CJUE, n° C-628/13, Arrêt de la Cour, Jean-Bernard Lafonta contre Autorité des marchés financiers, 11 mars 2015
AMF 13 décembre 2010
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CA Paris
Désistement 31 mai 2012
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CASS
Annulation 26 novembre 2013
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CJUE, Demande (JO) 2 décembre 2013
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 18 décembre 2014
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CJUE, Arrêt 11 mars 2015
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CJUE, Arrêt (sommaire) 11 mars 2015
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CASS
Rejet 27 mai 2015

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Interprétation de la notion d'information privilégiée

    La cour a estimé que la définition d'information privilégiée ne nécessite pas de pouvoir déduire avec certitude le sens de l'effet sur le cours des instruments financiers, mais seulement qu'elle soit suffisamment précise pour influencer le marché.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-628/13, la Cour de cassation française a soumis une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'interprétation des directives 2003/6/CE et 2003/124/CE sur l'information privilégiée. La question portait sur la nécessité de déterminer si une information pouvait être considérée comme "précise" uniquement si elle permettait de prévoir dans quel sens elle influencerait le cours des instruments financiers. La Cour a répondu que les directives n'exigent pas qu'une information soit considérée comme précise uniquement si son effet sur le cours des instruments financiers peut être anticipé dans un sens déterminé. Ainsi, une information peut être qualifiée de précise si elle est suffisamment concrète pour permettre d'évaluer son impact potentiel sur le marché, sans nécessiter de préjuger de la direction de cet impact.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 mars 2015, C-628/13
Numéro(s) : C-628/13
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 mars 2015.#Jean-Bernard Lafonta contre Autorité des marchés financiers.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2003/6/CE – Article 1er, point 1 – Directive 2003/124/CE – Article 1er, paragraphe 1 – Information privilégiée – Notion d’‘information à caractère précis’ – Influence potentielle dans un sens déterminé sur les cours des instruments financiers.#Affaire C-628/13.
Date de dépôt : 2 décembre 2013
Décision précédente : Cour de cassation, 27 mai 2015, N° 12-21361
Précédents jurisprudentiels : IMC Securities, C-445/09, EU:C:2011:459
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62013CJ0628
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2015:162
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
  2. Directive 2003/124/CE du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché
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CJUE, n° C-628/13, Arrêt de la Cour, Jean-Bernard Lafonta contre Autorité des marchés financiers, 11 mars 2015