le fleuve Pô – Départ et arrivée dans le même port.#Affaire C-17/13.
Date de dépôt : 14 janvier 2013
Précédents jurisprudentiels : Commission/Espagne, C-323/03, EU:C:2006:159
Commission/Grèce, C-251/04, EU:C:2007:5, points 28 et 32
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62013CJ0017
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2014:191
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Sur les parties

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