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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 févr. 2014, C-28/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-28/13 |
| Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 6 février 2014.#Gabi Thesing et Bloomberg Finance LP contre Banque centrale européenne (BCE).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Contenu nécessaire de la requête en pourvoi.#Affaire C‑28/13 P. | |
| Date de dépôt : | 16 janvier 2013 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62013CO0028(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2014:230 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Mengozzi |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECB |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
6 février 2014 ( *1 )
«Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour — Contenu nécessaire de la requête en pourvoi»
Dans l’affaire C-28/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 janvier 2013,
Gabi Thesing, demeurant à Londres (Royaume-Uni),
Bloomberg Finance LP, établie à Wilmington (États-Unis),
représentées par MM. M. Stephens et R. Lands, solicitors, ainsi que par M. T. Pitt-Payne, QC,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes M. López Torres et S. Lambrinoc, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
|
1 |
Par leur pourvoi, Mme Thesing et Bloomberg Finance LP (ci-après «Bloomberg») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 novembre 2012, Thesing et Bloomberg Finance/BCE (T-590/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), communiquée par lettre du 21 octobre 2010, confirmant le refus de l’accès à deux documents concernant le déficit public et la dette publique de la République hellénique (ci-après la «décision litigieuse»). |
Le cadre juridique
|
2 |
La décision 2004/258/CE de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (JO L 80, p. 42), vise, selon son article 1er, «à définir les conditions et les limites selon lesquelles la BCE donne au public accès aux documents de la BCE». |
|
3 |
Selon l’article 2, paragraphe 1, de cette décision, «[t]out citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents de la BCE, sous réserve des conditions et des limites définies par ladite décision». |
|
4 |
L’article 4, paragraphes 1 à 3, de la décision 2004/258 dispose: «1. La BCE refuse l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:
[…] 2. La BCE refuse l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:
à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. 3. L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de la BCE ou avec les BCN est refusé même après que la décision a été prise, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.» |
|
5 |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de cette décision, «[e]n cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la réception de la réponse de la BCE, une demande confirmative tendant à ce que le directoire de la BCE révise la position de celle-ci […]». |
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
|
6 |
Mme Thesing est journaliste. Elle travaille pour Bloomberg, qui exerce ses activités à Londres (Royaume-Uni), sous le nom de Bloomberg News. |
|
7 |
Le 20 août 2010, Mme Thesing a demandé à la BCE l’accès à deux documents qui traitaient de l’utilisation d’opérations portant sur des instruments dérivés dans le financement du déficit et dans la gestion de la dette publique en Grèce et dans la zone euro. Par lettre du 17 septembre 2010, le directeur général du secrétariat et des services linguistiques de la BCE a informé Mme Thesing de la décision de ne pas accorder l’accès aux documents demandés. |
|
8 |
Le 28 septembre 2010, les requérantes ont adressé une demande confirmative à la BCE, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la décision 2004/258, visant à ce que le directoire de la BCE révise la position de celle-ci relative au refus d’accorder l’accès aux documents en cause. |
|
9 |
Par lettre du 21 octobre 2010, le président de la BCE a informé Mme Thesing de la décision litigieuse. Cette décision reposait sur la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la politique économique de l’Union européenne et de la République hellénique ainsi que sur la protection des délibérations et des consultations internes de la BCE, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, et de l’article 4, paragraphe 3, de la décision 2004/258. S’agissant du second document, le refus a également été fondé sur la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de cette décision. |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
|
10 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2010, les requérantes ont formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, à ce qu’il soit ordonné à la BCE de leur accorder l’accès aux documents en cause et à la condamnation de la BCE aux dépens. |
|
11 |
La BCE a conclu au rejet de ce recours et à la condamnation des requérantes aux dépens. |
|
12 |
Dans le cadre des mesures d’instruction, le Tribunal a ordonné à la BCE de produire les deux documents en cause, en précisant qu’ils ne seraient pas communiqués aux requérantes. La BCE a déféré à cette mesure d’instruction dans le délai imparti. |
|
13 |
Le Tribunal a rejeté le recours comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé et a condamné les requérantes aux dépens. |
|
14 |
Il a jugé, notamment, que la BCE pouvait, à bon droit, fonder son refus d’accorder l’accès aux documents en cause sur l’exception au droit d’accès prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de la décision 2004/258. |
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
|
15 |
Les requérantes demandent à la Cour:
|
|
16 |
La BCE demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérantes aux dépens. |
|
17 |
Par ordonnance du président de la Cour du 6 novembre 2013, les demandes d’intervention présentées par Media Legal Defence Initiative, Access Info Europe ainsi que Guardian News and Media Ltd ont été rejetées. |
Sur le pourvoi
|
18 |
En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. |
|
19 |
À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent cinq moyens, dont le dernier vise la décision sur les dépens. |
