CJUE, n° C-217/13, Arrêt de la Cour, Oberbank AG e.a. contre Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV, 19 juin 2014
CJUE, Demande (JO) 24 avril 2013
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CJUE, Arrêt 19 juin 2014
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 juin 2014

Arguments

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    Absence de caractère distinctif

    La cour a reconnu que la marque en question ne possède pas de caractère distinctif intrinsèque, mais a laissé ouverte la question de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage.

  • Autre
    Caractère distinctif acquis par l'usage

    La cour a précisé que le caractère distinctif acquis par l'usage doit être évalué à la date de dépôt de la demande d'enregistrement, et non à une date ultérieure.

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    La cour a précisé que le caractère distinctif acquis par l'usage doit être évalué à la date de dépôt de la demande d'enregistrement, et non à une date ultérieure.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne concerne des demandes de nullité d'une marque de couleur rouge sans contours, enregistrée pour des services bancaires. Les questions juridiques posées portent sur l'interprétation de l'article 3 de la directive 2008/95/CE, notamment sur le caractère distinctif acquis par l'usage et la charge de la preuve. La Cour répond que le droit national ne peut exiger un seuil de reconnaissance de 70 % pour établir ce caractère distinctif. Elle précise également que, dans une procédure de nullité, il faut prouver que la marque a acquis ce caractère avant le dépôt de la demande d'enregistrement. Enfin, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque contestée.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 juin 2014, C-217/13
Numéro(s) : C-217/13
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juin 2014.#Oberbank AG e.a. contre Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Bundespatentgericht.#Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 3, paragraphes 1 et 3 – Marque consistant en une couleur rouge sans contours, enregistrée pour des services bancaires – Demande de nullité – Caractère distinctif acquis par l’usage – Preuve – Sondage d’opinion – Moment auquel le caractère distinctif par l’usage doit être acquis – Charge de la preuve.#Affaires jointes C-217/13 et C-218/13.
Date de dépôt : 24 avril 2013
Précédents jurisprudentiels : 28 novembre 2008. Or, il ressort de la décision de renvoi dans l' affaire C-217/13
arrêt OHMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508
arrêts Fundación Gala-Salvador Dalí et VEGAP, C-518/08, EU:C:2010:191
arrêts Henkel, C-218/01, EU:C:2004:88
Bovemij Verzekeringen, C-108/05, EU:C:2006:530
Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521
Class International, C-405/03, EU:C:2005:616
EU:C:2003:244, point 77, et Nichols, C-404/02, EU:C:2004:538
Gautzsch Großhandel, C-479/12, EU:C:2014:75
Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86
Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, points 27 à 42, et Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384
Logstor ROR Polska, C-212/10, EU:C:2011:404
Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432
OHMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420
Santander Consumer Bank AG ( C-218/13
Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, point 46, ainsi que Philips, C-299/99, EU:C:2002:377
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62013CJ0217
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2014:2012
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
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