CJUE, n° C-392/13, Arrêt de la Cour, Andrés Rabal Cañas contre Nexea Gestión Documental SA et Fondo de Garantia Salarial, 13 mai 2015
CJUE, Demande (JO) 9 juillet 2013
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 5 février 2015
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CJUE, Arrêt 13 mai 2015
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CJUE, Arrêt (sommaire) 13 mai 2015

Arguments

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  • Accepté
    Application de la directive 98/59/CE

    La cour a estimé que la directive 98/59/CE s'oppose à une réglementation nationale qui ne prend en compte que l'entreprise comme unité de référence, excluant ainsi les établissements, ce qui pourrait empêcher l'application de la procédure d'information et de consultation.

  • Rejeté
    Inclusion des cessations de contrats à durée déterminée

    La cour a jugé que les cessations individuelles de contrats à durée déterminée ne doivent pas être prises en compte pour qualifier des licenciements collectifs, car elles ne résultent pas d'une initiative de l'employeur.

  • Accepté
    Critères de licenciements collectifs

    La cour a conclu qu'il n'est pas nécessaire que la cause des licenciements collectifs découle d'un même cadre de recrutement collectif pour être qualifiés de licenciements collectifs.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne concerne une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation de la directive 98/59/CE relative aux licenciements collectifs, dans le cadre d'un litige entre M. Rabal Cañas et Nexea. Les questions juridiques posées portent sur la définition de "licenciements collectifs", l'inclusion des cessations de contrats à durée déterminée dans le calcul des licenciements, et la notion d'"établissement" par rapport à l'"entreprise". La Cour a conclu que la réglementation nationale ne peut restreindre la notion de licenciements collectifs à l'entreprise si cela empêche l'application des procédures de consultation, que les cessations de contrats à durée déterminée ne doivent pas être comptées pour qualifier des licenciements collectifs, et qu'il n'est pas nécessaire que les licenciements collectifs proviennent d'un même cadre de recrutement.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 mai 2015, C-392/13
Numéro(s) : C-392/13
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 mai 2015.#Andrés Rabal Cañas contre Nexea Gestión Documental SA et Fondo de Garantia Salarial.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Social n° 33 de Barcelona.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Licenciements collectifs – Directive 98/59/CE – Notion d’ʻétablissement’ – Modalités de calcul du nombre de travailleurs licenciés.#Affaire C-392/13.
Date de dépôt : 9 juillet 2013
Précédents jurisprudentiels : 31 de l' arrêt Rockfon ( C-449/93, EU:C:1995:420
Botzen e.a., ( 186/83, EU:C:1985:58
Chartopoiïa, C-270/05, EU:C:2007:101
Chartopoiïa ( C-270/05, EU:C:2007:101
Cour a dès lors décidé, au point 32 de l' arrêt Rockfon ( C-449/93, EU:C:1995:420
Cour Rabal Cañas ( C-392/13, EU:C:2013:877
Lyttle e.a., C-182/13, EU:C:2015:0000, point 33, ainsi que USDAW et Wilson, C-80/14, EU:C:2015:291
Lyttle e.a. ( C-182/13, EU:C:2015:0000, point 35
Rockfon, C-449/93, EU:C:1995:420
Shirley, C-279/12, EU:C:2013:853
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62013CJ0392
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2015:318
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Sur les parties

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