Sur les premier à quatrième moyens
Argumentation des parties
|
20 |
Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision 2004/258. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu’il a jugé que la BCE pouvait à bon droit décider que la divulgation des documents demandés par les requérantes aurait porté atteinte à la politique économique de l’Union et de la République hellénique. Le troisième moyen est tiré d’une interprétation erronée de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Par leur quatrième moyen, les requérantes estiment que le Tribunal, en n’examinant pas leurs arguments relatifs à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision 2004/258, a commis une erreur de droit. |
|
21 |
La BCE soutient, à titre principal, que le pourvoi est irrecevable. Elle considère, d’une part, que le pourvoi ne satisfait pas aux exigences de fond prévues aux articles 21, 56 et 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 169 du règlement de procédure. En particulier, les requérantes n’indiqueraient pas de façon précise les motifs de l’arrêt attaqué, ni les points spécifiques de ce dernier, qui sont contestés par leur pourvoi. La mention de ces points dans le mémoire en réplique ne saurait remédier à cette irrégularité. De plus, les requérantes se limiteraient à alléguer que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit sans présenter des arguments au soutien de cette allégation. |
|
22 |
D’autre part, la BCE estime que le pourvoi ne satisfait pas aux exigences formelles prévues à l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, étant donné que les requérantes auraient seulement présenté un «résumé des moyens et principaux arguments des parties requérantes» qui ne contiendrait pas les moyens et les arguments de droit invoqués. |
Appréciation de la Cour
|
23 |
Par leurs premier à quatrième moyens, les requérantes critiquent différents éléments du raisonnement du Tribunal. |
|
24 |
Toutefois, ces moyens ne comportent aucune indication désignant les points de l’arrêt attaqué qui sont prétendument entachés d’une erreur de droit ni une argumentation visant à établir en quoi le Tribunal aurait commis une telle erreur. Pour autant que, dans le cadre desdits moyens, le pourvoi comporte des développements allant au-delà d’une simple énonciation des moyens, il se limite à présenter des conclusions sans fournir d’autres explications. |
|
25 |
Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 426; du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C-501/11 P, point 43; du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C-120/12 P, point 49, ainsi que du 7 novembre 2013, Wam Industriale/Commission, C-560/12 P, point 42). Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt en question (voir, notamment, ordonnance du 27 juin 2013, Baleanu/Commission, C-566/12 P, point 13, et arrêt Wam Industriale/Commission, précité, point 42). |
|
26 |
La Cour a également souligné que la seule énonciation abstraite des moyens dans le pourvoi ne répond pas aux exigences posées aux articles 58 du statut de la Cour et 168, paragraphe 1, sous d), de son règlement de procédure (voir, notamment, arrêts du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C-51/92 P, Rec. p. I-4235, point 113, et Wam Industriale/Commission, précité, point 43). |
|
27 |
À cet égard, il est précisé, à l’article 169, paragraphe 2, dudit règlement, que les moyens et les arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés. |
|
28 |
En effet, un pourvoi dépourvu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (arrêt Wam Industriale/Commission, précité, point 44). |
|
29 |
En outre, la règle prévue à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure permet de préserver l’égalité des justiciables. En effet, la possibilité, pour la Cour, d’identifier aisément les points de motifs contestés d’un arrêt attaqué dépend de nombreux éléments, tels que la longueur de l’arrêt attaqué, celle du pourvoi, le nombre des moyens, ainsi que la complexité des raisonnements développés tant dans l’arrêt attaqué que dans le pourvoi. Or, la recevabilité d’un pourvoi ne saurait dépendre de tels éléments. |
|
30 |
Par ailleurs, il ne saurait être remédié, par le mémoire en réplique, à l’irrégularité résultant du non-respect de ladite disposition par la requête en pourvoi, compte tenu de la fonction dudit mémoire telle qu’elle découle de l’article 175, paragraphe 1, de ce règlement. |
|
31 |
Ainsi, et eu égard à la nature de l’argumentation présentée devant la Cour, telle que relevée ci-dessus, les premier à quatrième moyens doivent être rejetés comme manifestement irrecevables. |
Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce qui concerne les dépens
|
32 |
Les requérantes font valoir que le Tribunal n’aurait pas dû les condamner aux dépens encourus par la BCE, étant donné qu’elles-mêmes n’auraient pas demandé, en cas de succès de leur demande, la condamnation de la BCE aux dépens qu’elles avaient supportés. |
|
33 |
À cet égard, il suffit de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme étant irrecevables, en application de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (voir, notamment, arrêts du 30 septembre 2003, Freistaat Sachsen e.a./Commission, C-57/00 P et C-61/00 P, Rec. p. I-9975, point 124; du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, Rec. p. I-5853, point 78, ainsi que du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, point 100). |
|
34 |
Tous les autres moyens du pourvoi formé par les requérantes étant rejetés, le dernier moyen, relatif à la répartition des dépens, doit, dès lors, être déclaré irrecevable. |
|
35 |
Aucun des moyens invoqués par les requérantes n’étant accueilli, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble. |
Sur les dépens
|
36 |
En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. |
|
37 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Mme Thesing et Bloomberg ayant succombé en leurs moyens et la BCE ayant conclu à leur condamnation aux dépens, il y a lieu de les condamner aux dépens. |
|
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne: |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.
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