CJUE, n° C-272/13, Arrêt de la Cour, Equoland Soc. coop. arl contre Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno, 17 juillet 2014
CJUE, Demande (JO) 21 mai 2013
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CJUE, Arrêt 17 juillet 2014
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CJUE, Arrêt (sommaire) 17 juillet 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 16 de la sixième directive

    La cour a jugé que l'article 16, paragraphe 1, de la sixième directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne l'octroi de l'exonération à l'introduction physique des marchandises dans l'entrepôt fiscal.

  • Accepté
    Principe de neutralité de la TVA

    La cour a conclu que la sixième directive s'oppose à une réglementation nationale qui exige le paiement de la TVA à l'importation alors que celle-ci a déjà été régularisée par autoliquidation.

Résumé par Doctrine IA

La juridiction de renvoi demande à la Cour de se prononcer sur trois questions préjudicielles. La première question concerne l'interprétation de l'article 16 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, et porte sur la condition de l'introduction physique des marchandises importées dans un entrepôt fiscal. La deuxième et la troisième question portent sur la compatibilité d'une réglementation nationale qui exige le paiement de la TVA à l'importation, même si celle-ci a déjà été régularisée par autoliquidation. La Cour répond que l'article 16 ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui exige l'introduction physique des marchandises dans un entrepôt fiscal. Cependant, la Cour estime que la réglementation nationale qui exige le paiement de la TVA à l'importation, malgré une régularisation par autoliquidation, est contraire au principe de neutralité de la TVA.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 juil. 2014, C-272/13
Numéro(s) : C-272/13
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 juillet 2014.#Equoland Soc. coop. arl contre Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Commissione tributaria regionale per la Toscana.#Renvoi préjudiciel ‒ Taxe sur la valeur ajoutée ‒ Sixième directive 77/388/CEE ‒ Directive 2006/112/CE ‒ Exonération des importations de biens destinés à être placés sous un régime d’entrepôt autre que douanier ‒ Obligation d’introduire physiquement les marchandises dans l’entrepôt ‒ Inobservation ‒ Obligation de payer la TVA nonobstant le fait que celle-ci a déjà été acquittée par autoliquidation.#Affaire C-272/13.
Date de dépôt : 21 mai 2013
Précédents jurisprudentiels : arrêt Rēdlihs, C-263/11, EU:C:2012:497
Ecotrade, C-95/07 et C-96/07, EU:C:2008:267
EMS-Bulgaria Transport, C-284/11, EU:C:2012:458
Halifax e.a., C-255/02, EU:C:2006:121
Véleclair, C-414/10, EU:C:2012:183
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62013CJ0272
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2014:2091
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Sur les parties

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